PE.2005.0477
TA - PE.2005.0477 - 2006-02-22 - c/Service de la population (SPOP)
22 février 2006Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0477
Autorité:, Date décision:
TA, 22.02.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ABUS DE DROIT
CEDH-8
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial en faveur d'une enfant âgée de 17 ans et 8 mois. Recours admis. L'enfant a vécu la plus grande partie de sa vie avec sa mère, laquelle a présenté la demande quelques jours après avoir elle-même obtenu une autorisation de séjour. Le seul fait que la mère souhaite que l'enfant poursuive des études ne signifie pas qu'un tel désir, en soi légitime, constitue le but premier de la requête.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 février 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs. Greffière :
Mme Christiane Schaffer.
Recourante :
X.________________, c/o Y.________________,
à Quito, (Equateur) représentée par Z.________________,
à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Autorisation de
séjour
Recours X.________________ contre la décision du Service
de la population (SPOP) du 11 août 2005 refusant de lui octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour
par regroupement familial.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ci-après X.________________, née le 14
août 1987, ressortissante équatorienne, a été élevée par sa mère Z.________________
qui en assumait seule la garde et l'entretien. En 1998, la mère a quitté
l'Equateur pour des raisons économiques; elle a vécu et travaillé
clandestinement en Suisse. X.________________ est venue la rejoindre le 23
juillet 2001 à Lausanne, où elle a suivi pendant deux ans des classes d'accueil
à Lausanne avant de retourner dans son pays d'origine le 14 août 2003.
B.
Le 3 mai 2005, Z.________________s'est mariée à Lausanne
avec A._________________, ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Par lettre du 9 mai 2005 adressée à l'Ambassade de Suisse en Equateur,
Z.________________ a présenté une demande de regroupement familial en faveur de
X.________________. Elle a expliqué qu'elle souhaitait que sa fille,
provisoirement confiée à sa sœur suite au décès du grand-père maternel le 19
janvier 2005, vienne vivre auprès d'elle et de son mari en Suisse. Z.________________
a ajouté qu'à cette même date du 9 mai 2005, elle déposait une demande
d'autorisation de séjour et de regroupement familial auprès du SPOP.
C.
Le 11 mai 2005, X.________________ a déposé auprès de
l'Ambassade de Suisse à Quito une demande de visa afin de pouvoir rejoindre sa
mère et son beau-père dans le cadre d'un regroupement familial. Transmise au
SPOP, sa demande a été complétée le 15 juillet 2005 par le Service du contrôle
des habitants de la Ville de Lausanne qui a fourni divers documents, notamment une
attestation de prise en charge financière signée par A._________________, des
fiches de salaire des époux, ainsi qu'un inventaire des biens du mari,
démontrant que la situation financière du couple était saine. Etait également
jointe à l'envoi une lettre explicative datée du 13 juillet 2005, dans laquelle
Z.________________ précisait notamment que sa fille avait dû quitter la Suisse pour
l'Equateur à la fin des études secondaires, en raison de son statut [clandestin],
qui ne lui permettait pas d'y poursuivre sa scolarité, mais que durant leur
séparation elles étaient restées en contact permanent par téléphone et par
internet.
Dans une lettre du 27 juillet 2005, Z.________________
a rappelé au SPOP avoir déposé une demande de regroupement familial en leurs
bureaux le 10 mai 2005.
D.
Par décision rendue le 11 août 2005, notifiée à X.________________
à Quito le 29 août 2005, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par regroupement
familial, pour les motifs suivants :
"L'intéressée
sollicite l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse afin de venir vivre
dans notre pays auprès de sa mère, Madame Z._________________, qui vient de se
marier le 3 mai 2005 avec un ressortissant italien au bénéfice d'une
autorisation d'établissement.
A
l'examen du dossier de Mademoiselle X._________________, nous constatons
qu'elle a séjourné de 2001 à 2003 en Suisse sans autorisation. D'ailleurs,
Madame Z._________________, mère de l'intéressée, a séjourné et travaillé
durant sept ans sur notre territoire sans une quelconque autorisation. Des
infractions aux prescriptions de police des étrangers ont été commises.
L'intéressée,
qui réside dans son pays d'origine, n'est pas au bénéfice d'un titre de séjour
dans un état membre de l'Union européenne, de sorte que sa requête doit être
examinée au regard des dispositions de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) et de la réglementation complémentaire.
Mademoiselle
X._________________, âgée de plus de 17 ans au moment du dépôt de sa requête, a
grandi et a suivi la majeure partie de sa scolarité auprès de divers membres de
sa famille en Equateur où elle conserve toutes ses attaches familiales et
culturelles.
Au
vu de ces éléments, nous considérons que les conditions pour l'octroi d'une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial ne sont pas remplies. Il apparaît
bien plutôt que la demande de regroupement familial est déposée en réalité pour
des motifs essentiellement économiques afin de procurer à l'intéressée de
meilleures chances sociales et professionnelles dans notre pays. Dans cette
mesure, elle est constitutive d'un abus de droit.
(…)"
Le 9 septembre 2005, agissant au nom et pour le
compte de sa fille, Z.________________ a interjeté un recours auprès du
Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 11 août 2005 concluant à
son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement d'une
autorisation de séjour par regroupement familial. Elle a déclaré qu'on ne
saurait reprocher à une mineure un séjour illégal, dont la mère est seule responsable.
Parmi les motifs justifiant sa demande de regroupement familial, elle a
notamment indiqué que c'est avec elle que sa fille avait les attaches
familiales les plus fortes, d'autant que le grand-père était décédé et la
grand-mère âgée et malade. Elle admettait certes vouloir donner à sa fille de
meilleures chances sociales et professionnelles, mais contestait commettre de
la sorte un abus de droit. Elle disposait par ailleurs de la stabilité
affective, des moyens financiers et du logement (un 5 pièces) propres à
accueillir sa fille dans les meilleures conditions. Enfin, sa fille s'était
déjà intégrée en Suisse pendant son précédent séjour et parlait bien le
français, de sorte qu'une réadaptation serait exempte de difficultés.
Le SPOP s'est déterminé le 6 octobre 2005, concluant
au rejet du recours. Il a retenu que l'intéressée avait effectué l'essentiel de
ses études obligatoires dans son pays d'origine, où elle avait conservé de
fortes attaches familiales, soit au moins une grand-mère et une tante. Après
deux ans passés avec sa mère en Suisse, elle aurait choisi de repartir dans son
pays, ce qui tendrait à démontrer que le but réel de la requête ne serait pas
la reconstitution d'une communauté familiale, mais de nature économique. Vu son
cursus, notamment le temps passé dans son pays, sa venue dans notre pays risquait
de l'avis du SPOP d'être problématique.
Z.________________ a déposé un mémoire
complémentaire par courrier du 31 octobre 2005. Elle y relève notamment que sa
demande de regroupement présentée peu de temps après son mariage, démontre bien
son désir de vivre avec sa fille. La séparation intervenue en 2003 aurait été
dictée, contre leur volonté, par le caractère illégal de leur séjour et la
volonté de protéger l'enfant qui souffrait de ce statut (obligation de "se
cacher", angoisses constantes), lequel l'empêchait de surcroît de
poursuivre des études au delà de la scolarité obligatoire. Ayant récemment obtenu
un baccalauréat en sciences dans son pays d'origine ("Titulo de Bachiller
en ciencias, especialidad quimico-biologicas") avec la note 17/20, soit la
mention "très bien", X.________________ ne remplissait toutefois pas les
conditions d'immatriculation fixées par l'Université de Lausanne, qui acceptait
le titre précité à partir d'une moyenne de 18/20; elle envisageait dès lors de
suivre les cours du Gymnase du soir de Lausanne, puis d'entreprendre des études
de traductrice. Pièces à l'appui, Z.________________ a expliqué que sa fille ne
pouvait vivre ni chez sa grand-mère, dont la santé était fragile, ni chez sa
tante, confrontée au refus de son propre mari d'accueillir sa nièce; elle a
produit un document intitulé "Rapport psychologique" établi le 14
octobre 2005 par le Dr Nelson Marvaez A., psychologue clinique, dont la
recommandation est la suivante : "Il est nécessaire que la jeune fille
obtienne une stabilité familiale et affective; il est donc indispensable
qu'elle retourne vivre définitivement avec sa mère. Elle doit recevoir en plus
un appui émotionnel de la part de professionnels spécialisés." Z.________________
déposait encore quelques bulletins scolaires de sa fille obtenus pendant les
années scolaires 2001-2002 et 2002-2003 en classes d'accueil à Lausanne, ainsi
que des pièces attestant de la bonne situation financière des époux.
Invité à se déterminer sur le mémoire complémentaire
de la recourante, le SPOP a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours
par lettre du 9 novembre 2005, en précisant notamment que les problèmes
psychologiques dont souffrirait l'intéressée ne l'avaient pas empêchée
d'obtenir un bac avec mention très bien; de plus, le fait qu'elle ne pourrait
s'inscrire à l'Université de Lausanne - alors qu'elle serait aisément en mesure
de suivre des études supérieures en Equateur - illustrait parfaitement les
problèmes d'intégration qu'elle serait susceptible de rencontrer en Suisse.
Le 28 décembre 2005, les parties ont été informées
que la juge Danièle Revey était désormais en charge du dossier et que
l'instruction était close.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par acte
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourantes, en
tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. Il sied par ailleurs de considérer au
vu des écritures déposées par la mère que celle-ci a également agi en son
propre nom.
3.
Faute par la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307 cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161
cons. 1a et 60 cons. 1a; 126 II 377 cons. 2 et 335 cons. 1a; 124 II 361 cons.
1a).
a) En l'espèce, les recourantes ne peuvent se
prévaloir de l'art. 3 al. 1 et al. 2 lit. a Annexe I ALCP selon lequel les
membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat de l'UE/AELE, notamment son
conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge ont le droit de
s'installer avec elles. Certes, l'enfant recourante dispose d'un beau-père de
nationalité italienne, partant ressortissant communautaire. Toutefois, les
ressortissants d'un Etat tiers ne peuvent invoquer un droit au regroupement
familial selon l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournent déjà légalement
en Suisse ou dans un Etat membre de la CE/AELE, ce qui n'est pas le cas de l'enfant
en l'espèce (ATF 130 II 1 cons. 3.6). En ce sens du reste, l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES, actuellement
Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a établi une circulaire datée
du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire) selon laquelle seuls les enfants
titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de
l'UE/AELE peuvent se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP ou de l'art. 3 al. 1er
bis OLE. En l'absence d'une telle autorisation de séjour durable, l'admission
est dès lors soumise à la LSEE ou à l'OLE (Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6
p.10).
Cela étant, il n'est de toute façon pas certain que l'enfant
aurait pu tirer un droit de l'art. 3 al. 1 et al. 2 lit. a Annexe I ALCP, car
le Tribunal fédéral a laissé indécise, à ce jour, la question de savoir si cette
disposition bénéficie également aux descendants du seul conjoint étranger (ATF
130.
II 1 cons. 3.5;2A.345/2003 du 31 mars 2004 cons. 4.2;2A.238/2003 du 26
août 2003 cons. 5.2.2).
b) L'art.
17.
al. 2 3ème phrase LSEE n'entre pas davantage en considération,
dès lors que la mère de l'enfant est titulaire d'une autorisation de séjour à
l'exclusion d'une autorisation d'établissement. Le fait que le beau-père de
l'enfant bénéficie, lui, d'une autorisation d'établissement ne conduit pas à
l'application de cette disposition.
c) Un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence
assuré en Suisse (c'est-à-dire un droit certain à l'obtention d'une
autorisation de séjour) soit étroite et effective (ATF 126 II 335 cons.
2a, 377 cons. 2b, 425 cons. 2a; 119 Ib 91 cons. 1c p.
93.
en la cause Gül). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de
l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont
avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 cons. 1d p. 261).
En
l'occurrence, la mère de la recourante est mariée au titulaire d'une autorisation
d'établissement, si bien qu'elle dispose d'un droit de présence assuré en
Suisse. De surcroît, elle entretient une relation étroite et effective avec la
recourante, âgée de moins de dix-huit ans au moment du dépôt de la requête. La
recourante peut ainsi se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
5.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à
l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais applicable par analogie à
l'art. 8 CEDH, quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux
qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit
d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une
relation familiale prépondérante en dépit de la séparation, ou que des
changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des
possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de
l'enfant (ATF 129 II 11 cons.
3.1
, 249 cons. 2.1; 126 II 329 cons. 3b; 124 II 361 cons.
3a). L'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement
familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doivent être soumises
à des exigences élevées, et ce d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 cons.
4c; voir aussi ATF 129 II 249 cons.
2.
). En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé
de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les
dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas
d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par
l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple
une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans
ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être
exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le
parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de
séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de
l'espèce (ATF 129 II 249 cons.
2.
; 125 II 585 cons. 2a; 119 Ib 81 cons. 3a; 115 Ib 97 cons. 3a).
Ces principes doivent être appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à
l'étranger n'a pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais à
des membres de sa proche famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés,
etc.) (ATF 129 II 11 cons. 3).
6.
En l'espèce, l'enfant, qui n'a ni frère ni sœur, a vécu
avec sa mère dès sa naissance jusqu'à l'âge de 11 ans, lorsque sa mère a quitté
l'Equateur pour se rendre en Europe. Son père ne l'a pas reconnue et n'a jamais
eu de contacts avec elle. Elle a rejoint sa mère en Suisse en 2001, à l'âge de 14
ans. Il est vrai qu'elle est repartie en Equateur deux ans plus tard, mais il résulte
des explications de sa mère que la jeune fille vivait mal sa situation de
clandestine, qu'elle avait l'impression de devoir se cacher, et que ce statut
l'empêchait de poursuivre ses études au delà de la scolarité obligatoire,
qu'elle avait achevée. Ces éléments démontrent à satisfaction que mère et fille
se sont séparées en raison de circonstances extérieures importantes liées à
leur situation de clandestin. Surtout, la recourante a vécu la plus grande
partie de sa vie avec sa mère, soit pendant 13 ans au total. Sa situation
diverge donc de celle d'enfants séparés pendant de nombreuses années de l'un ou
l'autre parent installé en Suisse. De surcroît, le tribunal constate que la
mère a présenté une demande de regroupement familial à peine quelques jours
après avoir été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, de sorte qu'on
ne peut lui reprocher d'avoir différé sa requête. Il sied ainsi de retenir que
les recourantes entendent réellement reconstituer avant tout la communauté
familiale, partant n'abusent pas du droit conféré par l'art. 8 CEDH, quand bien
même la demande a été présentée alors que l'enfant était âgée de 17 ans et 8
mois. Le seul fait que la mère mentionne dans ses écrits le souhait de voir sa
fille poursuivre des études ne conduit pas à une autre conclusion, dans la
mesure où l'expression d'un tel désir, en soi légitime, ne signifie pas
nécessairement qu'il constitue le but premier de la requête de regroupement
familial.
Par
ailleurs, la venue de l'enfant répond à ses propres intérêts en dépit de la
majorité désormais atteinte. Un rapport psychologique indique de manière
convaincante qu'il est indispensable qu'elle vive auprès de sa mère. De plus, son
intégration en Suisse ne posera vraisemblablement pas de difficultés importantes
dès lors qu'elle y a déjà passé deux années scolarisées entre 14 et 16 ans.
Enfin, il est
établi que l'époux de la mère exerce une activité lucrative stable et bénéficie
d'une situation financière suffisamment solide (cf. notamment déclaration de
l'Office des poursuites du 13 juillet 2005, décompte de salaire du 4 juillet
2005). Il s'est de surcroît engagé à subvenir aux besoins matériels de sa
belle-fille pendant une durée de cinq ans, à raison de 2'100 francs par mois. La
mère n'a jamais bénéficié des prestations du Service social (attestation dudit
service du 14 juillet 2005) et déclare être en passe d'obtenir l'équivalence de
son diplôme équatorien d'éducatrice de la petite enfance lui permettant
probablement d'obtenir une place de travail (mémoire complémentaire p. 3 in
initio). En dernier lieu, l'enfant vivra en ménage commun avec sa mère et son
beau-père dans un logement de 5 pièces permettant aisément de l'accueillir.
Il
convient par conséquent d'admettre la requête de regroupement familial de la
recourante.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier est renvoyé à
l'autorité intimée qui rendra une nouvelle décision dans le sens des
considérants. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat et il
n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 11 août 2005
refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'une
autorisation de séjour par regroupement familial à X.________________,
ressortissante équatorienne, née le 14 août 1987, est annulée, le dossier étant
retourné à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.