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Décision

PE.2005.0481

TA - PE.2005.0481 - 2006-02-10 - c/Service de la population (SPOP)

10 février 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante de Serbie-et-Monténégro née

le 2********, est entrée en Suisse le 27 novembre 2004 au bénéfice d’un visa de

visite l’autorisant à séjourner en Suisse pour une durée de 90 jours.

Le 7 février 2005, B. X.________ et C. X.________,

respectivement fils et belle-fille de A. X.________, ont sollicité la

prolongation du visa de celle-ci pour une durée de 3 mois. Ils ont déposé un

rapport d’arrivée en réitérant leurs conclusions tendant à la délivrance d’une

autorisation de séjour de 3 mois. Le service du contrôle des habitants de

Lausanne a indiqué le 8 février 2005 que la demande était motivée par des

contrôles médicaux. B. X.________ et C. X.________ ont déposé une copie de leur

bail à loyer et une fiche de salaire concernant l’époux.

B.

Par décision du 26 mai 2005, le SPOP a refusé la

délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et lui a

imparti un délai de départ immédiat pour les motifs suivants :

« (…) compte tenu :

Ÿ

que Madame A. X.________a sollicité l’octroi d’une

autorisation de séjour en déposant un rapport d’arrivée le 8 février 2005,

Ÿ

qu’en son article 1er, lettre a, l’OLE

vise à « assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante »,

Ÿ

qu’en outre, le but du séjour initialement prévu

par l’intéressée était le tourisme ou la visite d’une durée limitée à 3 mois,

Ÿ

qu’elle est par conséquent liée par le but de se

séjour,

(…) »

C.

Par acte du 14 septembre 2005, agissant par

l’intermédiaire de l’avocat Bloch, A. X.________ a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel elle

conclut, avec dépens, à la délivrance d’une autorisation de séjour d’une durée

indéterminée. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 fr.

L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la recourante a été

autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la

procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 13 octobre 2005,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 28 novembre 2005, la

recourante a déposé une écriture complémentaire. Le 7 décembre 2005, le SPOP a

simplement indiqué qu’il n’avait rien à ajouter à ses déterminations qu’il

maintenait intégralement. Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de

débats.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Selon l’art. 11 al. 3 OEArr, l’étranger est lié par

les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et

de son séjour. Les directives de l’IMES, actuellement ODM, précisent à leur

chiffre 223.1 (état janvier 2004, 2e version remaniée et adaptée)

qu’en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l’étranger qui

n’est pas muni d’un visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été

délivré en application de l’art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens

d’affaires, etc.), et que l’étranger souhaite changer le but de son séjour. Les

dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations

particulières, notamment en faveur d’étrangers possédant un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

Les conclusions de la recourante tendant à la

prolongation de son visa se heurtent à l’art. 11 al. 3 OEArr précité, étant

précisé ici que la recourante ne peut revendiquer aucun droit à la délivrance

d’une autorisation de séjour (cf. consid. 2 infra). Ses conclusions, en tant

qu’elles porteraient sur la prolongation de son visa pour une durée de 3 mois

sont de toute façon sans objet, dès lors que celle-ci est entrée en Suisse le

27.

novembre 2004 et qu’elle y séjourne actuellement, au bénéfice de l’effet

suspensif, bien au-delà de la durée requise. C’est qui a amené le SPOP le 26

mai 2005 à statuer sur la délivrance d’un permis de séjour qu’en l’occurrence,

il a refusé.

2.

Dans la mesure où la recourante requiert une autorisation

de séjour à durée indéterminée, on retiendra ce qui suit :

Dans le cas particulier, le fils et la belle-fille

de la recourante sont tous deux titulaires d’un permis d’établissement. Les

dispositions régissant le regroupement familial (art. 17 al. 2 LSEE) limitent

toutefois la possibilité d’obtenir une éventuelle autorisation au conjoint et

aux enfants à charge. Le regroupement familial est donc exclu.

La délivrance d’une autorisation de séjour pour

rentier (art. 34 OLE) n’entre pas davantage en ligne de compte dès lors que la

recourante ne dispose pas de moyens financiers propres (art. 34 lit. e OLE). La

jurisprudence a déjà rappelé que les moyens financiers nécessaires devaient

être ceux du requérant exclusivement, et non ceux de ses proches ; le fait

que les enfants de la recourante se déclarent prêts à subvenir à son entretien est

sans aucune incidence à cet égard (TA arrêt PE.2004.0353 du 5 octobre 2004 et

références citées).

Enfin, il faut constater que la recourante ne remplit

pas les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour raisons

importantes, à la forme de l’art. 36 OLE, dès lors que cette disposition n’a

pas été édictée dans le but de contourner les règles sur le regroupement

familial ni aux fins de permettre à un grand-parent de s’occuper de ses

petits-enfants (dans ce sens, directives IMES, actuellement ODM, chiffre 551

qui renvoient aux développements sous chiffre 433.25).

Pour être complet, et dans la mesure où l’état de

santé de la recourante est bon, conformément à ce qui est allégué dans la

procédure de recours, la délivrance d’une autorisation de séjour pour

traitement médical en Suisse peut être exclue (art. 33 OLE).

C’est donc à juste titre que le SPOP a refusé la

délivrance d’une quelconque autorisation de séjour à la recourante.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son

pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 26 mai 2005 est

confirmée.

III.

Un délai au 13 mars 2006 est imparti à A.

X.________, ressortissante de Serbie-et-Monténégro née le 2********, pour

quitter le canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 février 2006

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’une copie à l’ODM.