PE.2005.0488
TA - PE.2005.0488 - 2005-11-15 - X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
15 novembre 2005Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0488
Autorité:, Date décision:
TA, 15.11.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
COMPÉTENCE
POUVOIR HIÉRARCHIQUE
RVLDét-19-1
Résumé contenant:
L'attribution au service de l'emploi par un règlement de la compétence de prononcer une amende n'est pas compatible avec la légilsation vaudoise sur les contraventions et viole ainsi le principe de la hiérachie des normes. Recours admis et prononcé d'amende annulé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 novembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourante
X.________, représentée par Pierre Serge HEGER, Avocat, à Bulle,
autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement,
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 29 août 2005 - Départ
d'annonce de travailleur détaché; art. 12 al. 2 LSE (amende)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les sociétés Y.________, X.________ et Z.________ sont des
sociétés pratiquant la mise à disposition de personnel de haut niveau de
qualification pour des missions de durée limitée, dans le monde entier. Les
sociétés X.________ et Z.________ ont leur siège à 1.********, respectivement
en 2.********. La société Y.________ a un siège européen dans le canton de
Vaud.
B.
Dans le cadre conventionnel mentionné ci-dessus, Y.________,
active dans le domaine de l’emballage solide, a obtenu de Z.________ et d’X.________
la mise à disposition de A.________, ressortissant britannique, pour une
période durant du 24 mai au 30 novembre 2005. Une demande d’un titre de séjour
CE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de trois mois dans le canton de
Vaud a été établie le 1er juillet 2005 et remise le 20 juillet 2005
au Service de la population, par l’intermédiaire de l’avocat Pierre Heger.
Cette demande a été retirée le 30 août 2005, la mission de l’intéressé ayant
pris fin prématurément à fin juillet 2005.
C.
Par décision du 29 août 2005, le Service de l’emploi a
prononcé une amende administrative de 2'000 francs contre la société X.________,
et lui a enjoint de mettre un terme à toute activité de location de service sur
le territoire du canton de Vaud. C’est contre cette décision qu’est dirigé le
présent recours, déposé le 19 septembre 2005.
D.
Enregistrant le recours par avis du 28 septembre 2005, le
juge instructeur a attiré l’attention des parties sur le fait qu’à première vue
le prononcé par le Service de l’emploi d’une amende n’était pas conforme à la
répartition des compétences fixées par la législation vaudoise en matière de
contraventions administratives. Le Service de l’emploi s’est déterminé le 3
octobre 2005 en se référant à un avis du 29 novembre 2004 du Service de
justice, de l’intérieur et des cultes. La recourante s’est également déterminée
le 14 octobre 2005.
E.
Le Tribunal administratif a statué sans autre mesure
d’instruction, comme il en a informé les parties.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes légales par le
destinataire de la décision entreprise, frappé de l’amende litigieuse, le
recours est recevable à la forme. Il est en revanche sans objet en tant qu’il
concerne l’injonction de mettre fin aux activités de A.________, la mission de
ce dernier ayant pris fin à fin juillet 2005.
2.
Le Service de l’emploi a également infligé une amende à la
recourante. Cette sanction est prévue par l’art. 9 al. 2 lit. a de la loi
fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (RS 823.20). La
compétence pour prononcer cette amende incombe aux autorités désignées par les
cantons (art. 7 al. 1 lit. d, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 2). Le
Conseil d’Etat a confié cette compétence au Service de l’emploi (art. 19 al. 1
du règlement d’application dans le canton de Vaud des mesures d’accompagnement
à la libre circulation des personnes (RVLdét ; RSV 823.201.1).
Le tribunal constate toutefois que cette attribution
de compétence n’est pas conforme au droit cantonal. La loi sur les
contraventions du 18 novembre 1969 attribue en effet au préfet la compétence de
prononcer les amendes prévues par le droit fédéral ou cantonal (art. 2 al. 1 et
14.
al. 2 ; RSV 312.11). L’art. 15 al. 1 chiffre 2 de la loi sur les
préfets du 29 mai 1973 (LPréf ; RSV 172.165) attribue également au préfet
la compétence de réprimer les contraventions. La loi sur les contraventions
prévoit d’autre part diverses règles de procédure (art. 35 à 73), ainsi qu’une
voie d’appel devant le Tribunal de police (art. 74 et ss), avec recours final
au Tribunal cantonal pour les contraventions de droit cantonal (art. 80 a).
Conformément à la jurisprudence, les règles
attributives de compétence sont impératives, la répartition des compétences
telle qu’elle est fixée par une loi ou une ordonnance s’imposant, sauf si une
disposition spéciale ou une norme générale de même rang prévoit la faculté d’y
déroger. C’est ainsi que le Tribunal administratif a jugé qu’un transfert de
compétence par simple modification d’un règlement se heurtait au principe de la
hiérarchie des normes, une norme réglementaire ne pouvant modifier une
disposition légale, et le règlement devant de toute manière être conforme à la
loi, acte de rang supérieur (AC.2004/0060, du 28 juin 2004, consid. 5, et les
références citées). En l’espèce, comme on l’a vu, le droit fédéral renvoie le
soin de désigner l’autorité chargée de prononcer l’amende prévue par l’art. 9
de la loi sur les travailleurs détachés, à la législation cantonale et cette
dernière prévoit la compétence du préfet (le même régime est, d’ailleurs, prévu
pour toutes les infractions à la LSEE ; voir art. 8 LVLSEE, RSV 142.11). Le
Conseil d’Etat ne pouvait donc pas, sans une disposition légale l’habilitant
expressément, déroger à ce régime par un simple article de règlement.
L’incompétence matérielle et fonctionnelle d’une
autorité est un défaut grave qui représente un cas de nullité absolue, pouvant
être invoqué d’office et en tout temps par toutes les autorités saisies (ATF
127.
II 32 consid. 3 g ; 122 I 97 ; 118 III 4 ; 115 I a1). Le
tribunal ne peut ainsi que constater que la décision prise le 29 août 2005 par
le Service de l’emploi est nulle en tant qu’elle prononce une amende à
l’encontre de la recourante.
3.
Vu l’issue du pourvoi, les frais seront laissés à la
charge de l’Etat. La recourante, qui a procédé avec l’aide d’un conseil, a
droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
La décision du 29 août 2005 du Service de l’emploi
infligeant une amende de 5'000 francs à X.________ est nulle.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
III.
L’Etat de Vaud, par le Service de l’emploi, versera une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 15 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)