PE.2005.0485
TA - PE.2005.0485 - 2006-11-16 - c/Service de la population (SPOP)
16 novembre 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0485
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-32-c
Résumé contenant:
Recourant arrivé en Suisse au bénéfice d'un visa d'un mois pour passer des examens d'entrées à l'EPFL. Echec aux examens d'admission mais admission à l'UNIL, école HEC. Refus du SPOP de prolonger l'autorisation en raison du changement d'orientation. En cours de procédure, le recourant est autorisé à poursuivre dans la voie d'un master. Recours partiellement admis : changement d'orientation admis in casu, recourant pouvant poursuivre dans la voie du master.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre
Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier
Recourant
X.________________, p.a. Y.________________,
à Lausanne, représenté par Olivier FLATTET, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 26 août 2005 refusant de renouveler son autorisation de
séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, X.________________, né le 11 novembre 1978,
originaire du Cameroun, a sollicité du Consulat général suisse de ce pays un
visa afin de venir suivre des cours en informatique à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.
Par décision du 10 mai 2005, le Service de la
population du canton de Vaud a autorisé la représentation suisse précitée à délivrer
un visa au recourant afin qu'il puisse venir se présenter aux examens
d'admission à l'EPFL. Ce visa avait une durée d'un mois dès le 1er
juin 2005 et était prolongeable si le recourant obtenait une immatriculation
définitive.
B.
Le 25 juillet 2005, X.________________ s'est adressé au
contrôle des habitants de Lausanne en sollicitant de pouvoir changer
d'orientation dans ses études, savoir être autorisé à suivre des cours auprès
de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne. A l'appui de sa requête, il a
transmis une lettre explicative dont le contenu est le suivant :
"En effet, titulaire d'un
maîtrise en informatique obtenue à l'université de Yaoundé I au Cameroun, j'ai
sollicité la Suisse pour continuer mes études avec pour intention d'entrer soit
à l'EPFL pour couronner mes acquis par un diplôme en ingénierie informatique,
soit entrer à l'UNIL (HEC) afin d'appliquer mes connaissances en informatique
aux sciences économiques et obtenir un diplôme en informatique et organisation.
Cependant mon dossier de demande d'admission directe à l'EPFL n'ayant pas
aboutit, j'ai été astreint à prendre une inscription pour l'examen d'admission
et en même temps de déposer un dossier de demande d'immatriculation à l'UNIL.
L'inscription à l'examen m'étant parvenue dans les délais et l'échéance étant
proche j'ai donc dû l'utiliser pour déposer ma demande de visa et en attente du
visa j'ai reçu mon attestation d'immatriculation à l'UNIL. Ayant subi un échec
à l'examen de l'EPFL je me vois donc contraint à opter pour la deuxième
solution qui est d'entreprendre les études en sciences de Lausanne ou je compte
obtenir d'abord un Bachelor, ensuite un Master et enfin un Doctorat. Pour cela
je joins à cette lettre une attestation d'immatriculation et d'inscription à
l'UNIL en plus du plan d'études général.
Par ailleurs je m'engage à quitter
la suisse aux termes de mes études, de faire profiter des connaissances
acquises à mes compatriotes camerounais afin d'apporter un plus au
développement de mon pays."
A l'appui de sa requête, il a fourni une attestation
de dite université en vertu de laquelle il était admis à l'immatriculation en
vue d'études à l'Ecole des HEC pour le semestre d'hiver 2005/2006.
C.
Par décision du 26 août 2005, notifiée le 5 septembre
suivant, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour pour études du recourant aux motifs suivants :
"Compte tenu :
-
que Monsieur X.________________ est entré en Suisse
le 5 juin afin de passer les examens de l'EPFL afin de suivre par la suite, des
cours informatique;
-
qu'il a échoué auxdits examens de l'EPFL;
-
qu'il demande alors l'octroi d'une autorisation de
séjour pour commencer des études à la faculté des HEC à l'Université de
Lausanne;
-
qu'il apparaît alors que l'intéressé désire
orienter ses études vers une nouvelle branche;
-
qu'à l'examen du dossier, l'intéressé n'a aucune
raison particulière à faire valoir concernant ce changement d'orientation, dont
le seul motif est son exmatriculation de l'EPFL;
-
qu'au vu de ce qui précède, nous constatons que
l'intéressé n'a pas respecté son plan d'études initial en vertu des articles 31
et 32 let. c OLE;
-
que la directive 513 LSEE mentionne qu'un
changement d'orientation des études ou une formation supplémentaire ne seront
admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés;
-
que de plus, Monsieur X.________________ est
actuellement âgé de 27 ans;
-
que par ailleurs, selon la pratique et la
jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants
relativement âgés à entreprendre des études en Suisse;
-
qu'il convient en effet de privilégier en premier
lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation;
-
que de ce fait, notre Service n'est pas disposé à
lui délivrer une autorisation de séjour."
D.
Par acte du 15 septembre 2005, le recourant a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"I. L'effet suspensif est accordé.
II. La décision rendue le 26 août 2005 par la
Division étrangers est annulée.
III. Une autorisation de séjour pour études est
délivrée au recourant."
Le recourant s'est acquitté en temps voulu de
l'avance de frais par de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision incidente du 26 septembre 2005, le juge
instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée
et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton
de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale. Le recourant a produit
une attestation en vertu de laquelle il s'engageait à quitter le territoire
suisse à l'issue de ses études.
L'autorité intimée s'est déterminée le 14 octobre
2005, concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé ses déterminations complémentaires
le 10 novembre 2005, dans lequel il a indiqué qu'il pourrait débuter le
programme de "master" plus vite que prévu en raison de son cursus.
Ainsi, il a pris une conclusion subsidiaire, demandant à être autorisé à mener
à terme son master.
Le 31 janvier 2006, le recourant a produit une
décision du doyen de l'école HEC de l'Université de Lausanne l'informant que sa
demande d'inscription au "Master of Science in Business Information
Systems" avait été acceptée, sous réserve qu'il suive un certain nombre de
cours durant le 1er semestre 2006-2007.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que
ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation
de séjour et de travail.
4.
L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du
travail, spécialement le chiffre 513 (état mai 2006), il importe de contrôler
et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée.
5.
Il est établi que le recourant, âgé de 28 ans, a décidé de
changer d'orientation après avoir constaté qu'il avait échoué à l'examen
d'entrée à l'EPFL. Admis à l'Université de Lausanne, il a obtenu l'autorisation
de raccourcir son cursus universitaire et d'entrer directement, après la
première année de Bachelor, dans le programme de Master. En d'autres termes,
après trois ans d'études, il serait en mesure d'obtenir un master, soit un
diplôme d'études de deuxième cycle.
Certes, on peut lui reprocher d'avoir changé de
programme d'études en passant de l'EPFL à l'UNIL. Toutefois, les cours qu'il
souhaite suivre restent dans un domaine précis, à savoir l'informatique,
respectivement les systèmes d'information. On ne peut dès lors voir une
incompatibilité telle entre ces deux projets d'études qu'elle ne saurait
justifier un changement d'orientation qui ne soit plus compatible avec le plan
d'études fixé initialement. A cela s'ajoute le fait que le recourant peut
suivre actuellement un programme de master, soit de deuxième cycle, et que dès
lors son âge n'est pas incompatible avec la pratique du tribunal de céans
visant à favoriser les étudiants jeunes à l'accession de formations
universitaires de base. Si le recourant se trouvait encore dans un tel
programme la question de son âge aurait pu se poser.
6.
Comme on se trouve sans doute dans un cas limite, il y a
lieu d'autoriser le recourant à poursuivre ses études dans le canton de Vaud,
dans la voie master, et donner ainsi droit aux conclusions subsidiaires prises
dans la correspondance de son conseil du 10 novembre 2005.
Il convient toutefois de préciser qu'un deuxième
changement du plan d'études ne saurait être admis et entraînerait une
révocation de son autorisation de séjour.
Le recourant remplit au surplus les autres
conditions donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
notamment s'agissant des garanties financières, ce qui n'est pas contesté par
l'autorité intimée.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée étant
invitée à rendre une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.
Obtenant gain de cause par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, réduits en raison
de l'obtention partielle de ses conclusions. Par ailleurs, l'arrêt sera rendu
sans frais et l'avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 26 août 2005
est annulée, le dossier de la cause étant retourné à l'autorité intimée afin
qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, le dépôt de
garantie versé par le recourant lui est restitué.
IV.
Le recourant a droit à des dépens à charge de l'autorité
intimée, arrêtés à 400 (quatre cents) francs.
vz/Lausanne, le 16 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)