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Décision

PE.2005.0466

TA - PE.2005.0466 - 2006-02-10 - X.___________, Y.___________/Service de la population (SPOP)

10 février 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 2********, se disant de nationalité

angolaise, est entrée en Suisse le 3 mai 1999 pour y déposer aussitôt une demande

d'asile. Par décision du 8 septembre 2000, confirmée le 12 janvier 2001 par la

Commission suisse de recours en matière d'asile, l'Office fédéral des réfugiés

(aujourd'hui l'Office fédéral des migrations) a refusé d'entrer en matière sur

cette demande. Une décision de renvoi exécutoire a simultanément été prise à

l'encontre de l'intéressée. L'exécution du renvoi a toutefois régulièrement été

suspendue jusqu'à ce jour.

Entre-temps, A.________ s'est installée en ménage

commun avec C. X.________, ressortissant angolais disposant d'un permis B, en

instance de divorce d'avec D.________. Le 23 mai 2003, l'intéressée a donné

naissance à une fille, B. X.________, issue de cette relation et reconnue par

son père. L'enfant a été soumise au même statut de police des étrangers que sa

mère.

B. Le 8 juillet 2004, A.________ et B.

X.________ ont requis le SPOP de leur octroyer une autorisation de séjour en

vertu de l'art. 8 CEDH et de l'art. 7 al. 1 LSEE, toutes les démarches en vue

du mariage ayant été accomplies et le couple attendant le prononcé du divorce

pour officialiser son union. Subsidiairement, elles concluaient à ce que la

mère soit autorisée à demeurer dans le canton de Vaud jusqu'à son mariage. Sur

demande du SPOP, les intéressées ont complété leur requête le 29 novembre 2004

et déposé un certain nombre de pièces, concernant notamment la procédure de

divorce de C. X.________ et sa situation professionnelle et financière. Il en

résulte en particulier qu'il bénéficiait alors des prestations de

l'assurance-chômage et faisait l'objet de poursuites. Un courrier ultérieur de

la caisse de chômage du 15 mars 2005 figurant au dossier indique qu'il touchait

encore de telles indemnités à cette date.

Par décision du 23 août 2005, le SPOP a refusé

d'octroyer les autorisations de séjour sollicitées par A.________ et B.

X.________. Il se fondait sur l'art. 14 al. 1 de la Loi sur l'asile du 26 juin

1988 (LAsi) et constatait de plus, à l'analyse du dossier:

-

qu'un permis de

concubin ne peut être délivré à Madame A.________ (article 36 OLE), la prise en

charge n'étant pas assurée et les moyens financiers n'étant pas suffisants

(article 39 al. 1, lettres a et c par analogie);

-

que l'enfant B.

X.________ ne peut prétendre à une autorisation de séjour en vertu de l'article

17, alinéa 2 LSEE, ni de l'article 8 CEDH, le père étant au bénéfice d'une

autorisation de séjour (directive fédérale 556.2);

-

que Madame A.________

ne peut obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial, le père

de son enfant n'étant pas divorcé;

-

que même en cas de

mariage des intéressés, les conditions d'un regroupement familial prévues par

l'OLE à l'article 39 alinéa 1 lettre a (le séjour et, le cas échéant,

l'activité lucrative du conjoint paraissent suffisamment stables) et lettre c

(il dispose de ressources financières suffisantes pour son entretien) ne

seraient pas remplies.

C. Le 6 septembre

2005, A.________ et B. X.________ ont recouru devant le Tribunal administratif

à l'encontre de la décision du SPOP du 23 août 2005, concluant à l'annulation de

ladite décision et à ce qu'une autorisation de séjour leur soit octroyée. A

l'appui, elles indiquaient notamment que C. X.________ travaillait comme

magasinier et que A.________ oeuvrait à temps partiel dans une entreprise de

nettoyage. Seul ce dernier allégué était documenté.

Par décision incidente du 15 septembre 2005, le juge

instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé les

recourantes à poursuivre leur séjour et, s'agissant de la mère, son activité

lucrative, dans le canton de Vaud, jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée. Le même jour, le juge instructeur a accordé aux recourantes

l'assistance judiciaire sous forme de la dispense de verser une avance de

frais. Le SPOP a déposé ses déterminations le 30 septembre 2005, indiquant

notamment que, selon les informations en sa possession, C. X.________ était un

chômeur ayant dû à diverses reprises solliciter l'aide de l'ASV et/ou du RMR

(26'062.10 francs reçus à fin août 2005) et se trouvant dans une situation

obérée; de plus, il aurait aussi demandé le regroupement familial pour deux de

ses filles aînées d'un précédent lit, lesquelles seraient donc, elles aussi, à sa

charge. Le SPOP relevait également que la recourante se trouvait toujours en

procédure d'asile et qu'elle y resterait tant qu'elle n'aurait pas quitté la

Suisse, aucune mesure de remplacement (admission provisoire) n'ayant été

prononcée à son endroit. De surcroît, les intéressées ne disposaient d'aucun

droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 8 CEDH. Même si l'on

pouvait faire abstraction du caractère exclusif de la procédure d'asile et si

l'intéressée épousait C. X.________, force serait alors de constater que les

conditions de regroupement familial ne sont pas remplies au vu de la situation

économique du couple (art. 39 al. 1 lit. a et c OLE). Des motifs préventifs

d'assistance publique s'opposaient enfin à la régularisation de la situation de

la recourante et de sa fille.

Sur requête du juge instructeur, le SPOP a confirmé

le 18 octobre 2005 que les intéressées ne bénéficiaient pas d'une admission

provisoire et précisé que M. C. X.________ disposait depuis le 8 juin 1998 d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lit. f OLE succédant à une

admission provisoire. Le 8 décembre 2005, les intéressées ont produit un

"certificat d'attestation complet du registre de divorce" selon

lequel le divorce de C. X.________ a été prononcé en Angola le 23 août 2005. Elles

soulignaient que rien ne s'opposerait à la prochaine union de la recourante avec

le père de l'enfant, dès que ce document aurait été reconnu par les autorités

compétentes. Le 20 décembre 2005, le SPOP a déposé ses observations finales.

Le 22 décembre 2005, le juge instructeur a informé

les parties de la clôture de l'instruction. Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues

en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par acte

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourantes, en

tant que destinataires de la décision attaquée ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.

3.

Faute par la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161

cons. 1a et 60 cons. 1a; 126 II 377 cons. 2 et 335 cons. 1a; 124 II 361 cons.

1a).

En l'espèce, ni les recourantes ni le père de

l'enfant ne sont ressortissants d'un Etat membre de la CE/AELE, de sorte que

l'ALCP ne trouve pas application. Les art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE

et 8 CEDH n'entrent pas davantage en considération, dès lors qu'aucun des

intéressés ne dispose d'une autorisation d'établissement, respectivement d'un

droit de présence assuré en Suisse. En particulier, un permis dit humanitaire

ne confère pas un tel droit (cf. ATF 119 Ib 91). Les recourantes n'ont donc pas

de droit proprement dit à une autorisation de séjour.

5.

Les recourantes sollicitent l’octroi d’une autorisation de

séjour (permis B). Formellement, on rappellera que la mère s'est vu déboutée

définitivement de sa demande d'asile et qu'un renvoi exécutoire, régulièrement

suspendu jusqu'à ce jour, a été prononcé à son encontre. Quant à l'enfant, elle

a été expressément soumise au même statut de police des étrangers que la mère.

a) L’art. 14 al. 1 LAsi prévoit qu’à moins qu’il n’y

ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l’octroi d’une

autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une

demande d’asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de

la procédure d’asile ou, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, celui où

une mesure de remplacement est ordonnée. Cette disposition consacre le principe

de l’exclusivité de la procédure d’asile. Le Tribunal fédéral a décrit comme

suit le régime qui en découle (ATF 128 II 200 cons. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,

p. 204-206):

"2.2.1 Dès le dépôt de

sa demande d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture

définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il

n'y ait droit, ni engager (cf. art. 14 al. 1 LAsi in initio) ni poursuivre

(art. 14 al. 2 LAsi) une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la

police des étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la

procédure. L'entrée en matière sur une demande d'autorisation de séjour fondée

sur l'art. 13 lit. f OLE est donc exclue durant toute la phase d'instruction de

la procédure d'asile, et cela quelle qu'en soit sa durée. C'est là une

différence notable par rapport à l'ancienne loi sur l'asile qui permettait,

comme on l'a vu, d'entamer une procédure visant à l'octroi d'une autorisation

de séjour de la police des étrangers lorsque le dépôt de la demande d'asile

remontait à plus de quatre ans (cf. art. 17 al. 2 en relation avec l'art. 12f

al. 1 aLAsi). De ce point de vue, la nouvelle loi sur l'asile tend à renforcer

le principe de l'exclusivité de la procédure (cf. Andreas Zünd, Schwerwiegende

persönliche Notlage und fremdenpolizeilicher Härtefall in verfahrensrechtlicher

Hinsicht, in Asyl 2000 p. 11).

2.2.2

Au terme de

l'instruction de la procédure, le requérant qui obtient l'asile acquiert de

manière automatique, en vertu de l'art. 60 al. 1 LAsi, le droit à une

autorisation de séjour dans le canton où il séjourne. La question de savoir si

une procédure fondée sur l'art. 13 lit. f OLE peut être ouverte ne se pose dès

lors pas en cas d'admission d'une demande d'asile.

2.2.3

Il en va différemment

pour le requérant dont la demande est rejetée, car celui-ci ne pourra

généralement pas, toujours en application du principe de l'exclusivité de la

procédure inscrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi

longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse. Toutefois, si l'exécution de son

renvoi n'est pas possible, il pourra néanmoins, dès qu'une mesure de

remplacement aura été ordonnée – soit, en règle générale, dès qu'il aura été

mis au bénéfice d'une admission provisoire (cf. art. 46 al. 2 LAsi) -,

présenter une demande d'autorisation de séjour à la police des étrangers, comme

cela résulte de l'art. 14 al. 1 LAsi in fine interprété a

contrario (cf. Andreas Zünd, loc. cit., p. 13).

(...)

C'est pourquoi le principe de

l'exclusivité de la procédure devient caduc après le prononcé d'une mesure

d'admission provisoire.

Les requérants qui n'ont pas

obtenu l'asile ont donc la possibilité, en cas d'admission provisoire, de

déposer une demande d'autorisation de séjour.

(...)"

b) En l’espèce, les recourantes ne bénéficient pas

d'une admission provisoire et n'ont pas quitté la Suisse. Conformément au considérant

4.

qui précède, elles n'ont pas de droit à une autorisation de séjour; un

éventuel mariage entre la mère et le père de l'enfant n'y changerait rien. Dans

ces conditions, l'art. 14 al. 1 LAsi s'oppose à ce qu'elles puissent déposer

une demande d’autorisation de séjour. Le recours doit dès lors être écarté pour

ce seul motif.

c) Par surabondance, on précisera qu'il ne se

justifierait de toute façon pas d'accorder un permis B aux recourantes. Il est

en effet établi qu'en l'état, leurs situations financières et professionnelles ainsi

que celles du père de l'enfant sont critiques, respectivement instables, et les

perspectives d'autonomie insuffisantes (cf. art. 10 al. 1 lit. d LSEE et 39 al.

1.

lit. a et c OLE). En particulier, les recourantes ont certes déposé un

contrat de travail du 30 août 2005, mais il s'agit d'une mission en faveur

d'une entreprise de travail temporaire, par définition instable. On tirera en

outre du dossier un courrier du père du 10 septembre 2005 indiquant qu'il se

retrouvait au chômage après deux jours de travail en juin précédent, une attestation

du Service social de Lausanne apparemment datée du 7 septembre 2005 selon

laquelle l'intéressé a bénéficié de prestations ASV en dernier lieu du 7 mars

au 2 juin 2005, ainsi qu'une attestation de l'Office des poursuites du 12

septembre 2005 révélant que l'intéressé fait l'objet d'actes de défaut de

biens.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit rejeté et la décision attaquée confirmée. Il sied de

confirmer la dispense d'avance de frais et de ne pas prélever de frais de justice.

Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 23 août

2005 confirmée.

II.

Il n'est pas prélevé de frais de justice.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 février 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.