PE.2005.0459
TA - PE.2005.0459 - 2006-05-08 - X.___________, Y.______________/Service de la population (SPOP)
8 mai 2006Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0459
Autorité:, Date décision:
TA, 08.05.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y._________________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
CEDH-8
LSEE-10-1-d
LSEE-17-2
Résumé contenant:
La recourante est arrivée en Suisse en 2002 afin de vivre auprès de son époux titulaire d'un permis C. Elle ne peut toutefois prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial dans la mesure où le couple a été à la charge des services sociaux pour un montant particulièrement important, vraisemblablement de l'ordre de 100'000 fr. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 mai 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourants
1.
X._________________, à Lausanne,
représentée par l’avocat Jean LOB, à Lausanne,
2.
Y._________________, à Lausanne,
représenté par l’avocat Jean LOB, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._________________ et Y._________________ c/
décision du Service de la population (SPOP VD 418’345) du 18 août 2005
refusant de leur renouveler leur autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante jordanienne née le 10 septembre 1971, X._________________
a épousé le 2 septembre 2001 son compatriote Z._________________(ci-après :
Z._________________), né le 3 avril 1967 et titulaire d’un permis C obtenu en
1998 à la suite de son mariage célébré le 14 juin 1991 avec une ressortissante
suisse. De ce mariage, dissous par le divorce le 28 mars 2002, sont nés quatre
enfants, dont trois vivent en Jordanie auprès de leur grand-mère maternelle. Le
4 juin 2002, elle est entrée en Suisse et a déposé une demande d’asile. Le 17
juillet 2002, elle a donné naissance en Suisse à l’enfant Y._________________.
Le 6 août 2002, elle a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour au
titre de regroupement un familial pour vivre auprès de son mari et a déposé un
rapport d’arrivée en date du 25 octobre 2002.
Dans le cadre de l’instruction de cette requête, le
SPOP a reçu une attestation du dépôt d’une demande de rente AI présentée le 16
décembre 2002 par Z._________________, d’une décision RMR en faveur de la
famille XZ._________________dès le 1er septembre 2002 (soit 1'947,90
francs par mois), une attestation de la FAREAS du 18 février 2003 certifiant
que la recourante et son fils Y._________________ étaient assistés, un extrait
de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest concernant Z._________________
faisant apparaître des poursuites au 17 février 2003 d’un montant total de
l‘ordre de 5'700 francs. Le SPOP a encore reçu une déclaration du Service
social et du travail de la Commune de Lausanne du 13 février 2003 attestant que
Z._________________ avait bénéficié des prestations du RMR depuis le mois de
novembre 2002 pour un montant global à cette date de 10'278,70 francs.
B.
Le 31 mars 2003, le SPOP a délivré des autorisations de
séjour en faveur des recourants pour une durée de six mois et à titre
conditionnel, en attirant l’attention de la recourante sur le fait qu’un refus
pourrait être prononcé à l’échéance de la période précitée si le versement de
l’assistance devait se poursuivre. Ces autorisations ont été renouvelées, la
dernière fois jusqu’au 13 août 2004. Le 8 août 2003, l’autorité fédérale a prononcé
une décision de non entrée en matière en ce qui concerne la demande d’asile
présentée par l’intéressée.
C.
Le 21 octobre 2003, le Centre social régional (CSR) a
établi un décompte dont il ressort que le couple avait perçu l’aide sociale
vaudoise du 1er février 2000 au 31 août 2002 puis le RMR à compter
du 1er septembre 2002, pour un montant total, au jour de l’établissement
du décompte, de 72'518,15 francs.
Par courrier du 15 décembre 2003, X._________________
a informé le service du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne
(ci-après : le contrôle des habitants) qu’elle n’était pas à la recherche
d’un emploi, car elle s’occupait de son enfant né le 17 juillet 2002, que son
mari ne travaillait pas non plus, qu’il était au bénéfice du RMR, qu’il avait
déposé une demande de rente AI et attendait une réponse. L’intéressée précisait
en outre qu’elle n’avait l’intention de travailler que lorsque son enfant
serait plus grand.
Le 25 février 2005, le contrôle des habitants a
transmis au SPOP une décision d’aide sociale vaudoise faisant état de
versements dès le 1er juillet 2002 d’un montant mensuel de 3'096
francs, l’aide ayant débuté le 1er février 2000. Le 2 mai 2005, le
Centre social régional a établi une nouvelle attestation faisant apparaître le
versement en faveur de la famille XZ._________________de prestations RMR du 1er
novembre 2002 au 30 septembre 2004, puis de l’aide sociale depuis le 1er
octobre 2004 pour un montant global de 105'975,55 francs. Par décision du 25
février 2004, l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud a
refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations présentée par Z._________________.
La recourante a encore informé le contrôle des habitants, en date du 11 mai
2005, qu’elle envisageait de chercher un travail dès que son fils Y._________________
commencerait l’école enfantine.
D.
Par décision du 18 août 2005, notifiée le 19 août 2005, le
SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante et celle
de son fils pour des motifs d’assistance publique et a imparti à ces derniers
un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
L’autorité intimée estime en substance que les intéressés n’ont pas été en
mesure de subvenir à leur entretien de manière indépendante, qu’ils ont eu recours
aux prestations du RMR du 1er novembre 2002 au 30 septembre 2004 et
qu’ils bénéficient depuis le 1er octobre 2004 des prestations de
l’aide sociale vaudoise, la dette totale s’élevant à 105'970,55 francs.
E.
X._________________ et Y._________________ ont recouru
contre cette décision le 2 septembre 2005 en concluant à sa réforme en ce sens
que leurs autorisations de séjour sont renouvelées. Ils exposent que le non
renouvellement de leurs autorisations de séjour constitue une violation
flagrante de l’art. 8 CEDH, que leur expulsion aboutirait à la désintégration
d’une famille, ce qui est inadmissible, et pourrait donner lieu à des recours à
toutes autorités, y compris à la Cour européenne des droits de l’homme. Le 5
septembre 2005, ils ont encore précisé que A._________________, fils de Z._________________issu
de son premier mariage, était arrivé en Suisse le 21 juin 2002 et qu’il était
lui aussi au bénéfice d’un permis B.
F.
Par décision incidente du 12 septembre 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours et
a dispensé les intéressés, compte tenu de leur situation financière, de
procéder à une avance de frais.
G.
L’autorité intimée s’est déterminée le 22 septembre 2005
en concluant au rejet du recours.
H.
X._________________ et Y._________________ ont déposé un
mémoire complémentaire le 24 octobre 2005 dans lequel ils ont confirmé leurs
conclusions, tout en précisant que la recourante était maintenant en Suisse
depuis plusieurs années et que son fils Y._________________ y avait toujours
vécu. Le mari et père est titulaire d’un permis C et on ne saurait exiger de la
recourante, mère d’un enfant de 3 ans, qu’elle exerce actuellement une activité
lucrative. Les recourants se sont enfin référé à un arrêt rendu le 29 avril 2005
par la Cour de droit public du Tribunal fédéral dans une cause vaudoise (ATF
131 II 339).
I.
Le 31 octobre 2005, le SPOP a déclaré maintenir les
déterminations.
J.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères
au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V
307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
5.
La décision attaquée, qui refuse la délivrance d’une
autorisation de séjour en faveur d’X._________________ et de son fils Y._________________,
se fonde sur des motifs préventifs d’assistance publique. Les recourants y
voient une relation des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH.
La recourante étant mariée et vivant avec Z._________________,
ressortissant jordanien titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse,
elle possède en principe un droit à une autorisation de séjour fondée sur
l’art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE, qui dispose que le conjoint d’un
étranger possédant l’autorisation d’établissement a droit à l’autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Entretenant une relation
étroite et effective avec une personne ayant le droit de s’établir en Suisse
(ATF 119 I b 81 consid. 1 c et ATF 122 II 1, consid. 1e), la recourante peut
également se fonder sur l’art. 8 § 1 CEDH, respectivement l’art. 13 al. 1 Cst.,
qui garantit avec la même portée que la disposition conventionnelle (ATF 126 II
377.
consid. 7) le droit au respect de la vie privée et familiale, pour
s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une
autorisation de séjour.
6.
a) Le droit a une autorisation de séjour dans le cadre du
regroupement familial reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est toutefois pas
absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2
4ème phrase LSEE) ou s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al.
1.
LSEE, plus particulièrement de l’art. 10 al. 1 lettre d LSEE. Cette
disposition stipule que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton
si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Cela étant, pour que le regroupement familial puisse
être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à la disposition précitée,
il faut qu'il existe un danger concret que l'ayant droit ou une personne aux
besoins de laquelle il est tenu de pourvoir (membres de la famille) tombent de
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Le simple risque ne suffit pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, c. 2d resp.
3c; 125 II 633, c. 3c). Si le regroupement d'un membre de la famille entraîne
le danger d'une dépendance de la famille à l'assistance publique, il peut donc
se justifier de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour. Pour
apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement
familial. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 119,122 et 125 précités; cf. également ATF
2A.11/2001 du 5 juin 2001). Comme le regroupement familial vise à réunir une
même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses
membres à participer financièrement à cette communauté et leur capacité à
réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 et ATF du 5 juin 2001
précités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un
sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
comme les indemnités de chômage (ATF du 5 juin 2001 précité). Cela étant, si le
besoin non fautif d'assistance publique ne constitue à lui seul certes pas une
violation de l'ordre public au sens de l'art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE, il en
va différemment du non-paiement de dettes, à tout le moins lorsque celles-ci
atteignent une certaine importance (ATF 122 II 385 précité). Dans tous les cas,
l'éventuel refus fondé sur de telles circonstances doit rester conforme au principe
de la proportionnalité (même arrêt).
b) En l’espèce, et contrairement à ce que semble
soutenir l’autorité intimée, il faut admettre que les mesures dont la
recourante, son mari et l’enfant Y._________________ ont bénéficié dans le
cadre du revenu minimum de réinsertion (RMR ; art. 27 ss de la loi
vaudoise du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs) ne doivent
pas être considérés comme des prestations d’assistance publique au sens de
l’art. 10 LSEE. En revanche, force est de constater que les recourants se
trouvent depuis longtemps à la charge de l’assistance publique, puisqu’ils ont
bénéficié de l’ASV depuis le 1er février 2000, à concurrence de 3'096
fr. par mois depuis le 1er juillet 2002. Ces versements représentent
à l’évidence un montant particulièrement important, vraisemblablement de
l’ordre de 100'000 fr. (3'096 x 36 mois).Cela dit, et en se plaçant dans une
perspective financière à long terme, il faut admettre qu’il existe des risques
tout à fait concrets que la recourante et son époux continuent à se trouver par
la suite à la charge de l’assistance publique. En effet, X._________________
n’exerce aucune activité lucrative et ne s’est d’ailleurs déclarée prête à cet
égard à en exercer une que lorsque son fils commencerait l’école enfantine. On
relèvera à cet égard qu’on aurait pu attendre de l’intéressée, dont le mari ne
travaille pas, qu’elle exerce une activité professionnelle, ne serait-ce qu’à
temps partiel – comme le font beaucoup de mères d’enfants en bas âge - et pour
démontrer qu’elle ne se complaît en réalité pas dans sa situation d’assistée.
Comme on vient de le rappeler, Z._________________ne travaille pas non plus et
a d’ailleurs présenté une demande de rente AI. Cette requête a fait l’objet
d’un refus d’entrée en matière le 25 février 2004 et aucun élément du dossier
ne permet de considérer que Z._________________ serait à nouveau apte à
travailler dans un proche avenir. Il ne semble d’ailleurs pas qu’il ait jamais
exercé une activité lucrative de manière très régulière depuis son arrivée en
Suisse. Dans ces circonstances, la situation professionnelle de la recourante
et de son époux paraît particulièrement précaire et leur chance de revenus
guère favorable. Il n’y a d’ailleurs au dossier aucun élément pouvant attester
que le recourant déploie des efforts particuliers pour trouver un emploi stable
et durable. A cela s’ajoute le fait que la situation financière de Z._________________
demeure relativement obérée vu les poursuites, certes n’atteignant pas des
sommes considérables, introduites contre lui. Dans une telle situation, il
existe par conséquent bel et bien un risque concret que les époux demeurent de
manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique
au sens de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE. A tout le moins, l’autorité intimée
n’a-t-elle pas abusé de son pouvoir d’appréciation en admettant que le
regroupement familial litigieux pouvait avoir cette conséquence là.
7.
a) Si le droit au regroupement familial au sens de l’art.
17.
al. 2 LSEE n’est pas absolu, il en va de même du droit au respect de la vie
privée et familiale fondé sur l’art. 8 § 1 CEDH, respectivement sur l’art. 13
Cst. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2
CEDH pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à
la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou encore à la protection des droits et libertés
d’autrui. Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger
d’une personne bénéficiant d’une autorisation d’établissement sur la base de
l’art. 10 al. 1 let. d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence, qui met
en balance, d’un côté, l’intérêt privé au regroupement familial et, de l’autre
côté, l’intérêt public selon l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 122 précité). Il faut en
particulier examiner si des motifs de police des étrangers plaident contre le
regroupement familial et notamment si l’intéressé a été sanctionné pour des
délits ou des contraventions dans son domaine. Il faut également prendre en
considération les liens personnels et familiaux, ainsi que la gravité des
reproches. Il faut enfin se demander si l’on peut raisonnablement attendre du
membre de la famille autorisé à vivre en Suisse qu’il aille vivre à l’étranger
avec son conjoint. La réponse à cette question ne dépend naturellement pas des
souhaits personnels des membres de la famille, mais d’une appréciation
objective de toutes les circonstances (même arrêt).
b) En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse
en juin 2002, soit il y a à peine 4 ans. Certes, son fils Y._________________ y
est né. Pour sa part, Z._________________ séjourne dans notre pays depuis 1991,
après avoir passé les 24 premières années d’existence dans son pays d’origine,
c’est-à-dire des années capitales dans l’attachement à un pays et à une
culture. Aucun élément ne permet d’ailleurs de considérer qu’il se serait forgé
depuis lors des liens d’une étroitesse particulière avec la Suisse ; il ne
l’affirme d’ailleurs nullement. En particulier, son absence de situation
professionnelle n’empêcherait aucunement un éventuel départ de Suisse. Un tel
départ pourrait d’autant plus lui être imposé que vivent encore en Jordanie ses
trois autres enfants, ainsi que sa mère qui s’occupe de ces derniers. A cela
s’ajoute le fait que son épouse a elle-même vécu pratiquement toute son
existence dans son pays d’origine et qu’elle n’allègue ni n’établit non plus
avoir des attaches particulières avec la Suisse. Dans ces conditions, même si
cela s’avère difficile, il serait objectivement tout à fait possible pour le
recourant de suivre son épouse à l’étranger. Il faut dans ces circonstances
admettre que l’intérêt public visant à éviter une surpopulation étrangère et à
prévenir la persistance d’une situation d’assistance publique totale l’emporte
incontestablement sur l’intérêt privé des recourants au regroupement familial
en Suisse.
8.
En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni
excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer
l’autorisation de séjour sollicitée par X._________________ et son fils Y._________________.
Le recours doit dès lors être rejeté.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des
arrêts du Tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les
circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Vu la situation financière des recourants, les frais
du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat. Succombant, les
recourants n’ont en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 18 août 2005 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)