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Décision

PE.2005.0488

TA - PE.2005.0488 - 2005-11-15 - X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

15 novembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les sociétés Y.________, X.________ et Z.________ sont des

sociétés pratiquant la mise à disposition de personnel de haut niveau de

qualification pour des missions de durée limitée, dans le monde entier. Les

sociétés X.________ et Z.________ ont leur siège à 1.********, respectivement

en 2.********. La société Y.________ a un siège européen dans le canton de

Vaud.

B.

Dans le cadre conventionnel mentionné ci-dessus, Y.________,

active dans le domaine de l’emballage solide, a obtenu de Z.________ et d’X.________

la mise à disposition de A.________, ressortissant britannique, pour une

période durant du 24 mai au 30 novembre 2005. Une demande d’un titre de séjour

CE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de trois mois dans le canton de

Vaud a été établie le 1er juillet 2005 et remise le 20 juillet 2005

au Service de la population, par l’intermédiaire de l’avocat Pierre Heger.

Cette demande a été retirée le 30 août 2005, la mission de l’intéressé ayant

pris fin prématurément à fin juillet 2005.

C.

Par décision du 29 août 2005, le Service de l’emploi a

prononcé une amende administrative de 2'000 francs contre la société X.________,

et lui a enjoint de mettre un terme à toute activité de location de service sur

le territoire du canton de Vaud. C’est contre cette décision qu’est dirigé le

présent recours, déposé le 19 septembre 2005.

D.

Enregistrant le recours par avis du 28 septembre 2005, le

juge instructeur a attiré l’attention des parties sur le fait qu’à première vue

le prononcé par le Service de l’emploi d’une amende n’était pas conforme à la

répartition des compétences fixées par la législation vaudoise en matière de

contraventions administratives. Le Service de l’emploi s’est déterminé le 3

octobre 2005 en se référant à un avis du 29 novembre 2004 du Service de

justice, de l’intérieur et des cultes. La recourante s’est également déterminée

le 14 octobre 2005.

E.

Le Tribunal administratif a statué sans autre mesure

d’instruction, comme il en a informé les parties.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes légales par le

destinataire de la décision entreprise, frappé de l’amende litigieuse, le

recours est recevable à la forme. Il est en revanche sans objet en tant qu’il

concerne l’injonction de mettre fin aux activités de A.________, la mission de

ce dernier ayant pris fin à fin juillet 2005.

2.

Le Service de l’emploi a également infligé une amende à la

recourante. Cette sanction est prévue par l’art. 9 al. 2 lit. a de la loi

fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (RS 823.20). La

compétence pour prononcer cette amende incombe aux autorités désignées par les

cantons (art. 7 al. 1 lit. d, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 2). Le

Conseil d’Etat a confié cette compétence au Service de l’emploi (art. 19 al. 1

du règlement d’application dans le canton de Vaud des mesures d’accompagnement

à la libre circulation des personnes (RVLdét ; RSV 823.201.1).

Le tribunal constate toutefois que cette attribution

de compétence n’est pas conforme au droit cantonal. La loi sur les

contraventions du 18 novembre 1969 attribue en effet au préfet la compétence de

prononcer les amendes prévues par le droit fédéral ou cantonal (art. 2 al. 1 et

14.

al. 2 ; RSV 312.11). L’art. 15 al. 1 chiffre 2 de la loi sur les

préfets du 29 mai 1973 (LPréf ; RSV 172.165) attribue également au préfet

la compétence de réprimer les contraventions. La loi sur les contraventions

prévoit d’autre part diverses règles de procédure (art. 35 à 73), ainsi qu’une

voie d’appel devant le Tribunal de police (art. 74 et ss), avec recours final

au Tribunal cantonal pour les contraventions de droit cantonal (art. 80 a).

Conformément à la jurisprudence, les règles

attributives de compétence sont impératives, la répartition des compétences

telle qu’elle est fixée par une loi ou une ordonnance s’imposant, sauf si une

disposition spéciale ou une norme générale de même rang prévoit la faculté d’y

déroger. C’est ainsi que le Tribunal administratif a jugé qu’un transfert de

compétence par simple modification d’un règlement se heurtait au principe de la

hiérarchie des normes, une norme réglementaire ne pouvant modifier une

disposition légale, et le règlement devant de toute manière être conforme à la

loi, acte de rang supérieur (AC.2004/0060, du 28 juin 2004, consid. 5, et les

références citées). En l’espèce, comme on l’a vu, le droit fédéral renvoie le

soin de désigner l’autorité chargée de prononcer l’amende prévue par l’art. 9

de la loi sur les travailleurs détachés, à la législation cantonale et cette

dernière prévoit la compétence du préfet (le même régime est, d’ailleurs, prévu

pour toutes les infractions à la LSEE ; voir art. 8 LVLSEE, RSV 142.11). Le

Conseil d’Etat ne pouvait donc pas, sans une disposition légale l’habilitant

expressément, déroger à ce régime par un simple article de règlement.

L’incompétence matérielle et fonctionnelle d’une

autorité est un défaut grave qui représente un cas de nullité absolue, pouvant

être invoqué d’office et en tout temps par toutes les autorités saisies (ATF

127.

II 32 consid. 3 g ; 122 I 97 ; 118 III 4 ; 115 I a1). Le

tribunal ne peut ainsi que constater que la décision prise le 29 août 2005 par

le Service de l’emploi est nulle en tant qu’elle prononce une amende à

l’encontre de la recourante.

3.

Vu l’issue du pourvoi, les frais seront laissés à la

charge de l’Etat. La recourante, qui a procédé avec l’aide d’un conseil, a

droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

La décision du 29 août 2005 du Service de l’emploi

infligeant une amende de 5'000 francs à X.________ est nulle.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

III.

L’Etat de Vaud, par le Service de l’emploi, versera une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 15 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)