PE.2005.0482
TA - PE.2005.0482 - 2006-09-14 - c/Service de la population (SPOP)
14 septembre 2006Français12 min
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N° affaire:
PE.2005.0482
Autorité:, Date décision:
TA, 14.09.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial à un ressortissant du Kosovo ayant épousé une ressortissante espagnole titulaire d'un permis C. Invocation abusive des liens d'un mariage vidé de toute substance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 septembre 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Guy
Dutoit et Philippe Ogay, assesseurs
Recourant
X.________________, sans
domicile connu, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, Place de la Gare
10, case postale 246, 1001 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 24 août 2005 (VD 404'221) refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, né le 21 mai 1973, ressortissant de
Serbie (Kosovo) a déposé deux demandes d'asile en Suisse, la première en
février 1991, la seconde en mars 1999. Il a été condamné pénalement à trois
reprises :
-
le 29 octobre 1993 à une peine de 8 jours d'arrêts
pour conduite sans permis de conduire
-
le 4 novembre 1996 à une peine de 10 mois
d'emprisonnement et 5 ans d'expulsion de Suisse, avec sursis pendant 5 ans,
pour vol en bande et par métier, dommage à la propriété, violation de domicile,
recel et infraction à l'ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu
-
le 22 septembre 2004 à une peine de 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Il ressort de ce dernier jugement que X.________________
avait séjourné illégalement en Suisse du 1er octobre 1999 au 26 mars
2002, qu'il avait été refoulé au Kosovo le 18 juillet 2002 et qu'il avait été
mis au bénéfice d'un visa pour la période du 10 septembre au 9 octobre 2004
pour se présenter à l'audience du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne du 22 septembre 2004.
Le 28 octobre 2004, Y.________________,
ressortissante polonaise, a informé le SPOP de la naissance, le 7 septembre
2004, de son fils Z.________________, dont le père était X.________________.
Par décision du 29 octobre 2004, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction d'entrée en
Suisse d'une durée de 10 ans en raison de son comportement (antécédents
judiciaires et infractions graves aux prescriptions de police des étrangers) et
pour des motifs préventifs d'assistance publique.
B.
Le 8 novembre 2004, X.________________ a épousé, à
Lausanne, A.________________, ressortissante espagnole titulaire d'un permis C.
Il a sollicité le 10 novembre 2004 l'octroi d'une autorisation de séjour par
regroupement familial.
Entendue par la police le 14 janvier 2005, l'épouse
de l'intéressé a déclaré qu'elle faisait ménage commun avec son mari, qu'elle
avait épousé par amour. Dans le cadre d'une deuxième audition, le 14 juin 2005,
elle est revenue sur ses précédentes déclarations et a précisé que son mari
avait quitté son domicile le 20 novembre 2004 et que celui-ci l'avait épousée
uniquement pour obtenir une autorisation de séjour.
Le SPOP, selon décision du 24 août 2005, a refusé de
délivrer au recourant l'autorisation de séjour sollicitée en raison de
l'absence de vie commune avec son épouse, d'enfants issus de sa brève union et
de qualifications professionnelles particulières, ainsi qu'en raison de son
comportement dans notre pays.
C.
Dans son recours du 14 septembre 2005 dirigé contre la
décision précitée du SPOP, X.________________ a fait valoir qu'il contestait ne
plus faire vie commune avec son épouse.
L'effet suspensif au recours a été accordée le 21
septembre 2005, le recourant étant provisoirement autorisé à poursuivre son
séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure cantonale de
recours.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le
24 novembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
D.
Par lettre du 9 janvier 2006, le recourant a relevé que
son épouse n'avait pas entamé de procédure de divorce, ce qui démontrait que
ses déclarations étaient peut-être sujettes à caution.
Invitée le 19 janvier 2006 à répondre à 5 questions
liées à la durée de sa vie commune avec son mari et aux perspectives de
réconciliation des époux, A.________________ y a répondu le 12 juin 2006. En
bref, elle a confirmé qu'elle vivait séparée de son mari depuis le mois de
novembre 2004, soit moins de 15 jours après son mariage, qu'elle n'avait plus
de contact avec lui, qu'elle n'envisageait aucune réconciliation ni reprise de
la vie commune, qu'à la suite du refus de son mari de déposer une requête
commune en divorce, elle avait requis des mesures protectrices de l'union
conjugale, qu'elle avait donné naissance à une fille le 1er décembre
2005 et qu'une action en désaveu allait être engagée.
Le 11 juillet 2006, le recourant a ajouté que les
réponses données par son épouse ne correspondaient pas à la réalité de leur
union, du moins au début du mariage.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
C'est au regard des critères élaborés par la jurisprudence
en application de l'art. 7 LSEE que doit être examinée la question de
l'invocation abusive du mariage qui est reprochée au recourant par le SPOP. En
effet, en tant que conjoint d'une ressortissante espagnole, il peut se
prévaloir du principe de non discrimination consacré par l'art. 2 de l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre-circulation des
personnes, entrée en vigueur le 1er juin 2002.
a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la prolongation
de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment
celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le
fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LEE peut être constitutif d'un abus de droit en
l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE
(ATAF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97
consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une
institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de
droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul
l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97
consid. 4a p. 103).
L'existence d'un abus de droit ne peut en
particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus
ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le
droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib consid. 3
p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non
plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce
n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être
compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement
reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce.
Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour, car le but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les
motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et
les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il y a lieu de se fonder sur
des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une
véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de
police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas
être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche
semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un mariage
fictif (cf. ATF 127 II 49 5a p. 57).
c) En l'espèce, il faut retenir la version de
l'épouse du recourant selon laquelle son mari a quitté le domicile conjugal peu
après la célébration du mariage. Le tribunal n'a en effet aucune raison de ne
pas donner foi aux explications de l'intéressée du 12 juin 2006. D'une part,
elles sont corroborées par les difficultés rencontrées par le SPOP et le
service du Contrôle des habitants de la ville de Lausanne pour joindre le
recourant à l'adresse de son épouse. D'autre part, le recourant n'a pas fourni la
moindre preuve de son affirmation selon laquelle il faisait toujours ménage
commun avec sa femme. Comme A.________________ l'a précisé, aucune reprise de
la vie commune n'est envisagée. L'intéressée a refait sa vie avec un tiers et a
donné naissance à une fille; une action en désaveu va être déposée. Il est donc
établi que l'union conjugale du recourant est vidée de tout substance et que le
recourant ne peut pas invoquer les liens du mariage, sauf à commettre un abus
de droit, pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour par
regroupement familial.
Pour le surplus, le recourant n'invoque pas que l'enfant
d'Y.________________ disposerait d'un droit de séjour en Suisse ni qu'il
entretiendrait avec celui-ci une relation étroite et effective. Le recourant ne
dispose plus d'aucun titre de séjour en Suisse et fait l'objet d'une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 28 octobre 2014.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau
délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 24 août 2005 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 14 septembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)