PE.2005.0501
TA - PE.2005.0501 - 2006-04-10 - X. c/Service de la population (SPOP)
10 avril 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0501
Autorité:, Date décision:
TA, 10.04.2006
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LSEE-9-3-c
Résumé contenant:
L'autorité intimée a refusé de mettre le recourant au bénéfice d'une déclaration d'établissement pour le motif que les projets de retour de l'intéressé en Suisse sont vagues et qu'il n'est pas certain qu'il reviendra dans notre pays. Or, l'intéressé a clairement indiqué dans sa demande qu'il reviendra en Suisse au printemps 2007. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le caractère temporaire de son absence. Au contraire, il existe un faisceau d'indices démontrant qu'il va revenir en Suisse au plus tard à l'échéance du délai d'absence de deux ans. Il n'a ainsi pas résilié le bail de son appartement. Son épouse et ses enfants doivent par ailleurs poursuivre leur séjour dans notre pays. Il n'y a par conséquent aucune raison objective et sérieuse de lui refuser la prolongation maximale prévue par la loi, ce qui conduit à l'admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 avril 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M.
Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; Gilles-Antoine
Hofstetter, greffier.
Recourant
A.________, 1********, à 2********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation d'absence
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 5 septembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation d'absence (déclaration
d'établissement) d'une durée de 18 mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant de la Serbie et Monténégro, né
le 3********, est entré en Suisse le 15 mars 1988. Il a effectué dans notre
pays des séjours saisonniers jusqu’en 1992, puis a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour jusqu’en 1998. Le 4 décembre 1998, il a obtenu une
autorisation d’établissement.
Le 15 août 2005, l’intéressé a déposé auprès de la
Commune de 2******** une demande de déclaration d’établissement. A l’appui de
cette demande, il indiquait désirer se rendre dans son pays dans le but d’y
terminer l’aménagement de sa maison et d'y préparer sa retraite, qu’il
quitterait son emploi le 31 août 2005, que son bail ne serait pas résilié, qu’il
avait retiré son 2ème pilier et avait l’intention, à son retour en
Suisse, de retrouver un emploi et de vivre à nouveau auprès de son épouse. Il
signalait enfin un départ de Suisse le 15 septembre 2005 et un retour dans ce
pays prévu au printemps 2007.
B.
Par décision du 5 septembre 2005, notifiée à une date ne
ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé de suspendre la validité du permis
C de A.________ au motif que la date à laquelle l’intéressé avait l’intention
de revenir en Suisse n’était pas clairement définie.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif par acte du 20 septembre 2005. A l’appui de son recours,
il expose en substance que son épouse restera en Suisse, que ses enfants
séjournent dans ce pays, que son 2ème pilier est bloqué sur un compte
ouvert à la Banque Cantonale Vaudoise, qu’il a envisagé de partir pour mettre
en ordre sa maison qui se trouve en Serbie, que par ailleurs ni lui ni sa
famille n’ont eu le moindre problème depuis sa venue en Suisse en 1987 et qu’il
ne sera pas à la charge du canton ou de l’Etat pendant son séjour en Suisse (il
faut probablement comprendre pendant son séjour à l’étranger) car son épouse
travaille. Il invite en conclusion l’autorité intimée à rapporter sa décision.
Vu la nature de la cause, le juge instructeur a
considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’effet suspensif.
C.
Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 26 octobre
2005. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
A.________ n’a pour sa part pas déposé d’observations
complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni
ult¿ieurement d’ailleurs.
Les arguments des parties seront repris dans les
considérants qui suivent, en tant que de besoin.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative
(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce
dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a
abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
Selon
l'art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi d'autorisations de séjour.
Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de
surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail. Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 127 II 161
consid. 1a; 126 II 377 consid. 2; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce.
4.
a) Le litige porte en l’occurrence sur le point de savoir
si le recourant peut prétendre à ce que la validité de son autorisation
d’établissement soit prolongée pour une durée maximale de deux ans en vertu de
l’art. 9 al. 3 litt. c LSEE.
Les directives de l’ODM prévoient à leur chiffre 334
ce qui suit :
« MAINTIEN DE
L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT EN CAS DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER
L'autorisation
d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a
séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger. Sur demande présentée au
cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans (art. 9, al, 3, let. c, LSEE). La demande de
maintien de l'autorisation d'établissement doit être présentée par l'étranger
lui-même avant l'échéance du délai de six mois. Elle sera adressée, dûment
motivée, à l'autorité cantonale de police des étrangers, qui statue librement
dans sa propre compétence (ATF non publié du 22 janvier
2001.
dans la cause M.A.D.B,2A.357/2000).
La
législation en matière de police des étrangers prévoit que le droit de séjour
ne peut prendre naissance ou subsister que pour autant qu'il repose sur la
présence personnelle de l'étranger. L'art. 9, al. 3, let. c, LSEE devra être
interprété conformément à ce principe.
Une
autorisation d'établissement ne pourra donc être maintenue en cas d'absence à
l'étranger de plus de 6 mois que si le requérant a effectivement l'intention de
revenir en Suisse dans un délai maximum de deux ans. Entrent en considération
uniquement les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, notamment,
l'accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours
de déplacement professionnel pour le compte d'un employeur suisse, etc. Les
jeunes étrangers de la deuxième génération ou les étrangers arrivés à la
retraite, qui veulent retourner dans leur pays d'origine afin de se rendre compte
dans quelle mesure ils pourraient s'y intégrer ou s'y réinstaller, ont la
possibilité de solliciter la prolongation jusqu'à deux ans de la période durant
laquelle ils restent au bénéfice de leur autorisation d'établissement. Par
«étrangers de la deuxième génération» il faut entendre les personnes nées et
élevées dans notre pays, ainsi que celles entrées en Suisse dans le cadre du
regroupement familial et qui ont effectivement accompli leur scolarité et
éventuellement déjà acquis une formation professionnelle (voir également chiffre 667) (…) ».
b) En l’espèce, le SPOP refuse de mettre le
recourant au bénéfice d'une déclaration d'établissement pour le motif que les
projets de retour de l'intéressé en Suisse sont vagues et qu'il n'est pas
certain qu'il reviendra dans notre pays. Cette position n'emporte pas
conviction. Le recourant a en effet expressément indiqué dans sa demande qu'il
reviendrait en Suisse au printemps 2007. Si la date de ce retour n'a pas été
fixée de façon plus précise, c'est très probablement en raison de la plus ou
moins grande importance des travaux à effectuer dans la maison de l'intéressé. Il
reste qu'aucune pièce du dossier ne permet de mettre en doute le caractère
temporaire de son absence. Au contraire, il existe un faisceau d’indices
démontrant que le recourant va revenir en Suisse au plus tard à l’échéance du
délai d’absence de deux ans. Le recourant n’a ainsi pas résilié le bail de son
appartement. Son épouse et ses enfants doivent par ailleurs poursuivre leur
séjour dans ce pays. Il semble également y avoir fait bloquer sa prestation de
libre passage LPP. Enfin, le recourant a accompli une partie importance de sa
carrière professionnelle en Suisse, ce qui permet de qualifier de convaincante
son allégation selon laquelle il entend revenir travailler dans ce pays. Tout
cela donne en définitive à constater que le recourant n’a pris aucune
disposition compromettant son retour à brève échéance. On ne voit par
conséquent aucune raison objective et sérieuse de lui refuser la prolongation
maximale prévue par la loi. La décision attaquée s'avère dans ces conditions
excessivement stricte et, partant, mal fondée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité
intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer
l'autorisation d'établissement sollicitée. La décision attaquée doit donc être
annulée et le dossier renvoyé au SPOP afin qu’il délivre au recourant cette
autorisation. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés
à la charge de l’Etat. Le recourant, qui n’a pas consulté un mandataire
professionnel, n’a en outre pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 5 septembre 2005 par le Service de
la population est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat,
l’avance de frais effectuée, par 500 (cinq cents) francs, étant restituée au
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint