PE.2005.0489
TA - PE.2005.0489 - 2006-04-27 - c/Service de la population (SPOP)
27 avril 2006Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0489
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
MARIAGE
ALCP-annexe-I-3
DIRECTIVES-LSEE-654
Résumé contenant:
Commet un abus de droit à invoquer son mariage pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour, l'étranger qui vit séparé de son épouse depuis près de 4 ans au moment où la décision attaquée a été rendue et qui n'a fait ménage commun avec cette dernière que deux ans à peine. De plus, l'examen des conditions d'un renouvellement suite à une séparation ne sont en l'espèce pas réunies, le recourant ne pouvant se prévaloir que d'un long séjour dans notre pays. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourant
X.________________, à 1.*************,
représenté par l'avocat Olivier CARRE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 10 août 2005 révoquant son autorisation de séjour
CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant macédonien né le 15
décembre 1975, a épousé, le 2 avril 2000, à Kumanovo (République de Macédoine) Y.________________,
ressortissante italienne. Le 18 novembre 2000, il est entré en Suisse et a
obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Le 4
novembre 2002, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au
17 novembre 2007.
Le 4 février 2002, le Contrôle des habitants de la
Commune d’1.************* a informé le SPOP qu’X.________________ s’était
séparé de son épouse le 20 septembre 2001. Le SPOP a fait dès lors procéder à
une enquête au sujet de la situation matrimoniale des époux XY.______________ par
la Police municipale d’1.*************.
Il ressort du rapport d'un renseignements établi le
17 mai 2002 ce qui suit :
« (…)
1) Date de la séparation et mesures protectrices de l’union
conjugale :
Monsieur X.________________ et Madame Y.________________ se
sont séparés le 22 septembre 2001. Aucune mesure protectrice de l’union conjugale
n’a été prononcée :
2) Les motifs de la séparation :
Monsieur X.________________ expliqua que la mésentente
régnait au sein du couple depuis plusieurs mois. Il ajouta que son épouse, ne
supportait plus ses sorties nocturnes en discothèque, jusque tard dans la nuit,
ce qui engendrait régulièrement des disputes.
Suite à la séparation, le prénommé ne verse aucune pension à
son épouse.
3) Date du divorce :
Actuellement, aucune demande officielle de divorce n’a été
formulée.
4) Existe-t-il des indices de mariage de complaisance ?
Selon Monsieur X.________________, il n’y a aucun indice de
mariage de complaisance.
Les renseignements obtenus auprès de Madame Y.________________,
sont identiques à ceux de son époux, sur le point 1.
2) Les motifs de la séparation :
L’intéressée invoque l’incompatibilité de caractère et le peu
de points communs. De plus, ce couple a de fréquentes disputes.
3)
Date du divorce :
A ce jour, aucune demande officielle de divorce n’a été
formulée. Cependant la prénommée souhaite que cette démarche soit faite et
exige que Monsieur X.________________ change de nom de famille pour reprendre
son ancien patronyme.
4) Existe-t-il des indices de mariage de
complaisance ?
Selon Madame Y.________________, il s’agit d’un mariage
d’amour.
Enfants :
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Examen de situation de l’intéressé :
1) Comportement dans son entourage et voisinage :
Des renseignements obtenus auprès des voisins et de la
gérance « ************* », sise en notre ville, ****************, il
ressort que Monsieur X.________________ est une personne discrète avec qui ils
n’ont jamais eu de problèmes.
2) Situation financière :
L’intéressé loue, actuellement, un appartement d’une pièce et
demi, en notre ville, **************, dont le loyer mensuel se monte à frs.
575.-, charges comprises. Il travaille comme aide-jardinier au sein de
l’entreprise « 2.*************» sise à 1.*************/VD, *************.
Il réalise un salaire mensuel brut de frs 4000.-. Monsieur X.________________
déclare avoir un crédit de frs. 15'000.- qu’il a souscrit pour des achats de
meubles, auprès de la « City Banque ». Il rembourse mensuellement
frs. 398.-, depuis environ 6 mois. Il est inconnu à l’Office des poursuites d’1.*************.
Pour la période de taxation 2001 – 2002, il est imposé à frs 15'000 de revenu
et zéro franc de fortune.
3) Stabilité professionnelle :
Depuis environ 15 mois il travaille comme aide-jardinier au
sein de l’entreprise « 2.*************» à 1.*************/VD, *************.
Son employeur Monsieur 3.*************, le dépeint comme étant un employé
discret, studieux et responsable.
4) Intégration dans notre pays :
Monsieur X.________________ ne fait partie d’aucune
association ou groupement.
5) Ses attaches en Suisse et à l’étranger :
Le prénommé connaît peu de personnes en Suisse, mis à part
ses collègues de travail et quelques amis. Cependant, il a de la famille dans
notre pays notamment à 1.*************/VD et dans le canton de Glaris. Il a
toujours des parents dans son pays natal.
Au sujet de la révocation de l’autorisation de séjour :
L’intéressé déclare ne pas pouvoir se prononcer sur cette
décision. »
B.
Le 23 août 2003, X.________________ a été entendu par le
Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord Vaudois en qualité de prévenu
d’agression et d’injure, puis, renvoyé, le 22 mars 2005, devant le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois pour agression,
subsidiairement lésions corporelles, voies de fait, dommages à la propriété,
injure et faux dans les certificats.
C.
Par correspondance du 8 avril 2005, notifiée le 22 avril
2005, le SPOP a interpellé X.________________ sur ses conditions de séjour et
l’a informé qu'il envisageait de lui révoquer son autorisation de séjour. Un
délai d'un mois dès notification a été imparti à l'étranger susnommé pour se
déterminer. X.________________ n'a pas donné suite à cette correspondance.
D.
Par décision du 10 août 2005, notifiée le 30 août 2005, le
SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE d’X.________________ et lui a
imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire. A
l’appui de cette décision, le SPOP invoque ce qui suit :
« Motifs :
Monsieur X.______________a obtenu une autorisation de séjour
CE/AELE au titre du regroupement familial, en date du 18 décembre 2000 à la
suite à son mariage célébré en Macédoine le 2 avril 2000, avec une
ressortissante italienne au bénéfice d’une autorisation d’établissement
CE/AELE.
Or, il ressort du dossier que les époux se sont séparés au
mois de septembre 2001 déjà. Ils n’ont plus de contacts et une action en
divorce est en cours. Dès lors, le motif initial de l’autorisation n’existe
plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives
fédérales No 653 et 654).
Par ailleurs, aucun enfant n'est issu de cette union,
l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’attaches avec notre pays, la vie commune
avec sa conjointe a été de courte durée, il n’est pas astreint au paiement
d’une pension en sa faveur et il ne fait pas état de qualifications professionnelles
particulières.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que
l’intéressé commet un abus de droit, dans la mesure où il se prévaut d’un
mariage qui est vidé de sa substance et n’existe plus que formellement dans
l’unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.
Nous relevons également que le susnommé fait actuellement l'objet
d’une ordonnance de renvoi rendue le 22 mars 2005 par le Juge d’instruction de
l’arrondissement du Nord Vaudois devant le Tribunal de police de l’arrondissement
de la Broye et du Nord Vaudois pour agression, lésions corporelles simples,
voies de fait, dommage à la propriété, injure et faux dans les certificats.
Décision prise en application des articles 4,9 al. 2 lettre
b, 12 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers, de l’article 3 de l’Annexe 1 de l’Accord sur la libre
circulation des personnes, des directives fédérales OLCP No 8.6 et de la
circulaire de l’ODM No 173-001 du 16 janvier 2004 concernant la mise en œuvre
de l’ALCP en matière de regroupement familial. »
E.
X.________________ a été condamné par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois le 27 juillet 2005
pour agression, voies de fait, injure et faux dans les certificats à la peine
de 4 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans. Il ressort des
considérants de ce jugement notamment ce qui suit :
« (…)
1. (…)
X.________________ n’a pas de formation professionnelle. En
Suisse, il a travaillé comme aide-paysagiste. Actuellement, il travaille comme
ouvrier au service d’une entreprise de travail temporaire et il est occupé sur
le chantier du tunnel de Glion. En travaillant parfois plus de dix heures par
jour, il réalise un salaire mensuel net de 5'000 francs, vacances comprises. Il
a pour environ 30'000 francs de dettes et l’Office des poursuites opère une
saisie de 3'000 francs sur chacun de ses salaires. L’accusé n’a pas de famille
en Suisse, à l’exception de son épouse. L’un de ses frères, père de famille,
étant décédé en octobre 2002, il envoie chaque mois 500 francs à sa belle-sœur
pour contribuer à l’entretien de ses neveux et nièces.
Son casier judiciaire est vierge et sa réputation n’est pas
mauvaise.
(…)
3. Culpabilité et sanction
X.________________ est coupable d’agression, de voies de
fait, d’injure et de faux dans les certificats. Sa culpabilité est moyenne. Il
réalise l’aggravante du concours d’infractions. Il s’agit d’un homme de forte
stature, capable de donner des coups puissants et dangereux. La lâcheté, la
violence gratuite et l’acharnement dont il a fait preuve sont inadmissibles.
Dans ce type de correction physique, des lésions graves, voire très graves,
peuvent être occasionnées. De plus, si l’accusé regrette aujourd’hui ses actes,
il n’a pas adopté une attitude adéquate durant la procédure, préférant
contester sa faute plutôt que de l’assumer en l’admettant et en s’excusant
auprès des victimes.
A décharge, il faut prendre en considération l’absence
d’antécédents pénaux, la volonté de travailler avec ardeur et le rôle de
soutien de famille qu’il remplit à l’égard des enfants de son frère défunt. On
tiendra également compte du rôle désinhibiteur que l’alcool a pu jouer dans le
déclenchement de cette agression et du fait que l’accusé, à la connaissance du tribunal,
ne s’est pas signalé depuis lors par d’autres violences. Tout bien considéré,
c’est une peine moyenne qui doit être infligée. Elle sera assortie d’un sursis
dont l’accusé réalise les conditions. Même si l’accusé n’a pas véritablement
d’attaches en Suisse, on renoncera à lui infliger une peine accessoire
d’expulsion, en considérant que son comportement a été exceptionnel et qu’on ne
saurait en déduire une mise en danger durable de la sécurité publique.
(…) »
F.
X.________________ a recouru au Tribunal administratif le
16 septembre 2005 contre la décision du SPOP susmentionnée. A l’appui de son
recours, il expose qu’il est parfaitement intégré, qu’il s’exprime bien en
français, qu’il est autonome financièrement et bénéficie d’un excellent
salaire, travaillant actuellement sur le chantier du tunnel de Glion, sur
l’autoroute Vaud-Valais. Il fait par ailleurs valoir que les péripéties de son
ménage sont bien moins simples que celles décrites dans la décision attaquée et
qu’elles ne devraient pas, tant qu’un divorce n’a pas été prononcé ou une
désunion définitive avérée, conduire à la révocation de son permis de séjour.
Il conclut à l’annulation de la décision attaquée.
G.
Par décision incidente du 30 septembre 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
Le recourant a procédé en temps utile à l’avance de
frais sollicitée.
H.
Le SPOP s’est déterminé le 3 novembre 2005 en concluant au
rejet du recours.
I.
Après avoir sollicité une prolongation du délai qui lui
était imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d’autres
mesures d’instruction, le recourant a renoncé à déposer des écritures.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.
4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE,
cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après
ALCP, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des
dispositions plus favorables (ATF 130 II 113 et ATF 2A.379/2003 du 6 avril 2004
dans la cause IMES c. F. N. et SPOP + réf. cit.).
Il se justifie par conséquent de
comparer la situation juridique du recourant, marié à une ressortissante
communautaire (italienne), sous l'angle respectivement de la LSEE et de l’ALCP.
5.
a) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE
dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement
a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de
ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise
de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127
II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril
1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire
d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le
conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en
Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie
commune et sous réserve de l’abus de droit (ATF 121 II 97 consid. 2).
6.
a) En vertu de l'art. 4 ALCP, le
droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire
d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et
conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (ci-après Annexe
I). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la
famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit
de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres
de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs
descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a,
Annexe I).
Dispositif
b) Le Tribunal fédéral s'est prononcé
récemment sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette
jurisprudence, l'art. 3 Annexe I confère au conjoint étranger d'un travailleur
communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori,
d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont
bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1
LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les
étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un
droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu
qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur
époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que
l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en
tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil, cf. arrêt du Tribunal
fédéral non publié 2A.238/2003). Toujours selon l'arrêt susmentionné, ce droit
n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ne protège pas les
mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de
droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute
substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir
une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet
égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7
al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du
principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une
certaine cohésion d'ensemble au système.
c) Cela étant, il faut examiner si les
conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 Annexe I sont réalisées en
l'espèce, comme le soutient le SPOP.
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable par analogie, le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid.
4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence
d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut
en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de
mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent
plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la
poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de
perspective à cet égard (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 10.2; 128
II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
d) Dans le cas présent, l’autorité
intimée soutient qu'X.________________ commet un abus de droit en invoquant un
mariage n’existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente et le tribunal ne
peut que s’y rallier. Les époux se sont en effet séparés en septembre 2001
déjà, soit moins de deux ans après la célébration de leur mariage. Depuis lors,
soit depuis près de 4 ans au moment de la décision attaquée, ils ne font plus
ménage commun. Quand bien même les époux n’ont pas déposé de demande en
divorce, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il existerait encore
un quelconque espoir de réconciliation, le recourant admettant lui-même vivre
une "déconvenue conjugale". Dans ces conditions, force est d’admettre
que le mariage, qui n’est plus vécu depuis plus de 4 ans, est manifestement
vidé de toute sa substance. Le recourant commet dès lors un abus de droit à
s’en prévaloir pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.
7.
L'autorité peut admettre dans
certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou
de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême
rigueur (cf. Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du
travail établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration suisse, état février 2004, ci-après Directives, chiffre 654). Elle
statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. Alain Wurzburger, op. cit., p. 273),
en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la
Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les
circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
a) En l'occurrence, X.________________ est arrivé en
Suisse le 18 novembre 2000. Il réside donc dans notre pays depuis près de cinq
ans et demi, ce qui n'est pas négligeable et doit être pris en considération.
b) Les époux n'ont pas d'enfant commun.
c) Il convient d'examiner la situation
professionnelle et l'éventuelle stabilité professionnelle du recourant. Le
recourant n’a pas de formation professionnelle. Depuis son arrivée en Suisse, il
a travaillé comme aide paysagiste. Au moment du dépôt du recours, il
travaillait comme ouvrier au service d’une entreprise de travail temporaire et
était occupé sur le chantier du tunnel de Glion. Il ressort par ailleurs du
jugement rendu par le Tribunal de police le 27 juillet 2005 que l’intéressé a
pour environ 30'000 francs de dettes, l’Office des poursuites opérant une
saisie de 3'000 francs sur chacun des salaires. Au vu de ces circonstances, on
ne saurait parler de stabilité professionnelle, le recourant effectuant les
missions pour une entreprise de travail temporaire et ne disposant pas de
qualification professionnelle particulière. A cela s’ajoute le fait qu’il
existe un risque qu’il tombe à un moment donné ou à un autre à la charge des
services sociaux, lorsque ses emplois temporaires seront terminés.
d) Il reste à examiner la question de l'intégration
du recourant dans notre pays. X.________________ parle parfaitement le
français. On ne saurait toutefois admettre qu’il est parfaitement adapté à
notre mode de vie dans la mesure où il a fait l’objet de différentes plaintes
et d’une condamnation le 27 juillet 2005 par le Tribunal de police pour agression,
voies de fait, injure et faux dans les certificats à une peine de 4 mois
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans. De plus, il ressort de ce
jugement pénal que l’intéressé n’a pas de famille en Suisse.
e) En résumé, sous réserve de la durée du séjour
dans notre pays, il n'y a aucun élément qui permette de s’écarter de la
décision de révocation prise par l’autorité intimée.
8.
En conclusion, la décision entreprise est parfaitement
conforme au droit, le SPOP n’ayant au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir
d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour d’X.________________. Le
pourvoi doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Vu l’issue du recours, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
9.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police
des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de
recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ
serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus
par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts
du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 10 août 2005 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)