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Décision

PE.2005.0486

TA - PE.2005.0486 - 2006-03-28 - X /Service de la population (SPOP)

28 mars 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2.********, ressortissant égyptien,

s'est marié le 3.******** avec une citoyenne suisse. Il a de ce fait obtenu une

autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu

de cette union. Les époux se sont séparés au cours de l'année 2002 et n'ont pas

repris la vie commune depuis lors. Interrogée le 20 janvier 2004 par la Police

de 1.********, l'épouse du prénommé a déclaré que la séparation était due à des

différences d’ordre culturel, en précisant que son mari l'avait frappée et

qu'elle devait se promener avec un spray au poivre depuis la séparation, car elle

en avait peur. Une procédure de divorce a été introduite par l'épouse.

B.

Par décision du 6 septembre 2005, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation

de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un

mariage vidé de toute substance uniquement pour rester en Suisse et lui a

imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal.

C.

Le 15 septembre 2005, le recourant a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision, dont il

demande l'annulation.

D.

Par décision incidente du juge instructeur du 22

septembre 2005, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre

son séjour dans la canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours soit

terminée.

A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude

de Haller, la cause a été transmise au juge soussigné.

Dans ses déterminations du 17 octobre 2005, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

Par lettre adressée au Tribunal administratif le 9

novembre 2005, le recourant déclare que son épouse l'aurait invité à reprendre

la vie commune à plusieurs reprises, ce qui aurait été fait. Au reste, il

conteste formellement avoir jamais porté la main sur elle.

Considérants

1.

Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un mariage abusif.

Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger

invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir

une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par

l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,

c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 128 II 145

consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

2.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les

époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en 2002, soit

moins d'une année après leur mariage. Depuis plus de trois ans, les époux

vivent séparés, sous réserve de soi-disant tentatives de reprise de vie commune

qui ont toutes échoué. Le recourant prétend que la séparation serait due au

caractère capricieux de son épouse. Mais le fait que le recourant ne soit pas

responsable de la rupture n'est pas déterminant dans l'appréciation de l'abus de

droit. Seule compte la question de savoir si la communauté conjugale est ou non

vidée de sa substance. Or en l'espèce, il n'existe aucun indice sérieux

permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier et de

reprendre la vie commune. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été

entreprise dans ce sens par le recourant. Une procédure en divorce est

actuellement en cours. A cela s'ajoute que l'épouse s'est plainte d'avoir subi

des violences de la part de son mari. Tout porte donc à croire que le mariage

est désormais vidé de toute substance.

En estimant que le recourant invoquait son mariage

avec une ressortissante suisse de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le

droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.

Sous l’angle de l’art. 4 LSEE, la décision attaquée doit

également être confirmée. Le recourant, dont le séjour en Suisse n’est pas

particulièrement long, n'a pas fait état de stabilité professionnelle et a

bénéficié à différentes occasions de l'aide sociale vaudoise et/ou du chômage.

On ne saurait qualifier son intégration socioprofessionnelle de

particulièrement réussie. On peut donc exiger de lui qu’il retourne vivre dans

son pays d’origine où se trouvent ses attaches culturelles et familiales

prépondérantes.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un délai au 27 avril 2006 est imparti au recourant X.________,

né le 2.********, ressortissant égyptien, pour quitter le territoire vaudois.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, somme compensée par l’avance de frais déjà versée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 28 mars 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’OCMP.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)