PE.2005.0465
TA - PE.2005.0465 - 2006-09-14 - c/Service de la population (SPOP)
14 septembre 2006Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0465
Autorité:, Date décision:
TA, 14.09.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
RECONSIDÉRATION
CEDH-8
OLE-39
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant d'ex-Yougoslavie, condamné en 1999 à une peine de 4 ans de réclusions pour une infraction contre les moeurs, a épuisé toutes les voies de recours contre la décision lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et étendant cette décision à tout le territoire suisse. Il est toutefois resté en Suisse illégalement, malgré une IES. Divorcé de sa première épouse, il s'est marié avec une compatriote titulaire d'un permis B en 2004, laquelle a donné naissance à un enfant dont il est le père. Confirmation par le TA de la décision du SPOP de ne pas délivrer une autorisation de séjour : la pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 39 OLE penche en défaveur du recourant qui, par son comportement consistant à ne pas se soumettre aux décisions de l'autorité, demontre qu'il n'est pas capable de se soumettre à l'ordre établi dans notre pays. L'examen des conditions de l'art. 8 CEDH n'arrive pas à une solution différente dans la mesure où le recourant n'invoque aucun fait nouveau susceptible de s'écarter de l'appréciation faite par le TF sur cette question lorsqu'il a été saisi d'un précédent pourvoi du recourant. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 septembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM.
Guy Dutoit et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
X.________________, à Morges,
représenté par Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 16 août 2005 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, X.________________, ressortissant d'ex-Yougoslavie,
né le 2 février 1963, est arrivé en Suisse dans le courant du mois de juin
1987 et a obtenu, dans le canton de Neuchâtel, une autorisation de séjour
saisonnière pour travailler en qualité de manoeuvre auprès de l'entreprise 1.***************,
aux **************.
Il a obtenu d'autres autorisations de séjour
saisonnières jusqu'en 1991. En 1992, il a obtenu un permis L dans le cadre de l'action
Bosnie, valable jusqu'au 30 avril 1993. Par la suite, un permis B lui a été
délivré, lequel a été prolongé jusqu'au 14 mars 1998.
Par jugement du 13 mars 1999, le recourant a été
condamné par la Cour d'Assises de la République et Canton de Neuchâtel à une
peine de quatre ans de réclusion, dont à déduire 303 jours de détention
préventive, pour des actes d'ordre sexuel (article 187 et 188 CP) commis sur sa
fille Y.____________________, née le 1er novembre 1981. Dans ce
jugement, la Cour a notamment retenu ce qui suit:
"Même si les conditions d'application
de l'article 55 CP sont réunies et permettraient de prononcer une expulsion à
l'encontre du prévenu, la Cour y renoncera. Comme l'ont relevé les parties lors
des débats, le prévenu a enfreint ce qui est convenu d'appeler un tabou
universel, soit l'interdiction de l'inceste (à ce égard, on notera qu'aurait
aussi pu être visé l'article 213 CP). Le statut d'étranger du prévenu n'a
manifestement joué aucun rôle dans la commission des infractions qui lui sont
reprochées; malheureusement, de telles infractions ne sont pas d'apanage d'auteurs
exclusivement étrangers et l'on en trouve un certain nombre parmi les Suisses.
A cela s'ajoute que les infractions ont été commises dans le huis clos
familial, en sorte que la sécurité publique n'a pas été compromise par le
prévenu".
Par décision du 14 juillet 2000, le Service des
étrangers du canton de Neuchâtel a refusé la prolongation du permis de séjour
du recourant, un délai de départ lui étant fixé dès la fin de sa détention.
Par décision du 22 décembre 2000, le Département de
la justice, de la santé, de la sécurité du Canton de Neuchâtel a accordé une
libération conditionnelle au recourant aux deux tiers de sa peine, soit au 24
janvier 2001, pour un solde de peine de 16 mois de réclusion. Un délai
d'épreuve de trois ans a été imparti au recourant, assorti d'un patronage
durant la première année. Les considérants de cette décision sont notamment les
suivants:
"que M. X.____________________
a passé près de 13 mois au pénitencier de *************** où il a fourni un bon
travail et que sa conduite ainsi que son comportement ont donné satisfaction;
que depuis la fin mai 2000, il a
bénéficié d'un régime de semi-liberté en vue de son engagement par l'entreprise
2.*************;
que ce régime de fin de peine a
été très bien géré par le condamné, qu'il paraît indépendant financièrement et
qu'il s'acquitte des pensions alimentaires dues;
que M. X.____________________ est
un condamné primaire et qu'il n'a par conséquent jamais bénéficié de libération
anticipée;
qu'en cas de libération,
l'intéressé pourra élire domicile dans un premier temps chez son frère;
que M. X.___________________ _paraît
conscient qu'il lui sera difficile de refaire sa vie, mais qu'il se dit très
motivé à tout mettre en oeuvre pour réussir sa réinsertion socioprofessionnelle;
qu'au vu de ce qui précède,
l'autorité compétente a le sentiment que le but visé par le législateur a fait
son effet en ce sens que l'intéressé a pris conscience de sa situation et que
par conséquent, une libération conditionnelle apparaît comme justifiée;
que la particulière gravité des
actes pour lesquels il a été condamné amène l'autorité a fixer un long délai
d'épreuve, assortie d'un mandat de patronage et de règle de conduite".
Par décision du 21 mars 2001, le Conseiller d'Etat
en charge du Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel a rejeté
le recours déposé par X.________________ contre le refus de prolonger son
autorisation de séjour.
Le Tribunal administratif neuchâtelois a rejeté le
recours déposé contre cette dernière décision par arrêt du 23 juillet 2001,
laquelle a en définitive été confirmée sur recours par le Tribunal fédéral le
16 octobre 2001 (cause 2A.391/2001). La Haute Cour a notamment retenu ce qui
suit, concernant l'application de l'article 8 de la Convention Européenne des
Droits de l'Homme :
"(…) qu'il [le recourant] ne saurait en particulier se
réclamer de l'art. 8 CEDH à l'égard de ses deux enfants cadets,
qu'indépendamment du fait que ses enfants mineurs n'ont aucun
droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une simple
autorisation de séjour (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF 122
II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e), le recourant ne peut
pas faire valoir une relation intact avec ses enfants même s'il prétend ne pas
les voir aussi souvent qu'il le souhaiterait prétendument par la faute de la
mère,
que, supposé recevable sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Le
présent recours devrait de toute manière être rejeté, car la décision attaquée
ne viole pas le principe de la proportionnalité,
qu'en effet, l'éventuelle atteinte au respect de sa vie
familiale que constitue le refus de renouveler l'autorisation de séjour du
recourant serait de toute manière compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH en tant
que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales,
que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne
saurait l'emporter sur l'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant qui,
condamné à une lourde peine de réclusion pour un délit d'ordre sexuel,
représente indéniablement une grave menace pour la sécurité et l'ordre publics
(…)"
Un nouveau délai de départ au 31 janvier 2002 a été
imparti au recourant par le Canton de Neuchâtel.
Par décision du 13 décembre 2001, l'Office fédéral
des étrangers a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision
cantonale de renvoi. Ce même jour, une interdiction d'entrée valable du 1er
février 2002 pour une durée indéterminée a été prononcée.
Le recourant a déposé un recours auprès du
Département fédéral de justice et police contre les deux décisions précitées,
lequel l'a rejeté le 2 juin 2003.
Le 11 février 2004, le recourant a été interpellé
par la police cantonale neuchâteloise et a déclaré à cette occasion ce qui suit
:
"Depuis votre libération
conditionnelle du pénitencier de ************* dès le 24.01.2001 et votre délai
de départ de notre pays au 31.02.2002, avez-vous quitté la Suisse ?
Non, je n'ai jamais quitté le territoire
suisse. Dès ma sortie de prison, j'ai continué de travailler comme maçon. En
premier lieu comme intérimaire puis j'ai été engagé par l'entreprise 3.*************
à *************, ceci depuis le 25.02.2001.
De quelle somme d'argent
disposiez-vous actuellement ?
Actuellement je réalise un salaire
de CHF 4'840.00, brut, par mois. Comme déjà dit, je vis chez une amie à Morges,
dans un appartement de deux pièces, dont le loyer est payé par mon amie. De mon
côté, je verse une pension alimentaire à mon ex-épouse qui se monte à CHF
515.00 par mois.
A qui appartient le véhicule VW
Golf, NE ************** ?
Il appartient à mon frère Z.________________,
domicilié ***************.
Etiez-vous au courant que vous
n'aviez pas le droit d'être en Suisse, ceci dès votre sortie de prison ?
Non, je n'ai jamais été mis au
courant et je ne savais pas que je faisais l'objet d'une interdiction d'entrée
en Suisse".
Interpellé par la police municipale de Morges, ce
même 11 février 2004, le recourant a notamment déclaré ce qui suit :
"De 1987 à 1997, j'ai
travaillé auprès de la société 1.************** aux *************** comme
ouvrier, puis comme maçon.
Après avoir effectué ma peine de
prison, j'ai travaillé pour 2.**************, entreprise de travail temporaire
à ***************. Depuis le 25 février 2001, je travaille comme maçon auprès
de l'entreprise 3.************* à ***************. (...)
Ce jour, vous venez de m'apprendre
qu'une interdiction d'entrée en Suisse avait été notifiée à mon encontre (...).
Autre déclaration :
Je vis à Morges depuis deux ans
chez Mme A._________________. Actuellement, cette personne est enceinte de sept
mois. Je précise que j'en suis le géniteur (sic). D'ailleurs, le mariage de
cette personne est prévu prochainement.
Mon espoir est de rester en Suisse
avec ma future épouse et mon enfant".
B.
Aux dires du recourant, il aurait divorcé de sa première
épouse en 1999. Celle-ci aurait obtenu la garde des trois enfants du couple qui
sont, outre Y._________________, B._________________, née en 1985, laquelle
serait titulaire d'une autorisation de séjour et C._________________, né en
1988, lequel serait titulaire d'un permis d'établissement. Le recourant s'est
marié le 29 mars 2004 devant l'Officier d'Etat civil de Morges avec D._________________,
née **************** le 1er juin 1971. Conformément aux déclarations
concordantes des parties, celle-ci est titulaire d'un permis de type B. Elle a
par ailleurs donné naissance le 26 avril 2004 à E._________________, fruit des
œuvres du recourant. Elle bénéficie du même type de permis de séjour que sa
mère. D._________________ est également la mère de F._________________ qui
serait née le 29 août 1991.
C.
Par courrier du 23 juin 2005 de l'avocat Jean-Pierre
Moser, le recourant a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour, cas
échéant avec exception (art. 13 lit. f OLE), en invoquant notamment sa
situation personnelle, à savoir son mariage en 2004 et la formation de son
nouveau foyer.
A l'appui de sa requête, il a notamment produit un
certificat de travail établi par l'entreprise 3.************* , à *****************,
dont il ressort que le recourant a travaillé au sein de cette entreprise et a
été maçon-couvreur du 5 février 2001 au 10 février 2004. Il a également produit
la preuve du payement régulier d'une contribution d'entretien en faveur de son
fils C._________________, par fr. 550 par mois ainsi que des attestations de ce
dernier et de B._________________ qui déclarent qu'ils voient leur père
régulièrement.
Par décision du 16 août 2005, notifiée au conseil du
recourant le 17 suivant, le Service de la population a refusé de délivrer une
autorisation de séjour au recourant aux motifs suivants :
"Constant que la personne
citée en titre est sous le coup d'une mesure d'interdiction d'entrée d'une
durée indéterminée prononcée par les instances fédérales, nous ne sommes pas en
mesure d'entrer en matière sur sa nouvelle requête d'autorisation de séjour.
Nonobstant ce qui précède, notre
Service ne serait de toute manière pas disposé à lui octroyer une autorisation
de séjour au vu de son comportement dans notre pays. En effet, on relève à ce
propos qu'il a fait l'objet d'une grave condamnation le 23 mars 1999 par
jugement rendu par la Cour d'Assises de la République et canton de Neuchâtel à
la peine de 4 ans de réclusion pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et
actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante. Que, d'ailleurs, l'on doit faire
ici prévaloir l'intérêt public sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir
séjourner dans notre pays".
D.
Par acte du 6 septembre 2005, le recourant a saisi le
Tribunal de céans d'un pourvoi contre la décision précitée et pris les
conclusions suivantes :
"a. Au provisoire
Monsieur le Président du Tribunal
administratif,
I. Admettre la requête de
mesures provisoires.
II. Dire que le recourant X.________________ est autorisé à résider
dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative jusqu'à droit
connu sur le présent recours.
b. Au fond
Au Tribunal administratif
III. Admettre le recours.
IV. Annuler la décision attaquée.
V. Dire qu'une autorisation de séjour (permis B) est accordée au
recourant X.________________.
Par décision incidente du 15 septembre 2005, le juge
instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision
attaquée, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour et son activité
dans le Canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure
cantonale.
Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de
frais de 500 francs requise par le Tribunal.
L'autorité intimée s'est déterminée le 20 novembre
2005 sur le recours, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires
le 2 décembre 2005.
Le 5 décembre 2005, il a déposé un mémoire
complémentaire "suite et fin" accompagné d'un bordereau de pièces.
Le 6 décembre 2005, il a encore déposé deux pièces
complémentaires.
L'autorité intimée s'est déterminée le 7 décembre
2005.
Par courrier du 8 décembre 2005, le recourant s'est
adressé à l'Office fédéral des migrations, sollicitant la levée de
l'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée prononcée à son
encontre. Interpellé, cet office a déclaré qu'il attendait la décision du
Tribunal de céans avant de statuer sur la requête précitée.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité de la décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
En l'occurrence, le recourant invoque notamment son
mariage avec une étrangère titulaire d'une autorisation de séjour pour obtenir
une pareille autorisation en sa faveur, en dépit d'une décision de refus de
prolongation d'une autorisation de séjour avec un délai de départ imparti par
le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, décision
définitive et exécutoire, et étendue à l'ensemble du territoire suisse par une
décision de l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral des
migrations). Le recourant est également sous le coup d'une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse d'un durée indéterminée, définitive et
exécutoire.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
les autorités cantonales ne sauraient se retrancher derrière une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse pour s'abstenir d'examiner si les conditions
auxquelles un étranger a droit à la délivrance d'une autorisation de séjour
sont réunies (ATF 2a.43/2000 du 12 avril 2000, consid. 1a et référence citée).
3.
En vertu de l'art. 1er de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ... ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une
telle autorisation. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 (RSEE) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y
résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai (trois mois
dans le cas d'un séjour touristique ou huit jours en cas de domicile ou de
prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer
son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la
décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit
présenter en même temps.
Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne
possède pas un permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura exercé une activité
lucrative sans autorisation sera, en
règle générale, contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit
que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en
tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant,
être refoulé. Le travail sans autorisation constituant une infraction à la
LSEE, conformément à l'art. 3 al. 3 RSEE, il doit conduire, en règle générale,
à contraindre l'étranger de quitter la Suisse.
4.
Contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou
d'un étranger au bénéfice d'un permis d'établissement, l'étranger qui rejoint
son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne possède pas un
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 38 al. 1 de l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers; ci-après OLE; RS 831.21 ; NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne, 2003, p. 280).
Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a en
principe droit à une prolongation de son autorisation de séjour pour autant
qu'il n'existe pas un motif d'expulsion. Le conjoint étranger d'un étranger
bénéficiant d'une autorisation de séjour a droit également au renouvellement de
son autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble et que
l'ayant-droit n'a pas enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE).
Conformément à l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse
ou d'un canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un
crime ou un délit, si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent
de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui
offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable.
Il découle de ce qui précède que dans la pesée des
intérêts qu'il convient de faire pour déterminer si un permis de séjour peut
être octroyé à un étranger marié à un titulaire d'une autorisation de séjour, outre
l'examen des conditions posées par l'art. 39 OLE, l'autorité est en droit
d'être plus restrictive que dans le cas d'un étranger marié à un citoyen suisse
ou à un ressortissant étranger au bénéfice d'un permis d'établissement. En
effet, les conditions permettant le refus d'une telle autorisation sont
d'autant plus larges que le statut du conjoint au bénéfice du droit au séjour
en Suisse est précaire.
5.
En l'occurrence, le recourant a été frappé d'une décision
de départ étendue à tout le territoire suisse ainsi qu'à une interdiction
d'entrée dans notre pays. Il ne l'a jamais respecté puisque, selon ses propres
déclarations, il a admis n'avoir jamais quitté la Suisse, malgré le fait que
cette décision lui avait été transmise. A cet égard, il est d'une mauvaise foi
crasse lorsqu'il déclare qu'il n'avait pas connaissance de ces décisions, alors
qu'il a épuisé pratiquement toutes les voies de recours à l'époque où elles ont
été notifiées.
Le comportement consistant à ignorer totalement les
décisions lui ordonnant de quitter le territoire helvétique et à continuer à
exercer une activité lucrative sans les autorisations nécessaires ne mérite
aucune protection, et démontre que le recourant n'est pas capable de s'adapter
à l'ordre établi dans notre pays. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de
revenir sur les considérants du jugement pénal et sur la portée du verdict qui
n'a pas prononcé d'expulsion au sens de l'art. 55 CP, dans la mesure où les
décisions d'interdiction d'entrée en Suisse et de départ étendue à tout le
territoire sont en force.
6.
Le recourant invoque encore l'art. 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme (ci-après CEDH, RS 0.101), à savoir la
garantie de la protection de la vie familiale. Pour que cette disposition
puisse s'appliquer et donner un droit à une autorisation de séjour en Suisse,
encore faut-il que la relation familiale soit entretenue avec un membre de la
famille ayant un droit de s'établir en Suisse (nationalité suisse ou titulaire
de l'autorisation d'établissement; ATF 126 II 355, consid. 2 a et références
citées).
En l'occurrence, ni D._________________, ni ses deux
filles, avec lesquelles le recourant vit actuellement ne disposent d'un tel
droit. De son premier mariage, le recourant semble avoir gardé des contacts
avec sa fille B._________________ et son fils C._________________. La première
ne possède, aux dires du recourant, qu'une autorisation de séjour et ne semble
partant pas disposer d'un droit de présence assurée en Suisse. Par ailleurs,
elle est majeure. Quant au deuxième, il serait titulaire d'un permis
d'établissement. Outre que ce fait n'est pas prouvé à satisfaction de droit,
pas plus que le fait qu'il soit encore mineur, la protection découlant de
l'art. 8 CEDH ne s'étendant pas à un droit pour une personne de demeurer auprès
d'un descendant majeur, sauf exception non réalisée en l'espèce (ATF 120 Ib 257),
la relation que le recourant entretien avec ce dernier ne saurait lui permettre
à de se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse. En effet, dans son arrêt du
16.
octobre 2001, le Tribunal fédéral, certes sous l'angle de la recevabilité du
recours, est arrivé clairement à la conclusion que même si le recourant pouvait
se prévaloir d'une relation familiale entretenue avec des membres de sa famille
ayant un droit de s'établir en Suisse, il se justifiait, au regard de l'intérêt
public prépondérant et conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, de prononcer une
mesure d'éloignement. Dès lors, même à supposer que C._________________ soit
effectivement titulaire d'un permis d'établissement et qu'il soit mineur, ce
qui, on le rappelle, n'a pas été prouvé à satisfaction de droit, aucun élément
nouveau ne permettrait à la cour de céans de s'éloigner de l'appréciation
formulée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité. Au contraire, le fait
que le recourant soit resté en Suisse en dépit des décisions définitives lui intimant
l'ordre de quitter le pays démontre qu'une telle mesure est parfaitement
justifiée, ce dernier ne semblant manifestement pas pouvoir s'adapter à l'ordre
public de notre pays.
Il convient encore de relever que le mariage du
recourant a été célébré alors que les décisions lui intimant l'ordre de quitter
la Suisse étaient définitives depuis plus de deux ans. Dès lors, son épouse ne
pouvait ignorer le statut du recourant, cela d'autant plus que ce dernier
affirme qu'ils faisaient ménage commun depuis mars 2001. En se mariant, elle a
dès lors sciemment pris le risque de devoir mener sa vie familiale à
l'étranger.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur. Celui-ci, succombant, n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 16 août 2005 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge du recourant, montant compensé avec l'avance de frais
effectuée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ld/sg/Lausanne, le 14 septembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.