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Décision

PE.2005.0473

TA - PE.2005.0473 - 2005-12-30 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

30 décembre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par demande du 1er septembre 2005, la société X._________________(ci-après :

la Société ou la recourante) a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour

et de travail par regroupement familial en faveur de Y._________________,

ressortissant polonais, qu’elle souhaitait engager en qualité de carrossier-tôlier,

selon contrat de travail établi le 15 août 2005.

L’OCMP, qui a traité cette demande comme requête

d’activité de courte durée de douze mois, l’a refusée, par décision du 6

septembre 2005. Il a fait valoir que l’admission de travailleurs ressortissants

des nouveaux Etats de l’Union européenne (UE) ne pouvait être admise que pour

du personnel qualifié et que l’employeur requérant devait démontrer qu’aucun

travailleur indigène ou qu’aucun ressortissant communautaire n’avait pu être

recruté pour travailler en Suisse.

B.

C’est contre cette décision que la Société a recouru, par

acte parvenu au greffe du tribunal le 12 septembre 2005. A l’appui de son

recours, elle a notamment fait valoir que l’épouse de Y._________________disposait

d’une autorisation de séjour et de travail dans le canton de Vaud, que celui-ci

souhaitait rejoindre sa femme et reconstituer une cellule familiale et qu’il

donnait entière satisfaction dans son travail.

Par courrier du 20 septembre 2005, le tribunal a

précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser

provisoirement Y._________________à entreprendre l’activité lucrative

envisagée.

C.

L’OCMP a produit ses déterminations au dossier le 24

octobre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision litigieuse et a précisé que le permis L dont l’épouse de Y._________________disposait

en qualité d’employée agricole ne lui donnait pas la possibilité de bénéficier

du regroupement familial.

Par lettre du 4 novembre 2005, la Société a encore

ajouté que Y._________________avait fait preuve d’excellentes qualités morales

et professionnelles, que depuis la cessation de son activité, l’ambiance au

sein de la carrosserie s’en trouvait affectée, que l’intéressé n’aspirait qu’à

vivre tranquillement, à travailler et à s’intégrer et que sa demande

d’autorisation de séjour et de travail devait être examinée sous un aspect

humain.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

et de la loi.

3.

Comme l’autorité intimée l’a relevé à juste titre,

l’autorisation de séjour et de travail dont dispose l’épouse de Y._________________ne

permet pas le regroupement familial. L’intéressée ne dispose en effet que d’un

permis de courte durée, limité à douze mois. Le recours doit dès lors être

examiné au regard des art. 7 et 8 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

a) Aux termes de l’art. 7 al. 1 OLE, les

autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de

place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être

accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et

désireux d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération

usuelles de la branche et du lieu. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er

juin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre-circulation des personnes (ALCP), les recherches de personnel ne doivent

pas se limiter au marché suisse mais doivent s’étendre au marché européen.

En l’espèce, la recourante n’a produit aucun

document démontrant qu’elle avait tenté de recruter un carrossier pouvant

bénéficier d’un droit de séjour en Suisse. Elle a au contraire jeté d’emblée

son dévolu sur Y._________________, dont elle apprécie les qualités tant

morales que professionnelles. Même si on peut le regretter, un tel procédé est

clairement contraire aux exigences de l’art. 7 OLE.

b) L’art. 8 OLE consacré à la priorité dans le

recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue d’exercer une

activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des

Etats-membres de l’Union européenne, conformément à l’ALCP et aux

ressortissants des Etats-membres de l’Association européenne de libre-échange,

conformément à la convention constituant l’AELE. En l’état, les ressortissants

polonais ne sont pas concernés par l’ALCP, quand bien même la Pologne a rejoint

l’Union Européenne. Selon l’alinéa 3 litt. a de cette disposition, une

exception peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception. Comme on l’a vu, Y._________________,

de nationalité polonaise, ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 al. 1 OLE. Selon

la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel

qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE, des travailleurs au bénéfice

d’une formation et de connaissances et expériences professionnelles spécifiques

telles qu’il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un

pays membre de l’UE ou de l’AELE (voir, par exemple, arrêts PE.2004.0645 du 24

mai 2005 et PE.2004.0677 du 1er juillet 2005).

Il n’est pas contesté que Y._________________possède

de bonnes qualifications professionnelles et que son apport serait appréciable

pour la recourante. On ne peut toutefois pas admettre qu’il possède, en matière

de tôlerie-carosserie, des connaissances si spécifiques ou pointues qu’il soit

impossible de trouver un travailleur de son niveau en Suisse ou dans les pays

concernés par l’ALCP. Une exception au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE n’est

en conséquence pas possible.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’OCMP du 6 septembre 2005 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la

recourante.

do/Lausanne, le 30 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint