PE.2005.0476
TA - PE.2005.0476 - 2006-03-07 - X /Service de la population (SPOP)
7 mars 2006Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0476
Autorité:, Date décision:
TA, 07.03.2006
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONSIDÉRATION
REGROUPEMENT FAMILIAL
MOTIF D'EXPULSION
ALCP
CEDH-8
Résumé contenant:
Demande de reconsidération. Au cours de la procédure précédente, le TF a considéré que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son mariage vidé de sa substance pour bénéficier du recnouvellement de son autorisation de séjour et que l'intérêt public à son éloignement de Suisse primait son intérêt privé à exercer son droit de visite sur ses enfants car il ne s'était pas montré capable de se confrormer à l'ordre établi (toxicomanie, aide sociale, dettes). Depuis la mère a demandé à être déchargée de la garde au profit du SPJ ou du père. C'est une circonstance nouvelle qui justifie de procéder à une nouvelle pesée des intérêts selon art 8. CEDH. RA : octroi d'une autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 mars 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; Messieurs
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Patricia
Gomez-Lafitte, greffière.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par le Centre Social Protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 août 2005 (réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant tunisien né le 2.********, s’est
marié le ******** avec une ressortissante espagnole, qui avait quitté la Suisse
et perdu son permis d’établissement. Le couple a eu deux fils nés les 3.********
et 4.********. Les époux se sont installés en Suisse peu après la naissance de
leur premier enfant et ont été mis au bénéfice d’un permis de séjour sur la
base de l’art. 13 litt. f OLE.
B.
Par décision du 23 octobre 2003, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour de X.________, aux motifs qu’il était
séparé de son épouse, laquelle n’avait pas l’intention de reprendre la vie
commune, qu’il avait fait l’objet de nombreuses plaintes et de plusieurs
condamnations, principalement dans le domaine des stupéfiants, qu’il était sans
activité depuis de nombreuses années, qu’il avait reçu des montants très
importants des services sociaux, était endetté et vivait une existence de
marginal sans réussir à s’intégrer correctement dans notre pays.
C.
Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif,
puis le Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 8 novembre 2004, cette dernière
instance a retenu que X.________ ne contestait pas qu’il n’existait aucun
espoir de réconciliation entre les époux et commettait un abus de droit
manifeste en invoquant un mariage n’existant plus que formellement dans le seul
but d’obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. La Cour
s’est par ailleurs penchée sur le droit au respect de la vie familiale garanti
par l’art. 8 CEDH, invoqué par le recourant en relation avec ses deux enfants « titulaires
d’une autorisation d’établissement », et a considéré ce qui
suit :
« Le Tribunal
administratif a constaté que le recourant semblait entretenir des relations
sérieuses et effectivement vécues avec ses fils, encore qu'il ignorait si cette
relation familiale était toujours intacte depuis que l'intéressé avait
entrepris une cure de désintoxication à 5.******** en juillet 2004. Point n'est
cependant besoin d'approfondir cette question, étant donné que l'éventuelle atteinte
au respect de la vie familiale du recourant que constitue le refus de
renouveler une autorisation de séjour est compatible avec l'art. 8 § 2 CEDH, en
tant que cette ingérence est nécessaire notamment à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales et au bien-être économique du pays. Il ne
faut pas perdre de vue que peu après son arrivée en Suisse, le recourant,
toxicomane (mais non trafiquant de drogue), a commis une multitude de
contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. En outre, il n'a exercé
que sporadiquement une activité lucrative. Lui et sa famille ont bénéficié
d'une aide sociale importante qui, au 14 mars 2002, s'élevait à environ 330'000
fr. et ont fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens atteignant plus de
100'000 fr. Il existe donc un danger sérieux que, selon toute probabilité, le
recourant continue à se trouver durablement et dans une large mesure à la
charge de l'assistance publique, d'autant qu'il n'a jamais fait d'efforts pour
assainir sa situation financière. Par son comportement, l'intéressé a démontré
qu'il n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans notre pays.
Dans ces conditions,
l'intérêt public à éloigner l'intéressé de Suisse l'emporte sur son intérêt
privé à pouvoir voir ses enfants un week-end sur deux et un après-midi par
semaine. La décision attaquée n'apparaît pas disproportionnée aux
circonstances, d'autant moins que le recourant peut voir ses enfants dans son
pays pendant les vacances scolaires et/ou exercer son droit de visite en Suisse
dans le cadre de séjours touristiques. (cons. 3.1.)».
La haute Cour s’est également prononcée
sur l’argument avancé par le recourant selon lequel son état de santé, à savoir
des problèmes cardiaques sérieux, s'opposait à son renvoi de Suisse, en
relevant qu'il appartiendrait au SPOP de tenir compte le cas échéant de cette
circonstance lors de la fixation du nouveau délai de départ.
D.
Le 8 février 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM) a
étendu la décision cantonale de renvoi à toute la Suisse et imparti à X.________
délai de départ au 25 mars 2005.
E.
Par courrier du 15 mars 2005, le Directeur de 5.******** a
sollicité que X.________ soit autorisé à rester en Suisse jusqu’à la fin de
l’année 2005, afin de mener à bien le traitement de sa toxicomanie entrepris à
satisfaction depuis le 7 septembre 2004.
Le SPOP a répondu par courrier du 2 juin
2005 qu’il ne pouvait donner une suite favorable à défaut d’un engagement
formel de X.________ de se conformer à un départ et de plus amples renseignements
sur ses projets d’avenir par rapport à un retour à l’étranger, en réservant la
possibilité de repousser à court terme ledit délai en cas de demande étayée
déposée à bref délai. 5.******** n’y a pas donné suite.
F.
Le 26 juillet 2005, X.________ a déposé par
l’intermédiaire du Centre social protestant une demande de reconsidération de
la décision du SPOP du 23 octobre 2003. A titre de faits nouveaux, il avance
que son épouse a demandé par lettre du 14 juin 2005 au Tribunal
d’arrondissement de 1.******** à être déchargée du droit de garde sur ses deux
enfants au profit du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ),
curateur éducatif depuis le 17 juin 2004, ou de leur père, qu’il a terminé la
troisième phase de sa cure de désintoxication en ayant accompli une abstinence
de tout produit psychotrope durant onze mois, et que l’institution qui prend en
charge son fils cadet a axé son programme éducatif et de réinsertion vers une
intensification des contacts avec le père. Il fait valoir en substance que la
justification de l’art. 8 par. 2 CEDH n’est plus pertinente, que les griefs
portant sur la dette sociale ne sont pas recevables puisqu’il est au bénéfice
de l’ALCP, que la poursuite de son séjour en Suisse éviterait à l’Etat de
devoir assumer les frais d’éducation de ses enfants, enfin qu’un renvoi
violerait les art. 2 par. 1, 3 par. 1, 7 par. 1 in fine, 9 par. 1 et 10 par. 1
de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20
novembre 1989 (CDE), ses enfants ayant un droit à vivre auprès de leur père.
Il ressort notamment des pièces
produites que Y.________ a été renvoyé du foyer dans lequel il séjournait parce
qu’il n’en respectait pas les règles et que Z.________ vit en institution
depuis le 31 mars 2003. La mère se plaint qu’ils font ce qu’ils veulent sans
tenir compte de son avis, notamment que l’aîné sort tard le soir et que le
cadet ne rentre le week-end que pour voir ses copains. Dans une lettre du 22
juillet 2005, le SPJ écrit ce qui suit :
« La mère ne pouvant
plus s’en occuper, le père prend en charge ses enfants les fins de semaine et
un après-midi par semaine.
Depuis plus d’une année, le
père s’implique de plus en plus dans l’éducation de ses enfants. Nous vous
confirmons dès lors qu’il serait préjudiciable pour l’évolution de ceux-ci que
cette prise en charge hebdomadaire ne soit plus possible. De plus, Monsieur X.________
se montre très préoccupé de l’avenir de ses enfants en prenant des dispositions
pour assurer leur sécurité et leur bien-être à plus long terme. »
G.
Par décision du 22 août 2005, le SPOP a déclaré que la
requête de réexamen était irrecevable et fixé en conséquence un délai au 15
septembre 2005 à X.________ pour quitter la Suisse. Il a relevé que
l’abstinence de X.________ n’est pas nouvelle, que l’art. 10 al. 1er
litt. d LSEE lui est toujours opposable et que les instances judicaires
précédemment saisies ont constaté il y a peu de temps, après un examen détaillé
de la situation familiale, que l’intérêt public à éloigner l’intéressé de
Suisse l’emporte sur son intérêt privé à rester auprès de ses enfants, que la
demande de la mère d’être relevée du droit de garde comporte un certain
caractère de nouveauté mais n’est pas pertinente pour justifier une entrée en
matière sur la requête de réexamen, X.________ ne faisant que continuer
d’exercer un droit de visite et ayant pu faire valoir sa situation familiale
dans la procédure antérieure, enfin que les instances judiciaires ont considéré
que l’intéressé entretient des relations sérieuses et effectivement vécues avec
ses enfants mais que l’atteinte au respect de la vie familiale est néanmoins
justifiée.
H.
X.________ a recouru contre cette décision, par acte mis à
la poste le 9 septembre 2005, en sollicitant que sa demande de réexamen soit
déclarée recevable et qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Se
référant aux dispositions légales invoquées dans sa demande de reconsidération,
il soutient que si la situation antérieure ne s’opposait pas à son renvoi, il
n’en va plus de même dès lors que son épouse a demandé à être relevée du droit
de garde. Compte tenu de cette nouvelle circonstance, son renvoi, avance-t-il,
ferait de ses enfants des orphelins de fait. Il estime au surplus qu’il est
arbitraire d’exiger comme condition préalable à une reconsidération que le
droit de garde lui soit formellement attribué, dès lors qu’une telle mesure ne peut
pas être envisagée, dans l’intérêt des enfants, tant qu’il n’est pas au
bénéfice d’une autorisation de séjour. Il conteste en outre l’argument selon
lequel le SPOP ne peut pas procéder à une appréciation différente de celles
faites par le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral parce qu’elles sont
récentes. Son abstinence prolongée atteste selon lui que la menace à l’ordre
public est de plus en plus hypothétique, puisque toutes les infractions pénales
commises étaient liées à sa toxicomanie. Enfin, cette abstinence conjuguée à sa
volonté de retrouver un emploi empêche de retenir à son encontre le motif
d’expulsion de l’art. 10 al. 1er litt. d LSEE.
I.
Le SPOP a produit son dossier, puis une lettre reçue de la
part de Me Peter Schaufelberger qui confirme être le conseil d’office de A.________
dans le cadre d’une procédure en divorce dirigée contre X.________ et avoir
demandé à la Justice de Paix de désigner un curateur afin d’introduire contre ce
dernier une action en désaveu pour un des enfants de sa cliente.
J.
Par décision incidente du 26 septembre 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision
attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de
Vaud jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.
K.
L’avance de frais requise a été payée en temps utile par
le recourant.
L.
Dans ses déterminations du 25 octobre 2005, le SPOP a
conclu au rejet du recours, après avoir développé les arguments contenus dans
sa décision. L’autorité intimée a en outre produit un rapport de police et a
ensuite reconnu son erreur dans la mesure où il concerne Y.________ et non pas
l’intéressé.
M.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le
8 novembre 2005.
N.
Interpellée par le juge instructeur, l’autorité intimée a,
par lettre du 23 décembre 2005, précisé d’une part que A.________ avait donné
naissance le ******** à l’enfant A.________, soit l’enfant concernée par
l’action en désaveu évoquée par Me Peter Schaufelberger, et d’autre part que l’épouse
du recourant ainsi que les enfants Y.________ et Z.________ avaient bénéficié
d’une autorisation de séjour venue à échéance le 2 septembre 2005 et dont le
renouvellement était à l’examen.
Le recourant ne s’est pas déterminé à
cet égard dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
O.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
P.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20
jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la
législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est
le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5),
l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne
pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,
ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la
première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d;
124.
II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et
109.
Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en
compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence
une décision administrative correcte à l'origine. La modification des
circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de
la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 342; A.
Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches
Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel/Frankfurt a.M. 1996,
n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions
aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 342; A.
Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 56).
Dans les deux
hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,
qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à
une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.
136.
lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;
s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 342;
A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel
examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,
p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.
66.
al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière
de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en
matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121
précité, cons. 2).
4.
a) En l'espèce, le SPOP a considéré que la demande de
réexamen n’était pas recevable faute d’élément nouveau, pertinent et inconnu de
l’intéressé lors de la précédente procédure.
b) Le Tribunal administratif, puis le
Tribunal fédéral ont, au cours de la procédure judicaire antérieure, retenu que
le recourant pouvait sur le principe invoquer la protection de la vie familiale
découlant de l’art. 8 CEDH en relation avec ses enfants titulaires de permis
d’établissement. Il convient toutefois de noter qu’il ressort de plusieurs
pièces au dossier que A.________ et les enfants Y.________ et Z.________ ont un
permis B et non pas un permis C, ce que l’autorité intimée a confirmé au juge
instructeur par courrier du 23 décembre 2005. Avant de se demander si le
recourant a avancé un élément nouveau qui oblige à procéder à une nouvelle
pesée des intérêts publics et privés dans le cadre de l’application de l’art. 8
CEDH, il faut donc déterminer s’il peut dans ces conditions toujours se
prévaloir de cette disposition.
La jurisprudence exige en effet que l’une
des personnes concernées ait un droit de présence assuré (ATF 130 II 281, cons.
3.
). Le droit de présence assuré est reconnu aux ressortissants suisses, aux
titulaires d’une autorisation d’établissement, aux étrangers ayant droit à une
autorisation de séjour, comme les personnes mariées à un ressortissant suisse (art.
7.
LSEE) ou à un établi (art. 17 al. 2 LSEE), aux étrangers admis en vertu de
l’accord international GATS, aux réfugiés mis au bénéfice de l’asile (art. 60
LAsi) et aux étrangers mis au bénéfice de la protection provisoire pendant au
moins 5 ans (art. 74 al. 2 LAsi) (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 256-257, et les références citées). En outre, le Tribunal
fédéral a admis dans certains cas où l’étranger n’avait pas un véritable droit
de présence (admission provisoire ou simple autorisation de séjour) qu’il
existait un droit de présence de fait justifiant un regroupement familial (Minh
Son Nguyen, op. cit., p. 257 ; ATF non publié du 11 janvier 1996,
2A.210/1995 ; ATF 130 II 281, cons. 3.2 et 3.3).
En l’espèce, les enfants du recourant ont
la nationalité espagnole et peuvent à l’instar de leur mère invoquer de ce fait
l’Accord sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er
juin 2002 pour faire valoir un droit au séjour en Suisse (ATF 130 II 493 et ATF
du 29 avril 2005 2A. 753/2004). Il faut dès lors admettre qu’ils jouissent d’un
droit de présence assuré et que le recourant est fondé à faire appel à la
protection de la vie familiale consacrée par l’art. 8 CEDH.
c) Le fait que A.________ a demandé à
être relevée de la garde des enfants Y.________ et Z.________ - confirmé par le
SPJ, qui a indiqué qu’elle ne pouvait plus s’en occuper - constitue bien une
circonstance nouvelle qui justifie d’entrer en matière sur la demande de
réexamen. Quand bien même, pour l’heure, la garde serait confiée au SPJ et non
pas au recourant, ce fait donne une autre couleur au droit de visite qui a
continué à être exercé par X.________ depuis le début de son traitement contre
la toxicomanie au mois de septembre 2004 et impose de revoir la pesée des intérêts
publics et privés qui doit être faite dans le cadre de l’application de l’art.
8.
CEDH (ATF 120 Ib 1 cons. 3 c ; voir également arrêt du 11 novembre 2003
du TA, PE 2003/0133). La qualification du lien entre le parent et l’enfant a en
effet une importance non seulement pour savoir si le recourant peut exciper
d’un droit au regard de l’art. 8 al. 1er CEDH, mais également au
stade de la pesée des intérêts à effectuer pour déterminer si une ingérence
dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible
selon l’art. 8 al. 2 CEDH. Dans le cas d’espèce, la démobilisation de la mère,
et dans le même temps la responsabilisation du père vis-à-vis de lui-même et de
ses enfants donnent un poids plus important à l’intérêt privé du recourant et
de ses enfants à conserver des relations familiales étroites. Le renvoi du
recourant, qui ne pourrait pas emmener ses enfants avec lui, apparaît dans ces
circonstances comme manifestement préjudiciable au développement déjà
particulièrement perturbé de Y.________ et d’Z.________. Par ailleurs, si le
recourant obtenait la garde de ses enfants et pouvait partir avec eux, ceux-ci,
qui ont toujours vécu en Suisse, seraient non seulement confrontés à des
difficultés d’adaptation mais perdraient le bénéfice du soutien apporté par le
SPJ.
Il existe par ailleurs toujours des
motifs qui militent en faveur du renvoi du recourant, dès lors qu’il a
régulièrement enfreint l’ordre public et n’a pas pour l’heure démontré qu’il
pourrait à court terme rembourser ses créanciers et ne plus solliciter l’intervention
de la collectivité publique pour bénéficier de moyens d’existence suffisants.
Il convient toutefois de prendre en considération le fait que X.________ a poursuivi
avec succès pendant plus d’une année son traitement contre la toxicomanie, ce
dont le Tribunal fédéral n’a pas pu tenir compte dans son arrêt du 8 novembre
2004.
Cela dénote un changement d’attitude majeur comparé à son comportement
durant les années précédentes.
Finalement au terme de la nouvelle pesée
des intérêts à laquelle il a procédé, le Tribunal parvient à la conclusion que
l’intérêt privé du recourant et de ses enfants à maintenir des relations
familiales étroites l’emporte sur l’intérêt à éloigner l’intéressé de la
Suisse. Ces liens affectifs, compte tenu des circonstances, sont en effet
propres à faire passer l’intérêt public en cause au second plan. La décision
attaquée doit donc être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour
qu’elle autorise le recourant à poursuivre son séjour en Suisse. Il convient
toutefois de préciser que ce droit ne subsistera que tant que seront remplies
les conditions d'application de l'art. 8 CEDH, ce que l’autorité intimée devra
vérifier chaque année.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du
recours. Vu le sort du pourvoi, les frais en seront laissés à la charge de
l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant, qui a été assisté
par le CSP (cf. dans ce sens arrêt du TA du 6 mars 2003, BO 2002/0086).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 22 août 2005 est annulée et le
dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance opérée par
le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 7 mars 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’OCMP.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)