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Décision

PE.2005.0491

TA - PE.2005.0491 - 2006-05-29 - c/Service de la population (SPOP)

29 mai 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________ (ci-après : X.__________________),

ressortissant cubain né le 24 décembre 1977, titulaire d’une licence en droit

obtenue dans son pays d’origine, est entré en Suisse le 13 janvier 2002, au

bénéfice d'un visa touristique d'une durée de trois mois, pour rejoindre Z.__________________,

ressortissante suisse née le 5 janvier 1985. Le 25 mars 2002, il a déposé une

demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP, demande rejetée le 18 avril

2002. Le 24 juin 2002, il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour

études afin d'entreprendre des études de droit à l'université de Lausanne. Le

SPOP a rejeté sa demande le 12 juillet 2002 et a déclaré irrecevable la demande

de réexamen présentée par l'intéressé le 5 août 2002. Le recours interjeté

contre cette décision a été déclaré irrecevable le 22 janvier 2003. X.__________________

a quitté la Suisse le 31 juillet 2002.

B.

Le 20 juin 2003, le recourant a été autorisé à entrer en

Suisse pour se marier. Il a épousé Z.__________________ le 22 août 2003 et

s'est installé avec elle à 1.**************, au domicile de ses beaux-parents. Il

a obtenu de ce fait le 15 septembre 2003 une autorisation de séjour au titre de

regroupement familial. Cette autorisation a depuis lors été régulièrement

prolongée, la dernière fois jusqu'au 21 août 2006. En octobre 2003, X.__________________

a commencé des études de droit à l'Université de Lausanne. Le 17 décembre 2004,

il a obtenu l'autorisation d'exercer une activité lucrative accessoire pour le

compte de la société 2.**************, à Lausanne.

C.

Dans un courrier du 20 mai 2005 adressé au SPOP, Z.__________________

a déclaré ce qui suit:

"Par la présente, je vous informe de ma situation avec

mon mari, X.________________, de manière à ce que vous puissiez prendre les

dispositions nécessaires.

J'ai entamé une procédure de divorce, cependant mon mari s'y

oppose. Le problème étant qu'il ne veut pas retourner dans son pays d'origine:

Cuba. D'après lui, il serait prêt à rester illégalement en Suisse si son permis

lui était retiré.

Nous nous sommes mariés par amour le 22 août 2003, mais à

présent, je ne peux pas divorcer pour la raison précédemment citée.

Nous n'avons pas l'intention de reprendre la vie conjugale, ce

qui peut être démontré par plusieurs faits. En effet, je vis en Allemagne

depuis septembre 04 et depuis cinq mois avec un autre homme. De plus, mon mari

a entamé une nouvelle relation. (…)."

Z.__________________ a confirmé ses déclarations dans

un courrier du 28 juin 2005, en précisant qu'il lui importait peu que le SPOP

révoque l'autorisation de séjour de son époux, qu'elle n'avait plus aucun

contact avec lui, qu'elle vivait désormais en Allemagne où elle avait un

nouveau compagnon et qu'elle ne comptait pas revenir en Suisse.

D.

A la demande du SPOP, la police a effectué une enquête de

situation et procédé à l'audition de chacun des époux. Son rapport, transmis le

21 juillet 2005, expose ce qui suit.

"(…) Situation financière:

Etudiant, l'intéressé n'a pas de revenu fixe. Toutefois, il a

travaillé pour diverses entreprises, notamment de nettoyages, ce qui lui a

permis de faire face à ses obligations. Son nom ne figure pas dans les fichiers

de l'office des poursuites de notre arrondissement

Renseignements complémentaires :

Mme Z.__________________, de passage dans notre pays, a été

entendue. De son audition il ressort clairement qu'au début, il s'agissait d'un

mariage d'amour. Toutefois, elle s'est rapidement rendue compte qu'elle avait

commis une erreur de jeunesse en se mariant à 18 ans. Bien que n'ayant rien à

reprocher à son époux, elle aspire à retrouver sa liberté.

Mme A._________________, mère de Z._________________,

a été entendue verbalement. Elle a confirmé les déclarations de M. X._________________,

à savoir le mariage par amour, puis le changement d'attitude de sa fille depuis

son départ en Allemagne. Elle pense que Z._________________ a rencontré un

homme qui a une très mauvaise influence sur elle. Elle n'a rien à reprocher à

son beau-fils, pour qui elle a de l'estime.

Au vu des éléments ci-dessus et des auditions, il ne semble

pas que nous soyons en présence d'un mariage de complaisance. (…)."

E.

Par décision du 24 août 2005, notifiée le 7 septembre

2005, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.__________________, au

motif qu'il invoquait abusivement un mariage vidé de toute substance pour

obtenir la poursuite de son séjour en Suisse, et lui a intimé un délai d'un

mois dès notification pour quitter le territoire.

F.

X.__________________ a recouru contre cette décision le 20

septembre 2005, en concluant à l'annulation de la décision attaquée. A l'appui

de son recours, il invoque notamment le fait qu'il ne serait en rien

responsable de la rupture de l'union conjugale, que pendant un séjour temporaire

en Allemagne dans le cadre de ses études, son épouse a rencontré un nouvel ami

qui lui aurait tourné la tête, qu'il serait quant à lui bien intégré en Suisse,

qu'il aurait noué des relations étroites avec sa belle-famille et que compte

tenu des circonstances, il se justifierait de lui délivrer un permis de séjour

pour qu'il puisse terminer ses études et poursuivre son activité lucrative

accessoire.

L'avance de frais requise a été effectuée en temps

utile.

G.

L'effet suspensif a été accordé au recours par décision

incidente du juge instructeur du 3 octobre 2005.

H.

Le SPOP a répondu le 26 octobre 2005 en concluant au rejet

du recours et au maintien de sa décision.

I.

X.__________________ a complété ses moyens dans un mémoire

déposé le 12 janvier 2006, en confirmant ses premières conclusions et en

demandant instamment à pouvoir terminer ses études en Suisse, dont la fin est

prévue en 2007. Il précise en outre qu'après avoir vainement tenté de faire

changer son épouse d'avis, il a finalement consenti au divorce à l'amiable,

dont l'audience de jugement a été fixée au 20 janvier 2006. Enfin, à l'appui de

ses dires, il a produit un lot de pièces dont plusieurs lettres de soutien

émanant des membres de sa belle-famille.

J.

Le SPOP, par courrier du 24 janvier 2006, a déclaré n'avoir

rien à ajouter à ses déterminations.

K.

Le 26 janvier 2006, le juge instructeur a écarté la

requête tendant à l'audition personnelle du recourant en considérant que le

tribunal disposait des renseignements nécessaires pour statuer en l'état du

dossier sans procéder à cette audition et en relevant que l'intéressé avait suffisamment

pu faire valoir ses moyens dans le cadre de l'échange des écritures.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

M.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la

prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

6.

Toutefois, conformément à la doctrine et à la

jurisprudence, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent si

l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. Directives et commentaires

de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration sur

l’entrée, le séjour et le marché du travail, abrégé ci-après : Directives,

état janvier 2004, chiffre 623.12; cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4;

119.

Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral

en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Ainsi, il y a abus de

droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement

dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour (ATF

128.

II 97 concernant la révocation de la naturalisation; ATF 127 II 49 et 121

II 104). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit

doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus

manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001;

121.

II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être

déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie

commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a

renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à

l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation

de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité;

118.

Ib 145, c. 3c). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but

d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce

qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit lorsqu'il

n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).

Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments

concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une

véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de

police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas

être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127

II 49 cons. 5a p.57). Enfin, les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle

pour juger de la question de l’abus de droit dans le cadre de l’art. 7 LSEE,

seul étant déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est

envisageable de part et d’autre (cf. ATF du 7 avril 2004 2A.17/2004). Ainsi, le

tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait admettre de prolonger une autorisation

de séjour au seul motif que la fin de la cohabitation pourrait être imputée au

conjoint suisse, alors même qu'il n’y aurait aucun espoir de reprise de la vie

commune ( ATF 2A.17/2004 précité, consid. 4.3).

7.

Dans le cas d'espèce, le recourant a lui-même admis dans

son mémoire complémentaire du 12 janvier 2006, qu'après avoir vainement tenté

de raisonner son épouse et de l'amener à reprendre la vie commune en Suisse, il

avait finalement renoncé à tout espoir de réconciliation et accepté un divorce

à l'amiable dont l'audience de jugement était fixée en janvier 2006. Quant à

son épouse, elle a fait savoir sans équivoque qu'elle considérait désormais son

mariage comme vidé de toute substance et qu'elle avait l'intention, dès qu'elle

aurait retrouvé sa liberté, de refaire sa vie en Allemagne, où elle vit depuis

le mois d'octobre 2004 avec un nouveau compagnon. Il est vrai qu'elle a déclaré

n'avoir rien à reprocher à son mari et il n'est pas contesté que les époux ont

selon toute vraisemblance contracté un véritable mariage d'amour. Toutefois, et

contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il n'ait pas souhaité

cette rupture et que, selon ses dires, son épouse porte l'entière

responsabilité de leur séparation - dont il serait en réalité la victime - n'est

pas déterminant du moment que l'union conjugale est rompue définitivement et

qu'il ne subsiste aucun espoir de réconciliation. En effet, ainsi qu'on l'a vu

ci-dessus, les motifs ayant conduit à la séparation ne jouent pas de rôle pour

juger de la question de l’abus de droit dans le cadre de l’art. 7 LSEE, seul

étant déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est

envisageable de part et d’autre. Or en l’occurrence, ce n'est clairement pas le

cas, de sorte qu'il convient d'admettre que le mariage, à supposer qu'il n'ait

pas déjà été dissous lors de l'audience en jugement de divorce du 20 janvier

2006, est de toute façon vidé de sa substance et ne peut plus être invoqué

valablement par le recourant pour demander le maintien de son autorisation de séjour.

8.

L’autorité peut, il est vrai, admettre dans certains cas

le renouvellement de l’autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture

de l’union conjugale, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur

(cf. Directives, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE ; A.

Wurtzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée du séjour,

les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour

les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du

marché de l’emploi, le comportement et le degré d’intégration de l’intéressé,

ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

Dans le cas présent,

le recourant réside en Suisse depuis l’été 2003, soit depuis un peu plus

de deux ans ; il ne peut dès lors se prévaloir que d’un séjour

relativement bref. Il n'a pas de liens professionnels particuliers puisqu'il

est encore aux études et n'exerce qu'une activité accessoire. Par ailleurs,

aucun enfant n'est issu de son mariage. A l'inverse, il conserve à l'évidence

des liens forts avec son pays d’origine, où réside vraisemblablement toute sa

famille et où il a vécu jusqu'en 2003. En outre, le seul fait qu'il entretienne

apparemment d'excellentes relations avec sa belle-famille ne suffit manifestement

pas à considérer que son intégration est telle qu'elle justifie de prolonger

son autorisation de séjour.

Le recourant soutient encore qu'il devrait être

autorisé à poursuivre ses études de droit dans la perspective d'obtenir le

titre de Bachelor en 2007. Il est vrai que, de cas en cas, le tribunal a admis

qu'il convenait de permettre à l'étranger dont l'autorisation de séjour ne

pouvait plus être maintenue de terminer les études entreprises en Suisse, sous

réserve toutefois que la sortie de Suisse au terme des études soit garantie.

Ainsi, une étudiante malgache à laquelle une autorisation de séjour par

regroupement familial avait été refusée a été autorisée à terminer ses études

au motif qu'elle disposait, à la fin de ses études, d'une possibilité de

travailler dans l'entreprise familiale à Madagascar (cf. notamment arrêt TA PE.2005.0016

du 3 août 2005). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, puisque le

recourant, au demeurant déjà titulaire d'une licence en droit obtenue dans son

pays, ne peut guère invoquer un réel intérêt à poursuivre des études de droit

suisse dans la perspective d'un retour dans son pays. Au contraire, selon toute

vraisemblance, en commençant des études de droit suisse sitôt après la

conclusion de son mariage, X.__________________ avait pour objectif à terme

d'exercer son métier de juriste en Suisse, où il pensait s'installer

définitivement et sans doute fonder une famille. Dès lors, le SPOP n'a pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le recourant n'avait guère

d'intérêt à poursuivre une licence en droit suisse dans la perspective d'un

retour dans son pays, d'autant que, compte tenu des circonstances, la sortie de

Suisse au termes des études ne pouvait plus être tenue pour assurée (art. 32

let. f OLE).

9.

En conclusion, la décision entreprise est parfaitement

conforme au droit, le SPOP n’ayant au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir

d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour du recourant. Le pourvoi

doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet

de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des

arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 août 2005

est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont

mis à la charge de X.________________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)