PE.2005.0490
TA - PE.2005.0490 - 2006-02-17 - c/Service de la population (SPOP)
17 février 2006Français12 min
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N° affaire:
PE.2005.0490
Autorité:, Date décision:
TA, 17.02.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES POSTGRADUÉES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
OLE-32
Résumé contenant:
Recours contre le refus d'une autorisation de séjour pour études postgrades (DEA) à un ressortissant camerounais âgé de 35 ans au moment de la demande. Refus confirmé dès lors que l'intéressé dispose déjà d'une maîtrise en droit des affaires, soit de l'équivalent d'un diplôme postgrade, qu'il est solidement installé dans la vie professionnelle et qu'il n'a pas démontré la nécessité de cette formation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 février 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière
: Mme Christiane Schaffer.
Recourant :
X.______________, à Yaoundé,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
:
Refus de délivrer une autorisation de séjour
pour études
Recours X.______________ contre la décision du Service de
la population (SPOP) du 22 août 2005 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour
pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant camerounais, marié, né le
4 janvier 1970, domicilié à Yaoundé, au Cameroun, a présenté le 8 août 2004 une
demande d'inscription au programme de DEA (Diplôme d'études approfondies) en
droit, criminalité et sécurité des nouvelles technologies de l'Université de
Lausanne. Sa candidature pour l'année académique 2004-2005 a été acceptée par
le Comité de diplôme le 15 septembre 2004.
B.
Le 7 octobre 2004, X.______________ a fait une demande de
visa, afin de pouvoir suivre les études précitées. Par lettre du 15 novembre
2004, le Service de la population (SPOP) a informé l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande, en raison
de sa tardiveté, mais que l'intéressé avait la faculté de présenter une
nouvelle attestation pour suivre les cours de l'année académique suivante,
étant rappelé que la demande devait être présentée au minimum six à huit
semaines avant le début des cours. Le 10 juin 2005, l'Université de Lausanne a
attesté que la candidature de l'intéressé avait été acceptée pour l'année
académique 2005-2006.
C.
Par décision du 22 août 2005, notifiée le 6 septembre
2005, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement
l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.______________ pour les
motifs suivants :
● que
Monsieur X.______________, âgé de 35 ans, souhaite suivre le programme de DEA à
l'Université de Lausanne;
● que
l'intéressé est déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays
d'origine;
● que
selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu
d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus
d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier
lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation;
● qu'au
regard du cursus de formation et du parcours professionnel de l'intéressé les
nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à
sa formation;
● qu'au
surplus notre Service considère que la nécessité d'effectuer cette formation en
Suisse n'est pas démontrée et qu'il n'est dès lors pas disposé à lui
délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.
Le 11 septembre 2005, l'intéressé a interjeté un
recours au Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 22 août 2005,
concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour
sollicitée. Il a reproché à l'autorité intimée d'avoir d'abord refusé l'autorisation
car elle était tardive, puis d'avoir invoqué d'autres motifs pour la refuser
lorsqu'elle a été déposée à temps l'année suivante. Le critère de l'âge
constituerait une "violation flagrante des droits de l'homme
(égalité)" et le privilège accordé aux étudiants plus jeunes ne serait
qu'un simple stratagème pour lui refuser la délivrance d'un visa. Les études
envisagées ne représenteraient pas, pour le titulaire d'une maîtrise de droit, un
nouveau cursus, mais une suite dans un domaine nouveau que l'Université de
Lausanne serait la seule au monde à enseigner.
Par lettre du 21 septembre 2005, le juge instructeur
du Tribunal administratif a invité le recourant à élire un domicile de
notification en Suisse, conformément à l'art. 41 LJPA, en indiquant le nom et
l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seraient remis les actes de
procédure à son attention; à défaut ces actes seraient conservés à sa
disposition au greffe du tribunal.
Le 14 novembre 2005, le juge instructeur a constaté
que le recourant n'avait pas donné suite à la demande d'élection de domicile et
qu'il était par conséquent réputé avoir élu domicile au greffe du tribunal, ce
qui avait notamment pour conséquence que plus aucun courrier ne lui serait
adressé au Cameroun, les actes de procédure et le dispositif du prononcé à
venir étant publiés par la voie édictale dans la FAO.
Le SPOP s'est déterminé le 29 novembre 2005,
concluant au rejet du recours. Il a relevé que le critère de l'âge ne figurait
certes pas dans la loi, mais qu'il s'agissait néanmoins d'un critère
déterminant selon la jurisprudence. Il a ajouté que pour l'intéressé, âgé de 35
ans au moment du dépôt de sa demande, titulaire d'une licence en droit, de deux
formations postgrades et d'une assez longue expérience professionnelle, la
formation envisagée ne constituait pas un complément indispensable.
Le recourant n'a pas produit de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti par avis publié dans la
FAO. Le 3 février 3005, toujours par avis dans la FAO, le juge instructeur l'a
informé que l'instruction était close, qu'il serait statué par voie de
circulation et que le dispositif du prononcé à venir serait publié par voie
édictale.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de
la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242,
consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, consid. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution
de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a; 124 II
361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
lorsque :
"a. Le
requérant vient seul en Suisse;
b. il
veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;
c le
programme des études est fixé;
d. la
direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour
suivre l’enseignement;
e. le
requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une
autorisation (ATF 106 Ib 127).
6.
En l'espèce, le recourant conteste que l'autorité intimée
puisse se fonder sur son âge et son cursus antérieur pour refuser de lui
délivrer l'autorisation sollicitée, alors que l'Université a accepté son
inscription.
a) Le critère de l’âge ne figure certes ni dans
l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le
marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins
d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un
certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une
manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA
PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du
2.
avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) En l'occurrence, le recourant a obtenu à la
Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II un
diplôme de licence en droit privé francophone (1994), puis une maîtrise en
droit des affaires (1996). Il a ensuite suivi pendant 7 mois les cours du
centre de formation professionnelle C.G.M. Consultant, à Douala, obtenant une
attestation de conseiller juridique et fiscal (1999). Selon l'attestation
délivrée par Me Y.______________, avocat, à Yaoundé, le 9 décembre 1998,
l'intéressé a entrepris un stage d'avocat. Depuis janvier 2000 et au moins
jusqu'au 18 juin 2004 (cf. attestation de travail de cette date), il travaille
comme chef du département immobilier et comme conseiller juridique pour la
société 1.**************, à Yaoundé. Durant cette même période, il enseigne le
droit de la propriété industrielle au centre de formation professionnelle 2.**************,
à Yaoundé (cf. certificat de travail du 20 septembre 2004).
La formation envisagée - un DEA - est une formation
postgrade, destinée aux titulaires d'une licence universitaire en droit ou en
sciences économiques ou d'un autre titre universitaire jugé équivalent.
Toutefois, l'âge de l'intéressé, de 35 ans lors du dépôt de la demande, demeure
élevé même pour une formation postgrade. A cela s'ajoute que les études projetées
ne constituent pas un complément de formation indispensable pour l'intéressé,
qui dispose déjà d'une maîtrise en droit des affaires, soit l'équivalent d'un
diplôme postgrade. En outre, vu son curriculum vitae, il est déjà solidement
installé dans la vie professionnelle et n'a pas démontré la nécessité
d'entreprendre la formation envisagée.
Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant au recourant l'autorisation de séjour pour études
qu'il sollicitait.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un
émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 août 2005 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.