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Décision

PE.2005.0457

TA - PE.2005.0457 - 2006-03-31 - X /Service de la population (SPOP)

31 mars 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante de la République démocratique

du Congo, née en 1.********, a déposé une demande de visa pour la Suisse, datée

du 24 mai 2004, en vue de rendre visite à son fils Y.________ et à la famille de

celui-ci, résidant à 2.********. A cette occasion, elle a requis la délivrance

d’un visa pour une durée de 12 mois. Le 6 janvier 2005, l’Office fédéral des

migrations (ODM) a transmis la demande au SPOP pour qu’il y donne la suite

qu’il convenait.

B.

La requérante est veuve et mère de plusieurs enfants qui

résident avec leur famille en Afrique. Elle explique qu’elle n’a pas revu son

fils Y.________ depuis 1974. Elle a vécu à 3.******** jusqu’en 2003, année où elle

est partie vivre à 4.********.

Son fils Y.________, né en 5.********, arrivé en

Suisse en 1981, est naturalisé depuis le 5 octobre 2005 (auparavant il était au

bénéfice d’un permis C valable jusqu’en 2007). Il est marié à Z.________, née

en 6.********, d’origine croate qui a obtenu la nationalité suisse à la même

date. Il réalise un salaire mensuel net de ******** (fiche de paie de janvier

2005 fr 7.******** à 8.******** ). Son épouse, qui éducatrice de la petite

enfance B, travaille à 68,75 % et gagne ******** fr. net par mois. Le couple

loue une maison mitoyenne dont le loyer s’élève à 2'200 fr. par mois. Le couple

a deux enfants. Y.________ est encore père d’un troisième enfant qui vit avec

sa mère à 9.********.

Y.________ a signé une attestation de prise en

charge financière en faveur de sa mère et souscrit une couverture d’assurance

de 10'000 fr. pour une durée de 92 jours.

Le 24 février 2005, l’office de la population de 2.********

a préavisé négativement la demande à l’attention du SPOP, lequel en a fait de

même avec l’envoi de son dossier à l’ODM. Suite à cette transmission,

l’autorité fédérale a retourné le dossier au SPOP, en lui indiquant qu’il lui

appartenait de statuer sur l’éventuel octroi d’un permis de séjour, vu la durée

du séjour sollicité et en l’absence de caractère « touristique » de

la demande.

C.

Par décision du 7 juillet 2005, notifiée le 12 août 2005

par l’Ambassade suisse à 4.********, le SPOP a refusé à X.________ la

délivrance d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour en Suisse, en

se fondant notamment sur les art. 34 et 36 de l’ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (RS 823.21).

D.

Par acte du 1er septembre 2005, X.________,

représenté par son fils lequel a mandaté un avocat, a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP en concluant, avec

dépens, à l’annulation de la décision querellée.

La recourante n’a pas été autorisée à

entrer provisoirement dans le canton de Vaud.

Dans ses déterminations du 18 octobre

2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 8 novembre 2005, la

recourante a déposé des observations complémentaires. Le SPOP a simplement

confirmé le 15 novembre 2005 qu’il maintenait sa position. Ensuite, le tribunal

a statué par voie de circulation du dossier.

Considérants

1.

En l’espèce, la recourante rappelle qu’elle sollicite la

délivrance d’un visa dans le but de rendre visite temporairement à son

fils et à la famille de celui-ci. Elle reproche au SPOP d’avoir statué sur la

délivrance d’une autorisation de séjour et considère que ce faisant, cette

autorité a outrepassé son pouvoir d’appréciation et procédé à une constatation

inexacte des faits pertinents.

2.

L’art. 11 al. 1 lit. b de l’ordonnance concernant l’entrée

et la déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr ; RS

142.

) prévoit que les représentations à l’étranger peuvent délivrer des

visas de leur propre chef pour des séjours de trois mois au plus,

effectués aux fins de visite. L’alinéa 2 de cette disposition précise que pour

des séjours prolongés ou effectués à d’autres fins, les représentations

à l’étranger ne délivreront des visas qu’avec l’autorisation des autorités

compétentes (art. 16 à 18) .

En vertu de l’art. 18 al. 1 première phrase OEArr,

l’ODM est compétent en matière d’octroi de visas. La deuxième phrase de cette

disposition réserve notamment la compétence des autorités cantonales de police

des étrangers dans la mesure où une autorisation de séjour est exigée pour le

séjour envisagé. Cette hypothèse est réalisée au-delà d’un séjour d’une durée

trois mois, puisque dans ce cas l’étranger est tenu, avant l’échéance de ce

délai, de s’annoncer en vue du règlement de ses conditions de résidence, selon

l’art. 2 al. 1 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 [(LSEE ; RS 142.20) ; voir également l’art. 1er al. 1 du

règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE ;

RS 142.201)].

L’art. 19 al. 1 lit. b OEArr répète que sur mandat

de l’ODM et sous réserve des art. 16 à 18, les représentations à l’étranger

délivrent des visas de leur propre chef pour une ou plusieurs entrées en vue

d’un séjour de trois mois au plus selon l’art. 11, al. 1 (visa d’entrée).

Les conclusions de la recourante tendant à l’octroi

d’ un visa d’une année se heurtent à la teneur des dispositions précitées.

Selon celles-ci, un séjour d’un an implique le règlement des conditions de

séjour de la recourante au moyen d’un permis de séjour (et non d’un visa), et

cette compétence revient au SPOP. Les griefs de la recourante sont donc mal

fondés.

3.

Selon, l'art. 3 al. 1er lit. c OLE, seuls les

art. 9 à 11 et les chap. 5 à 7 sont applicables aux membres étrangers de la

famille de ressortissants suisses. L’art. 3 al. 1bis lit. b OLE précise que

sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses les

ascendants des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à

charge.

Le regroupement familial d’un ascendant

étranger d’un ressortissant suisse est soumis aux mêmes conditions que celles

requises pour les ascendants de ressortissants de pays membres de l’Union

européenne (UE) ou de l’Association européenne de Libre-Echange (AELE) qui

n’ont pas la nationalité d’un Etat membre. Ainsi, il faut qu’un tel ascendant,

ressortissant d’un Etat tiers, ait bénéficié d’un titre de séjour dans un Etat

de l’UE/AELE, pour avoir un droit au regroupement familial (ATF 130 II 1 ;

ATF 129 II 249).

Il résulte de la jurisprudence précitée que

la recourante, originaire du Congo, ne bénéfice d’aucun droit à la délivrance

d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 3 al. 1 et 1bis lit. b OLE,

faute de n’avoir jamais résidé légalement dans un pays de l’UE/AELE, indépendamment

de la question de savoir si elle est à charge de sa famille suisse,

circonstance au demeurant non établie par le dossier.

4.

La recourante ne démontre pas davantage réaliser les conditions

d’obtention d’une autorisation de séjour pour rentiers, sur la base de l’art.

34.

OLE, ni sur la base de l’art. 36 OLE, en l’absence de toute raison

importante, au sens de cette disposition. Rien de tel n’est allégué par la

recourante.

5.

Il apparaît que si la recourante entend visiter son fils

en Suisse, elle doit requérir la délivrance d’un visa ne dépassant pas une

durée de trois mois auprès de la représentation suisse de 4.********.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA ).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 7 juillet 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 31 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.