PE.2005.0500
TA - PE.2005.0500 - 2006-05-19 - X._____________,Y.__________, Z._____________/Service de la population (SPOP)
19 mai 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0500
Autorité:, Date décision:
TA, 19.05.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________,Y.________________, Z.________________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ABUS DE DROIT
CEDH-8
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Annulation d'une décision du SPOP refusant le regroupement familial à une ressortissante bolivienne entrée en Suisse peu avant 18 ans pour rejoindre sa mère et ses frères mais qui avait déjà bénéficié antérieurement d'une autorisation de séjour. Absence à l'étranger sans incidence, compte tenu des circonstances. Caractère abusif de la demande de regroupement familial non retenu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 mai 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourants
1.
X._________________,
2.
Y._________________,
3.
Z._________________,
tous domiciliés 1.************* et
représentés par Me Pierre-Yves BAUMANN, avocat, Av. d'Ouchy 14, CP 1290, à 1001
Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ et consorts c/ décision du
Service de la population (SPOP VD 657'683) du 25 août 2005 refusant de lui
délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial dans le canton
de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._____________, ressortissante bolivienne, a épousé le 16
avril 1999 Z._____________, ressortissant suisse. Elle a, de ce fait, été mise
au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation
d'établissement. Elle a 4 enfants : X._____________, née le 20 février 1987, A._____________,
né le 1er mai 1991, B._____________, né le 24 décembre 1994 et C._____________,
née le 24 août 1999. Les trois premiers sont issus d'une relation hors mariage
avec D._____________, la quatrième est issue de son mariage avec Z._____________.
L'un des fils a rejoint sa mère, en Suisse, le 6 mars 2000, l'autre fils et X._____________
en ont fait de même le 9 janvier 2001. Tous trois ont été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 16 décembre 2001, X._____________ est retournée
en Bolivie pour tenir compagnie à sa grand-mère, suite au décès du mari de
celle-ci. Elle est revenue en Suisse, dans le canton de Vaud, le 12 décembre
2004 et a rejoint sa mère, ses frères et sa demi-soeur à *************. Le 16
décembre 2004, elle a sollicité l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour par
regroupement familial.
B.
Le SPOP, selon décision du 25 août 2005, notifiée le 12
septembre 2005, a refusé de lui délivrer l'autorisation de séjour requise pour
les motifs qu'elle gardait le centre de ses intérêts dans son pays d'origine,
qu'aucun motif particulier ne justifiait un séjour en Suisse et que la demande
de regroupement familial, présentée peu avant ses 18 ans, devait être
considérée comme abusive.
C'est contre cette décision que l'intéressée, sa
mère et son beau-père ont recouru. A l'appui de leur recours, ils ont notamment
fait valoir que le retour de X._____________ pour la Bolivie devait
initialement n'être que de courte durée, que sa grand-mère avait tout entrepris
pour la garder auprès d'elle, qu'elle avait été victime de pressions, voire de
manipulations, qu'elle avait gardé des liens étroits avec sa mère et ses
frères, qu'elle avait finalement pu rejoindre les siens en Suisse avec l'accord
de son père, qu'elle vivait une pleine vie de famille dans notre pays, qu'elle
pouvait se prévaloir des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, qu'elle envisageait
d'achever ses études en Suisse et de parfaire sa formation et que sa demande de
regroupement familial, fondée sur des relations étroites et effectives, ne
présentait aucun caractère abusif. Les recourants ont conclu à l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 7
octobre 2005, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son
séjour dans le canton de Vaud.
Le 28 octobre 2005, la demande d'assistance
judiciaire de la recourante a été partiellement admise en ce sens que l'avance
de frais requise a été limitée à 300 francs. En revanche, la désignation d'un
avocat d'office a été refusée.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25
novembre 2005. Il y a repris les motifs invoqués à l'appui de la décision
attaquée et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 31 janvier 2006, les recourants ont
requis la tenue d'une audience, l'audition de témoins et la production par la
municipalité de ************ d'un rapport sur l'intégration de X._____________.
Ils ont également exposé que celle-ci travaillait bénévolement, à plein temps,
depuis le 21 novembre 2005 auprès du Home *************** à *************** et
qu'elle envisageait, après cette formation, d'entreprendre une formation
d'assistance sociale.
Invités à procéder de la sorte par le juge
instructeur du tribunal, les recourants ont produit le 5 avril 2006 le rapport
d'intégration de la Commune de ************ du 22 mars 2006 ainsi que huit
attestations valant témoignages, portant notamment sur les circonstances du
retour de X._____________ au Brésil en décembre 2001, sur son activité de
stagiaire auprès du Home ************** et sur les relations d'amitié qu'elle a
nouées à ****************.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation. S'estimant suffisamment renseigné sur les faits de la cause, il a
renoncé à appointer une audience.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
La mère de X._____________ étant titulaire d'une
autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, la demande de regroupement
familial présentée par l'intéressée soit être examinée à la lumière de l'art.
17.
al. 2 LSEE selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont
le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents
aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
a) Le but de ce que l'on appelle le regroupement
familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les
autres. La jurisprudence considère ainsi que l'art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE est d'abord conçu pour les familles où les parents font ménage
commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus
restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid.
3.
; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).
Les restrictions dont fait l’objet l’art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE lorsqu’il concerne des parents séparés ou divorcés, s’appliquent
également par analogie à l’art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui
empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie
en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de
la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a).
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui
d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du
droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec celui-ci des
contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou que les
membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les
relations existantes. Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être
que partiel ; il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant
vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il
n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la
nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte
seulement des circonstances passées ; les changements déjà intervenus,
voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens,
on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l’enfant a
vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales,
sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il
faut examiner chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors ou, en cas
de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si
l’intérêt de l’enfant s’est modifié entre-temps, l’adaptation à la nouvelle
situation familiale devrait en principe d’abord être réglée par les voies du
droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations
familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent
titulaire du droit de garde ou lors d’un changement marquant des besoins
d’entretien - et ceux où l’intensité de la relation est transférée sur l’autre
parent (ATF 124 II 361 consid. 3a et les réf. citées).
Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa
majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents
établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au
regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les
circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un
regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de
la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment
se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329
consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu
d’examiner s’il existe dans les pays d’origine des alternatives, en ce qui
concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins
spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans
l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels
une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement
difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.
b) En l'espèce, il est établi que X._____________ a
ses attaches culturelles et sociales principales en Bolivie où elle a grandi et
où elle a effectué sa scolarité obligatoire. Au plan familial, elle a entretenu
les relations les plus étroites avec sa mère. Ses parents n'ont pas été mariés
et c'est sa mère qui en a eu la garde jusqu'à sa venue en Suisse. Sa situation
présente cette particularité qu'elle a déjà vécu dans notre pays, auprès de sa
mère et de ses frères, du 9 janvier au 16 décembre 2001. La prépondérance des
relations familiales avec la mère avait été retenue par le SPOP qui lui avait
délivré une autorisation de séjour par regroupement familial. L'intéressée a
ainsi pu continuer à vivre auprès de sa mère et de ses frères en Suisse, en
dépit du fait qu'elle avait eu jusqu'alors ses attaches culturelles et sociales
en Bolivie. Il convient donc de déterminer si les trois ans passés par X._____________
dans son pays d'origine, de fin 2001 à fin 2004, ont rompu le lien familial qui
avait justifié le regroupement familial accordé.
c) Il ressort des témoignages recueillis que X._____________,
qui devait réconforter sa grand-mère maternelle à la suite de son veuvage, au
travers d'un séjour temporaire en Bolivie, y a été retenue par sa grand-mère
paternelle qui a exercé sur elle différentes pressions pour la dissuader de
rejoindre sa mère et ses frères en Suisse. Privée de soutien, elle a été
influencée par ses grands-parents paternels et par son père, jusqu'à ce qu'elle
parvienne à un âge et à une autonomie suffisants pour pouvoir décider de son
sort. C'est dans ces conditions qu'elle a rejoint sa mère et ses frères. Il
faut admettre que ses relations avec ses grands-parents paternels et son père n'ont
pas atteint l'intensité de celles qu'elle avait nouées, depuis sa naissance,
avec les membres de sa famille vivant en Suisse. Au plan de l'intensité des
relations familiales, la situation de X._____________ n'était donc pas
différente, à fin 2004, qu'à fin 2001, et justifiait également un regroupement
familial.
d) Sous réserve des trois années examinées
ci-dessus, X._____________ a toujours vécu après de sa mère et de ses frères,
tous titulaires désormais d'une autorisation d'établissement dans le canton de
Vaud. La famille s'est en outre agrandie par la naissance d'une demi-soeur, de
nationalité suisse. Dès qu'elle est revenue en Suisse, à fin 2004, X._____________
a vécu une vie de famille étroite et effective avec les siens. Elle est bien
intégrée à *************, où elle fait partie de la société de gymnastique du
village. Elle n'a pas cherché à exercer une activité lucrative mais travaille
en qualité de stagiaire non rémunérée dans un EMS, dans l'optique de
l'accomplissement d'une formation d'assistante sociale. Elle est très appréciée
dans son travail, tant par ses qualités professionnelles que son caractère et
sa personnalité. Ces circonstances démontrent à l'envi que le retour de la
recourante en Suisse n'était pas dicté par des considérations d'ordre
économique ou de convenance personnelle mais bien par le souhait de vivre
auprès des membres de sa famille qui ont toujours été et qui sont encore les
plus proches. Le regroupement familial sollicité ne peut en conséquence pas
être considéré comme abusif.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise annulée. Sous réserve de l'approbation de l'ODM, le SPOP
délivrera donc à X._____________ une autorisation de séjour par regroupement
familial.
4.
Compte tenu de l'issue du recours, le présent arrêt sera
rendu sans frais. Les recourants, assistés par un mandataire professionnel, ont
droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 25 août 2005 est annulée.
III.
Une autorisation de séjour par regroupement familial sera
délivrée par le SPOP à X._____________, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais
effectuée par les recourants, par 300 (trois cents) francs, leur étant
restituée.
V.
Les recourants ont droit à une indemnité de 900 (neuf
cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.
Lausanne, le 19 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)