PE.2005.0464
TA - PE.2005.0464 - 2005-11-16 - X/Service de la population (SPOP)
16 novembre 2005Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0464
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
LAsi-14-1
OLE-13-f
Résumé contenant:
Les conclusions du recourant, clandestin, tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour se heurtent à l'art. 14 al. 1 LAsi dès lors qu'il est un requérant d'asile débouté n'ayant pas quitté la Suisse après la clôture de la procédure d'asile. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, à 1.********, représenté par Jacques BARILLON, à Genève,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 juin 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour,
sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant albanais né le 2.********, est
entré en Suisse au mois de février 1998 et y a déposé une demande d’asile qui a
été rejetée le 6 août 1998 et son renvoi prononcé. Il a disparu le 27 août
1998 afin de se soustraire à son renvoi. Il a fait l’objet d’un contrôle de
police le 2 août 2000 et disparu à nouveau le 11 août 2000.
B.
L’intéressé a annoncé le 2 juin 2004 son arrivée le 1er
avril 2004 à la Commune de 1.******** et requis la délivrance d’une autorisation
de séjour pour études, en vue de suivre l’Ecole 3.******** et d’entreprendre
ensuite des Hautes Etudes Internationales à 4.******** en 2005/2006.
Parallèlement, X.________ a signé le 22 mars 2004 un contrat de travail avec 5.********
en vue d’exercer une activité de ******** à partir du 1er avril 2003
à raison de 42 h. par semaine.
Le 23 novembre 2004, l’Association du collectif de
soutien et de défense des « 6.******** » de la 7.******** a déposé
une demande de régularisation des conditions de séjour de X.________. Selon les
explications fournies, en dépit du rejet de sa demande d’asile, celui-ci serait
resté de manière continue en Suisse (sous réserve d’un bref voyage en 2005) et
a travaillé dans le domaine de la restauration (v. notamment l’extrait de son
compte individuel AVS).
C.
X.________ a déposé, par l’intermédiaire de l’association
du collectif de soutien et de défense des « 6.******** » de la 7.********
une « demande de régularisation » tendant à l’octroi d’une
autorisation de séjour et de travail.
D.
Par décision du 29 juin 2005, notifiée le 17 août 2005, le
SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour sous quelque forme que
ce soit à l’intéressé et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le
canton de Vaud.
E.
Par acte du 6 septembre 2005, X.________, agissant par
l’intermédiaire de Me Jacques Barillon, a saisi le Tribunal administratif d¿n
recours au terme duquel il conclut avec dépens à l’octroi de l’autorisation de
séjour sollicitée.
F.
Par décision incidente du 13 septembre 2005, le juge
instructeur a écarté la requête du recourant tendant à l’octroi de mesures
provisionnelles lui permettant de séjourner et de travailler dans le canton de
Vaud pendant la procédure cantonale de recours et invité le recourant à se
conformer à l’ordre de départ que comporte la décision attaquée. Par avis du
même jour, le juge instructeur a invité le recourant à examiner l’opportunité
d’un retrait de son recours dans le délai de paiement de l’avance de frais (échéance
au 7 octobre 2005), en l’informant qu’en cas de maintien de son pourvoi, le
tribunal statuerait selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.
G.
Le recourant a saisi la section des recours du Tribunal
administratif d’un recours incident dirigé contre la décision du juge
instructeur du 13 septembre 2005 tendant à l’annulation de cette décision et à
ce qu’il soit autorisé à poursuivre son activité lucrative jusqu'à droit connu
sur le sort de la présente procédure récursoire. La cause, enregistrée sous la
référence RE.2005.0035 (PJ), est pendante.
H.
Le recourant s’étant acquitté de l’avance de frais requise
et ayant maintenu son recours au fond, le Tribunal administratif a donc statué
sans autre mesure d’instruction, conformément à son avis du 13 septembre 2005.
Considérants
1.
Selon l’art. 14 al. 1 LAsi , entré en vigueur le 1er
octobre 1999, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de
procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour de police des
étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il
quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d’asile ou, si
l’exécution du renvoi n’est pas possible, celui où une mesure de remplacement
est ordonnée.
En l’espèce, le recourant, requérant d’asile
débouté, n’est titulaire d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de
séjour . Il n’a pas non plus fait l’objet d’une mesure de remplacement
(admission provisoire) . Dans la mesure où il n’a pas quitté la Suisse
depuis 1998, selon ce qu’il affirme, il ne peut déposer une demande tendant à
l’octroi d’une autorisation de police des étrangers, selon la teneur de l’art.
14.
al. 1 LAsi rappelé ci-avant.
Dans le cadre de la procédure de recours incidente,
le recourant soulève un nouveau moyen tiré du fait que l’art. 14 al. 1 LAsi,
qui instaure le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile, est entré en
vigueur postérieurement à la décision rejetant sa demande d’asile. Il en déduit
que l’office cantonal des requérants d’asiles n’a, par voie de conséquence, pas
pu examiner si une mesure de remplacement devait être ordonnée, ce qui justifie
aujourd’hui d’examiner le dossier sous l’angle de l’art. 13 lit. f OLE. Un tel
raisonnement ne résiste pas un instant à l’examen. L’instauration du principe
de l’exclusivité de la procédure d’asile n’a pas péjoré la situation du
recourant qui n’avait à l’époque pas introduit une procédure visant à l’octroi
d’une autorisation de police des étrangers. D’ailleurs même dans ce cas de
figure, une telle procédure aurait dû être classée faute d’objet (art. 121 al.
2.
LAsi). Dans le cas particulier, il suffit de constater qu’à l’époque du rejet
de la demande d’asile du recourant, le recourant s’est soustrait à son renvoi
en disparaissant dans la nature. Il s’est donc privé lui-même de la possibilité
voulant que les autorités d’asile examinent au moment de l’exécution du renvoi,
l’éventualité du prononcé d’une mesure de remplacement ; on ne voit pas
sur quelle base elle aurait d’ailleurs pu être ordonnée dès lors que la demande
d’asile a été rejetée quelques mois après son dépôt (la demande n’étant pas
pendante depuis plus de quatre ans à cette époque, selon l’art. 44 al. 3 LAsi ;
voir le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur
l’asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 4 décembre 1995 in FF 1996 II p. 114 ; la
circulaire du 8 octobre 2004 relative à la pratique de l’IMES, actuellement
ODM , concernant la réglementation du séjour des étranger dans les cas
personnels d’extrême gravité qui rappelle que le principe posé par l’art. 14
al. 1 LAsi est également applicable à l’octroi d’une autorisation de séjour aux
cas personnels d’extrême gravité de l’art. 13 lit. f OLE).
Les conclusions du recourant, tendant à l’obtention
d’une autorisation de séjour, quelle qu’elle soit, se heurtent clairement à
l’art. 14 al. 1 LAsi.
2.
Indépendamment de l’obstacle résultant de l’art. 14 al. 1
LAsi, il serait choquant que le recourant puisse bénéficier d’une exception à
la règle de l’art. 3 al. 3 RSEE et voir son dossier transmis à l’ODM dans le cadre
de l’art. 13 lit. f OLE, alors qu’il ne s’est pas conformé à une décision
négative prise à son encontre (dans ce sens, voir TA arrêt PE.2003.0282 du 9
février 2004). La durée du séjour passé en Suisse, s’il est illégal, est une circonstance
au demeurant toute relative dans le cadre de l’art. 13 lit. f OLE qui n’est pas
destiné à régulariser la situation des personnes clandestines en Suisse (ATF
130.
II 39). Il est exclu de tenir compte d’une telle durée en présence d’une
décision formelle de refus d’une autorité suisse et par conséquent du refus
d’obtempérer du justiciable. C’est donc à bon droit que le SPOP a refusé de
transmettre le dossier à l’ODM pour décision dans le cadre de ses compétences.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 juin 2005 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un délai au 31 décembre 2005 est imparti à X.________,
ressortissant albanais né le 2.********, pour quitter le canton de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 16 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM et à la section des recours du
Tribunal administratif.