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Décision

PE.2005.0495

TA - PE.2005.0495 - 2006-03-07 - c/Service de la population (SPOP)

7 mars 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ci-après X._________________, né le 9

juillet 1973, ressortissant camerounais, a suivi sa scolarité dans son pays

d'origine, puis s'est rendu en France, où il a obtenu le diplôme d'études

universitaires générales en sciences, mention sciences de la matière, à la

Faculté des sciences de l'Université de Limoges.

B.

Il est entré une première fois en Suisse le 22 octobre

1997, au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, afin de

suivre les cours de l'Ecole polytechnique fédérale (EPFL), en section de Systèmes

de communication (SSC).

C.

Le 15 mars 2003, X._________________ a quitté la Suisse, tout

en restant immatriculé comme étudiant à l'EPFL, afin de suivre les cours de

l'Institut Eurécom à Sophia-Antipolis, en France, séjour faisant partie du

cursus du futur ingénieur en Systèmes de communication, qui a duré jusqu'au 30

septembre 2004. Dans le cadre de son travail de diplôme, le prénommé a effectué

un stage à Munich, en Allemagne, du 1er avril 2004 au 31 août 2004.

Le 17 septembre 2004, l'EPFL lui a délivré le diplôme d'ingénieur en Systèmes

de communication.

D.

Le 2 septembre 2004, X._________________ est revenu en

Suisse sans visa et a résidé à 2.****************** jusqu'au 31 décembre 2004,

puis à 1.**************** dès cette date. Il s'est inscrit auprès de l'EPFL

pour y suivre le programme de Management de la Technologie et Entrepreneuriat,

formation prévue sur dix-huit mois, du 18 octobre 2004 jusqu'à fin avril 2006.

E.

Le 27 octobre 2004, X._________________ a présenté une

demande d'autorisation de séjour pour études d'un an.

En réponse à la demande du SPOP, l'intéressé a donné

par lettre du 12 avril 2005 ses motivations pour obtenir une autorisation de

séjour pour études, son plan d'études et ses intentions au terme de ses études

à l'EPFL. Il a notamment précisé avoir éprouvé le besoin de compléter sa

formation d'ingénieur par des notions de management et de stratégie dans le

domaine de la technologie, car "le monde des télécommunications est

caractérisé par des changements fréquents et des innovations perpétuelles".

Il a expliqué son choix de l'EPFL par la qualité de l'enseignement. Il a ajouté

avoir aussi éprouvé le besoin de revenir auprès de membres de sa famille et

d'amis établis dans la région, en particulier de sa fiancée. Il a notamment

ajouté qu'il souhaitait, une fois ses études terminées, "entrer dans le

marché du travail suisse", afin de faire valoir sa double compétence

dans les domaines d'ingénierie et de management.

Le 2 août 2005, X._________________ a déclaré que si

le fait de quitter la Suisse après ses études était une condition pour la

délivrance de l'autorisation, il accepterait de s'y plier, l'essentiel pour lui

étant de pouvoir achever ce qu'il avait commencé. Il a joint à son courrier une

attestation de l'EPFL qui précise que l'étudiant obtiendra son diplôme, sous

réserve de réussite de ses examens, en mars 2006, une lettre du professeur Y._________________,

qui fait état de son intérêt pour le programme suivi et de la nécessité pour le

candidat de pouvoir rester en Suisse afin de terminer avec succès la formation

entreprise, ainsi qu'un bulletin de notes au 3 août 2005 qui indique une

moyenne de 5.05 et l'obtention de 60 crédits sur 90, les 30 restants

représentant le projet de master à effectuer.

Par décision du 25 août 2005 notifiée le 1er

septembre 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour

études en faveur d'X._________________, pour les motifs suivants :

"● que Monsieur X._________________, âgé

actuellement de 32 ans, a déposé une demande de prolongation, dans

le but de faire un Master en Management de la Technologie (MTE) auprès

de l'EPFL;

● qu'après

6 ans d'études à l'EPFL, l'intéressé est actuellement titulaire d'un diplôme d'ingénieur

en Systèmes de Communication;

● qu'il

a effectué son travail de diplôme à Munich;

● que

les directives fédérales en la matière (chiffre 513 des directives de l'ODM),

stipulent qu'il ne se justifie pas de tolérer plusieurs formations à la suite

qui pourraient occasionner des séjours trop longs susceptibles

de créer des cas humanitaires;

● qu'ainsi,

il n'y a pas lieu de le laisser effectuer une deuxième formation;

● que

par surplus, selon la pratique et la jurisprudence constante, il n'y a pas lieu

d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau

cycle d'études en Suisse, qu'il convient en effet de privilégier

en premier lieu les étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation;

● que

cette disposition doit être appliquée avec retenue s'agissant d'études

post-grade ou complémentaires à la formation précédente du demandeur;

● que

cependant, au vu du cursus précédent de l'intéressé, notre Service considère

que le but de son séjour est actuellement atteint;

● que

par surabondance, l'intéressé ayant de la famille en Suisse ainsi que sa

fiancée depuis 3 ans, la sortie de Suisse n'est plus assurée;

● qu'au

vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à prolonger son

autorisation de séjour."

Par

lettre du 21 septembre 2005, agissant au nom et pour le compte d'X._________________,

l'avocat Alexandre Curchod a interjeté un recours au Tribunal administratif

contre la décision du SPOP du 25 août 2005, concluant, avec suite de frais et

dépens, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'autorisation de

séjour pour études soit accordée à son client. Il a notamment contesté le fait

que la formation en cause soit une nouvelle formation, étant d'avis qu'il

s'agit d'une spécialisation - respectivement un master ou un post-grade -

officielle qui va dans le prolongement logique des études d'ingénieurs, d'une

durée réduite, soit d'une année et demie. L'âge relativement avancé de

l'étudiant ne serait pas un critère pertinent, car les études entreprises

étaient relativement longues et hautement techniques. Il a en outre affirmé,

pièces à l'appui, que l'intéressé est un excellent élève, qu'il n'a jamais fait

appel à l'aide sociale, qu'il a un logement dont il paye le loyer, que son

casier judiciaire est vierge, qu'il n'a pas de poursuites, qu'il est de langue

maternelle française, qu'il est parfaitement intégré et qu'il s'engage à

quitter le territoire à la fin de ses études. Parmi les pièces annexées au

recours figure notamment une déclaration datée du 15 septembre 2005 et signée

par X._________________ qui dit ceci : "Je soussigné, X.___________________

né le 09.07.1973, m'engage à quitter la Suisse à la fin de mes études."

Par décision incidente rendue le 6 octobre 2005, le

juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

Le 31 octobre 2005, le conseil du recourant a notamment

produit la copie du contrat de stage conclu le 18 octobre 2005 entre le

recourant et une société à Genève, dont la durée était fixée du 1er

novembre 2005 au 30 avril 2006.

Dans ses déterminations du 22 novembre 2005, le SPOP

a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que le recourant était entré en

Suisse sans visa, alors que les ressortissants camerounais, même s'ils

disposent d'une autorisation de séjour en Europe ou d'un visa Schengen, sont

soumis à cette exigence pour tout séjour appelé à dépasser trois mois.

S'agissant de l'autorisation de séjour pour études, il a rappelé que la

directive fédérale 513 précise notamment qu'une formation supplémentaire ne

sera admise que dans des cas exceptionnels dûment fondés. La formation

entreprise par l'intéressé, qui a séjourné six ans environ en Suisse et qui a

obtenu un diplôme d'ingénieur, ne constituait manifestement pas un complément

indispensable à son cursus antérieur. L'autorité intimée a en outre relevé que

la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études ne serait pas garantie

en raison de son âge et de la durée globale de sa formation, de l'existence de

sa fiancée en Suisse et de son désir de trouver un emploi dans le pays au terme

de son cursus universitaire.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

12 décembre 2005. Il y a expliqué qu'étant donné les difficultés auxquelles il

a été confronté pour trouver un stage, il n'aurait plus l'intention de rester

dans le pays, raison pour laquelle il s'est engagé par écrit à le quitter à la

fin de sa formation, formation qui ne serait pas "une nouvelle

formation", mais d'une spécialisation commencée le 18 octobre 2004 et

qui s'achèvera le 30 avril 2006 par le stage auprès de la société genevoise

précitée. Il a notamment produit copie de la convention de stage établie par

l'EPFL et passée entre l'entreprise et l'étudiant.

Le 14 décembre 2005, le juge instructeur a invité le

recourant à expliquer pourquoi le stage était prévu sur une durée de six mois,

soit jusqu'au 30 avril 2006, alors qu'à teneur des pièces déposées, le projet

de Master ne devait durer que quatre mois et s'achever en mars 2006. Le

recourant a produit le 23 décembre 2005 une lettre de l'EPFL attestant que la

durée de quatre mois prévue pour le travail de diplôme était une exigence

minimale et demandant notamment que la situation de l'étudiant soit prise en

considération et qu'il lui soit permis de terminer convenablement sa formation.

Le SPOP s'est déterminé le 9 janvier 2006, en

relevant que la sortie de Suisse du recourant au terme des études ne serait pas

garantie, malgré l'engagement écrit opportunément fourni.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères

au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V

307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid.

1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a; 124 II 361,

consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en

Suisse lorsque:

"a) le

requérant vient seul en Suisse;

b) veut fréquenter une

université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études

est fixé;

d) la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour

suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il

dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la

fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées

ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article

susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib

127).

Le chiffre 513 des Directives et commentaires de

l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail

(anciennement Directives IMES, état janvier 2004, ci-après : les directives) prévoit

qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation et une formation

supplémentaire ne sont en outre admis que dans des cas exceptionnels dûment

fondés.

6.

En l'espèce, le SPOP se fonde notamment sur la directive

susmentionnée pour refuser de délivrer une nouvelle autorisation de séjour pour

études au recourant, qui a déjà obtenu un diplôme d'ingénieur et qui s'est

inscrit à un programme de cours post-grade, dans le but d'obtenir un master.

Selon l'autorité intimée, compte tenu de son âge - il a maintenant 33 ans -

l'étudiant ne saurait obtenir une autorisation de séjour pour entreprendre une

deuxième formation, c'est-à-dire un nouveau cycle d'études, car le but de son

séjour serait déjà atteint. De plus, l'une des conditions de l'art. 32 OLE ne

serait plus remplie, à savoir la garantie de la sortie du pays à la fin des études.

Sur ce dernier point, il est vrai que les craintes

de l'autorité intimée ne paraissent pas infondées, en dépit des déclarations du

recourant des 2 août, 21 septembre et 12 décembre 2005, puisque le recourant a

expressément mentionné qu'il avait une fiancée, ainsi que de nombreux amis en

Suisse et qu'il envisageait d'y faire sa carrière professionnelle. En outre, il

a auparavant séjourné en France où il a obtenu un diplôme universitaire en

sciences de la matière, à l'Université de Limoges. Cela fait par conséquent, au

total, un nombre d'années élevé - plus de dix ans - que l'intéressé n'a plus

vécu dans son pays d'origine, le Cameroun. On rappellera du reste que les

dispositions légales en vigueur ne permettent pas à l'étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour études de mettre à profit dans le pays d'accueil, en

exerçant une activité lucrative, les connaissances et les diplômes qu'il y a

acquis; elles prévoient au contraire expressément le retour dans le pays

d'origine.

Le Tribunal administratif a certes considéré que

l'autorité peut délivrer une autorisation de séjour pour études à l'étudiant étranger

relativement âgé qui dispose déjà de solides connaissances tant pratiques que

théoriques, de niveau universitaire, pour lui permettre d'entreprendre un bref

complément de formation (v. arrêt TA PE.2004.0501 du 3 janvier 2005 retenant

qu'un master de quatre ans ne constitue pas un bref complément). En l'espèce, la

durée du programme Master en management de la technologie (MTE) suivi par le

recourant est certes plus courte que l'exemple cité, soit dix-huit mois au

total comprenant la durée du stage en entreprise. Toutefois, il est douteux que

ce programme constitue un complément d'études indispensable à la formation d'un

étudiant bénéficiant déjà d'un diplôme d'ingénieur en Systèmes de communication

de l'EPFL, quand bien même sa qualité et son utilité sont incontestables. Par

ailleurs, plaide également en défaveur du recourant le fait que

l'inobservation, comme en l'espèce, des prescriptions applicables en matière de

visa sont de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (cf.

en dernier lieu arrêt PE.2005.0503).

La question de savoir si une telle formation permet

à l'intéressé, dans le cas d'espèce, d'obtenir une autorisation de séjour

d'études peut néanmoins rester indécise, pour les raisons développées ci-après.

Le recourant a commencé le programme de Master MTE

le 18 octobre 2004. Il a réussi la première étape du cycle d'une durée d'un an,

avec une très bonne moyenne de 5.05 sur 6, obtenant ainsi les 60 crédits,

condition pour se présenter au projet de master. Il a d'ores et déjà entrepris

le stage de quatre mois supervisé par l'EPFL, dont la réussite implique

l'acquisition de 30 crédits et qui marque la fin des études. Cette fin a tout

d'abord été annoncée pour mars 2006, par l'étudiant lui-même et par les

représentants de l'EPFL, mais il s'avère qu'elle est reportée, pour des motifs

convaincants, au 30 avril 2006. A ce jour, il reste donc moins de deux mois au

recourant pour arriver au terme de son Master, dont l'obtention marquera de

toute façon la fin de son séjour en Suisse même s'il devait se voir accorder

l'autorisation requise. Il n'est dès lors pas nécessaire que le tribunal statue

sur l'octroi ou non de celle-ci pendant une période aussi brève. Il suffit de

tenir compte de cette durée dans la fixation du délai à impartir au recourant

pour quitter le territoire vaudois.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours est

partiellement admis en ce sens qu'un nouveau délai de départ, qui tient compte

de la fin des études, est fixé au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Pour le surplus, le recours est sans objet. Vu les circonstances, les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat et il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis en ce sens que le délai

de départ imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois est repoussé

au 30 mai 2006.

II.

Le recours est sans objet pour le surplus.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.