PE.2005.0471
TA - PE.2005.0471 - 2006-05-15 - X /Service de la population (SPOP)
15 mai 2006Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0471
Autorité:, Date décision:
TA, 15.05.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
Résumé contenant:
Toxicomane condamnée à une peine de sept ans de réclusion, la recourante, ressortissante communautaire, ne présente plus actuellement une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public (traitement de la toxicomanie, réinsertion professionnelle, relations familiales). Le refus du SPOP de délivrer au fond une autorisation de séjour dans le cadre d'une procédure de réexamen, est annulé. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 mai 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
A.
X.________-Y.________, à 1********, représentée par Me Nicolas ROUILLER, avocat
à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Recours A. X.________-Y.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 16 août 2005 (réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________-Y.________, ressortissante française née le 2********,
est entrée en Suisse le 31 mai 1989 et a été mise au bénéfice d’un permis d’établissement
par regroupement familial pour vivre auprès de sa mère et de son beau-père,
domiciliés dans le canton du Valais.
B.
Elle est partie à l’étranger le 31 janvier 1999, selon
l’inscription portée au registre central des étrangers, dès le 16 mars 1999,
selon les explications de l’intéressée du 24 janvier 2002, en raison du fait que
B. X.________, qui était son dealer, était expulsé (il faisait en réalité l’objet
d’une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 28 novembre 2001).
C.
A. X.________-Y.________ s’est mariée à Kastriot (Albanie)
le 19 mars 1999 avec le ressortissant serbe B. X.________, né le 3********.
D.
Elle a été arrêtée à Lausanne le 17 mars 2000 et
incarcérée à la Prison de La Tuilière. Le 4********, elle a donné naissance à
un enfant, prénommé C. X.________. Le 27 novembre, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en liberté provisoire de A.
X.________ afin de permettre son placement dès le 11 décembre 2000 à la
Fondation du Levant.
E.
Par jugement rendu le 2 juillet 2001, le Tribunal criminel
de l’arrondissement de Lausanne a condamné B. X.________, pour contravention et
infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi
sur le séjour et l’établissement des étrangers à une peine de douze ans de
réclusion et expulsé B. X.________ du territoire suisse pour une durée de quinze
ans.
A. X.________ a été condamnée, quant à
elle par ce même jugement, pour contravention et infraction grave à la LStup à
la peine de sept ans de réclusion sous déduction de 270 jours de détention
préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2000 par le
Tribunal du district de Monthey. Le tribunal a ordonné la suspension de la
peine et le placement de A. X.________ dans un établissement pour toxicomanes.
Le tribunal a ordonné l’expulsion de A. X.________ du territoire suisse pour une
durée de dix ans avec sursis pendant cinq ans.
Le jugement précité retient ce qui suit :
« (…
En cours d’enquête, A. X.________ a été soumise à
une expertise psychiatrique. Deux médecins rattachés au DUPA ont déposé leur
rapport le 19 octobre 2000. En bref, ils ont rappelé que cette accusée avait
souffert de l’instabilité parentale, en particulier du fait qu’après le divorce
de ses parents, survenu alors qu’elle avait 4 ans, sa mère a déménagé à de
nombreuses reprises au gré des relations sentimentales qu’elle nouait. Les
experts ont posé le diagnostic de syndrome de dépendances aux opiacés, de
syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis et de personnalité
émotionnellement labile de type borderline. Ce trouble de la personnalité s’est
développé sur un terrain affectivement carencé, marqué dans l’enfance par
l’abandon du père et une vie sentimentale instable du côté maternel. A dires
d’experts, le trouble mis en évidence a influencé le comportement général de
cette accusée de plusieurs manières. Il l’a ainsi poussée à rechercher des
émotions fortes (type trafic de stupéfiants), à abuser des toxiques et ne lui a
pas permis non plus d’intégrer correctement les règles sociales. Le trouble de
la personnalité est, selon le rapport, de nature à atténuer dans une moyenne
mesure la volonté de l’accusée. Le trouble n’affecte en revanche pas sa
conscience. Un traitement psychiatrique n’est pas indiqué. En revanche, les
experts se sont clairement prononcés en faveur d’un traitement institutionnel
pour toxicomanes, dont l’exécution est naturellement incompatible avec un
placement en détention. Les experts ont été frappés par une certaine gaieté et
insouciance quant à son état actuel et aux conséquences de ses actes, ce qui
leur a fait dire que l’intégration des interdits restait à ce jour très
relative. Toujours à dires d’experts, cette accusée a paru bien investir sa
relation de mère.
(… ) »
Selon le jugement précité, B. X.________ était l’organisateur
du trafic et A. X.________ en était l’exécutante. Ainsi, entre le mois de
février 1999 et le 24 février 2000, date de l’arrestation de B. X.________, ils
ont acquis au minimum 3850 grammes d’héroïne. Le tribunal a retenu qu’ils
avaient vendu 3,5 kg d’héroïne, après déduction de la consommation personnelle
de A. X.________ qui était de l’ordre 1, à 1,5 gramme par jour, voire davantage.
Le tribunal a retenu qu’ils avaient agi en bande et par métier. S’agissant de
B. X.________, le tribunal ne lui a reconnu aucune circonstance atténuante. Il
a considéré notamment que son activité de trafiquant se caractérisait par une
lâcheté certaine puisqu’il avait toujours pris soin de se tenir en amont du
trafic en ne craignant pas, dans le même temps, d’envoyer son épouse,
toxicodépendante, sur le terrain des transactions. Le fait que cette dernière
était enceinte de ses œuvres au début du mois de juin/juillet 1999 ne lui avait
visiblement posé aucun problème. En revanche, le tribunal a tenu compte au-delà
de la diminution moyenne de la responsabilité pénale de A. X.________, que
celle-ci avait agi davantage pour subvenir à sa consommation d’héroïne que pour
retirer des bénéfices du trafic.
F.
Par décision du 24 mai 2002, notifiée le 31 mai 2002, le
SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation d’établissement, respectivement
de séjour en faveur de A. X.________-Y.________ et de son fils C. X.________ et
dit que l’intéressée devrait quitter « notre territoire dès qu’elle aura
satisfait à la justice vaudoise ». Le SPOP a constaté d’une part que A.
X.________-Y.________ avait en effet perdu son droit à une autorisation
d’établissement en raison d’une absence d’une année entre 1999 et 2000 et
considéré que les antécédents pénaux de celle-ci justifiaient le refus de leur
délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
Cette décision est entrée en force faute de recours.
G.
Le 29 novembre 2002, le divorce des époux X.________ a été
enregistré par le service du contrôle des habitants de Lausanne.
H.
A. X.________ a terminé son traitement avec succès le 14
juillet 2003.
Par décision du 26 avril 2004, la Commission de
libération a ordonné la libération conditionnelle de A. X.________ et l’a
soumise à un délai d’épreuve de 2 ans, en prévoyant qu’elle soit suivie pendant
cette durée par le Centre d’aide et de prévention (CAP), à Lausanne.
I.
Le 14 mai 2004, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai
au 15 juin 2004 pour quitter avec son fils la Suisse et lui a remis une carte
de sortie.
J.
Le 10 juin 2004, l’intéressée a sollicité un report du
délai de départ à la fin août 2004, ce qui lui a été accordé le 15 juin 2004.
K.
Le 13 août 2004, A. X.________ s’est vu notifier une
interdiction d’entrée en Suisse d’une durée indéterminée prononcée le 21 mai
2004. Le recours dirigé contre cette mesure a été déclaré irrecevable le 10
novembre 2004 par le Département fédéral de justice et police.
L.
Le 20 janvier 2005, le SPOP a imparti à A. X.________ un
délai de départ au 28 février 2005.
M.
Le 14 février 2005, A. X.________ a sollicité le réexamen
de la décision du SPOP du 24 mai 2002. Elle a produit un certificat d’G.________,
daté du 10 janvier 2005, dont il résulte qu’elle est arrivée au terme de sa
mission débutée le 15 septembre 2003.
Selon une attestation du 22 février 2005, A.
X.________ est au bénéfice de l’Aide sociale vaudoise, jusqu’à concurrence du
minimum vital prévu par la Loi sur la prévoyance et l’aide sociales.
Le 9 juin 2005, le SPOP a demandé à la requérante de
fournir des informations détaillées sur son activité professionnelle actuelle
et de produire des pièces attestant son autonomie financière.
Le 25 juillet 2005, la requérante a produit son
décompte de chômage pour le mois de mai 2005, dont il résulte un délai-cadre du
1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. et une lettre de l’Union des
Sociétés Lausannoises (USL) datée du 1er juin 2005 concernant son
activité bénévole. Elle a précisé qu’elle venait de retrouver depuis le 17
juillet 2005 du travail auprès de Z.________.
N.
Par décision du 16 août 2005, le SPOP a rejeté la demande
de réexamen de A. X.________ et refusé de lui octroyer une autorisation de
séjour. Un délai au 30 septembre 2005 a été imparti pour quitter « notre
territoire ».
O.
Par acte du 8 septembre 2005, A. X.________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP le 16
août 2005, en concluant à l’octroi d’un permis de séjour.
La recourante et son fils ont été
autorisés à titre provisionnel à séjourner dans le canton de Vaud pendant la
durée de la présente procédure, la recourante étant également autorisée à titre
provisionnel à y exercer une activité lucrative.
A. X.________ a commencé le 12 septembre
2005 une mission pour G.________ au service de D.________ SA pour une durée de
trois mois. Elle a perçu une rémunération de 504 fr. pour la semaine no 37 et
de 666,10 pour la semaine no 38.
La recourante a été dispensée le 10
octobre 2005 de procéder au paiement d’une avance de frais.
P.
Le 16 septembre 2005, le SPOP a reçu un rapport de la
police municipale de Lausanne, daté du 11 août 2005, dont il résulte que A.
X.________ a eu un contact téléphonique avec un vendeur d’héroïne. Lors de son
audition du 21 juillet 2005, elle a admis, selon le rapport précité, que depuis
le mois de mai 2005, elle avait acquis et consommé 2 grammes d’héroïne, ce qui
représentait un investissement de 200 francs.
Dans ses déterminations du 24 octobre
2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Q.
Le 15 décembre 2005, la recourante a déposé des
observations complémentaires. Le 19 décembre 2005, l’autorité intimée a indiqué
qu’elle n’avait rien à ajouter à ses déterminations dont elle maintenait les
conclusions. Le 20 janvier 2006, la recourante a produit un bordereau de pièces
(lettre du 17 janvier 2006 de E.________ et F.________, respectivement
beau-père et mère de la recourante, certificat de travail d’G.________ du 11
janvier 2006, attestation du Service de protection de la jeunesse du 17 janvier
2006, biochimie des urines du 22 août 2005 et 11 janvier 2006 et un listing des
membres du Grand Comité de l’USL).
R.
Le 23 janvier 2006, sous réserve d’éventuelles mesures qui
pourraient résulter de la délibération du tribunal, l’instruction a été
déclarée close.
S.
Le 11 avril 2006, la recourante a transmis une copie de
son contrat de travail avec D.________ débutant le 10 avril 2006 et se
terminant le 31 août 2006, ainsi que deux résultats d’urine, dont le
prélèvement a été effectué au mois de février et mars 2006.
T.
Le dossier de la cause a été repris par le juge soussigné.
Considérants
1.
La recevabilité de la demande de réexamen du 14 février
2005.
n’est pas contestée. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la requête.
Les parties sont divisées sur la question de savoir si c’est à tort ou à raison
que le SPOP a refusé de réexaminer au fond sa décision du 24 mai 2002 et persisté
dans son refus de la délivrance d’une autorisation de séjour à la recourante et
à son fils, au regard de l’entrée en vigueur depuis lors de l’Accord sur la
libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681).
2.
Depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l’ALCP, la recourante peut, en principe, du fait de sa nationalité française,
obtenir une autorisation de séjour, notamment aux fins d’exercer une activité
économique, en vertu des art. 1 lit. a ALCP et 2 § 1 annexe I ALCP.
Les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP
ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre
public, de sécurité publique et de santé publique, selon l’art. 5 § 1 annexe I
ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE
et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des communautés
européennes (ci-après : la Cour de justice). Selon celle-ci, les
limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent
s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion de l’ordre public pour restreindre cette liberté suppose,
en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la
loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un
intérêt fondamental de la société. Les mesures d’ordre public ou de sécurité
publique doivent être fondées, aux termes de l’art. 3 § 1 de la directive
64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en est
l’objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne
sauraient donc les justifier. En outre, d’après l’art. 3 § 2 de la directive
précitée, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut
automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues
de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts
inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement
avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit,
ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances
les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour
l’ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que
le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les
conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 et réf. citées). On ne
saurait toutefois déduire de l’arrêt de la Cour de justice du 27 octobre 1977,
Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 27-28, qu’une mesure d’ordre
public est subordonnée à la condition qu’il soit établi avec certitude que
l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir ; inversement, ce
serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que
l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe
de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être
admis trop facilement. Il faut bien plutôt l’apprécier en fonction de
l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de
l’importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l’atteinte
potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p.
499/500 ; ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186).
3.
Dans le cas particulier, le comportement délictueux de la
recourante a entraîné le prononcé d’une peine de 7 ans de réclusion, peine
complémentaire à celle de huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans
infligée le 26 mars 2000 par le Tribunal du district de Monthey. La recourante
a été condamnée pour trafic de drogue, soit dans un domaine dans lequel la
jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. La dépendance de la
recourante à l’égard des stupéfiants a motivé celle-ci à se livrer à une
activité délictueuse de grande ampleur. Il existe donc un intérêt public très
important à lutter contre le fléau de la drogue et à préserver la sécurité
publique par l’éloignement de toutes les personnes fréquentant ce milieu. Il en
résulte que la recourante a non seulement très gravement porté atteinte à l’ordre
public, mais encore mis en danger la santé d’un nombre considérable de
personnes en raison du trafic auquel elle s’est livrée. Par sa consommation,
elle a en outre mis en danger sa propre santé et celle de son enfant pendant sa
grossesse. En outre, la recourante a été interpellée récemment à la suite d’un
contact téléphonique avec un vendeur d’héroïne et a admis, selon le rapport de
police du 11 août 2005, avoir acheté et consommé deux grammes d’héroïne.
D’un autre côté, avant même le jugement
rendu le 2 juillet 2001, la recourante a entrepris une thérapie dans une
institution spécialisée qu’elle a menée à chef. Ainsi, en dépit de plusieurs
rechutes dans la consommation de stupéfiants pendant la cure alors qu’elle
traversait des moments difficiles, l’intéressée a terminé son traitement avec
succès (v. décision de la Commission de libération du 26 avril 2004). La
recourante a pris conscience de la nécessité de soigner sa dépendance. Elle a
divorcé de son mari, trafiquant de drogue.
En outre, il n’est pas contesté qu’elle
s’occupe bien de son enfant. Il résulte d’une attestation du Service de
protection de la jeunesse (SPJ) du 17 janvier 2006, que le SPJ exerce un mandat
de curatelle, au sens de l’art. 308 CC, en faveur de l’enfant C. X.________
depuis le mois de novembre 2000. A. X.________ collabore positivement avec ce
service. Le SPJ a constaté que la prénommée assumait pleinement et adéquatement
sa fonction parentale auprès de C. X.________, ce que l’enseignante de celui-ci
et la responsable de l’accueil de jour que fréquente C. X.________ ont confirmé.
A. X.________ a par ailleurs toujours contribué et favorisé les relations de
l’enfant avec son père incarcéré. A l’heure actuelle, B. X.________ peut
exercer son droit de visite à l’extérieur de la prison dès lors qu’il bénéfice
du régime de semi-liberté. Les relations personnelles de l’enfant sont
essentielles à sa bonne évolution.
Depuis sa libération, la recourante a également
amorcé une réinsertion qui s’étend dans tous les domaines, que ce soit au niveau
familial, associatif et professionnel : ainsi, dans une lettre du 17
janvier 2006, E.________ et F.________, respectivement beau-père et mère de la
recourante, ont confirmé que celle-ci depuis les années 1999-2000, avait bien
changé et évolué dans le bon sens du terme. A l’époque, il était très difficile
d’avoir un dialogue positif et constructif. Au fil des années, elle s’est « immensément
bonifiée » et a su prendre ses responsabilités dans la vie de tous les
jours. Selon E.________ et F.________, les rapports avec A. X.________ sont
excellents et ils se rencontrent le plus souvent possible, en principe une fois
par semaine ou par deux semaines. A. X.________ est une bonne maman ; son
fils est bien éduqué et il ne manque de rien. E.________ et F.________ sont
très heureux de constater que « tout est positif pour elle et son fils C.
X.________ ».
Le 1er juin 2005, le président
de l’USL a remercié A. X.________ et l’a félicitée pour son engagement depuis
le mois d’avril en ces termes « … nous avons beaucoup de plaisir de
travailler avec vous. Vous avez pu réorganiser notre classement de façon
fantastique. Avec votre nomination au poste de secrétaire de notre Comité
exécutif, nous allons pouvoir ouvrir de nouveau dossiers et rendre de nouveaux
services aux associations à but non lucratif de la capitale vaudoise .»
Par ailleurs, A. X.________, qui est au
bénéfice d’une formation (CFC de commerce et d’informatique), dispose d’un
travail. Elle a travaillé dès le 15 septembre 2003 au service du Fonds de prévoyance
de G.________. Dans un certificat du 10 janvier 2005, cet employeur a attesté
que A. X.________ était très appréciée pour sa rapidité, ses compétences et son
efficacité. Consciencieuse, précise et motivée, elle s’est acquittée des tâches
qui lui étaient confiées à l’entière satisfaction de cet employeur qui a tenu
particulièrement à souligner sa capacité à travailler de manière indépendante.
Selon ce certificat, de nature positive et de caractère agréable, A. X.________
entretient de très bonnes relations tant avec ses collègues et son supérieur
qu’avec les assurés. Sa disponibilité et sa bonne humeur font d’elle une
collaboratrice estimée et digne de confiance. Dès le 17 juillet 2005, A.
X.________ a retrouvé du travail auprès de Z.________ (v. certificat de travail
intermédiaire du 22 août 2005). Puis, elle a commencé le 12 septembre 2005 une
mission pour G.________ au service de D.________ S.A. à raison de 41 h. par
semaine pour une durée de trois mois. Cet employeur a établi le 11 janvier 2006
un nouveau certificat dont il résulte que « déléguée auprès de l’un de
nos clients, Madame X.________ a été très appréciée pour sa précision et sa
rapidité dans l’exécution de son travail. Elle s’est rapidement mise au courant
des tâches qui lui ont été confiées, et les a assumées avec beaucoup de
professionnalisme. Madame X.________ est une personne de confiance qui a su
prendre des initiatives à bon escient. (…) ». D.________ S.A. a engagé
A. X.________ dès le 10 avril 2006 selon un taux d’occupation de 80 à 100 %
jusqu’au 31 août 2006.
Enfin, la recourante a produit des
résultats d’analyse qui prouvent qu’elle est abstinente. Il résulte des quatre
résultats d’analyse au dossier, datant des mois d’août 2005, janvier 2006,
février 2006 et mars 2006 que A. X.________ n’a pas consommé d’opiacés, ni de
cocaïne ou encore des benzodiazépines.
Dans ces conditions, il apparaît que même
si la recourante demeure encore fragile, si l’on en croit le rapport de police
du 11 août 2005, elle a toutefois amorcé un virage décisif : elle a complètement
changé de style de vie. Sa situation n’est certes pas encore stabilisée
entièrement. Ainsi, elle n’a pas encore un emploi fixe au bénéfice d’un contrat
de travail de durée indéterminée. Mais cela s’explique aussi probablement par une
conjoncture difficile et un marché de l’emploi tendu. Il n’en demeure pas moins
qu’elle ne ménage pas ses efforts pour mener de front une activité
professionnelle et ses responsabilités de mère de famille. En l’état, on ne
peut exclure totalement que la recourante, qui a un lourd passé de toxicomane,
rechute dans la consommation de produits stupéfiants. Mais d’un autre côté, le
temps qui passe semble éloigner la recourante de cette perspective funeste. Le
travail accompli ces dernières années commence à porter ses fruits. Les tests
subis par la recourante fournissent certaines garanties à cet égard. Cela
étant, le risque de récidive ne peut pas être qualifié d’élevé ni actuel. Il n’apparaît
pas non plus que ce risque puisse être écarté. Mesuré, il paraît se situer à un
niveau acceptable du point de vue de l’ordre public. La présente affaire
constitue probablement un cas limite.
On peut admettre que la recourante ne
présente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société
de nature à justifier une mesure d’ordre public au sens de l’art. 5 de l’Annexe
I ALCP.
4.
A cela s’ajoute que toute mesure d’éloignement doit
respecter le principe de la proportionnalité, qui s’impose au regard de l’ALCP
(ATF 130 II 176). Lorsque l’étranger a enfreint l’ordre public, les éléments
qu’il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la
faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration,
à sa situation familiale et au préjudice qu’il aurait à subir, avec sa famille,
du fait du départ forcé de Suisse.
En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse
alors qu’elle n’était âgée que de douze ans. Sous réserve d’une période d’une
année passée à l’étranger entre 1999 et 2000, elle vit en Suisse depuis 1989. Elle
est âgée de 29 ans. Son adolescence et sa vie de jeune adulte se sont déroulées
dans notre pays où elle a acquis une formation professionnelle. Sa proche
famille, avec laquelle elle entretient des contacts réguliers, vit en Suisse.
Son fils est né dans notre pays et y a débuté sa scolarité. A l’inverse, on
ignore si la recourante a des contacts avec son père, qui était domicilié à
Evian au moment du jugement rendu en 2001. Même si la France est un pays
voisin, connaissant des conditions de vie comparables à celles existant en
Suisse, il apparaît que l’intérêt privé de la recourante à poursuivre son
séjour en Suisse l’emporte à l’heure actuelle finalement sur l’intérêt public
en cause. La décision du SPOP, qui rejette la demande de réexamen, ne tient pas
suffisamment compte de l’évolution de la situation de la recourante, ni de l’intérêt
de celle-ci et de son enfant à rester en Suisse. En cela, elle ne respecte pas
le principe de la proportionnalité. En définitive, la demande de réexamen doit
être admise. Le SPOP est doit être invité à réexaminer sa décision du SPOP du
24.
mai 2002 dans le sens de la délivrance d’une autorisation de séjour CE/AELE
à la recourante et à son fils.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du
recours aux frais de l’Etat. La recourante, qui a procédé par l’intermédiaire
d’un avocat, a droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 16 août 2005 est annulée
et le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la recourante une
indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 15 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)