PE.2005.0457
TA - PE.2005.0457 - 2006-03-31 - X /Service de la population (SPOP)
31 mars 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0457
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
LSEE-2-1
OEArr-11-1
OEArr-18-1
OLE-3-1bis
OLE-3-1-c
OLE-34
Résumé contenant:
Les conclusions de la recourante tendant à l'octroi d'un visa d'une année impliquent que l'autorité se prononce sur la délivrance d'une autorisation de séjour, laquelle est refusée. Si la recourante veut rendre visite à son fils naturalisé suisse, elle doit déposer une demande de visa pour une durée de trois mois. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mars 2006
Composition
M. Pascal Langone, président ; M. Jean-Daniel
Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
recourante
X.________, représentée par son
fils Y.________lui-même représenté par l’Etude MARTIN & DAVIDOFF, avocats,
à Genève,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 juillet 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour,
respectivement une autorisation de séjour en Suisse (visa ; art. 34 et
36 OLE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante de la République démocratique
du Congo, née en 1.********, a déposé une demande de visa pour la Suisse, datée
du 24 mai 2004, en vue de rendre visite à son fils Y.________ et à la famille de
celui-ci, résidant à 2.********. A cette occasion, elle a requis la délivrance
d’un visa pour une durée de 12 mois. Le 6 janvier 2005, l’Office fédéral des
migrations (ODM) a transmis la demande au SPOP pour qu’il y donne la suite
qu’il convenait.
B.
La requérante est veuve et mère de plusieurs enfants qui
résident avec leur famille en Afrique. Elle explique qu’elle n’a pas revu son
fils Y.________ depuis 1974. Elle a vécu à 3.******** jusqu’en 2003, année où elle
est partie vivre à 4.********.
Son fils Y.________, né en 5.********, arrivé en
Suisse en 1981, est naturalisé depuis le 5 octobre 2005 (auparavant il était au
bénéfice d’un permis C valable jusqu’en 2007). Il est marié à Z.________, née
en 6.********, d’origine croate qui a obtenu la nationalité suisse à la même
date. Il réalise un salaire mensuel net de ******** (fiche de paie de janvier
2005 fr 7.******** à 8.******** ). Son épouse, qui éducatrice de la petite
enfance B, travaille à 68,75 % et gagne ******** fr. net par mois. Le couple
loue une maison mitoyenne dont le loyer s’élève à 2'200 fr. par mois. Le couple
a deux enfants. Y.________ est encore père d’un troisième enfant qui vit avec
sa mère à 9.********.
Y.________ a signé une attestation de prise en
charge financière en faveur de sa mère et souscrit une couverture d’assurance
de 10'000 fr. pour une durée de 92 jours.
Le 24 février 2005, l’office de la population de 2.********
a préavisé négativement la demande à l’attention du SPOP, lequel en a fait de
même avec l’envoi de son dossier à l’ODM. Suite à cette transmission,
l’autorité fédérale a retourné le dossier au SPOP, en lui indiquant qu’il lui
appartenait de statuer sur l’éventuel octroi d’un permis de séjour, vu la durée
du séjour sollicité et en l’absence de caractère « touristique » de
la demande.
C.
Par décision du 7 juillet 2005, notifiée le 12 août 2005
par l’Ambassade suisse à 4.********, le SPOP a refusé à X.________ la
délivrance d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour en Suisse, en
se fondant notamment sur les art. 34 et 36 de l’ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (RS 823.21).
D.
Par acte du 1er septembre 2005, X.________,
représenté par son fils lequel a mandaté un avocat, a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP en concluant, avec
dépens, à l’annulation de la décision querellée.
La recourante n’a pas été autorisée à
entrer provisoirement dans le canton de Vaud.
Dans ses déterminations du 18 octobre
2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 8 novembre 2005, la
recourante a déposé des observations complémentaires. Le SPOP a simplement
confirmé le 15 novembre 2005 qu’il maintenait sa position. Ensuite, le tribunal
a statué par voie de circulation du dossier.
Considérants
1.
En l’espèce, la recourante rappelle qu’elle sollicite la
délivrance d’un visa dans le but de rendre visite temporairement à son
fils et à la famille de celui-ci. Elle reproche au SPOP d’avoir statué sur la
délivrance d’une autorisation de séjour et considère que ce faisant, cette
autorité a outrepassé son pouvoir d’appréciation et procédé à une constatation
inexacte des faits pertinents.
2.
L’art. 11 al. 1 lit. b de l’ordonnance concernant l’entrée
et la déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr ; RS
142.
) prévoit que les représentations à l’étranger peuvent délivrer des
visas de leur propre chef pour des séjours de trois mois au plus,
effectués aux fins de visite. L’alinéa 2 de cette disposition précise que pour
des séjours prolongés ou effectués à d’autres fins, les représentations
à l’étranger ne délivreront des visas qu’avec l’autorisation des autorités
compétentes (art. 16 à 18) .
En vertu de l’art. 18 al. 1 première phrase OEArr,
l’ODM est compétent en matière d’octroi de visas. La deuxième phrase de cette
disposition réserve notamment la compétence des autorités cantonales de police
des étrangers dans la mesure où une autorisation de séjour est exigée pour le
séjour envisagé. Cette hypothèse est réalisée au-delà d’un séjour d’une durée
trois mois, puisque dans ce cas l’étranger est tenu, avant l’échéance de ce
délai, de s’annoncer en vue du règlement de ses conditions de résidence, selon
l’art. 2 al. 1 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 [(LSEE ; RS 142.20) ; voir également l’art. 1er al. 1 du
règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE ;
RS 142.201)].
L’art. 19 al. 1 lit. b OEArr répète que sur mandat
de l’ODM et sous réserve des art. 16 à 18, les représentations à l’étranger
délivrent des visas de leur propre chef pour une ou plusieurs entrées en vue
d’un séjour de trois mois au plus selon l’art. 11, al. 1 (visa d’entrée).
Les conclusions de la recourante tendant à l’octroi
d’ un visa d’une année se heurtent à la teneur des dispositions précitées.
Selon celles-ci, un séjour d’un an implique le règlement des conditions de
séjour de la recourante au moyen d’un permis de séjour (et non d’un visa), et
cette compétence revient au SPOP. Les griefs de la recourante sont donc mal
fondés.
3.
Selon, l'art. 3 al. 1er lit. c OLE, seuls les
art. 9 à 11 et les chap. 5 à 7 sont applicables aux membres étrangers de la
famille de ressortissants suisses. L’art. 3 al. 1bis lit. b OLE précise que
sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses les
ascendants des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à
charge.
Le regroupement familial d’un ascendant
étranger d’un ressortissant suisse est soumis aux mêmes conditions que celles
requises pour les ascendants de ressortissants de pays membres de l’Union
européenne (UE) ou de l’Association européenne de Libre-Echange (AELE) qui
n’ont pas la nationalité d’un Etat membre. Ainsi, il faut qu’un tel ascendant,
ressortissant d’un Etat tiers, ait bénéficié d’un titre de séjour dans un Etat
de l’UE/AELE, pour avoir un droit au regroupement familial (ATF 130 II 1 ;
ATF 129 II 249).
Il résulte de la jurisprudence précitée que
la recourante, originaire du Congo, ne bénéfice d’aucun droit à la délivrance
d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 3 al. 1 et 1bis lit. b OLE,
faute de n’avoir jamais résidé légalement dans un pays de l’UE/AELE, indépendamment
de la question de savoir si elle est à charge de sa famille suisse,
circonstance au demeurant non établie par le dossier.
4.
La recourante ne démontre pas davantage réaliser les conditions
d’obtention d’une autorisation de séjour pour rentiers, sur la base de l’art.
34.
OLE, ni sur la base de l’art. 36 OLE, en l’absence de toute raison
importante, au sens de cette disposition. Rien de tel n’est allégué par la
recourante.
5.
Il apparaît que si la recourante entend visiter son fils
en Suisse, elle doit requérir la délivrance d’un visa ne dépassant pas une
durée de trois mois auprès de la représentation suisse de 4.********.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA ).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 7 juillet 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 31 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.