Lexipedia

Décision

PE.2005.0476

TA - PE.2005.0476 - 2006-03-07 - X /Service de la population (SPOP)

7 mars 2006Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant tunisien né le 2.********, s’est

marié le ******** avec une ressortissante espagnole, qui avait quitté la Suisse

et perdu son permis d’établissement. Le couple a eu deux fils nés les 3.********

et 4.********. Les époux se sont installés en Suisse peu après la naissance de

leur premier enfant et ont été mis au bénéfice d’un permis de séjour sur la

base de l’art. 13 litt. f OLE.

B.

Par décision du 23 octobre 2003, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour de X.________, aux motifs qu’il était

séparé de son épouse, laquelle n’avait pas l’intention de reprendre la vie

commune, qu’il avait fait l’objet de nombreuses plaintes et de plusieurs

condamnations, principalement dans le domaine des stupéfiants, qu’il était sans

activité depuis de nombreuses années, qu’il avait reçu des montants très

importants des services sociaux, était endetté et vivait une existence de

marginal sans réussir à s’intégrer correctement dans notre pays.

C.

Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif,

puis le Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 8 novembre 2004, cette dernière

instance a retenu que X.________ ne contestait pas qu’il n’existait aucun

espoir de réconciliation entre les époux et commettait un abus de droit

manifeste en invoquant un mariage n’existant plus que formellement dans le seul

but d’obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. La Cour

s’est par ailleurs penchée sur le droit au respect de la vie familiale garanti

par l’art. 8 CEDH, invoqué par le recourant en relation avec ses deux enfants « titulaires

d’une autorisation d’établissement », et a considéré ce qui

suit :

« Le Tribunal

administratif a constaté que le recourant semblait entretenir des relations

sérieuses et effectivement vécues avec ses fils, encore qu'il ignorait si cette

relation familiale était toujours intacte depuis que l'intéressé avait

entrepris une cure de désintoxication à 5.******** en juillet 2004. Point n'est

cependant besoin d'approfondir cette question, étant donné que l'éventuelle atteinte

au respect de la vie familiale du recourant que constitue le refus de

renouveler une autorisation de séjour est compatible avec l'art. 8 § 2 CEDH, en

tant que cette ingérence est nécessaire notamment à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales et au bien-être économique du pays. Il ne

faut pas perdre de vue que peu après son arrivée en Suisse, le recourant,

toxicomane (mais non trafiquant de drogue), a commis une multitude de

contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. En outre, il n'a exercé

que sporadiquement une activité lucrative. Lui et sa famille ont bénéficié

d'une aide sociale importante qui, au 14 mars 2002, s'élevait à environ 330'000

fr. et ont fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens atteignant plus de

100'000 fr. Il existe donc un danger sérieux que, selon toute probabilité, le

recourant continue à se trouver durablement et dans une large mesure à la

charge de l'assistance publique, d'autant qu'il n'a jamais fait d'efforts pour

assainir sa situation financière. Par son comportement, l'intéressé a démontré

qu'il n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans notre pays.

Dans ces conditions,

l'intérêt public à éloigner l'intéressé de Suisse l'emporte sur son intérêt

privé à pouvoir voir ses enfants un week-end sur deux et un après-midi par

semaine. La décision attaquée n'apparaît pas disproportionnée aux

circonstances, d'autant moins que le recourant peut voir ses enfants dans son

pays pendant les vacances scolaires et/ou exercer son droit de visite en Suisse

dans le cadre de séjours touristiques. (cons. 3.1.)».

La haute Cour s’est également prononcée

sur l’argument avancé par le recourant selon lequel son état de santé, à savoir

des problèmes cardiaques sérieux, s'opposait à son renvoi de Suisse, en

relevant qu'il appartiendrait au SPOP de tenir compte le cas échéant de cette

circonstance lors de la fixation du nouveau délai de départ.

D.

Le 8 février 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM) a

étendu la décision cantonale de renvoi à toute la Suisse et imparti à X.________

délai de départ au 25 mars 2005.

E.

Par courrier du 15 mars 2005, le Directeur de 5.******** a

sollicité que X.________ soit autorisé à rester en Suisse jusqu’à la fin de

l’année 2005, afin de mener à bien le traitement de sa toxicomanie entrepris à

satisfaction depuis le 7 septembre 2004.

Le SPOP a répondu par courrier du 2 juin

2005 qu’il ne pouvait donner une suite favorable à défaut d’un engagement

formel de X.________ de se conformer à un départ et de plus amples renseignements

sur ses projets d’avenir par rapport à un retour à l’étranger, en réservant la

possibilité de repousser à court terme ledit délai en cas de demande étayée

déposée à bref délai. 5.******** n’y a pas donné suite.

F.

Le 26 juillet 2005, X.________ a déposé par

l’intermédiaire du Centre social protestant une demande de reconsidération de

la décision du SPOP du 23 octobre 2003. A titre de faits nouveaux, il avance

que son épouse a demandé par lettre du 14 juin 2005 au Tribunal

d’arrondissement de 1.******** à être déchargée du droit de garde sur ses deux

enfants au profit du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ),

curateur éducatif depuis le 17 juin 2004, ou de leur père, qu’il a terminé la

troisième phase de sa cure de désintoxication en ayant accompli une abstinence

de tout produit psychotrope durant onze mois, et que l’institution qui prend en

charge son fils cadet a axé son programme éducatif et de réinsertion vers une

intensification des contacts avec le père. Il fait valoir en substance que la

justification de l’art. 8 par. 2 CEDH n’est plus pertinente, que les griefs

portant sur la dette sociale ne sont pas recevables puisqu’il est au bénéfice

de l’ALCP, que la poursuite de son séjour en Suisse éviterait à l’Etat de

devoir assumer les frais d’éducation de ses enfants, enfin qu’un renvoi

violerait les art. 2 par. 1, 3 par. 1, 7 par. 1 in fine, 9 par. 1 et 10 par. 1

de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20

novembre 1989 (CDE), ses enfants ayant un droit à vivre auprès de leur père.

Il ressort notamment des pièces

produites que Y.________ a été renvoyé du foyer dans lequel il séjournait parce

qu’il n’en respectait pas les règles et que Z.________ vit en institution

depuis le 31 mars 2003. La mère se plaint qu’ils font ce qu’ils veulent sans

tenir compte de son avis, notamment que l’aîné sort tard le soir et que le

cadet ne rentre le week-end que pour voir ses copains. Dans une lettre du 22

juillet 2005, le SPJ écrit ce qui suit :

« La mère ne pouvant

plus s’en occuper, le père prend en charge ses enfants les fins de semaine et

un après-midi par semaine.

Depuis plus d’une année, le

père s’implique de plus en plus dans l’éducation de ses enfants. Nous vous

confirmons dès lors qu’il serait préjudiciable pour l’évolution de ceux-ci que

cette prise en charge hebdomadaire ne soit plus possible. De plus, Monsieur X.________

se montre très préoccupé de l’avenir de ses enfants en prenant des dispositions

pour assurer leur sécurité et leur bien-être à plus long terme. »

G.

Par décision du 22 août 2005, le SPOP a déclaré que la

requête de réexamen était irrecevable et fixé en conséquence un délai au 15

septembre 2005 à X.________ pour quitter la Suisse. Il a relevé que

l’abstinence de X.________ n’est pas nouvelle, que l’art. 10 al. 1er

litt. d LSEE lui est toujours opposable et que les instances judicaires

précédemment saisies ont constaté il y a peu de temps, après un examen détaillé

de la situation familiale, que l’intérêt public à éloigner l’intéressé de

Suisse l’emporte sur son intérêt privé à rester auprès de ses enfants, que la

demande de la mère d’être relevée du droit de garde comporte un certain

caractère de nouveauté mais n’est pas pertinente pour justifier une entrée en

matière sur la requête de réexamen, X.________ ne faisant que continuer

d’exercer un droit de visite et ayant pu faire valoir sa situation familiale

dans la procédure antérieure, enfin que les instances judiciaires ont considéré

que l’intéressé entretient des relations sérieuses et effectivement vécues avec

ses enfants mais que l’atteinte au respect de la vie familiale est néanmoins

justifiée.

H.

X.________ a recouru contre cette décision, par acte mis à

la poste le 9 septembre 2005, en sollicitant que sa demande de réexamen soit

déclarée recevable et qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Se

référant aux dispositions légales invoquées dans sa demande de reconsidération,

il soutient que si la situation antérieure ne s’opposait pas à son renvoi, il

n’en va plus de même dès lors que son épouse a demandé à être relevée du droit

de garde. Compte tenu de cette nouvelle circonstance, son renvoi, avance-t-il,

ferait de ses enfants des orphelins de fait. Il estime au surplus qu’il est

arbitraire d’exiger comme condition préalable à une reconsidération que le

droit de garde lui soit formellement attribué, dès lors qu’une telle mesure ne peut

pas être envisagée, dans l’intérêt des enfants, tant qu’il n’est pas au

bénéfice d’une autorisation de séjour. Il conteste en outre l’argument selon

lequel le SPOP ne peut pas procéder à une appréciation différente de celles

faites par le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral parce qu’elles sont

récentes. Son abstinence prolongée atteste selon lui que la menace à l’ordre

public est de plus en plus hypothétique, puisque toutes les infractions pénales

commises étaient liées à sa toxicomanie. Enfin, cette abstinence conjuguée à sa

volonté de retrouver un emploi empêche de retenir à son encontre le motif

d’expulsion de l’art. 10 al. 1er litt. d LSEE.

I.

Le SPOP a produit son dossier, puis une lettre reçue de la

part de Me Peter Schaufelberger qui confirme être le conseil d’office de A.________

dans le cadre d’une procédure en divorce dirigée contre X.________ et avoir

demandé à la Justice de Paix de désigner un curateur afin d’introduire contre ce

dernier une action en désaveu pour un des enfants de sa cliente.

J.

Par décision incidente du 26 septembre 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision

attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de

Vaud jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.

K.

L’avance de frais requise a été payée en temps utile par

le recourant.

L.

Dans ses déterminations du 25 octobre 2005, le SPOP a

conclu au rejet du recours, après avoir développé les arguments contenus dans

sa décision. L’autorité intimée a en outre produit un rapport de police et a

ensuite reconnu son erreur dans la mesure où il concerne Y.________ et non pas

l’intéressé.

M.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le

8 novembre 2005.

N.

Interpellée par le juge instructeur, l’autorité intimée a,

par lettre du 23 décembre 2005, précisé d’une part que A.________ avait donné

naissance le ******** à l’enfant A.________, soit l’enfant concernée par

l’action en désaveu évoquée par Me Peter Schaufelberger, et d’autre part que l’épouse

du recourant ainsi que les enfants Y.________ et Z.________ avaient bénéficié

d’une autorisation de séjour venue à échéance le 2 septembre 2005 et dont le

renouvellement était à l’examen.

Le recourant ne s’est pas déterminé à

cet égard dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

O.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

P.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20

jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la

législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est

le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5),

l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de

réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne

pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,

ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d;

124.

II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et

109.

Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en

compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence

une décision administrative correcte à l'origine. La modification des

circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de

la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 342; A.

Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches

Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel/Frankfurt a.M. 1996,

n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions

aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 342; A.

Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une

décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police

des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 56).

Dans les deux

hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au

requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de

la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,

qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à

une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.

136.

lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;

s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 342;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel

examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,

p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.

66.

al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière

de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en

matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121

précité, cons. 2).

4.

a) En l'espèce, le SPOP a considéré que la demande de

réexamen n’était pas recevable faute d’élément nouveau, pertinent et inconnu de

l’intéressé lors de la précédente procédure.

b) Le Tribunal administratif, puis le

Tribunal fédéral ont, au cours de la procédure judicaire antérieure, retenu que

le recourant pouvait sur le principe invoquer la protection de la vie familiale

découlant de l’art. 8 CEDH en relation avec ses enfants titulaires de permis

d’établissement. Il convient toutefois de noter qu’il ressort de plusieurs

pièces au dossier que A.________ et les enfants Y.________ et Z.________ ont un

permis B et non pas un permis C, ce que l’autorité intimée a confirmé au juge

instructeur par courrier du 23 décembre 2005. Avant de se demander si le

recourant a avancé un élément nouveau qui oblige à procéder à une nouvelle

pesée des intérêts publics et privés dans le cadre de l’application de l’art. 8

CEDH, il faut donc déterminer s’il peut dans ces conditions toujours se

prévaloir de cette disposition.

La jurisprudence exige en effet que l’une

des personnes concernées ait un droit de présence assuré (ATF 130 II 281, cons.

3.

). Le droit de présence assuré est reconnu aux ressortissants suisses, aux

titulaires d’une autorisation d’établissement, aux étrangers ayant droit à une

autorisation de séjour, comme les personnes mariées à un ressortissant suisse (art.

7.

LSEE) ou à un établi (art. 17 al. 2 LSEE), aux étrangers admis en vertu de

l’accord international GATS, aux réfugiés mis au bénéfice de l’asile (art. 60

LAsi) et aux étrangers mis au bénéfice de la protection provisoire pendant au

moins 5 ans (art. 74 al. 2 LAsi) (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers,

Berne 2003, p. 256-257, et les références citées). En outre, le Tribunal

fédéral a admis dans certains cas où l’étranger n’avait pas un véritable droit

de présence (admission provisoire ou simple autorisation de séjour) qu’il

existait un droit de présence de fait justifiant un regroupement familial (Minh

Son Nguyen, op. cit., p. 257 ; ATF non publié du 11 janvier 1996,

2A.210/1995 ; ATF 130 II 281, cons. 3.2 et 3.3).

En l’espèce, les enfants du recourant ont

la nationalité espagnole et peuvent à l’instar de leur mère invoquer de ce fait

l’Accord sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er

juin 2002 pour faire valoir un droit au séjour en Suisse (ATF 130 II 493 et ATF

du 29 avril 2005 2A. 753/2004). Il faut dès lors admettre qu’ils jouissent d’un

droit de présence assuré et que le recourant est fondé à faire appel à la

protection de la vie familiale consacrée par l’art. 8 CEDH.

c) Le fait que A.________ a demandé à

être relevée de la garde des enfants Y.________ et Z.________ - confirmé par le

SPJ, qui a indiqué qu’elle ne pouvait plus s’en occuper - constitue bien une

circonstance nouvelle qui justifie d’entrer en matière sur la demande de

réexamen. Quand bien même, pour l’heure, la garde serait confiée au SPJ et non

pas au recourant, ce fait donne une autre couleur au droit de visite qui a

continué à être exercé par X.________ depuis le début de son traitement contre

la toxicomanie au mois de septembre 2004 et impose de revoir la pesée des intérêts

publics et privés qui doit être faite dans le cadre de l’application de l’art.

8.

CEDH (ATF 120 Ib 1 cons. 3 c ; voir également arrêt du 11 novembre 2003

du TA, PE 2003/0133). La qualification du lien entre le parent et l’enfant a en

effet une importance non seulement pour savoir si le recourant peut exciper

d’un droit au regard de l’art. 8 al. 1er CEDH, mais également au

stade de la pesée des intérêts à effectuer pour déterminer si une ingérence

dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible

selon l’art. 8 al. 2 CEDH. Dans le cas d’espèce, la démobilisation de la mère,

et dans le même temps la responsabilisation du père vis-à-vis de lui-même et de

ses enfants donnent un poids plus important à l’intérêt privé du recourant et

de ses enfants à conserver des relations familiales étroites. Le renvoi du

recourant, qui ne pourrait pas emmener ses enfants avec lui, apparaît dans ces

circonstances comme manifestement préjudiciable au développement déjà

particulièrement perturbé de Y.________ et d’Z.________. Par ailleurs, si le

recourant obtenait la garde de ses enfants et pouvait partir avec eux, ceux-ci,

qui ont toujours vécu en Suisse, seraient non seulement confrontés à des

difficultés d’adaptation mais perdraient le bénéfice du soutien apporté par le

SPJ.

Il existe par ailleurs toujours des

motifs qui militent en faveur du renvoi du recourant, dès lors qu’il a

régulièrement enfreint l’ordre public et n’a pas pour l’heure démontré qu’il

pourrait à court terme rembourser ses créanciers et ne plus solliciter l’intervention

de la collectivité publique pour bénéficier de moyens d’existence suffisants.

Il convient toutefois de prendre en considération le fait que X.________ a poursuivi

avec succès pendant plus d’une année son traitement contre la toxicomanie, ce

dont le Tribunal fédéral n’a pas pu tenir compte dans son arrêt du 8 novembre

2004.

Cela dénote un changement d’attitude majeur comparé à son comportement

durant les années précédentes.

Finalement au terme de la nouvelle pesée

des intérêts à laquelle il a procédé, le Tribunal parvient à la conclusion que

l’intérêt privé du recourant et de ses enfants à maintenir des relations

familiales étroites l’emporte sur l’intérêt à éloigner l’intéressé de la

Suisse. Ces liens affectifs, compte tenu des circonstances, sont en effet

propres à faire passer l’intérêt public en cause au second plan. La décision

attaquée doit donc être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour

qu’elle autorise le recourant à poursuivre son séjour en Suisse. Il convient

toutefois de préciser que ce droit ne subsistera que tant que seront remplies

les conditions d'application de l'art. 8 CEDH, ce que l’autorité intimée devra

vérifier chaque année.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du

recours. Vu le sort du pourvoi, les frais en seront laissés à la charge de

l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant, qui a été assisté

par le CSP (cf. dans ce sens arrêt du TA du 6 mars 2003, BO 2002/0086).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 22 août 2005 est annulée et le

dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance opérée par

le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 7 mars 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’OCMP.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)