PE.2005.0486
TA - PE.2005.0486 - 2006-03-28 - X /Service de la population (SPOP)
28 mars 2006Français6 min
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N° affaire:
PE.2005.0486
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit du recourant à se prévaloir de mariage avec une Suissesse alors que les époux sont séparés depuis 2002 et qu'une action en divorce est pendante. Décision du SPOP refusant de renouveler les conditions de séjour du recourant et ordonnant son renvoi confirmée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 mars 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, c/o Y.________, à 1.********,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Art. 7 LSEE; abus de droit
Recours X.________c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 6 septembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2.********, ressortissant égyptien,
s'est marié le 3.******** avec une citoyenne suisse. Il a de ce fait obtenu une
autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu
de cette union. Les époux se sont séparés au cours de l'année 2002 et n'ont pas
repris la vie commune depuis lors. Interrogée le 20 janvier 2004 par la Police
de 1.********, l'épouse du prénommé a déclaré que la séparation était due à des
différences d’ordre culturel, en précisant que son mari l'avait frappée et
qu'elle devait se promener avec un spray au poivre depuis la séparation, car elle
en avait peur. Une procédure de divorce a été introduite par l'épouse.
B.
Par décision du 6 septembre 2005, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un
mariage vidé de toute substance uniquement pour rester en Suisse et lui a
imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal.
C.
Le 15 septembre 2005, le recourant a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision, dont il
demande l'annulation.
D.
Par décision incidente du juge instructeur du 22
septembre 2005, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre
son séjour dans la canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours soit
terminée.
A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude
de Haller, la cause a été transmise au juge soussigné.
Dans ses déterminations du 17 octobre 2005, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
Par lettre adressée au Tribunal administratif le 9
novembre 2005, le recourant déclare que son épouse l'aurait invité à reprendre
la vie commune à plusieurs reprises, ce qui aurait été fait. Au reste, il
conteste formellement avoir jamais porté la main sur elle.
Considérants
1.
Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un mariage abusif.
Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger
invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 128 II 145
consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).
2.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les
époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en 2002, soit
moins d'une année après leur mariage. Depuis plus de trois ans, les époux
vivent séparés, sous réserve de soi-disant tentatives de reprise de vie commune
qui ont toutes échoué. Le recourant prétend que la séparation serait due au
caractère capricieux de son épouse. Mais le fait que le recourant ne soit pas
responsable de la rupture n'est pas déterminant dans l'appréciation de l'abus de
droit. Seule compte la question de savoir si la communauté conjugale est ou non
vidée de sa substance. Or en l'espèce, il n'existe aucun indice sérieux
permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier et de
reprendre la vie commune. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été
entreprise dans ce sens par le recourant. Une procédure en divorce est
actuellement en cours. A cela s'ajoute que l'épouse s'est plainte d'avoir subi
des violences de la part de son mari. Tout porte donc à croire que le mariage
est désormais vidé de toute substance.
En estimant que le recourant invoquait son mariage
avec une ressortissante suisse de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le
droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.
Sous l’angle de l’art. 4 LSEE, la décision attaquée doit
également être confirmée. Le recourant, dont le séjour en Suisse n’est pas
particulièrement long, n'a pas fait état de stabilité professionnelle et a
bénéficié à différentes occasions de l'aide sociale vaudoise et/ou du chômage.
On ne saurait qualifier son intégration socioprofessionnelle de
particulièrement réussie. On peut donc exiger de lui qu’il retourne vivre dans
son pays d’origine où se trouvent ses attaches culturelles et familiales
prépondérantes.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un délai au 27 avril 2006 est imparti au recourant X.________,
né le 2.********, ressortissant égyptien, pour quitter le territoire vaudois.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, somme compensée par l’avance de frais déjà versée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 28 mars 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’OCMP.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)