PE.2005.0497
TA - PE.2005.0497 - 2006-05-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 mai 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0497
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.2006
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
INGÉNIEUR
ÂGE
OLE-32
Résumé contenant:
Refus d'une autorisation de séjour pour études à une ressortissante camerounaise visant un diplôme d'ingénieur HES en informatique à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD). Recours rejeté. La recourante n'établit pas qu'elle disposerait déjà d'un BTS, de sorte que les études envisagées doivent davantage être assimilées à une formation de base qu'à un second cycle. Son âge, de 28 ans, est ainsi trop élevé pour une formation de base de plus de trois ans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mai 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente ; MM. Pascal Martin
et Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière
Recourante
X._________________, c/o Y._________________,
à 1.***************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 26 juillet 2005 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________ (ci-après : X.____________________),
ressortissante camerounaise née le 16 avril 1977, est titulaire d’un
baccalauréat de l’enseignement secondaire obtenu ensuite de la session de juin
2001 (mathématiques et sciences physiques). De juin à novembre 2001, elle a
suivi une formation professionnelle en Informatique de gestion auprès du centre
Informatique Administration et Gestion à Douala, puis a travaillé de janvier à
août 2002 en qualité d’assistante de réseaux informatiques au service de
l’entreprise 2.****************. Selon son curriculum vitae non daté, elle a
fréquenté d’octobre 2002 à juillet 2003 la 1ère année du cycle
Brevet Technique Supérieur (BTS) auprès de l’Institut supérieur de management
de Douala et, d’octobre 2003 « jusqu’à nos jours », la 2ème
année ; elle a en outre effectué un stage académique du 1er
octobre 2003 au 31 janvier 2004 auprès de 3.****************, toujours à Douala.
B.
Par décision du 15 juin 2004, l’Office cantonal de la
population du canton de Genève a refusé de délivrer à l’intéressée une
autorisation de séjour pour études, motifs pris que sa sortie de Suisse n’était
pas assurée au terme de ses études, qu’elle disposait de garanties financières
insuffisantes et qu’elle était déjà au bénéfice d’une formation supérieure.
Cette décision lui a été notifiée le 20 août 2004.
C.
Le 18 août 2004, X.____________________ a déposé une
demande de visa pour la Suisse en vue d’étudier à l’Ecole d’ingénieurs du
canton de Vaud (EIVD) en Informatique Logiciel. Selon l’attestation au dossier,
la requérante était inscrite et attendue comme étudiante régulière dès le 18
octobre 2004. Le 25 novembre 2004, le SPOP a informé l’Ambassade de Suisse à
Yaoundé que la demande de l’intéressée lui était parvenue trop tardivement pour
lui permettre de se présenter aux cours envisagés ; au vu du précédent
refus du canton de Genève, la future requête risquait fortement d’être elle
aussi écartée. Pour le surplus, la requérante était invitée à fournir une
nouvelle attestation d’études.
D.
Le 14 mars 2005, X.____________________ a déposé une
nouvelle demande de visa pour la Suisse en vue d’étudier auprès de l’EIVD,
requête accompagnée de diverses pièces relatives à ses moyens financiers
(notamment une déclaration de garantie de Y._________________ en sa faveur). A
cette occasion, elle a expliqué que sa formation au Cameroun en informatique
lui avait permis d’acquérir des connaissances générales en cette matière et que
la formation d’ingénieur envisagée avait pour but de lui procurer une
spécialisation en vue d’accéder à un poste de responsable de service
informatique dans une entreprise de son pays d’origine ainsi que de créer une
PME. Elle a pris l’engagement irrévocable de quitter la Suisse à la fin de ses
études. Selon l’attestation au dossier, l’EIVD acceptait l’intéressée comme
étudiante régulière dès le 24 octobre 2005. Le cycle complet des études était
de 3 ans, auxquels s’ajoutaient 12 semaines de travail de diplôme. Sauf échec
ou abandon, X.____________________ terminerait ses études en janvier 2009.
E.
Par décision du 26 juillet 2005, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour pour
études en faveur de X.____________________, pour les motifs suivants :
« (…)
Compte tenu :
Ÿ
que Madame X._______________, âgée de 28 ans,
souhaite entreprendre des études d’ingénieur HES en Informatique logiciel
auprès de l’eivd (Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud à Yverdon-les-Bains)
pour une durée minimale de trois ans ;
Ÿ
qu’à l’examen du dossier, nous constatons que
l’intéressée est déjà au bénéfice d’une formation en informatique effectuée
dans son pays d’origine ;
Ÿ
qu’en date du 15 juin 2004, une décision de refus
avait déjà été prononcée, par les autorités genevoises, suite à la demande
d’autorisation de séjour de l’intéressée pour étudier dans la même école soit
l’eivd (Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud à Yverdon-les-Bains) ;
Ÿ
que par ailleurs, selon la pratique et la
jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants
relativement âgés à entreprendre des études en Suisse ;
Ÿ
qu’il convient en effet de privilégier en premier
lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ;
Ÿ
qu’au vu de ce qui précède, notre Service considère
que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment assurée
et que la nécessité d’entreprendre ces études n’est pas démontrée. C’est
pourquoi il n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour
études.
(…) »
Cette décision lui a été notifiée à Yaoundé le 2
septembre 2005.
F.
Recourant auprès du Tribunal administratif, X.____________________
a conclu à l’octroi de l’autorisation sollicitée, relevant notamment qu’elle
disposait d’une « formation déjà acquise niveau BTS (Brevet de
technicien supérieur) ». La recourante a élu un domicile de
notification en Suisse auprès de son garant Y._________________. Elle s’est
acquittée d’une avance de frais de 500 fr. Dans ses déterminations du 18
octobre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. La recourante n’a pas
déposé d’observations complémentaires. Elle a néanmoins été invitée à déposer
une copie de son BTS, en indiquant les branches suivies, dans un délai échéant
au 13 février 2006. La recourante n’a pas donné suite à cette réquisition de la
juge instructeur si bien que le tribunal a statué en l’état du dossier, ainsi
qu’il en avait avisé les parties.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante,
en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 cons. 2).
4.
L’art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161 cons. 1a et 60 cons. 1a; 126 II 377 cons. 2 et 335 cons. 1a; 124
II 361 cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
L'art. 25 LSEE délègue au
Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à
l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les
autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les
conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.
L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à
des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six
conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter
une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des
études est fixé;
d. la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
e. le requérant prouve
qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée".
Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il
convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une
autorisation (ATF 106 Ib 127).
5.
En l’espèce, le SPOP relève d’abord dans sa décision et
ses déterminations que la recourante a déjà fait l’objet d’une décision
négative des autorités genevoises ; il considère que ce changement d’école
(la recourante ayant d’abord tenté d’entrer à la Haute Ecole de Gestion de
Genève et non pas, comme retenu à tort, déjà à l’EIVD) et de canton est
essentiellement destiné à contourner la décision négative entrée en force.
Le
dossier du SPOP ne permet pas de savoir sur quels éléments les autorités
genevoises de police des étrangers ont été amenées à rendre leur refus, de
sorte que cette décision ne paraît pas absolument décisive dans le cadre du
contrôle judiciaire de la décision rendue par le SPOP le 26 juillet 2005. A
supposer que la recourante soit déjà au bénéfice d’une formation supérieure,
selon ce que retient cette décision genevoise, cet élément n’est pas déterminant
puisqu’il n’exclut pas en soi un éventuel complément de formation.
6.
Puis, le SPOP considère que les études prévues à l’EIVD
consistent en un nouveau cycles d’études, auquel l’âge de la recourante fait
obstacle. De son côté, la recourante expose que l’avancement de ses études a
été retardé par un problème de santé. Par ailleurs, elle relève que les études
à l’EIVD lui permettrait de compléter sa « formation déjà acquise niveau
BTS » - en informatique -, dès lors que le diplôme d’ingénieur délivré par
l’EIVD est de rang universitaire, contrairement au BTS. Enfin, cette formation
devrait lui permettre d’acquérir des connaissances informatiques étendues
qu’elle pourrait mettre à disposition dans son pays d’origine selon une
promesse de partenariat du 8 septembre 2005 du Groupe ***************.
a) Le critère de l’âge ne figure certes ni dans
l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le
marché du travail établies par l’IMES; actuellement ODM. Il s’agit néanmoins
d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un
certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une
manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992.0694
du 25 août 1993, PE 1999.0044 du 19 avril 1999 et PE 2002.0067 du 2 avril
2002).
On
relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il
s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation
indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié
désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui
qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même
importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant
en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à
l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce
cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se
montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme
exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat obtenir une formation (cf.
parmi d’autres, arrêt TA PE 2002.0067 du 2 avril 2002).
Dans un
arrêt PE.2004.0436 du 8 juin 2005, le Tribunal administratif a autorisé un
ressortissant étranger né en 1972 (soit âgé de 31 ans lors du dépôt de la
demande) et titulaire d’un diplôme de technicien spécialisé, à entrer dans le
canton de Vaud en vue d’y suivre l’EIVD. Il a considéré que la formation
envisagée s’inscrivait dans le prolongement des études de premier cycle déjà
réalisées de sorte que la condition de l’âge ne présentait plus la même
importance. La même solution a été adoptée dans un arrêt PE.2003.0046 du 10
juin 2003, à l’égard d’un ressortissant étranger né également en 1972 (soit âgé
de 30 ans lors du dépôt de la demande) et titulaire d’un diplôme d’ingénieur en
informatique.
b) Les pièces au dossier du SPOP ne permettent guère
de se convaincre que la recourante serait déjà au bénéfice d’une formation
achevée dans le domaine informatique, dès lors que les documents qu’elle a
fournis ne font état que d’un stage de formation de quelques mois en 2001 puis
de quelques mois supplémentaires entre la fin 2003 et le tout début de l’année
2004.
De plus, la recourante n’a pas versé à son dossier une copie de son
éventuel BTS, en dépit d’une interpellation expresse de la juge instructeur.
Par conséquent, il apparaît que les études envisagées doivent davantage être
assimilées à une formation de base qu’à un second cycle, ce qui n’est pas sans
incidence sur l’appréciation de l’âge de la recourante. Celui-ci, de 28 ans au
moment de la demande, est ainsi trop élevé pour une formation de base devant
durer plus de trois ans (a contrario, TA arrêt PE.2005.0560 du 11 janvier 2006
s’agissant d’une formation sur trois semestres seulement). En outre, le fait
que la recourante ait jeté son dévolu sur la HEG quelques mois avant la demande
litigieuse ne permet guère de considérer que la condition tenant à l’art 32
litt. c OLE soit remplie. Dans ces conditions, quand bien même la recourante a
démontré disposer de ressources nécessaires pour financer ses études, le
recours doit être rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son
pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 26 juillet 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
Lausanne, le 29 mai 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.