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Décision

PE.2005.0502

TA - PE.2005.0502 - 2005-12-08 - X/Service de la population (SPOP)

8 décembre 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née Y.________ le 2.********, ressortissante

camerounaise, a épousé dans son pays le 3 mai 2002, Z.________, citoyen suisse né

le 3.********. Une autorisation de séjour lui a dès lors été accordée et elle a

rejoint son époux en Suisse le 27 juillet 2003. Elle est la mère de trois

enfants nés en 1988, 1992 et 2001, qui sont restés au Cameroun.

B.

Sur réquisition de Z.________, une audience de mesures

protectrices de l’union conjugale a été appointée le 5 décembre 2003 au

Tribunal d’arrondissement de Lausanne et les époux ont convenu de se séparer pour

une durée indéterminée, sans qu’une contribution d’entretien ne soit mise à la

charge de l’un ou de l’autre dès lors qu’ils émargeaient tous deux à l’aide

sociale.

X.________ a séjourné au Centre

d’accueil 4.******** du 6 décembre 2003 au 1er février 2004.

C.

Les époux ont été entendus par la police à la demande du

SPOP. Z.________ a déclaré qu’il avait rencontré l’intéressée au Cameroun en

1992, qu’elle l’avait épousé dans le seul but de s’établir en Suisse et avait

demandé la séparation le 14 octobre 2003 (cf. rapport de renseignements de la

police municipale de 5.******** du 27 janvier 2004). X.________ a affirmé

qu’elle avait connu son mari à l’âge de 15 ans, par l’intermédiaire de sa

demi-sœur qui était alors mariée à Z.________. Elle a commencé à sortir avec

lui à l’âge de 26 ans, l’a épousé par amour et l’a rejoint en juillet 2003. Il

l’a battue, lui a demandé de se prostituer et a requis la séparation (cf.

rapport de renseignements de la police municipale de 5.******** du 23 avril

2004).

D.

Dans un courrier adressé au SPOP le 21 octobre 2004, X.________

a expliqué que Z.________, qui avait été très attentionné avec elle et ses

enfants jusqu’à son arrivée en Suisse, s’était révélé alcoolique, menteur et

violent, qu’elle avait dû trouver refuge au Centre 4.********, qu’elle était à

la recherche d’un emploi et souhaitait reprendre la vie commune si son mari

arrêtait de boire.

Par lettre du 23 juin 2005, elle

affirmait toujours vouloir reprendre la vie commune, bien qu’elle ne voie plus

son mari depuis la séparation et que celui-ci ne la salue pas lorsqu’ils se

croisaient par hasard.

E.

Le centre régional de l’6.******** a attesté le 28 avril

2005 que l’intéressée était au bénéfice de prestations de l’aide sociale depuis

le 1er novembre 2003.

F.

Par décision du 10 août 2005, notifiée le 7 septembre

suivant, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________,

au motif que le mariage était vidé de sa substance et que l’invoquer pour

obtenir la poursuite du séjour en Suisse était constitutif d’abus de droit, un

délai d’un mois étant imparti à l’intéressée pour quitter le territoire

vaudois.

G.

X.________ s’est pourvue contre cette décision par acte

mis à la poste le 23 septembre 2005. Elle sollicite le renouvellement de son

autorisation de séjour en application de la directive fédérale 654. Elle fait

valoir que la séparation a été voulue par son mari et qu’un renvoi de Suisse

légitimerait les violences subies qui ont déjà eu de lourdes conséquences sur

sa santé psychique et sa vie quotidienne. Elle ajoute qu’elle a trouvé un

travail à temps partiel et continue à chercher une activité à temps complet afin

d’acquérir son autonomie financière.

H.

Par décision incidente du 4 octobre 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision

attaquée et autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton de

Vaud jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.

I.

L’avance de frais requise a été versée en temps utile par

la recourante.

J.

Dans ses déterminations du 18 octobre 2005, le SPOP a

conclu au rejet du recours, après avoir développé les arguments contenus dans

sa décision.

K.

La recourante a déposé des observations complémentaires le

17 novembre 2005.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

M.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit

dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au

sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

a) En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le

conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il

prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à

l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage

a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers.

Conformément à la doctrine et à la

jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en

cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un

mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 122 II

145, cons. 3b ; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p.

273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit

être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus

manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001;

121.

II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être

déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie

commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a

renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à

l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation

de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité;

118.

Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint

étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la

séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour

admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit

entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour

subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du

conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle

procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le

seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités),

ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit

qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p.

277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments

concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une

véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de

police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas

être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127

II 49 cons. 5a p.57).

Par arrêt du 7 avril 2004 (2A.17/2004),

le Tribunal fédéral a au demeurant mis à néant un arrêt du Tribunal

administratif du 28 novembre 2003, en soulignant que les motifs de la

séparation ne jouent pas de rôle pour juger de la question de l’abus de droit

dans le cadre de l’art. 7 LSEE et que seul est déterminant le point de savoir

si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d’autre. Il

indique que l’art. 7 LSEE tend à permettre et assurer juridiquement la vie

commune en Suisse, soit la vie auprès de l’époux suisse domicilié en Suisse et

non pas le séjour en Suisse du conjoint étranger dans un domicile séparé, qui

plus est sans qu’une reprise réelle de la vie commune paraisse envisagée.

Sinon, le maintien du mariage sert seulement à assurer au conjoint étranger la

poursuite de son séjour en Suisse, ce qui constitue précisément un abus de

droit. Au passage, la haute cour critique le raisonnement de l’autorité

judiciaire cantonale, qui permettrait s’il était suivi l’octroi d’une

autorisation de séjour au conjoint étranger chaque fois que la fin de la

cohabitation pourrait être imputée au conjoint suisse, quand bien même il n’y

aurait aucun espoir de reprise de la vie commune (consid. 4.3).

b) En l’espèce, les époux se sont mariés

en mai 2002 pour se séparer début décembre 2003, après seulement quelques mois

de vie commune en Suisse. Ils n’ont pas eu d’enfant et la recourante admet que

le couple n’a plus aucun contact depuis la séparation. Même si elle a déclaré

qu’elle souhaitait encore reprendre la vie commune, rien au dossier ne permet

de fonder un quelconque espoir de réconciliation. Dans ces conditions, force

est de constater que le mariage, qui n’est plus vécu depuis longtemps, est

manifestement vidé de toute substance, si bien qu’il n’entre pas dans le champ

de la protection de l’art. 7 al. 1 LSEE qui tend à permettre et à assurer

juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF

2A.17/2004 consid. 4.3 et les références citées ; cf. aussi 2A.575/2000 du

20.

mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). La recourante commet dès lors

un abus de droit manifeste à se prévaloir d’une union qui ne se résume plus

qu’à un lien d’état civil purement formel pour obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour, échue depuis le 28 avril 2005 (ATF 2A.42/2003 du 3

février 2003).

6.

a) En présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al.

1.

LSEE, il faut néanmoins examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères

posés par les directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations

(état janvier 2005, chiffre 654), les circonstances peuvent plaider en faveur

du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens,

arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).

D'après ces directives, les critères

déterminants sont la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le

comportement de l'étranger et son degré d'intégration, ainsi que les

circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune. Les autorités

décident en principe librement dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger (art. 4 LSEE ; A. Wurzburger, op. cit., p. 273).

b) En l'espèce, le séjour de la

recourante en Suisse a été court. Elle n’a pas eu de descendance avec son époux,

et, sa famille, en particulier ses trois enfants mineurs, résident au Cameroun.

Comme on l'a vu, les époux se sont rapidement séparés et n’ont pas maintenu de

relations. Du point de vue professionnel, la recourante, après avoir subsisté

grâce à l’assistance publique durant plus d’un an, travaille à temps partiel

pour le compte d’une entreprise de nettoyage. Cela étant, elle ne peut se

prévaloir ni de qualifications particulières, ni d’une stabilité

professionnelle.

Ces éléments ne suffisent pas à

démontrer l’existence d’une intégration telle que le renvoi de l'intéressée

serait inexigible en l'espèce. Il apparaît en conséquence que l’autorité

intimée n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

renouveler l'autorisation de séjour délivrée à la recourante, quand bien même

la séparation a eu lieu à l’initiative de son époux et que la brève période de

vie commune a été source pour la recourante de désillusions et de souffrances.

7.

Le recours sera donc rejeté et la décision entreprise

confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le

territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 10 août 2005 est confirmée.

III.

Un délai de départ échéant le est imparti à X.________,

ressortissante camerounaise née le 6 août 1974, pour quitter le territoire

vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l’avance

de frais effectuée.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 8 décembre 2005

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)