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Décision

PE.2005.0501

TA - PE.2005.0501 - 2006-04-10 - X. c/Service de la population (SPOP)

10 avril 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant de la Serbie et Monténégro, né

le 3********, est entré en Suisse le 15 mars 1988. Il a effectué dans notre

pays des séjours saisonniers jusqu’en 1992, puis a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour jusqu’en 1998. Le 4 décembre 1998, il a obtenu une

autorisation d’établissement.

Le 15 août 2005, l’intéressé a déposé auprès de la

Commune de 2******** une demande de déclaration d’établissement. A l’appui de

cette demande, il indiquait désirer se rendre dans son pays dans le but d’y

terminer l’aménagement de sa maison et d'y préparer sa retraite, qu’il

quitterait son emploi le 31 août 2005, que son bail ne serait pas résilié, qu’il

avait retiré son 2ème pilier et avait l’intention, à son retour en

Suisse, de retrouver un emploi et de vivre à nouveau auprès de son épouse. Il

signalait enfin un départ de Suisse le 15 septembre 2005 et un retour dans ce

pays prévu au printemps 2007.

B.

Par décision du 5 septembre 2005, notifiée à une date ne

ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé de suspendre la validité du permis

C de A.________ au motif que la date à laquelle l’intéressé avait l’intention

de revenir en Suisse n’était pas clairement définie.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif par acte du 20 septembre 2005. A l’appui de son recours,

il expose en substance que son épouse restera en Suisse, que ses enfants

séjournent dans ce pays, que son 2ème pilier est bloqué sur un compte

ouvert à la Banque Cantonale Vaudoise, qu’il a envisagé de partir pour mettre

en ordre sa maison qui se trouve en Serbie, que par ailleurs ni lui ni sa

famille n’ont eu le moindre problème depuis sa venue en Suisse en 1987 et qu’il

ne sera pas à la charge du canton ou de l’Etat pendant son séjour en Suisse (il

faut probablement comprendre pendant son séjour à l’étranger) car son épouse

travaille. Il invite en conclusion l’autorité intimée à rapporter sa décision.

Vu la nature de la cause, le juge instructeur a

considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’effet suspensif.

C.

Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 26 octobre

2005. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.

A.________ n’a pour sa part pas déposé d’observations

complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni

ult¿ieurement d’ailleurs.

Les arguments des parties seront repris dans les

considérants qui suivent, en tant que de besoin.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative

(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce

dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a

abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Selon

l'art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi d'autorisations de séjour.

Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de

surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail. Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 127 II 161

consid. 1a; 126 II 377 consid. 2; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce.

4.

a) Le litige porte en l’occurrence sur le point de savoir

si le recourant peut prétendre à ce que la validité de son autorisation

d’établissement soit prolongée pour une durée maximale de deux ans en vertu de

l’art. 9 al. 3 litt. c LSEE.

Les directives de l’ODM prévoient à leur chiffre 334

ce qui suit :

« MAINTIEN DE

L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT EN CAS DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER

L'autorisation

d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a

séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger. Sur demande présentée au

cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans (art. 9, al, 3, let. c, LSEE). La demande de

maintien de l'autorisation d'établissement doit être présentée par l'étranger

lui-même avant l'échéance du délai de six mois. Elle sera adressée, dûment

motivée, à l'autorité cantonale de police des étrangers, qui statue librement

dans sa propre compétence (ATF non publié du 22 janvier

2001.

dans la cause M.A.D.B,2A.357/2000).

La

législation en matière de police des étrangers prévoit que le droit de séjour

ne peut prendre naissance ou subsister que pour autant qu'il repose sur la

présence personnelle de l'étranger. L'art. 9, al. 3, let. c, LSEE devra être

interprété conformément à ce principe.

Une

autorisation d'établissement ne pourra donc être maintenue en cas d'absence à

l'étranger de plus de 6 mois que si le requérant a effectivement l'intention de

revenir en Suisse dans un délai maximum de deux ans. Entrent en considération

uniquement les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, notamment,

l'accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours

de déplacement professionnel pour le compte d'un employeur suisse, etc. Les

jeunes étrangers de la deuxième génération ou les étrangers arrivés à la

retraite, qui veulent retourner dans leur pays d'origine afin de se rendre compte

dans quelle mesure ils pourraient s'y intégrer ou s'y réinstaller, ont la

possibilité de solliciter la prolongation jusqu'à deux ans de la période durant

laquelle ils restent au bénéfice de leur autorisation d'établissement. Par

«étrangers de la deuxième génération» il faut entendre les personnes nées et

élevées dans notre pays, ainsi que celles entrées en Suisse dans le cadre du

regroupement familial et qui ont effectivement accompli leur scolarité et

éventuellement déjà acquis une formation professionnelle (voir également chiffre 667) (…) ».

b) En l’espèce, le SPOP refuse de mettre le

recourant au bénéfice d'une déclaration d'établissement pour le motif que les

projets de retour de l'intéressé en Suisse sont vagues et qu'il n'est pas

certain qu'il reviendra dans notre pays. Cette position n'emporte pas

conviction. Le recourant a en effet expressément indiqué dans sa demande qu'il

reviendrait en Suisse au printemps 2007. Si la date de ce retour n'a pas été

fixée de façon plus précise, c'est très probablement en raison de la plus ou

moins grande importance des travaux à effectuer dans la maison de l'intéressé. Il

reste qu'aucune pièce du dossier ne permet de mettre en doute le caractère

temporaire de son absence. Au contraire, il existe un faisceau d’indices

démontrant que le recourant va revenir en Suisse au plus tard à l’échéance du

délai d’absence de deux ans. Le recourant n’a ainsi pas résilié le bail de son

appartement. Son épouse et ses enfants doivent par ailleurs poursuivre leur

séjour dans ce pays. Il semble également y avoir fait bloquer sa prestation de

libre passage LPP. Enfin, le recourant a accompli une partie importance de sa

carrière professionnelle en Suisse, ce qui permet de qualifier de convaincante

son allégation selon laquelle il entend revenir travailler dans ce pays. Tout

cela donne en définitive à constater que le recourant n’a pris aucune

disposition compromettant son retour à brève échéance. On ne voit par

conséquent aucune raison objective et sérieuse de lui refuser la prolongation

maximale prévue par la loi. La décision attaquée s'avère dans ces conditions

excessivement stricte et, partant, mal fondée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité

intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer

l'autorisation d'établissement sollicitée. La décision attaquée doit donc être

annulée et le dossier renvoyé au SPOP afin qu’il délivre au recourant cette

autorisation. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés

à la charge de l’Etat. Le recourant, qui n’a pas consulté un mandataire

professionnel, n’a en outre pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 5 septembre 2005 par le Service de

la population est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat,

l’avance de frais effectuée, par 500 (cinq cents) francs, étant restituée au

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint