PE.2005.0473
TA - PE.2005.0473 - 2005-12-30 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
30 décembre 2005Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0473
Autorité:, Date décision:
TA, 30.12.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'OCMP de délivrer une autorisation de séjour et de travail en qualité de tôlier-carrossier à un ressortissant polonais, les conditions des art. 7 et 8 OLE n'étant pas remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 décembre 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourante
X.________________, 1.**************,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP),à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________c/ décision du Service de
l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 6 septembre
2005 refusant de délivrer à Y._________________une autorisation de séjour et
de travail dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par demande du 1er septembre 2005, la société X._________________(ci-après :
la Société ou la recourante) a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour
et de travail par regroupement familial en faveur de Y._________________,
ressortissant polonais, qu’elle souhaitait engager en qualité de carrossier-tôlier,
selon contrat de travail établi le 15 août 2005.
L’OCMP, qui a traité cette demande comme requête
d’activité de courte durée de douze mois, l’a refusée, par décision du 6
septembre 2005. Il a fait valoir que l’admission de travailleurs ressortissants
des nouveaux Etats de l’Union européenne (UE) ne pouvait être admise que pour
du personnel qualifié et que l’employeur requérant devait démontrer qu’aucun
travailleur indigène ou qu’aucun ressortissant communautaire n’avait pu être
recruté pour travailler en Suisse.
B.
C’est contre cette décision que la Société a recouru, par
acte parvenu au greffe du tribunal le 12 septembre 2005. A l’appui de son
recours, elle a notamment fait valoir que l’épouse de Y._________________disposait
d’une autorisation de séjour et de travail dans le canton de Vaud, que celui-ci
souhaitait rejoindre sa femme et reconstituer une cellule familiale et qu’il
donnait entière satisfaction dans son travail.
Par courrier du 20 septembre 2005, le tribunal a
précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser
provisoirement Y._________________à entreprendre l’activité lucrative
envisagée.
C.
L’OCMP a produit ses déterminations au dossier le 24
octobre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a précisé que le permis L dont l’épouse de Y._________________disposait
en qualité d’employée agricole ne lui donnait pas la possibilité de bénéficier
du regroupement familial.
Par lettre du 4 novembre 2005, la Société a encore
ajouté que Y._________________avait fait preuve d’excellentes qualités morales
et professionnelles, que depuis la cessation de son activité, l’ambiance au
sein de la carrosserie s’en trouvait affectée, que l’intéressé n’aspirait qu’à
vivre tranquillement, à travailler et à s’intégrer et que sa demande
d’autorisation de séjour et de travail devait être examinée sous un aspect
humain.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
et de la loi.
3.
Comme l’autorité intimée l’a relevé à juste titre,
l’autorisation de séjour et de travail dont dispose l’épouse de Y._________________ne
permet pas le regroupement familial. L’intéressée ne dispose en effet que d’un
permis de courte durée, limité à douze mois. Le recours doit dès lors être
examiné au regard des art. 7 et 8 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Aux termes de l’art. 7 al. 1 OLE, les
autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de
place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être
accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et
désireux d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelles de la branche et du lieu. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er
juin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre-circulation des personnes (ALCP), les recherches de personnel ne doivent
pas se limiter au marché suisse mais doivent s’étendre au marché européen.
En l’espèce, la recourante n’a produit aucun
document démontrant qu’elle avait tenté de recruter un carrossier pouvant
bénéficier d’un droit de séjour en Suisse. Elle a au contraire jeté d’emblée
son dévolu sur Y._________________, dont elle apprécie les qualités tant
morales que professionnelles. Même si on peut le regretter, un tel procédé est
clairement contraire aux exigences de l’art. 7 OLE.
b) L’art. 8 OLE consacré à la priorité dans le
recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue d’exercer une
activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des
Etats-membres de l’Union européenne, conformément à l’ALCP et aux
ressortissants des Etats-membres de l’Association européenne de libre-échange,
conformément à la convention constituant l’AELE. En l’état, les ressortissants
polonais ne sont pas concernés par l’ALCP, quand bien même la Pologne a rejoint
l’Union Européenne. Selon l’alinéa 3 litt. a de cette disposition, une
exception peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une exception. Comme on l’a vu, Y._________________,
de nationalité polonaise, ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 al. 1 OLE. Selon
la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel
qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE, des travailleurs au bénéfice
d’une formation et de connaissances et expériences professionnelles spécifiques
telles qu’il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un
pays membre de l’UE ou de l’AELE (voir, par exemple, arrêts PE.2004.0645 du 24
mai 2005 et PE.2004.0677 du 1er juillet 2005).
Il n’est pas contesté que Y._________________possède
de bonnes qualifications professionnelles et que son apport serait appréciable
pour la recourante. On ne peut toutefois pas admettre qu’il possède, en matière
de tôlerie-carosserie, des connaissances si spécifiques ou pointues qu’il soit
impossible de trouver un travailleur de son niveau en Suisse ou dans les pays
concernés par l’ALCP. Une exception au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE n’est
en conséquence pas possible.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’OCMP du 6 septembre 2005 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la
recourante.
do/Lausanne, le 30 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint