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Décision

PE.2005.0477

TA - PE.2005.0477 - 2006-02-22 - c/Service de la population (SPOP)

22 février 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ci-après X.________________, née le 14

août 1987, ressortissante équatorienne, a été élevée par sa mère Z.________________

qui en assumait seule la garde et l'entretien. En 1998, la mère a quitté

l'Equateur pour des raisons économiques; elle a vécu et travaillé

clandestinement en Suisse. X.________________ est venue la rejoindre le 23

juillet 2001 à Lausanne, où elle a suivi pendant deux ans des classes d'accueil

à Lausanne avant de retourner dans son pays d'origine le 14 août 2003.

B.

Le 3 mai 2005, Z.________________s'est mariée à Lausanne

avec A._________________, ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation

d'établissement. Par lettre du 9 mai 2005 adressée à l'Ambassade de Suisse en Equateur,

Z.________________ a présenté une demande de regroupement familial en faveur de

X.________________. Elle a expliqué qu'elle souhaitait que sa fille,

provisoirement confiée à sa sœur suite au décès du grand-père maternel le 19

janvier 2005, vienne vivre auprès d'elle et de son mari en Suisse. Z.________________

a ajouté qu'à cette même date du 9 mai 2005, elle déposait une demande

d'autorisation de séjour et de regroupement familial auprès du SPOP.

C.

Le 11 mai 2005, X.________________ a déposé auprès de

l'Ambassade de Suisse à Quito une demande de visa afin de pouvoir rejoindre sa

mère et son beau-père dans le cadre d'un regroupement familial. Transmise au

SPOP, sa demande a été complétée le 15 juillet 2005 par le Service du contrôle

des habitants de la Ville de Lausanne qui a fourni divers documents, notamment une

attestation de prise en charge financière signée par A._________________, des

fiches de salaire des époux, ainsi qu'un inventaire des biens du mari,

démontrant que la situation financière du couple était saine. Etait également

jointe à l'envoi une lettre explicative datée du 13 juillet 2005, dans laquelle

Z.________________ précisait notamment que sa fille avait dû quitter la Suisse pour

l'Equateur à la fin des études secondaires, en raison de son statut [clandestin],

qui ne lui permettait pas d'y poursuivre sa scolarité, mais que durant leur

séparation elles étaient restées en contact permanent par téléphone et par

internet.

Dans une lettre du 27 juillet 2005, Z.________________

a rappelé au SPOP avoir déposé une demande de regroupement familial en leurs

bureaux le 10 mai 2005.

D.

Par décision rendue le 11 août 2005, notifiée à X.________________

à Quito le 29 août 2005, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation

d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par regroupement

familial, pour les motifs suivants :

"L'intéressée

sollicite l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse afin de venir vivre

dans notre pays auprès de sa mère, Madame Z._________________, qui vient de se

marier le 3 mai 2005 avec un ressortissant italien au bénéfice d'une

autorisation d'établissement.

A

l'examen du dossier de Mademoiselle X._________________, nous constatons

qu'elle a séjourné de 2001 à 2003 en Suisse sans autorisation. D'ailleurs,

Madame Z._________________, mère de l'intéressée, a séjourné et travaillé

durant sept ans sur notre territoire sans une quelconque autorisation. Des

infractions aux prescriptions de police des étrangers ont été commises.

L'intéressée,

qui réside dans son pays d'origine, n'est pas au bénéfice d'un titre de séjour

dans un état membre de l'Union européenne, de sorte que sa requête doit être

examinée au regard des dispositions de la Loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) et de la réglementation complémentaire.

Mademoiselle

X._________________, âgée de plus de 17 ans au moment du dépôt de sa requête, a

grandi et a suivi la majeure partie de sa scolarité auprès de divers membres de

sa famille en Equateur où elle conserve toutes ses attaches familiales et

culturelles.

Au

vu de ces éléments, nous considérons que les conditions pour l'octroi d'une autorisation

de séjour au titre du regroupement familial ne sont pas remplies. Il apparaît

bien plutôt que la demande de regroupement familial est déposée en réalité pour

des motifs essentiellement économiques afin de procurer à l'intéressée de

meilleures chances sociales et professionnelles dans notre pays. Dans cette

mesure, elle est constitutive d'un abus de droit.

(…)"

Le 9 septembre 2005, agissant au nom et pour le

compte de sa fille, Z.________________ a interjeté un recours auprès du

Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 11 août 2005 concluant à

son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement d'une

autorisation de séjour par regroupement familial. Elle a déclaré qu'on ne

saurait reprocher à une mineure un séjour illégal, dont la mère est seule responsable.

Parmi les motifs justifiant sa demande de regroupement familial, elle a

notamment indiqué que c'est avec elle que sa fille avait les attaches

familiales les plus fortes, d'autant que le grand-père était décédé et la

grand-mère âgée et malade. Elle admettait certes vouloir donner à sa fille de

meilleures chances sociales et professionnelles, mais contestait commettre de

la sorte un abus de droit. Elle disposait par ailleurs de la stabilité

affective, des moyens financiers et du logement (un 5 pièces) propres à

accueillir sa fille dans les meilleures conditions. Enfin, sa fille s'était

déjà intégrée en Suisse pendant son précédent séjour et parlait bien le

français, de sorte qu'une réadaptation serait exempte de difficultés.

Le SPOP s'est déterminé le 6 octobre 2005, concluant

au rejet du recours. Il a retenu que l'intéressée avait effectué l'essentiel de

ses études obligatoires dans son pays d'origine, où elle avait conservé de

fortes attaches familiales, soit au moins une grand-mère et une tante. Après

deux ans passés avec sa mère en Suisse, elle aurait choisi de repartir dans son

pays, ce qui tendrait à démontrer que le but réel de la requête ne serait pas

la reconstitution d'une communauté familiale, mais de nature économique. Vu son

cursus, notamment le temps passé dans son pays, sa venue dans notre pays risquait

de l'avis du SPOP d'être problématique.

Z.________________ a déposé un mémoire

complémentaire par courrier du 31 octobre 2005. Elle y relève notamment que sa

demande de regroupement présentée peu de temps après son mariage, démontre bien

son désir de vivre avec sa fille. La séparation intervenue en 2003 aurait été

dictée, contre leur volonté, par le caractère illégal de leur séjour et la

volonté de protéger l'enfant qui souffrait de ce statut (obligation de "se

cacher", angoisses constantes), lequel l'empêchait de surcroît de

poursuivre des études au delà de la scolarité obligatoire. Ayant récemment obtenu

un baccalauréat en sciences dans son pays d'origine ("Titulo de Bachiller

en ciencias, especialidad quimico-biologicas") avec la note 17/20, soit la

mention "très bien", X.________________ ne remplissait toutefois pas les

conditions d'immatriculation fixées par l'Université de Lausanne, qui acceptait

le titre précité à partir d'une moyenne de 18/20; elle envisageait dès lors de

suivre les cours du Gymnase du soir de Lausanne, puis d'entreprendre des études

de traductrice. Pièces à l'appui, Z.________________ a expliqué que sa fille ne

pouvait vivre ni chez sa grand-mère, dont la santé était fragile, ni chez sa

tante, confrontée au refus de son propre mari d'accueillir sa nièce; elle a

produit un document intitulé "Rapport psychologique" établi le 14

octobre 2005 par le Dr Nelson Marvaez A., psychologue clinique, dont la

recommandation est la suivante : "Il est nécessaire que la jeune fille

obtienne une stabilité familiale et affective; il est donc indispensable

qu'elle retourne vivre définitivement avec sa mère. Elle doit recevoir en plus

un appui émotionnel de la part de professionnels spécialisés." Z.________________

déposait encore quelques bulletins scolaires de sa fille obtenus pendant les

années scolaires 2001-2002 et 2002-2003 en classes d'accueil à Lausanne, ainsi

que des pièces attestant de la bonne situation financière des époux.

Invité à se déterminer sur le mémoire complémentaire

de la recourante, le SPOP a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours

par lettre du 9 novembre 2005, en précisant notamment que les problèmes

psychologiques dont souffrirait l'intéressée ne l'avaient pas empêchée

d'obtenir un bac avec mention très bien; de plus, le fait qu'elle ne pourrait

s'inscrire à l'Université de Lausanne - alors qu'elle serait aisément en mesure

de suivre des études supérieures en Equateur - illustrait parfaitement les

problèmes d'intégration qu'elle serait susceptible de rencontrer en Suisse.

Le 28 décembre 2005, les parties ont été informées

que la juge Danièle Revey était désormais en charge du dossier et que

l'instruction était close.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par acte

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourantes, en

tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. Il sied par ailleurs de considérer au

vu des écritures déposées par la mère que celle-ci a également agi en son

propre nom.

3.

Faute par la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161

cons. 1a et 60 cons. 1a; 126 II 377 cons. 2 et 335 cons. 1a; 124 II 361 cons.

1a).

a) En l'espèce, les recourantes ne peuvent se

prévaloir de l'art. 3 al. 1 et al. 2 lit. a Annexe I ALCP selon lequel les

membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat de l'UE/AELE, notamment son

conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge ont le droit de

s'installer avec elles. Certes, l'enfant recourante dispose d'un beau-père de

nationalité italienne, partant ressortissant communautaire. Toutefois, les

ressortissants d'un Etat tiers ne peuvent invoquer un droit au regroupement

familial selon l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournent déjà légalement

en Suisse ou dans un Etat membre de la CE/AELE, ce qui n'est pas le cas de l'enfant

en l'espèce (ATF 130 II 1 cons. 3.6). En ce sens du reste, l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES, actuellement

Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a établi une circulaire datée

du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire) selon laquelle seuls les enfants

titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de

l'UE/AELE peuvent se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP ou de l'art. 3 al. 1er

bis OLE. En l'absence d'une telle autorisation de séjour durable, l'admission

est dès lors soumise à la LSEE ou à l'OLE (Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6

p.10).

Cela étant, il n'est de toute façon pas certain que l'enfant

aurait pu tirer un droit de l'art. 3 al. 1 et al. 2 lit. a Annexe I ALCP, car

le Tribunal fédéral a laissé indécise, à ce jour, la question de savoir si cette

disposition bénéficie également aux descendants du seul conjoint étranger (ATF

130.

II 1 cons. 3.5;2A.345/2003 du 31 mars 2004 cons. 4.2;2A.238/2003 du 26

août 2003 cons. 5.2.2).

b) L'art.

17.

al. 2 3ème phrase LSEE n'entre pas davantage en considération,

dès lors que la mère de l'enfant est titulaire d'une autorisation de séjour à

l'exclusion d'une autorisation d'établissement. Le fait que le beau-père de

l'enfant bénéficie, lui, d'une autorisation d'établissement ne conduit pas à

l'application de cette disposition.

c) Un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa

vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence

assuré en Suisse (c'est-à-dire un droit certain à l'obtention d'une

autorisation de séjour) soit étroite et effective (ATF 126 II 335 cons.

2a, 377 cons. 2b, 425 cons. 2a; 119 Ib 91 cons. 1c p.

93.

en la cause Gül). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de

l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont

avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 cons. 1d p. 261).

En

l'occurrence, la mère de la recourante est mariée au titulaire d'une autorisation

d'établissement, si bien qu'elle dispose d'un droit de présence assuré en

Suisse. De surcroît, elle entretient une relation étroite et effective avec la

recourante, âgée de moins de dix-huit ans au moment du dépôt de la requête. La

recourante peut ainsi se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

5.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à

l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais applicable par analogie à

l'art. 8 CEDH, quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux

qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit

d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une

relation familiale prépondérante en dépit de la séparation, ou que des

changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des

possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de

l'enfant (ATF 129 II 11 cons.

3.1

, 249 cons. 2.1; 126 II 329 cons. 3b; 124 II 361 cons.

3a). L'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement

familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doivent être soumises

à des exigences élevées, et ce d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 cons.

4c; voir aussi ATF 129 II 249 cons.

2.

). En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé

de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les

dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas

d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par

l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple

une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans

ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être

exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le

parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de

séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de

l'espèce (ATF 129 II 249 cons.

2.

; 125 II 585 cons. 2a; 119 Ib 81 cons. 3a; 115 Ib 97 cons. 3a).

Ces principes doivent être appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à

l'étranger n'a pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais à

des membres de sa proche famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés,

etc.) (ATF 129 II 11 cons. 3).

6.

En l'espèce, l'enfant, qui n'a ni frère ni sœur, a vécu

avec sa mère dès sa naissance jusqu'à l'âge de 11 ans, lorsque sa mère a quitté

l'Equateur pour se rendre en Europe. Son père ne l'a pas reconnue et n'a jamais

eu de contacts avec elle. Elle a rejoint sa mère en Suisse en 2001, à l'âge de 14

ans. Il est vrai qu'elle est repartie en Equateur deux ans plus tard, mais il résulte

des explications de sa mère que la jeune fille vivait mal sa situation de

clandestine, qu'elle avait l'impression de devoir se cacher, et que ce statut

l'empêchait de poursuivre ses études au delà de la scolarité obligatoire,

qu'elle avait achevée. Ces éléments démontrent à satisfaction que mère et fille

se sont séparées en raison de circonstances extérieures importantes liées à

leur situation de clandestin. Surtout, la recourante a vécu la plus grande

partie de sa vie avec sa mère, soit pendant 13 ans au total. Sa situation

diverge donc de celle d'enfants séparés pendant de nombreuses années de l'un ou

l'autre parent installé en Suisse. De surcroît, le tribunal constate que la

mère a présenté une demande de regroupement familial à peine quelques jours

après avoir été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, de sorte qu'on

ne peut lui reprocher d'avoir différé sa requête. Il sied ainsi de retenir que

les recourantes entendent réellement reconstituer avant tout la communauté

familiale, partant n'abusent pas du droit conféré par l'art. 8 CEDH, quand bien

même la demande a été présentée alors que l'enfant était âgée de 17 ans et 8

mois. Le seul fait que la mère mentionne dans ses écrits le souhait de voir sa

fille poursuivre des études ne conduit pas à une autre conclusion, dans la

mesure où l'expression d'un tel désir, en soi légitime, ne signifie pas

nécessairement qu'il constitue le but premier de la requête de regroupement

familial.

Par

ailleurs, la venue de l'enfant répond à ses propres intérêts en dépit de la

majorité désormais atteinte. Un rapport psychologique indique de manière

convaincante qu'il est indispensable qu'elle vive auprès de sa mère. De plus, son

intégration en Suisse ne posera vraisemblablement pas de difficultés importantes

dès lors qu'elle y a déjà passé deux années scolarisées entre 14 et 16 ans.

Enfin, il est

établi que l'époux de la mère exerce une activité lucrative stable et bénéficie

d'une situation financière suffisamment solide (cf. notamment déclaration de

l'Office des poursuites du 13 juillet 2005, décompte de salaire du 4 juillet

2005). Il s'est de surcroît engagé à subvenir aux besoins matériels de sa

belle-fille pendant une durée de cinq ans, à raison de 2'100 francs par mois. La

mère n'a jamais bénéficié des prestations du Service social (attestation dudit

service du 14 juillet 2005) et déclare être en passe d'obtenir l'équivalence de

son diplôme équatorien d'éducatrice de la petite enfance lui permettant

probablement d'obtenir une place de travail (mémoire complémentaire p. 3 in

initio). En dernier lieu, l'enfant vivra en ménage commun avec sa mère et son

beau-père dans un logement de 5 pièces permettant aisément de l'accueillir.

Il

convient par conséquent d'admettre la requête de regroupement familial de la

recourante.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier est renvoyé à

l'autorité intimée qui rendra une nouvelle décision dans le sens des

considérants. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat et il

n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 11 août 2005

refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'une

autorisation de séjour par regroupement familial à X.________________,

ressortissante équatorienne, née le 14 août 1987, est annulée, le dossier étant

retourné à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.