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Décision

PE.2005.0500

TA - PE.2005.0500 - 2006-05-19 - X._____________,Y.__________, Z._____________/Service de la population (SPOP)

19 mai 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._____________, ressortissante bolivienne, a épousé le 16

avril 1999 Z._____________, ressortissant suisse. Elle a, de ce fait, été mise

au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation

d'établissement. Elle a 4 enfants : X._____________, née le 20 février 1987, A._____________,

né le 1er mai 1991, B._____________, né le 24 décembre 1994 et C._____________,

née le 24 août 1999. Les trois premiers sont issus d'une relation hors mariage

avec D._____________, la quatrième est issue de son mariage avec Z._____________.

L'un des fils a rejoint sa mère, en Suisse, le 6 mars 2000, l'autre fils et X._____________

en ont fait de même le 9 janvier 2001. Tous trois ont été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour par regroupement familial.

Le 16 décembre 2001, X._____________ est retournée

en Bolivie pour tenir compagnie à sa grand-mère, suite au décès du mari de

celle-ci. Elle est revenue en Suisse, dans le canton de Vaud, le 12 décembre

2004 et a rejoint sa mère, ses frères et sa demi-soeur à *************. Le 16

décembre 2004, elle a sollicité l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour par

regroupement familial.

B.

Le SPOP, selon décision du 25 août 2005, notifiée le 12

septembre 2005, a refusé de lui délivrer l'autorisation de séjour requise pour

les motifs qu'elle gardait le centre de ses intérêts dans son pays d'origine,

qu'aucun motif particulier ne justifiait un séjour en Suisse et que la demande

de regroupement familial, présentée peu avant ses 18 ans, devait être

considérée comme abusive.

C'est contre cette décision que l'intéressée, sa

mère et son beau-père ont recouru. A l'appui de leur recours, ils ont notamment

fait valoir que le retour de X._____________ pour la Bolivie devait

initialement n'être que de courte durée, que sa grand-mère avait tout entrepris

pour la garder auprès d'elle, qu'elle avait été victime de pressions, voire de

manipulations, qu'elle avait gardé des liens étroits avec sa mère et ses

frères, qu'elle avait finalement pu rejoindre les siens en Suisse avec l'accord

de son père, qu'elle vivait une pleine vie de famille dans notre pays, qu'elle

pouvait se prévaloir des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, qu'elle envisageait

d'achever ses études en Suisse et de parfaire sa formation et que sa demande de

regroupement familial, fondée sur des relations étroites et effectives, ne

présentait aucun caractère abusif. Les recourants ont conclu à l'octroi d'une

autorisation de séjour par regroupement familial.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 7

octobre 2005, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son

séjour dans le canton de Vaud.

Le 28 octobre 2005, la demande d'assistance

judiciaire de la recourante a été partiellement admise en ce sens que l'avance

de frais requise a été limitée à 300 francs. En revanche, la désignation d'un

avocat d'office a été refusée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25

novembre 2005. Il y a repris les motifs invoqués à l'appui de la décision

attaquée et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 31 janvier 2006, les recourants ont

requis la tenue d'une audience, l'audition de témoins et la production par la

municipalité de ************ d'un rapport sur l'intégration de X._____________.

Ils ont également exposé que celle-ci travaillait bénévolement, à plein temps,

depuis le 21 novembre 2005 auprès du Home *************** à *************** et

qu'elle envisageait, après cette formation, d'entreprendre une formation

d'assistance sociale.

Invités à procéder de la sorte par le juge

instructeur du tribunal, les recourants ont produit le 5 avril 2006 le rapport

d'intégration de la Commune de ************ du 22 mars 2006 ainsi que huit

attestations valant témoignages, portant notamment sur les circonstances du

retour de X._____________ au Brésil en décembre 2001, sur son activité de

stagiaire auprès du Home ************** et sur les relations d'amitié qu'elle a

nouées à ****************.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation. S'estimant suffisamment renseigné sur les faits de la cause, il a

renoncé à appointer une audience.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

La mère de X._____________ étant titulaire d'une

autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, la demande de regroupement

familial présentée par l'intéressée soit être examinée à la lumière de l'art.

17.

al. 2 LSEE selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont

le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents

aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

a) Le but de ce que l'on appelle le regroupement

familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les

autres. La jurisprudence considère ainsi que l'art. 17 al. 2 3ème

phrase LSEE est d'abord conçu pour les familles où les parents font ménage

commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus

restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid.

3.

; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).

Les restrictions dont fait l’objet l’art. 17 al. 2 3ème

phrase LSEE lorsqu’il concerne des parents séparés ou divorcés, s’appliquent

également par analogie à l’art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut

faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui

empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie

en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de

la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a).

Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui

d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du

droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec celui-ci des

contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou que les

membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les

relations existantes. Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être

que partiel ; il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant

vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il

n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la

nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte

seulement des circonstances passées ; les changements déjà intervenus,

voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens,

on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l’enfant a

vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales,

sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il

faut examiner chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors ou, en cas

de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si

l’intérêt de l’enfant s’est modifié entre-temps, l’adaptation à la nouvelle

situation familiale devrait en principe d’abord être réglée par les voies du

droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations

familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent

titulaire du droit de garde ou lors d’un changement marquant des besoins

d’entretien - et ceux où l’intensité de la relation est transférée sur l’autre

parent (ATF 124 II 361 consid. 3a et les réf. citées).

Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa

majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents

établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au

regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les

circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un

regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de

la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment

se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329

consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu

d’examiner s’il existe dans les pays d’origine des alternatives, en ce qui

concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins

spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans

l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels

une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement

difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.

b) En l'espèce, il est établi que X._____________ a

ses attaches culturelles et sociales principales en Bolivie où elle a grandi et

où elle a effectué sa scolarité obligatoire. Au plan familial, elle a entretenu

les relations les plus étroites avec sa mère. Ses parents n'ont pas été mariés

et c'est sa mère qui en a eu la garde jusqu'à sa venue en Suisse. Sa situation

présente cette particularité qu'elle a déjà vécu dans notre pays, auprès de sa

mère et de ses frères, du 9 janvier au 16 décembre 2001. La prépondérance des

relations familiales avec la mère avait été retenue par le SPOP qui lui avait

délivré une autorisation de séjour par regroupement familial. L'intéressée a

ainsi pu continuer à vivre auprès de sa mère et de ses frères en Suisse, en

dépit du fait qu'elle avait eu jusqu'alors ses attaches culturelles et sociales

en Bolivie. Il convient donc de déterminer si les trois ans passés par X._____________

dans son pays d'origine, de fin 2001 à fin 2004, ont rompu le lien familial qui

avait justifié le regroupement familial accordé.

c) Il ressort des témoignages recueillis que X._____________,

qui devait réconforter sa grand-mère maternelle à la suite de son veuvage, au

travers d'un séjour temporaire en Bolivie, y a été retenue par sa grand-mère

paternelle qui a exercé sur elle différentes pressions pour la dissuader de

rejoindre sa mère et ses frères en Suisse. Privée de soutien, elle a été

influencée par ses grands-parents paternels et par son père, jusqu'à ce qu'elle

parvienne à un âge et à une autonomie suffisants pour pouvoir décider de son

sort. C'est dans ces conditions qu'elle a rejoint sa mère et ses frères. Il

faut admettre que ses relations avec ses grands-parents paternels et son père n'ont

pas atteint l'intensité de celles qu'elle avait nouées, depuis sa naissance,

avec les membres de sa famille vivant en Suisse. Au plan de l'intensité des

relations familiales, la situation de X._____________ n'était donc pas

différente, à fin 2004, qu'à fin 2001, et justifiait également un regroupement

familial.

d) Sous réserve des trois années examinées

ci-dessus, X._____________ a toujours vécu après de sa mère et de ses frères,

tous titulaires désormais d'une autorisation d'établissement dans le canton de

Vaud. La famille s'est en outre agrandie par la naissance d'une demi-soeur, de

nationalité suisse. Dès qu'elle est revenue en Suisse, à fin 2004, X._____________

a vécu une vie de famille étroite et effective avec les siens. Elle est bien

intégrée à *************, où elle fait partie de la société de gymnastique du

village. Elle n'a pas cherché à exercer une activité lucrative mais travaille

en qualité de stagiaire non rémunérée dans un EMS, dans l'optique de

l'accomplissement d'une formation d'assistante sociale. Elle est très appréciée

dans son travail, tant par ses qualités professionnelles que son caractère et

sa personnalité. Ces circonstances démontrent à l'envi que le retour de la

recourante en Suisse n'était pas dicté par des considérations d'ordre

économique ou de convenance personnelle mais bien par le souhait de vivre

auprès des membres de sa famille qui ont toujours été et qui sont encore les

plus proches. Le regroupement familial sollicité ne peut en conséquence pas

être considéré comme abusif.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la

décision entreprise annulée. Sous réserve de l'approbation de l'ODM, le SPOP

délivrera donc à X._____________ une autorisation de séjour par regroupement

familial.

4.

Compte tenu de l'issue du recours, le présent arrêt sera

rendu sans frais. Les recourants, assistés par un mandataire professionnel, ont

droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 25 août 2005 est annulée.

III.

Une autorisation de séjour par regroupement familial sera

délivrée par le SPOP à X._____________, sous réserve de l'approbation de l'ODM.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais

effectuée par les recourants, par 300 (trois cents) francs, leur étant

restituée.

V.

Les recourants ont droit à une indemnité de 900 (neuf

cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.

Lausanne, le 19 mai 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)