PE.2005.0491
TA - PE.2005.0491 - 2006-05-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 mai 2006Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0491
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.2006
Juge:
IG
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
DIVORCE
ABUS DE DROIT
ÉTUDIANT
LSEE-7
LSEE-7-1
OLE-32-f
Résumé contenant:
Ressortissant cubain qui a obtenu une autorisation de séjour par son mariage avec une ressortissante suisse, aujourd'hui installée en Allemagne où elle vit avec une autre homme. Le recourant admet qu'il n'a y plus d'espoir de réconciliation et qu'il a consenti au divorce. En l'absence d'un cas de rigueur, révocation de l'autorisation de séjour confirmée, le recourant, titulaire d'une licence en droit cubaine, n'ayant plus d'intérêt à poursuivre des études de droit suisse après sa séparation d'avec son épouse et leur divorce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mai 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. Greffière:
Z._________________ Yenni Guignard
Recourant
X.________________, c/o Y.________________,
à 1.**************, représenté par Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 24 août 2005 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________ (ci-après : X.__________________),
ressortissant cubain né le 24 décembre 1977, titulaire d’une licence en droit
obtenue dans son pays d’origine, est entré en Suisse le 13 janvier 2002, au
bénéfice d'un visa touristique d'une durée de trois mois, pour rejoindre Z.__________________,
ressortissante suisse née le 5 janvier 1985. Le 25 mars 2002, il a déposé une
demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP, demande rejetée le 18 avril
2002. Le 24 juin 2002, il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour
études afin d'entreprendre des études de droit à l'université de Lausanne. Le
SPOP a rejeté sa demande le 12 juillet 2002 et a déclaré irrecevable la demande
de réexamen présentée par l'intéressé le 5 août 2002. Le recours interjeté
contre cette décision a été déclaré irrecevable le 22 janvier 2003. X.__________________
a quitté la Suisse le 31 juillet 2002.
B.
Le 20 juin 2003, le recourant a été autorisé à entrer en
Suisse pour se marier. Il a épousé Z.__________________ le 22 août 2003 et
s'est installé avec elle à 1.**************, au domicile de ses beaux-parents. Il
a obtenu de ce fait le 15 septembre 2003 une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial. Cette autorisation a depuis lors été régulièrement
prolongée, la dernière fois jusqu'au 21 août 2006. En octobre 2003, X.__________________
a commencé des études de droit à l'Université de Lausanne. Le 17 décembre 2004,
il a obtenu l'autorisation d'exercer une activité lucrative accessoire pour le
compte de la société 2.**************, à Lausanne.
C.
Dans un courrier du 20 mai 2005 adressé au SPOP, Z.__________________
a déclaré ce qui suit:
"Par la présente, je vous informe de ma situation avec
mon mari, X.________________, de manière à ce que vous puissiez prendre les
dispositions nécessaires.
J'ai entamé une procédure de divorce, cependant mon mari s'y
oppose. Le problème étant qu'il ne veut pas retourner dans son pays d'origine:
Cuba. D'après lui, il serait prêt à rester illégalement en Suisse si son permis
lui était retiré.
Nous nous sommes mariés par amour le 22 août 2003, mais à
présent, je ne peux pas divorcer pour la raison précédemment citée.
Nous n'avons pas l'intention de reprendre la vie conjugale, ce
qui peut être démontré par plusieurs faits. En effet, je vis en Allemagne
depuis septembre 04 et depuis cinq mois avec un autre homme. De plus, mon mari
a entamé une nouvelle relation. (…)."
Z.__________________ a confirmé ses déclarations dans
un courrier du 28 juin 2005, en précisant qu'il lui importait peu que le SPOP
révoque l'autorisation de séjour de son époux, qu'elle n'avait plus aucun
contact avec lui, qu'elle vivait désormais en Allemagne où elle avait un
nouveau compagnon et qu'elle ne comptait pas revenir en Suisse.
D.
A la demande du SPOP, la police a effectué une enquête de
situation et procédé à l'audition de chacun des époux. Son rapport, transmis le
21 juillet 2005, expose ce qui suit.
"(…) Situation financière:
Etudiant, l'intéressé n'a pas de revenu fixe. Toutefois, il a
travaillé pour diverses entreprises, notamment de nettoyages, ce qui lui a
permis de faire face à ses obligations. Son nom ne figure pas dans les fichiers
de l'office des poursuites de notre arrondissement
Renseignements complémentaires :
Mme Z.__________________, de passage dans notre pays, a été
entendue. De son audition il ressort clairement qu'au début, il s'agissait d'un
mariage d'amour. Toutefois, elle s'est rapidement rendue compte qu'elle avait
commis une erreur de jeunesse en se mariant à 18 ans. Bien que n'ayant rien à
reprocher à son époux, elle aspire à retrouver sa liberté.
Mme A._________________, mère de Z._________________,
a été entendue verbalement. Elle a confirmé les déclarations de M. X._________________,
à savoir le mariage par amour, puis le changement d'attitude de sa fille depuis
son départ en Allemagne. Elle pense que Z._________________ a rencontré un
homme qui a une très mauvaise influence sur elle. Elle n'a rien à reprocher à
son beau-fils, pour qui elle a de l'estime.
Au vu des éléments ci-dessus et des auditions, il ne semble
pas que nous soyons en présence d'un mariage de complaisance. (…)."
E.
Par décision du 24 août 2005, notifiée le 7 septembre
2005, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.__________________, au
motif qu'il invoquait abusivement un mariage vidé de toute substance pour
obtenir la poursuite de son séjour en Suisse, et lui a intimé un délai d'un
mois dès notification pour quitter le territoire.
F.
X.__________________ a recouru contre cette décision le 20
septembre 2005, en concluant à l'annulation de la décision attaquée. A l'appui
de son recours, il invoque notamment le fait qu'il ne serait en rien
responsable de la rupture de l'union conjugale, que pendant un séjour temporaire
en Allemagne dans le cadre de ses études, son épouse a rencontré un nouvel ami
qui lui aurait tourné la tête, qu'il serait quant à lui bien intégré en Suisse,
qu'il aurait noué des relations étroites avec sa belle-famille et que compte
tenu des circonstances, il se justifierait de lui délivrer un permis de séjour
pour qu'il puisse terminer ses études et poursuivre son activité lucrative
accessoire.
L'avance de frais requise a été effectuée en temps
utile.
G.
L'effet suspensif a été accordé au recours par décision
incidente du juge instructeur du 3 octobre 2005.
H.
Le SPOP a répondu le 26 octobre 2005 en concluant au rejet
du recours et au maintien de sa décision.
I.
X.__________________ a complété ses moyens dans un mémoire
déposé le 12 janvier 2006, en confirmant ses premières conclusions et en
demandant instamment à pouvoir terminer ses études en Suisse, dont la fin est
prévue en 2007. Il précise en outre qu'après avoir vainement tenté de faire
changer son épouse d'avis, il a finalement consenti au divorce à l'amiable,
dont l'audience de jugement a été fixée au 20 janvier 2006. Enfin, à l'appui de
ses dires, il a produit un lot de pièces dont plusieurs lettres de soutien
émanant des membres de sa belle-famille.
J.
Le SPOP, par courrier du 24 janvier 2006, a déclaré n'avoir
rien à ajouter à ses déterminations.
K.
Le 26 janvier 2006, le juge instructeur a écarté la
requête tendant à l'audition personnelle du recourant en considérant que le
tribunal disposait des renseignements nécessaires pour statuer en l'état du
dossier sans procéder à cette audition et en relevant que l'intéressé avait suffisamment
pu faire valoir ses moyens dans le cadre de l'échange des écritures.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
M.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
5.
En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la
prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
6.
Toutefois, conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent si
l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. Directives et commentaires
de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration sur
l’entrée, le séjour et le marché du travail, abrégé ci-après : Directives,
état janvier 2004, chiffre 623.12; cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4;
119.
Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Ainsi, il y a abus de
droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement
dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour (ATF
128.
II 97 concernant la révocation de la naturalisation; ATF 127 II 49 et 121
II 104). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit
doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001;
121.
II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être
déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie
commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a
renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à
l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation
de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité;
118.
Ib 145, c. 3c). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce
qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit lorsqu'il
n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).
Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments
concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une
véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de
police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas
être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127
II 49 cons. 5a p.57). Enfin, les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle
pour juger de la question de l’abus de droit dans le cadre de l’art. 7 LSEE,
seul étant déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est
envisageable de part et d’autre (cf. ATF du 7 avril 2004 2A.17/2004). Ainsi, le
tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait admettre de prolonger une autorisation
de séjour au seul motif que la fin de la cohabitation pourrait être imputée au
conjoint suisse, alors même qu'il n’y aurait aucun espoir de reprise de la vie
commune ( ATF 2A.17/2004 précité, consid. 4.3).
7.
Dans le cas d'espèce, le recourant a lui-même admis dans
son mémoire complémentaire du 12 janvier 2006, qu'après avoir vainement tenté
de raisonner son épouse et de l'amener à reprendre la vie commune en Suisse, il
avait finalement renoncé à tout espoir de réconciliation et accepté un divorce
à l'amiable dont l'audience de jugement était fixée en janvier 2006. Quant à
son épouse, elle a fait savoir sans équivoque qu'elle considérait désormais son
mariage comme vidé de toute substance et qu'elle avait l'intention, dès qu'elle
aurait retrouvé sa liberté, de refaire sa vie en Allemagne, où elle vit depuis
le mois d'octobre 2004 avec un nouveau compagnon. Il est vrai qu'elle a déclaré
n'avoir rien à reprocher à son mari et il n'est pas contesté que les époux ont
selon toute vraisemblance contracté un véritable mariage d'amour. Toutefois, et
contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il n'ait pas souhaité
cette rupture et que, selon ses dires, son épouse porte l'entière
responsabilité de leur séparation - dont il serait en réalité la victime - n'est
pas déterminant du moment que l'union conjugale est rompue définitivement et
qu'il ne subsiste aucun espoir de réconciliation. En effet, ainsi qu'on l'a vu
ci-dessus, les motifs ayant conduit à la séparation ne jouent pas de rôle pour
juger de la question de l’abus de droit dans le cadre de l’art. 7 LSEE, seul
étant déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est
envisageable de part et d’autre. Or en l’occurrence, ce n'est clairement pas le
cas, de sorte qu'il convient d'admettre que le mariage, à supposer qu'il n'ait
pas déjà été dissous lors de l'audience en jugement de divorce du 20 janvier
2006, est de toute façon vidé de sa substance et ne peut plus être invoqué
valablement par le recourant pour demander le maintien de son autorisation de séjour.
8.
L’autorité peut, il est vrai, admettre dans certains cas
le renouvellement de l’autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture
de l’union conjugale, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur
(cf. Directives, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE ; A.
Wurtzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour
les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du
marché de l’emploi, le comportement et le degré d’intégration de l’intéressé,
ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
Dans le cas présent,
le recourant réside en Suisse depuis l’été 2003, soit depuis un peu plus
de deux ans ; il ne peut dès lors se prévaloir que d’un séjour
relativement bref. Il n'a pas de liens professionnels particuliers puisqu'il
est encore aux études et n'exerce qu'une activité accessoire. Par ailleurs,
aucun enfant n'est issu de son mariage. A l'inverse, il conserve à l'évidence
des liens forts avec son pays d’origine, où réside vraisemblablement toute sa
famille et où il a vécu jusqu'en 2003. En outre, le seul fait qu'il entretienne
apparemment d'excellentes relations avec sa belle-famille ne suffit manifestement
pas à considérer que son intégration est telle qu'elle justifie de prolonger
son autorisation de séjour.
Le recourant soutient encore qu'il devrait être
autorisé à poursuivre ses études de droit dans la perspective d'obtenir le
titre de Bachelor en 2007. Il est vrai que, de cas en cas, le tribunal a admis
qu'il convenait de permettre à l'étranger dont l'autorisation de séjour ne
pouvait plus être maintenue de terminer les études entreprises en Suisse, sous
réserve toutefois que la sortie de Suisse au terme des études soit garantie.
Ainsi, une étudiante malgache à laquelle une autorisation de séjour par
regroupement familial avait été refusée a été autorisée à terminer ses études
au motif qu'elle disposait, à la fin de ses études, d'une possibilité de
travailler dans l'entreprise familiale à Madagascar (cf. notamment arrêt TA PE.2005.0016
du 3 août 2005). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, puisque le
recourant, au demeurant déjà titulaire d'une licence en droit obtenue dans son
pays, ne peut guère invoquer un réel intérêt à poursuivre des études de droit
suisse dans la perspective d'un retour dans son pays. Au contraire, selon toute
vraisemblance, en commençant des études de droit suisse sitôt après la
conclusion de son mariage, X.__________________ avait pour objectif à terme
d'exercer son métier de juriste en Suisse, où il pensait s'installer
définitivement et sans doute fonder une famille. Dès lors, le SPOP n'a pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le recourant n'avait guère
d'intérêt à poursuivre une licence en droit suisse dans la perspective d'un
retour dans son pays, d'autant que, compte tenu des circonstances, la sortie de
Suisse au termes des études ne pouvait plus être tenue pour assurée (art. 32
let. f OLE).
9.
En conclusion, la décision entreprise est parfaitement
conforme au droit, le SPOP n’ayant au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir
d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour du recourant. Le pourvoi
doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24 août 2005
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont
mis à la charge de X.________________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)