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Décision

PE.2005.0497

TA - PE.2005.0497 - 2006-05-29 - c/Service de la population (SPOP)

29 mai 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________ (ci-après : X.____________________),

ressortissante camerounaise née le 16 avril 1977, est titulaire d’un

baccalauréat de l’enseignement secondaire obtenu ensuite de la session de juin

2001 (mathématiques et sciences physiques). De juin à novembre 2001, elle a

suivi une formation professionnelle en Informatique de gestion auprès du centre

Informatique Administration et Gestion à Douala, puis a travaillé de janvier à

août 2002 en qualité d’assistante de réseaux informatiques au service de

l’entreprise 2.****************. Selon son curriculum vitae non daté, elle a

fréquenté d’octobre 2002 à juillet 2003 la 1ère année du cycle

Brevet Technique Supérieur (BTS) auprès de l’Institut supérieur de management

de Douala et, d’octobre 2003 « jusqu’à nos jours », la 2ème

année ; elle a en outre effectué un stage académique du 1er

octobre 2003 au 31 janvier 2004 auprès de 3.****************, toujours à Douala.

B.

Par décision du 15 juin 2004, l’Office cantonal de la

population du canton de Genève a refusé de délivrer à l’intéressée une

autorisation de séjour pour études, motifs pris que sa sortie de Suisse n’était

pas assurée au terme de ses études, qu’elle disposait de garanties financières

insuffisantes et qu’elle était déjà au bénéfice d’une formation supérieure.

Cette décision lui a été notifiée le 20 août 2004.

C.

Le 18 août 2004, X.____________________ a déposé une

demande de visa pour la Suisse en vue d’étudier à l’Ecole d’ingénieurs du

canton de Vaud (EIVD) en Informatique Logiciel. Selon l’attestation au dossier,

la requérante était inscrite et attendue comme étudiante régulière dès le 18

octobre 2004. Le 25 novembre 2004, le SPOP a informé l’Ambassade de Suisse à

Yaoundé que la demande de l’intéressée lui était parvenue trop tardivement pour

lui permettre de se présenter aux cours envisagés ; au vu du précédent

refus du canton de Genève, la future requête risquait fortement d’être elle

aussi écartée. Pour le surplus, la requérante était invitée à fournir une

nouvelle attestation d’études.

D.

Le 14 mars 2005, X.____________________ a déposé une

nouvelle demande de visa pour la Suisse en vue d’étudier auprès de l’EIVD,

requête accompagnée de diverses pièces relatives à ses moyens financiers

(notamment une déclaration de garantie de Y._________________ en sa faveur). A

cette occasion, elle a expliqué que sa formation au Cameroun en informatique

lui avait permis d’acquérir des connaissances générales en cette matière et que

la formation d’ingénieur envisagée avait pour but de lui procurer une

spécialisation en vue d’accéder à un poste de responsable de service

informatique dans une entreprise de son pays d’origine ainsi que de créer une

PME. Elle a pris l’engagement irrévocable de quitter la Suisse à la fin de ses

études. Selon l’attestation au dossier, l’EIVD acceptait l’intéressée comme

étudiante régulière dès le 24 octobre 2005. Le cycle complet des études était

de 3 ans, auxquels s’ajoutaient 12 semaines de travail de diplôme. Sauf échec

ou abandon, X.____________________ terminerait ses études en janvier 2009.

E.

Par décision du 26 juillet 2005, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour pour

études en faveur de X.____________________, pour les motifs suivants :

« (…)

Compte tenu :

Ÿ

que Madame X._______________, âgée de 28 ans,

souhaite entreprendre des études d’ingénieur HES en Informatique logiciel

auprès de l’eivd (Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud à Yverdon-les-Bains)

pour une durée minimale de trois ans ;

Ÿ

qu’à l’examen du dossier, nous constatons que

l’intéressée est déjà au bénéfice d’une formation en informatique effectuée

dans son pays d’origine ;

Ÿ

qu’en date du 15 juin 2004, une décision de refus

avait déjà été prononcée, par les autorités genevoises, suite à la demande

d’autorisation de séjour de l’intéressée pour étudier dans la même école soit

l’eivd (Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud à Yverdon-les-Bains) ;

Ÿ

que par ailleurs, selon la pratique et la

jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants

relativement âgés à entreprendre des études en Suisse ;

Ÿ

qu’il convient en effet de privilégier en premier

lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ;

Ÿ

qu’au vu de ce qui précède, notre Service considère

que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment assurée

et que la nécessité d’entreprendre ces études n’est pas démontrée. C’est

pourquoi il n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour

études.

(…) »

Cette décision lui a été notifiée à Yaoundé le 2

septembre 2005.

F.

Recourant auprès du Tribunal administratif, X.____________________

a conclu à l’octroi de l’autorisation sollicitée, relevant notamment qu’elle

disposait d’une « formation déjà acquise niveau BTS (Brevet de

technicien supérieur) ». La recourante a élu un domicile de

notification en Suisse auprès de son garant Y._________________. Elle s’est

acquittée d’une avance de frais de 500 fr. Dans ses déterminations du 18

octobre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. La recourante n’a pas

déposé d’observations complémentaires. Elle a néanmoins été invitée à déposer

une copie de son BTS, en indiquant les branches suivies, dans un délai échéant

au 13 février 2006. La recourante n’a pas donné suite à cette réquisition de la

juge instructeur si bien que le tribunal a statué en l’état du dossier, ainsi

qu’il en avait avisé les parties.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante,

en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 cons. 2).

4.

L’art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161 cons. 1a et 60 cons. 1a; 126 II 377 cons. 2 et 335 cons. 1a; 124

II 361 cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

L'art. 25 LSEE délègue au

Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à

l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les

autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les

conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.

L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à

des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six

conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter

une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des

études est fixé;

d. la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

e. le requérant prouve

qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée".

Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il

convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

5.

En l’espèce, le SPOP relève d’abord dans sa décision et

ses déterminations que la recourante a déjà fait l’objet d’une décision

négative des autorités genevoises ; il considère que ce changement d’école

(la recourante ayant d’abord tenté d’entrer à la Haute Ecole de Gestion de

Genève et non pas, comme retenu à tort, déjà à l’EIVD) et de canton est

essentiellement destiné à contourner la décision négative entrée en force.

Le

dossier du SPOP ne permet pas de savoir sur quels éléments les autorités

genevoises de police des étrangers ont été amenées à rendre leur refus, de

sorte que cette décision ne paraît pas absolument décisive dans le cadre du

contrôle judiciaire de la décision rendue par le SPOP le 26 juillet 2005. A

supposer que la recourante soit déjà au bénéfice d’une formation supérieure,

selon ce que retient cette décision genevoise, cet élément n’est pas déterminant

puisqu’il n’exclut pas en soi un éventuel complément de formation.

6.

Puis, le SPOP considère que les études prévues à l’EIVD

consistent en un nouveau cycles d’études, auquel l’âge de la recourante fait

obstacle. De son côté, la recourante expose que l’avancement de ses études a

été retardé par un problème de santé. Par ailleurs, elle relève que les études

à l’EIVD lui permettrait de compléter sa « formation déjà acquise niveau

BTS » - en informatique -, dès lors que le diplôme d’ingénieur délivré par

l’EIVD est de rang universitaire, contrairement au BTS. Enfin, cette formation

devrait lui permettre d’acquérir des connaissances informatiques étendues

qu’elle pourrait mettre à disposition dans son pays d’origine selon une

promesse de partenariat du 8 septembre 2005 du Groupe ***************.

a) Le critère de l’âge ne figure certes ni dans

l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le

marché du travail établies par l’IMES; actuellement ODM. Il s’agit néanmoins

d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un

certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une

manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992.0694

du 25 août 1993, PE 1999.0044 du 19 avril 1999 et PE 2002.0067 du 2 avril

2002).

On

relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il

s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation

indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié

désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui

qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même

importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant

en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à

l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce

cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se

montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme

exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat obtenir une formation (cf.

parmi d’autres, arrêt TA PE 2002.0067 du 2 avril 2002).

Dans un

arrêt PE.2004.0436 du 8 juin 2005, le Tribunal administratif a autorisé un

ressortissant étranger né en 1972 (soit âgé de 31 ans lors du dépôt de la

demande) et titulaire d’un diplôme de technicien spécialisé, à entrer dans le

canton de Vaud en vue d’y suivre l’EIVD. Il a considéré que la formation

envisagée s’inscrivait dans le prolongement des études de premier cycle déjà

réalisées de sorte que la condition de l’âge ne présentait plus la même

importance. La même solution a été adoptée dans un arrêt PE.2003.0046 du 10

juin 2003, à l’égard d’un ressortissant étranger né également en 1972 (soit âgé

de 30 ans lors du dépôt de la demande) et titulaire d’un diplôme d’ingénieur en

informatique.

b) Les pièces au dossier du SPOP ne permettent guère

de se convaincre que la recourante serait déjà au bénéfice d’une formation

achevée dans le domaine informatique, dès lors que les documents qu’elle a

fournis ne font état que d’un stage de formation de quelques mois en 2001 puis

de quelques mois supplémentaires entre la fin 2003 et le tout début de l’année

2004.

De plus, la recourante n’a pas versé à son dossier une copie de son

éventuel BTS, en dépit d’une interpellation expresse de la juge instructeur.

Par conséquent, il apparaît que les études envisagées doivent davantage être

assimilées à une formation de base qu’à un second cycle, ce qui n’est pas sans

incidence sur l’appréciation de l’âge de la recourante. Celui-ci, de 28 ans au

moment de la demande, est ainsi trop élevé pour une formation de base devant

durer plus de trois ans (a contrario, TA arrêt PE.2005.0560 du 11 janvier 2006

s’agissant d’une formation sur trois semestres seulement). En outre, le fait

que la recourante ait jeté son dévolu sur la HEG quelques mois avant la demande

litigieuse ne permet guère de considérer que la condition tenant à l’art 32

litt. c OLE soit remplie. Dans ces conditions, quand bien même la recourante a

démontré disposer de ressources nécessaires pour financer ses études, le

recours doit être rejeté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son

pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 26 juillet 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

Lausanne, le 29 mai 2006

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.