PE.2005.0462
TA - PE.2005.0462 - 2006-03-09 - X. /Service de la population (SPOP)
9 mars 2006Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0462
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
TRAVAIL AU NOIR
CAS DE RIGUEUR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas à elle seule un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. En l'espèce, il est établi que le séjour illégal de la recourante et de son fils en Suisse atteint près de 7 ans. Néanmoins cette circonstance ainsi que le fait que les recourants soient indépendants sur le plan financier et qu'ils n'aient jamais donné lieu à des plaintes ne sauraient suffire pour que leur intégration justifie une exception à la réglementation générale au regard de la pratique et de la jurisprudence des autorités fédérales. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mars 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourants
1.
A.YX._______, c/o
Café-Restaurant des C._______, à 1._______,
2.
B.X._______, c/o Café-Restaurant
des C._______, à 1._______, représenté par A.YX._______, c/o Café-Restaurant
des C._______, à 1._______,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.YX._______ et B.X._______ c/ décision du Service
de la population (SPOP VD 775’892) du 18 juillet 2005 refusant de leur
délivrer des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 3 mars 2004, le Café-Restaurant des C._______, à 1._______,
a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative en vue
d’engager à son service A.YX._______ (ci-après : A.YX._______),
ressortissante brésilienne née le 16 février 1967, en qualité de serveuse. Dans
cette demande, l’établissement précité indiquait que l’intéressée se trouvait
en Suisse depuis le 4 mars 1999. Le 22 octobre 2004, la recourante a exposé par
écrit être arrivée en Suisse en 1999 avec sa fille et son fils B.X._______ né
le 4 mars 1991, que ce dernier était inscrit à l’école Roche-Combe, à Nyon,
depuis 2003 et que sa fille avait en revanche préféré retourner au Brésil, que
depuis son arrivée dans notre pays elle avait travaillé pendant 4 ans dans deux
restaurants, en qualité de serveuse. Dans le cadre de l’instruction de cette
requête, le SPOP a notamment appris que l’intéressée était séparée de son
époux, que ses deux enfants (D._______ et B._______) l’avaient rejointe en mars
2002 et avaient été accueillis en classe d’accueil à Nyon. L’autorité intimée
n’a en revanche pas pu établir, sur la base des fiches de salaire et
attestation AVS de la recourante, si cette dernière avait effectivement
séjourné et travaillé dans notre pays antérieurement au mois d’avril 2002.
B.
Par décision du 10 juillet 2005, notifiée le 16 août 2005,
le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises et a imparti à A.YX._______
et à son fils B._______ un délai de deux mois pour quitter le territoire
vaudois. L’autorité intimée estime en substance ce qui suit :
«
·
Que Madame A.YX._______ et son fils séjournent dans
notre canton sans autorisation ;
·
Qu’une demande régularisation de leur situation de
séjour a été déposée auprès de notre Service en décembre 2004 ;
·
Que Madame A.YX._______ déclare séjourner et
travailler illégalement en Suisse depuis le 4 mars 1999 ;
·
Que l’intéressée ajoute avoir travaillé chez le
même employeur du 12 mars 1999 au 31 mars 2003 ;
·
Qu’en vertu de l’extrait du compte individuel AVS
de cette dernière, l’occupation chez cet employeur aurait commencé seulement en
avril 2002 ;
·
Qu’il ressort de l’extrait du compte AVS qu’il n’y
a aucune trace de cotisation avant 2002 ;
·
Que l’intéressée n’a pas établi de manière probante
son séjour en Suisse en particulier pour la période du 4 mars 1999 à avril
2002 ;
·
Qu’en conséquence, on ne peut considérer que le
séjour de Madame A.YX._______ soit de nature ininterrompue ;
·
Que la longueur du séjour en Suisse n’est pas à
elle seule un élément constitutif d’un cas d’extrême gravité ;
·
Qu’il y a lieu de tenir compte, notamment, des
relations familiales des intéressés en Suisse et dans leur patrie, de leur état
de santé, de leur situation professionnelle voire scolaire et de leur
intégration sociale ;
·
Que le fils de l’intéressée : B.X._______ a 14
ans ;
·
Que ce dernier est scolarisé en Suisse depuis
2003 ;
·
Que la durée de la scolarisation en Suisse, de deux
ans, ne peut être considérée comme suffisante pour constituer un cas d’extrême
gravité ;
·
Qu’en effet B.X._______ a un âge où il est usuel
que l’on suive ses parents, sa mère dans le cas d’espèce ;
·
Qu’au demeurant la durée relativement courte de scolarisation
en Suisse de l’enfant ne s’oppose pas à ce qu’il puisse se réadapter dans son
pays d’origine ;
·
Que les intéressés n’ont pas de famille proche en
Suisse ;
·
Que Madame A.YX._______ a un autre enfant de 17 ans
résidant au Brésil ;
·
Que la fille de la requérante : D.X._______ a
quitté la Suisse à destination du Brésil lorsqu’elle a atteint ses 16
ans ;
·
Qu’il en résulte que des attaches très importantes
subsistent avec leur pays d’origine ;
·
Qu’il ressort de notre dossier que Madame A.YX._______
ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières exigées par
l’article 8, alinéa 3, lettre a, de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE) ;
·
Que l’intéressée a 38 ans ;
·
Qu’elle a donc passé la plus grande partie de sa
vie au Brésil ;
·
Qu’on peut donc considérer qu’elle pourra s’y
réintégrer sans trop de difficultés. »
C.
A.YX._______ a recouru contre cette décision le 2
septembre 2005 en concluant à la délivrance des autorisations requises. Elle a
produit notamment un certificat de travail établi le 7 octobre 2003 par la
société restaurant-pizzeria de la E._______ SA, à Nyon, certifiant qu’elle
avait travaillé dans ledit établissement du 12 mars 1999 au 31 mars 2003, ainsi
qu’une attestation du restaurant des C._______, à 1._______, établie le 2
septembre 2005, certifiant qu’elle travaillait au service de cet établissement
depuis le 3 mars 2004. La recourante a en outre exposé que son fils était
scolarisé depuis 2002, qu’il ne parlait plus que le français, qu’il avait tous
ses amis en Suisse et qu’ils étaient tous deux parfaitement intégrés dans notre
pays.
La recourante s’est acquittée en temps utile de
l’avance de frais requise.
D.
Par décision incidente du 8 septembre 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
E.
Le SPOP s’est déterminé le 22 septembre 2005 en concluant
au rejet du recours.
F.
La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire
dans le délai imparti à cet effet.
G.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le présent recours a pour objet la régularisation des conditions
de séjour de la recourante et de son fils, qui résident tous deux,
respectivement travaille en ce qui concerne A.YX._______, illégalement en
Suisse.
2.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
3.
Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce
par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en
tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
4.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; v.
parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.
4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (v. ATF 116 V 307, cons. 2).
L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde tout son sens même
si le juge administratif doit observer alors une certaine retenue dans l'examen
de la manière dont l'administration a exercé ses prérogatives (arrêt TA
PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, consid. 4; publié in RDAF 1999 I 242 p.
244).
5.
L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (v. notamment ATF
127.
II 161, consid. 1a et 60; 126 II 377, consid. 2, 335, consid. 1a; 124 II
361, consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les recourants qui ne
se prévalent ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité international.
6.
a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une
activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur
nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). Toutefois,
l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a pour but
de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour
lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux
circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue
politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées
ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de
permis "humanitaires".
Il découle de la formulation de l'art. 13 litt. f
OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que
les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que
la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien
intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 128 II 200 consid.
4.
p.207/208; 124 II 110 consid. 2
p. 111 ss et les références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre
des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales
de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa
situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi
de prendre en compte, cas échéant, le retard des autorités à décider du sort de
la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé
d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130
II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13
litt. f OLE n’était pas destiné au premier chef à régulariser la situation
d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger
entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son
séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel
d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la
situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir
compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir l’entrée,
le séjour et le travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).
b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite
"circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004 (sans que les
changements ne concernent les étrangers non soumis à la législation sur
l'asile), l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait part de la pratique des
autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas
personnels d'extrême gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même
illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales
un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un
séjour d'une durée supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel,
un motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que
l'étranger en remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et
bonne réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.).
Cette circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des autorités
cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en
matière (arrêt TA PE 2003.0170 du 30 janvier 2004). La jurisprudence du
Tribunal fédérale rendue dans ce domaine reste ainsi pleinement applicable (v.
consid. a) ci-dessus).
c) D'après les art. 52 lettre a et 53 OLE, l’ODM est
seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.
1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend
délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut
uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures
de limitation du nombre des étrangers ; il n'est en revanche pas habilité
à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.
1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose
deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors
contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant
l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales ne sont tenues de
transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si
l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception.
Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs,
soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux
prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance
publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle
transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15
septembre 2004 et les références). Ainsi, l'autorité cantonale ne peut refuser
de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue
de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il
existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999.0182 précité).
Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans
s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans
autorisation (dit "clandestin") permettait à l'autorité cantonale de
refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.
13.
litt. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (cf.
art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il
a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP pouvait refuser une
autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE". Le
travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être
considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en
principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les
termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à
l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 litt. f
OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE
en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une
exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière
des conditions définies par la circulaire Metzler ; cf. par exemple arrêt
TA PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans
annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment
motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et
statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une
certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 litt. f OLE, quand
bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa
compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une
exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE (cf. arrêt TA PE.2005.0327 du 10
janvier 2006).
7.
a) En l’espèce, il y a lieu d’examiner en premier lieu la
durée et la continuité du séjour de la recourante. Sur ce point, les
explications de l’intéressée ainsi que les pièces produites à l’appui de son
recours (cf. notamment le certificat de travail établi par la société
restaurant-pizzeria de la E._______ SA) établissent avec une vraisemblance
suffisante qu’elle a séjourné et travaillé en Suisse de mars 1999 à mars 2003
puis de mars 2004 à ce jour. Certes, l’extrait du compte individuel AVS de
l’intéressée comporte des lacunes, mais cet élément ne suffit pas à infirmer
une quasi continuité totale suffisante du séjour, dès lors qu’il est aisément
concevable que cet employeur n’a probablement pas payé les charges sociales
découlant d’un rapport de travail illégal. Quoi qu’il en soit, si la durée du
séjour de A.YX._______ et de son fils dans notre pays n’est à l’évidence pas
négligeable, puisqu’elle atteint près de sept ans, il convient néanmoins de ne
pas perdre de vue que, selon le Tribunal fédéral, la longue durée d’un séjour
en Suisse n’est pas à elle seule un élément constitutif d’un cas personnel
d’extrême gravité dans la mesure où le séjour est illégal (arrêt TA
PE.2004.0612 du 15 août 2005 + réf. cit.).
b) S’agissant des autres critères, force est de
constater, à l’instar de l’autorité intimée, qu’on ne voit pas quel moyen permettrait
de penser que les intéressés se trouvent dans un cas de détresse personnelle
grave mis à part des arguments de nature strictement économique ou de
convenance personnelle. Si l’intégration de la recourante n’est pas
contestable, il en va différemment de l’intégration de l’ensemble de la
famille, notamment du fils, âgé aujourd’hui de près de 15 ans et scolarisé
depuis son arrivée dans notre pays en 2002, soit depuis à peine quatre ans à ce
jour. Or les années d’école passées en Suisse durant l’adolescence ne sauraient
générer une si forte intégration qu’un renvoi en devienne inexigible (ATF non
publié 2A187/1995). De plus, pour entraîner une intégration digne d’être prise
en considération, il faut que les études soient d’un certain niveau et qu’elles
soient couronnées de succès (arrêt non publié dans la cause M.17 juillet 1995),
ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, le
recourant ne saurait tirer aucun argument en sa faveur de sa scolarisation dans
notre pays. Enfin, s’il est probable que B._______ s’exprime aujourd’hui
couramment en français, il est en revanche inconcevable qu’après avoir vécu
plus de 10 ans dans son pays d’origine et quatre ans seulement en Suisse, il
ait aujourd’hui complètement oublié sa langue maternelle, cela d’autant plus
qu’il a selon toute vraisemblance continué à parler portugais avec sa mère. On
rappellera au surplus que la fille aînée de la recourante est retournée dans
son pays d’origine et qu’elle représente dès lors pour A.YX._______ une attache
au Brésil dont on ne saurait minimiser l’importance, cela d’autant plus que la
recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 32 ans et a dû conserver d’autres
attaches familiales ou autres dans son pays d’origine.
Au vu des circonstances qui précèdent, le fait que
les recourants soient indépendants sur le plan financier et qu’ils n’aient jamais
donné lieu à des plaintes ne saurait manifestement pas suffire pour que leur
intégration justifie une exception à la réglementation générale au regard de la
pratique et de la jurisprudence des autorités fédérales et que, partant, leur
dossier soit transmis à l’ODM.
8.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours
ne peut être que rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de
départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudoise (art. 12
al. 3 LSEE). Vu le sort du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens (art. 38 al. 1 et 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 18 juillet 2005 est maintenue.
III.
Un délai échéant le 30 avril 2006.est
imparti à A.YX._______ et à son fils B.X._______, tous deux ressortissants
brésiliens nés respectivement le 16 février 1967 et le 4 mars 1991, pour
quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt sont mis à la charge des
recourants.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint