PE.2005.0484
TA - PE.2005.0484 - 2006-08-09 - X.________ /Service de la population (SPOP)
9 août 2006Français10 min
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N° affaire:
PE.2005.0484
Autorité:, Date décision:
TA, 09.08.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP)
DOMICILE
LIEU DE SÉJOUR
LIEU DE TRAVAIL
CENTRE DE VIE
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Refus du SPOP de prolonger les conditions de séjour de la recourante, mariée à une personne établie en Suisse, en raison du fait qu'elle détient une carte de résidence délivrée par les autorités françaises. Le dossier démontre que la recourante vit en Suisse auprès de son époux et que le centre de ses intérêts se trouve dans notre pays, d'où annulation de la décision du SPOP, même si la recourante n'a pas réussi à obtenir une attestation des autorités françaises établissant que son statut de résidence a pris fin et qu'elle y avait renoncé. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 août 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs.
recourante
A. X.________, à 1********,
représentée par Me Jean Jacques SCHWAAB, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 18 août 2005 refusant de prolonger son autorisation de
séjour (pour défaut de domicile en Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Alors qu'elle était titulaire d'un titre séjour français
(carte de résident) délivré par la Haute-Savoie (France) et d’un titre de
voyage français délivré sur présentation de son certificat de réfugiée, A.
X.________, née Y.________ le 2********, de nationalité angolaise, est entrée
en Suisse pour épouser, le 25 juillet 2003, B. X.________, originaire de la
République démocratique du Congo, au bénéfice d'une autorisation
d'établissement en Suisse. A. X.________ a obtenu de ce fait une autorisation
de séjour pour vivre auprès de son époux domicilié à 1********.
Par lettre du 23 juin 2005, notifiée le 5 juillet
2005 à A. X.________, le SPOP a relevé que l'intéressée était au bénéfice de
deux autorisations de séjour, l’une en Suisse et l'autre en France et que,
selon les renseignements obtenus auprès du Consulat français, le maintien d'une
carte de résidence délivrée par une autorité française était subordonné au fait
que son titulaire ait son domicile et son centre d'intérêts sur le territoire
français. En conséquence, le SPOP a constaté que A. X.________ maintenait
abusivement soit sa carte de résident française, soit son permis de séjour en
Suisse. Dans ces conditions, il a indiqué qu'il n'était pas en mesure de lui
prolonger son permis de séjour en Suisse et lui a imparti vainement un délai de
dix jours pour faire part de ses objections.
Par décision du 18 août 2005, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour en faveur de A. X.________ pour le motif principal qu'elle avait
conservé son titre de séjour français et que ses deux enfants, soit C.
X.________, né en 1984 et D. X.________ née en 1993, vivaient tous les deux en
France auprès d’une cousine de leur mère. L’autorité en question en a déduit
que l'intéressée avait maintenu abusivement son permis de séjour en Suisse.
B.
Le 15 septembre 2005, A. X.________ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision
du 18 août 2005, dont elle demande principalement l'annulation.
Par décision incidente du 22 septembre 2005, la
recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 28 octobre 2005, le SPOP
a invité la recourante à démontrer avoir transféré sa résidence principale dans
le canton de Vaud à la suite de son mariage en produisant un document officiel
français attestant de son annonce de départ définitif de la France pour la
Suisse ou de la restitution de sa carte de résident. Le 1er décembre
2005, la mandataire de la recourante a indiqué que celle-ci avait bien remis sa
carte de résident à la mairie d'Annecy, mais qu'elle n'avait pas été en mesure
d'obtenir une attestation. Un délai au 15 janvier 2006 a été fixé à la
recourante pour établir d'une manière ou d'une autre qu'elle n'avait plus de
résidence en France. Le 16 janvier 2006, la recourante a exposé qu'elle devait
se rendre directement sur place aux fins de tenter d'obtenir la pièce requise,
tout en précisant qu'elle n'avait pas eu d'autre domicile depuis son mariage
que celui qu'elle partageait avec son mari à 1********. Par courrier du 8
février 2006, le nouveau conseil de la recourante a indiqué qu'il écrirait le
même jour au Préfet de la Haute-Savoie ainsi qu'à la mairie de la commune qui
avait délivré un titre de séjour à sa cliente pour leur demander de prendre
acte du fait que A. X.________ n'était plus domiciliée en France et si possible
de le lui confirmer. Le 6 mars 2006, le conseil de la recourante a indiqué
avoir relancé le Préfet de la Haute-Savoie et le maire de la commune de 3********
afin d'obtenir une réponse à ses lettres du 8 février 2006. Le 3 avril 2006, le
conseil de la recourante, ayant été invité à s'adresser à la Préfecture du
Rhône à Lyon, a produit deux déclarations de la part d'une voisine et d'une
amie de la recourante, selon lesquelles A. X.________ habitait avec son mari à 1********.
Le 4 avril 2006, il a versé deux autres attestations allant dans le même sens
et a suggéré au tribunal qu'il se renseigne, au besoin par voie diplomatique,
sur la date à laquelle la recourante a effectivement annoncé son départ de
France.
Le 12 mai 2006, le SPOP a indiqué que les pièces
produites par la recourante n'étaient pas suffisantes pour modifier son
appréciation de la situation, en précisant que la preuve de la renonciation de
la recourante à son domicile principal et donc à son statut de résidente en
France n'avait pas été apportée en l'état du dossier. Le 17 mai 2006, le
conseil de la recourante a réitéré sa demande tendant à ce que l'on procède par
voie diplomatique afin qu'une attestation de non-résident en France soit
établie. Il a également produit une copie de la lettre adressée le 8 février
2006 à la fois au Préfet de la Haute Savoie et à la mairie de la commune de 3********
demandant une confirmation que les autorités françaises ne considéraient plus A.
X.________ comme domiciliée sur le territoire français. Le 24 mai 2006, le SPOP
a indiqué ne pas mettre en doute la réalité de la démarche du mandataire de la
recourante effectuée auprès des autorités françaises, tout en précisant qu'il
incombait à la recourante d'obtenir la délivrance d'une simple attestation des
autorités françaises.
Considérants
1.
En tant qu’épouse d’un étranger possédant une autorisation
d'établissement avec lequel elle fait ménage commun, la recourante a droit, en
principe, à la prolongation d’une autorisation de séjour sur la base de l'art.
17.
al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 142.20).
2.
Est litigieuse la question de savoir si la recourante commet
un abus de droit en sollicitant le renouvellement de son autorisation de séjour
(qui suppose le domicile en Suisse), alors qu’elle serait encore titulaire
d’une carte de résident française (valable pour la période allant du 19
septembre 2002 au 18 septembre 2012), dont le maintien impliquerait, selon le
SPOP, que son titulaire conserve son domicile principal et le centre de ses intérêts
en France.
Selon la jurisprudence (ATF 113 II 5 ss), les
critères permettant d’admettre le domicile en Suisse d’un étranger titulaire
d’une autorisation de séjour sont ceux de l’art. 23 CC, prévoyant que le
domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y
établir (al. 1) et que nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al.
2). La notion du domicile comporte deux éléments : d'une part la volonté de
rester dans un endroit de façon durable et d'autre part la manifestation de
cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (ATF 125 V 76; ATF 127 V
237). Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y
établir, ce qui importe n'est pas la volonté interne de cette personne mais les
circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle
a cette intention (ATF 97 II 1). Il n'est pas indispensable qu'une personne ait
l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain
lieu; il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de son
existence, de ses relations personnelles et professionnelles de façon à donner
à ce séjour une certaine stabilité (ATF 41 III 51), quand bien même elle aurait
l'intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les
circonstances viendraient à se modifier (ATF 69 I 9).
3.
En l'occurrence, le SPOP ne conteste pas que la recourante
et son époux vivent effectivement ensemble à 1******** depuis leur mariage
survenu en juillet 2003 et que la recourante, après avoir occupé un emploi à 50
% auprès de l'entreprise de nettoyage Y.________, à 4********, travaille depuis
le mois de mai 2005 à 100 % comme employée de cafétéria, à 5********. Le
SPOP n’allègue pas que la recourante vivrait en réalité séparée de son mari et
qu’elle résiderait effectivement et durablement en France auprès de ses deux
enfants. Le séjour en Suisse de la recourante ne peut donc pas être qualifié de
provisoire ou de pur hasard, mais est caractérisé par une certaine stabilité.
Objectivement, les circonstances font apparaître la volonté, reconnaissable par
les tiers, de faire de la Suisse le centre de ses intérêts. Peu importe que ses
deux enfants vivent en France et qu'elle continue à entretenir des contacts
légitimes avec eux.
Certes, la recourante prétend avoir rendu sa carte
de résident auprès des autorités françaises, sans toutefois en apporter la
preuve formelle. Il est pour le moins surprenant que la recourante n'ait pas
réussi à obtenir une simple attestation de la part des autorités françaises,
selon laquelle son statut de résidente sur le territoire français avait pris
fin et qu’elle avait renoncé à son domicile en France. Néanmoins, on peut
raisonnablement considérer que les lettres du 8 février 2006 adressées au
Préfet de la Haute Savoie et au maire de la commune de 3******** tiennent lieu
de déclaration de renonciation à tout domicile en France de la part de
recourante.
4.
Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et
d'annuler la décision attaquée du 18 août 2005, le SPOP étant invité à
prolonger l’autorisation de séjour de la recourante aussi longtemps que les
époux vivent ensemble. Les frais de procédure sont laissés à la charge de
l'Etat. Le SPOP versera à la recourante une indemnité équitable à titre de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis et la décision du SPOP du 18 août
2005 est annulée.
II.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
III.
Le SPOP versera à la recourante une indemnité de 1'200
(mille deux cents) francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 9 août 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)