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Décision

PE.2005.0490

TA - PE.2005.0490 - 2006-02-17 - c/Service de la population (SPOP)

17 février 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissant camerounais, marié, né le

4 janvier 1970, domicilié à Yaoundé, au Cameroun, a présenté le 8 août 2004 une

demande d'inscription au programme de DEA (Diplôme d'études approfondies) en

droit, criminalité et sécurité des nouvelles technologies de l'Université de

Lausanne. Sa candidature pour l'année académique 2004-2005 a été acceptée par

le Comité de diplôme le 15 septembre 2004.

B.

Le 7 octobre 2004, X.______________ a fait une demande de

visa, afin de pouvoir suivre les études précitées. Par lettre du 15 novembre

2004, le Service de la population (SPOP) a informé l'Ambassade de Suisse à

Yaoundé qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande, en raison

de sa tardiveté, mais que l'intéressé avait la faculté de présenter une

nouvelle attestation pour suivre les cours de l'année académique suivante,

étant rappelé que la demande devait être présentée au minimum six à huit

semaines avant le début des cours. Le 10 juin 2005, l'Université de Lausanne a

attesté que la candidature de l'intéressé avait été acceptée pour l'année

académique 2005-2006.

C.

Par décision du 22 août 2005, notifiée le 6 septembre

2005, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement

l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.______________ pour les

motifs suivants :

● que

Monsieur X.______________, âgé de 35 ans, souhaite suivre le programme de DEA à

l'Université de Lausanne;

● que

l'intéressé est déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays

d'origine;

● que

selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu

d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus

d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier

lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation;

● qu'au

regard du cursus de formation et du parcours professionnel de l'intéressé les

nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à

sa formation;

● qu'au

surplus notre Service considère que la nécessité d'effectuer cette formation en

Suisse n'est pas démontrée et qu'il n'est dès lors pas disposé à lui

délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

Le 11 septembre 2005, l'intéressé a interjeté un

recours au Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 22 août 2005,

concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour

sollicitée. Il a reproché à l'autorité intimée d'avoir d'abord refusé l'autorisation

car elle était tardive, puis d'avoir invoqué d'autres motifs pour la refuser

lorsqu'elle a été déposée à temps l'année suivante. Le critère de l'âge

constituerait une "violation flagrante des droits de l'homme

(égalité)" et le privilège accordé aux étudiants plus jeunes ne serait

qu'un simple stratagème pour lui refuser la délivrance d'un visa. Les études

envisagées ne représenteraient pas, pour le titulaire d'une maîtrise de droit, un

nouveau cursus, mais une suite dans un domaine nouveau que l'Université de

Lausanne serait la seule au monde à enseigner.

Par lettre du 21 septembre 2005, le juge instructeur

du Tribunal administratif a invité le recourant à élire un domicile de

notification en Suisse, conformément à l'art. 41 LJPA, en indiquant le nom et

l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seraient remis les actes de

procédure à son attention; à défaut ces actes seraient conservés à sa

disposition au greffe du tribunal.

Le 14 novembre 2005, le juge instructeur a constaté

que le recourant n'avait pas donné suite à la demande d'élection de domicile et

qu'il était par conséquent réputé avoir élu domicile au greffe du tribunal, ce

qui avait notamment pour conséquence que plus aucun courrier ne lui serait

adressé au Cameroun, les actes de procédure et le dispositif du prononcé à

venir étant publiés par la voie édictale dans la FAO.

Le SPOP s'est déterminé le 29 novembre 2005,

concluant au rejet du recours. Il a relevé que le critère de l'âge ne figurait

certes pas dans la loi, mais qu'il s'agissait néanmoins d'un critère

déterminant selon la jurisprudence. Il a ajouté que pour l'intéressé, âgé de 35

ans au moment du dépôt de sa demande, titulaire d'une licence en droit, de deux

formations postgrades et d'une assez longue expérience professionnelle, la

formation envisagée ne constituait pas un complément indispensable.

Le recourant n'a pas produit de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti par avis publié dans la

FAO. Le 3 février 3005, toujours par avis dans la FAO, le juge instructeur l'a

informé que l'instruction était close, qu'il serait statué par voie de

circulation et que le dispositif du prononcé à venir serait publié par voie

édictale.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de

la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242,

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution

de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a; 124 II

361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études

lorsque :

"a. Le

requérant vient seul en Suisse;

b. il

veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour

suivre l’enseignement;

e. le

requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

6.

En l'espèce, le recourant conteste que l'autorité intimée

puisse se fonder sur son âge et son cursus antérieur pour refuser de lui

délivrer l'autorisation sollicitée, alors que l'Université a accepté son

inscription.

a) Le critère de l’âge ne figure certes ni dans

l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le

marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins

d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un

certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une

manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA

PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du

2.

avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'occurrence, le recourant a obtenu à la

Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II un

diplôme de licence en droit privé francophone (1994), puis une maîtrise en

droit des affaires (1996). Il a ensuite suivi pendant 7 mois les cours du

centre de formation professionnelle C.G.M. Consultant, à Douala, obtenant une

attestation de conseiller juridique et fiscal (1999). Selon l'attestation

délivrée par Me Y.______________, avocat, à Yaoundé, le 9 décembre 1998,

l'intéressé a entrepris un stage d'avocat. Depuis janvier 2000 et au moins

jusqu'au 18 juin 2004 (cf. attestation de travail de cette date), il travaille

comme chef du département immobilier et comme conseiller juridique pour la

société 1.**************, à Yaoundé. Durant cette même période, il enseigne le

droit de la propriété industrielle au centre de formation professionnelle 2.**************,

à Yaoundé (cf. certificat de travail du 20 septembre 2004).

La formation envisagée - un DEA - est une formation

postgrade, destinée aux titulaires d'une licence universitaire en droit ou en

sciences économiques ou d'un autre titre universitaire jugé équivalent.

Toutefois, l'âge de l'intéressé, de 35 ans lors du dépôt de la demande, demeure

élevé même pour une formation postgrade. A cela s'ajoute que les études projetées

ne constituent pas un complément de formation indispensable pour l'intéressé,

qui dispose déjà d'une maîtrise en droit des affaires, soit l'équivalent d'un

diplôme postgrade. En outre, vu son curriculum vitae, il est déjà solidement

installé dans la vie professionnelle et n'a pas démontré la nécessité

d'entreprendre la formation envisagée.

Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant au recourant l'autorisation de séjour pour études

qu'il sollicitait.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un

émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 août 2005 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.