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Décision

PE.2005.0484

TA - PE.2005.0484 - 2006-08-09 - X.________ /Service de la population (SPOP)

9 août 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alors qu'elle était titulaire d'un titre séjour français

(carte de résident) délivré par la Haute-Savoie (France) et d’un titre de

voyage français délivré sur présentation de son certificat de réfugiée, A.

X.________, née Y.________ le 2********, de nationalité angolaise, est entrée

en Suisse pour épouser, le 25 juillet 2003, B. X.________, originaire de la

République démocratique du Congo, au bénéfice d'une autorisation

d'établissement en Suisse. A. X.________ a obtenu de ce fait une autorisation

de séjour pour vivre auprès de son époux domicilié à 1********.

Par lettre du 23 juin 2005, notifiée le 5 juillet

2005 à A. X.________, le SPOP a relevé que l'intéressée était au bénéfice de

deux autorisations de séjour, l’une en Suisse et l'autre en France et que,

selon les renseignements obtenus auprès du Consulat français, le maintien d'une

carte de résidence délivrée par une autorité française était subordonné au fait

que son titulaire ait son domicile et son centre d'intérêts sur le territoire

français. En conséquence, le SPOP a constaté que A. X.________ maintenait

abusivement soit sa carte de résident française, soit son permis de séjour en

Suisse. Dans ces conditions, il a indiqué qu'il n'était pas en mesure de lui

prolonger son permis de séjour en Suisse et lui a imparti vainement un délai de

dix jours pour faire part de ses objections.

Par décision du 18 août 2005, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour en faveur de A. X.________ pour le motif principal qu'elle avait

conservé son titre de séjour français et que ses deux enfants, soit C.

X.________, né en 1984 et D. X.________ née en 1993, vivaient tous les deux en

France auprès d’une cousine de leur mère. L’autorité en question en a déduit

que l'intéressée avait maintenu abusivement son permis de séjour en Suisse.

B.

Le 15 septembre 2005, A. X.________ a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision

du 18 août 2005, dont elle demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 22 septembre 2005, la

recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le

canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 28 octobre 2005, le SPOP

a invité la recourante à démontrer avoir transféré sa résidence principale dans

le canton de Vaud à la suite de son mariage en produisant un document officiel

français attestant de son annonce de départ définitif de la France pour la

Suisse ou de la restitution de sa carte de résident. Le 1er décembre

2005, la mandataire de la recourante a indiqué que celle-ci avait bien remis sa

carte de résident à la mairie d'Annecy, mais qu'elle n'avait pas été en mesure

d'obtenir une attestation. Un délai au 15 janvier 2006 a été fixé à la

recourante pour établir d'une manière ou d'une autre qu'elle n'avait plus de

résidence en France. Le 16 janvier 2006, la recourante a exposé qu'elle devait

se rendre directement sur place aux fins de tenter d'obtenir la pièce requise,

tout en précisant qu'elle n'avait pas eu d'autre domicile depuis son mariage

que celui qu'elle partageait avec son mari à 1********. Par courrier du 8

février 2006, le nouveau conseil de la recourante a indiqué qu'il écrirait le

même jour au Préfet de la Haute-Savoie ainsi qu'à la mairie de la commune qui

avait délivré un titre de séjour à sa cliente pour leur demander de prendre

acte du fait que A. X.________ n'était plus domiciliée en France et si possible

de le lui confirmer. Le 6 mars 2006, le conseil de la recourante a indiqué

avoir relancé le Préfet de la Haute-Savoie et le maire de la commune de 3********

afin d'obtenir une réponse à ses lettres du 8 février 2006. Le 3 avril 2006, le

conseil de la recourante, ayant été invité à s'adresser à la Préfecture du

Rhône à Lyon, a produit deux déclarations de la part d'une voisine et d'une

amie de la recourante, selon lesquelles A. X.________ habitait avec son mari à 1********.

Le 4 avril 2006, il a versé deux autres attestations allant dans le même sens

et a suggéré au tribunal qu'il se renseigne, au besoin par voie diplomatique,

sur la date à laquelle la recourante a effectivement annoncé son départ de

France.

Le 12 mai 2006, le SPOP a indiqué que les pièces

produites par la recourante n'étaient pas suffisantes pour modifier son

appréciation de la situation, en précisant que la preuve de la renonciation de

la recourante à son domicile principal et donc à son statut de résidente en

France n'avait pas été apportée en l'état du dossier. Le 17 mai 2006, le

conseil de la recourante a réitéré sa demande tendant à ce que l'on procède par

voie diplomatique afin qu'une attestation de non-résident en France soit

établie. Il a également produit une copie de la lettre adressée le 8 février

2006 à la fois au Préfet de la Haute Savoie et à la mairie de la commune de 3********

demandant une confirmation que les autorités françaises ne considéraient plus A.

X.________ comme domiciliée sur le territoire français. Le 24 mai 2006, le SPOP

a indiqué ne pas mettre en doute la réalité de la démarche du mandataire de la

recourante effectuée auprès des autorités françaises, tout en précisant qu'il

incombait à la recourante d'obtenir la délivrance d'une simple attestation des

autorités françaises.

Considérants

1.

En tant qu’épouse d’un étranger possédant une autorisation

d'établissement avec lequel elle fait ménage commun, la recourante a droit, en

principe, à la prolongation d’une autorisation de séjour sur la base de l'art.

17.

al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE; RS 142.20).

2.

Est litigieuse la question de savoir si la recourante commet

un abus de droit en sollicitant le renouvellement de son autorisation de séjour

(qui suppose le domicile en Suisse), alors qu’elle serait encore titulaire

d’une carte de résident française (valable pour la période allant du 19

septembre 2002 au 18 septembre 2012), dont le maintien impliquerait, selon le

SPOP, que son titulaire conserve son domicile principal et le centre de ses intérêts

en France.

Selon la jurisprudence (ATF 113 II 5 ss), les

critères permettant d’admettre le domicile en Suisse d’un étranger titulaire

d’une autorisation de séjour sont ceux de l’art. 23 CC, prévoyant que le

domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y

établir (al. 1) et que nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al.

2). La notion du domicile comporte deux éléments : d'une part la volonté de

rester dans un endroit de façon durable et d'autre part la manifestation de

cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (ATF 125 V 76; ATF 127 V

237). Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y

établir, ce qui importe n'est pas la volonté interne de cette personne mais les

circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle

a cette intention (ATF 97 II 1). Il n'est pas indispensable qu'une personne ait

l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain

lieu; il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de son

existence, de ses relations personnelles et professionnelles de façon à donner

à ce séjour une certaine stabilité (ATF 41 III 51), quand bien même elle aurait

l'intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les

circonstances viendraient à se modifier (ATF 69 I 9).

3.

En l'occurrence, le SPOP ne conteste pas que la recourante

et son époux vivent effectivement ensemble à 1******** depuis leur mariage

survenu en juillet 2003 et que la recourante, après avoir occupé un emploi à 50

% auprès de l'entreprise de nettoyage Y.________, à 4********, travaille depuis

le mois de mai 2005 à 100 % comme employée de cafétéria, à 5********. Le

SPOP n’allègue pas que la recourante vivrait en réalité séparée de son mari et

qu’elle résiderait effectivement et durablement en France auprès de ses deux

enfants. Le séjour en Suisse de la recourante ne peut donc pas être qualifié de

provisoire ou de pur hasard, mais est caractérisé par une certaine stabilité.

Objectivement, les circonstances font apparaître la volonté, reconnaissable par

les tiers, de faire de la Suisse le centre de ses intérêts. Peu importe que ses

deux enfants vivent en France et qu'elle continue à entretenir des contacts

légitimes avec eux.

Certes, la recourante prétend avoir rendu sa carte

de résident auprès des autorités françaises, sans toutefois en apporter la

preuve formelle. Il est pour le moins surprenant que la recourante n'ait pas

réussi à obtenir une simple attestation de la part des autorités françaises,

selon laquelle son statut de résidente sur le territoire français avait pris

fin et qu’elle avait renoncé à son domicile en France. Néanmoins, on peut

raisonnablement considérer que les lettres du 8 février 2006 adressées au

Préfet de la Haute Savoie et au maire de la commune de 3******** tiennent lieu

de déclaration de renonciation à tout domicile en France de la part de

recourante.

4.

Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et

d'annuler la décision attaquée du 18 août 2005, le SPOP étant invité à

prolonger l’autorisation de séjour de la recourante aussi longtemps que les

époux vivent ensemble. Les frais de procédure sont laissés à la charge de

l'Etat. Le SPOP versera à la recourante une indemnité équitable à titre de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis et la décision du SPOP du 18 août

2005 est annulée.

II.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

III.

Le SPOP versera à la recourante une indemnité de 1'200

(mille deux cents) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 9 août 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)