PE.2005.0502
TA - PE.2005.0502 - 2005-12-08 - X/Service de la population (SPOP)
8 décembre 2005Français15 min
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N° affaire:
PE.2005.0502
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2005
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit de la recourante, camerounaise, à se prévaloir de son mariage avec un suisse, même si les époux ne sont pas encore divorcés et que la séparation a eu lieu après quelques mois de vie commune à l'initiative du mari. Examen des critères des directives 654: séjour en Suisse de courte durée, trois enfants mineurs au Cameroun, pas de qualifications ni de stabilité professionnelles; au vu de ces éléments le renvoi de Suisse n'est pas inexigible, quand bien même la brève période de vie commune a été source de désillusions et de souffrances pour la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 décembre 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MessieurMessieurs Messieurs Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte,
greffière.
Recourante
X.________, à 1.********, représentée par « La Fraternité » du
Centre Social Protestant, Mme Cristina Baquero, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 10 août 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née Y.________ le 2.********, ressortissante
camerounaise, a épousé dans son pays le 3 mai 2002, Z.________, citoyen suisse né
le 3.********. Une autorisation de séjour lui a dès lors été accordée et elle a
rejoint son époux en Suisse le 27 juillet 2003. Elle est la mère de trois
enfants nés en 1988, 1992 et 2001, qui sont restés au Cameroun.
B.
Sur réquisition de Z.________, une audience de mesures
protectrices de l’union conjugale a été appointée le 5 décembre 2003 au
Tribunal d’arrondissement de Lausanne et les époux ont convenu de se séparer pour
une durée indéterminée, sans qu’une contribution d’entretien ne soit mise à la
charge de l’un ou de l’autre dès lors qu’ils émargeaient tous deux à l’aide
sociale.
X.________ a séjourné au Centre
d’accueil 4.******** du 6 décembre 2003 au 1er février 2004.
C.
Les époux ont été entendus par la police à la demande du
SPOP. Z.________ a déclaré qu’il avait rencontré l’intéressée au Cameroun en
1992, qu’elle l’avait épousé dans le seul but de s’établir en Suisse et avait
demandé la séparation le 14 octobre 2003 (cf. rapport de renseignements de la
police municipale de 5.******** du 27 janvier 2004). X.________ a affirmé
qu’elle avait connu son mari à l’âge de 15 ans, par l’intermédiaire de sa
demi-sœur qui était alors mariée à Z.________. Elle a commencé à sortir avec
lui à l’âge de 26 ans, l’a épousé par amour et l’a rejoint en juillet 2003. Il
l’a battue, lui a demandé de se prostituer et a requis la séparation (cf.
rapport de renseignements de la police municipale de 5.******** du 23 avril
2004).
D.
Dans un courrier adressé au SPOP le 21 octobre 2004, X.________
a expliqué que Z.________, qui avait été très attentionné avec elle et ses
enfants jusqu’à son arrivée en Suisse, s’était révélé alcoolique, menteur et
violent, qu’elle avait dû trouver refuge au Centre 4.********, qu’elle était à
la recherche d’un emploi et souhaitait reprendre la vie commune si son mari
arrêtait de boire.
Par lettre du 23 juin 2005, elle
affirmait toujours vouloir reprendre la vie commune, bien qu’elle ne voie plus
son mari depuis la séparation et que celui-ci ne la salue pas lorsqu’ils se
croisaient par hasard.
E.
Le centre régional de l’6.******** a attesté le 28 avril
2005 que l’intéressée était au bénéfice de prestations de l’aide sociale depuis
le 1er novembre 2003.
F.
Par décision du 10 août 2005, notifiée le 7 septembre
suivant, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________,
au motif que le mariage était vidé de sa substance et que l’invoquer pour
obtenir la poursuite du séjour en Suisse était constitutif d’abus de droit, un
délai d’un mois étant imparti à l’intéressée pour quitter le territoire
vaudois.
G.
X.________ s’est pourvue contre cette décision par acte
mis à la poste le 23 septembre 2005. Elle sollicite le renouvellement de son
autorisation de séjour en application de la directive fédérale 654. Elle fait
valoir que la séparation a été voulue par son mari et qu’un renvoi de Suisse
légitimerait les violences subies qui ont déjà eu de lourdes conséquences sur
sa santé psychique et sa vie quotidienne. Elle ajoute qu’elle a trouvé un
travail à temps partiel et continue à chercher une activité à temps complet afin
d’acquérir son autonomie financière.
H.
Par décision incidente du 4 octobre 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision
attaquée et autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton de
Vaud jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.
I.
L’avance de frais requise a été versée en temps utile par
la recourante.
J.
Dans ses déterminations du 18 octobre 2005, le SPOP a
conclu au rejet du recours, après avoir développé les arguments contenus dans
sa décision.
K.
La recourante a déposé des observations complémentaires le
17 novembre 2005.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit
dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles
énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que
destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au
sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
5.
a) En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il
prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à
l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage
a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
Conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en
cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un
mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 122 II
145, cons. 3b ; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p.
273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit
être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001;
121.
II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être
déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie
commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a
renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à
l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation
de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité;
118.
Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint
étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la
séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour
admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit
entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du
conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle
procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités),
ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit
qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p.
277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments
concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une
véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de
police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas
être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127
II 49 cons. 5a p.57).
Par arrêt du 7 avril 2004 (2A.17/2004),
le Tribunal fédéral a au demeurant mis à néant un arrêt du Tribunal
administratif du 28 novembre 2003, en soulignant que les motifs de la
séparation ne jouent pas de rôle pour juger de la question de l’abus de droit
dans le cadre de l’art. 7 LSEE et que seul est déterminant le point de savoir
si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d’autre. Il
indique que l’art. 7 LSEE tend à permettre et assurer juridiquement la vie
commune en Suisse, soit la vie auprès de l’époux suisse domicilié en Suisse et
non pas le séjour en Suisse du conjoint étranger dans un domicile séparé, qui
plus est sans qu’une reprise réelle de la vie commune paraisse envisagée.
Sinon, le maintien du mariage sert seulement à assurer au conjoint étranger la
poursuite de son séjour en Suisse, ce qui constitue précisément un abus de
droit. Au passage, la haute cour critique le raisonnement de l’autorité
judiciaire cantonale, qui permettrait s’il était suivi l’octroi d’une
autorisation de séjour au conjoint étranger chaque fois que la fin de la
cohabitation pourrait être imputée au conjoint suisse, quand bien même il n’y
aurait aucun espoir de reprise de la vie commune (consid. 4.3).
b) En l’espèce, les époux se sont mariés
en mai 2002 pour se séparer début décembre 2003, après seulement quelques mois
de vie commune en Suisse. Ils n’ont pas eu d’enfant et la recourante admet que
le couple n’a plus aucun contact depuis la séparation. Même si elle a déclaré
qu’elle souhaitait encore reprendre la vie commune, rien au dossier ne permet
de fonder un quelconque espoir de réconciliation. Dans ces conditions, force
est de constater que le mariage, qui n’est plus vécu depuis longtemps, est
manifestement vidé de toute substance, si bien qu’il n’entre pas dans le champ
de la protection de l’art. 7 al. 1 LSEE qui tend à permettre et à assurer
juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF
2A.17/2004 consid. 4.3 et les références citées ; cf. aussi 2A.575/2000 du
20.
mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). La recourante commet dès lors
un abus de droit manifeste à se prévaloir d’une union qui ne se résume plus
qu’à un lien d’état civil purement formel pour obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour, échue depuis le 28 avril 2005 (ATF 2A.42/2003 du 3
février 2003).
6.
a) En présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al.
1.
LSEE, il faut néanmoins examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères
posés par les directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations
(état janvier 2005, chiffre 654), les circonstances peuvent plaider en faveur
du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens,
arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).
D'après ces directives, les critères
déterminants sont la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le
comportement de l'étranger et son degré d'intégration, ainsi que les
circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune. Les autorités
décident en principe librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l’étranger (art. 4 LSEE ; A. Wurzburger, op. cit., p. 273).
b) En l'espèce, le séjour de la
recourante en Suisse a été court. Elle n’a pas eu de descendance avec son époux,
et, sa famille, en particulier ses trois enfants mineurs, résident au Cameroun.
Comme on l'a vu, les époux se sont rapidement séparés et n’ont pas maintenu de
relations. Du point de vue professionnel, la recourante, après avoir subsisté
grâce à l’assistance publique durant plus d’un an, travaille à temps partiel
pour le compte d’une entreprise de nettoyage. Cela étant, elle ne peut se
prévaloir ni de qualifications particulières, ni d’une stabilité
professionnelle.
Ces éléments ne suffisent pas à
démontrer l’existence d’une intégration telle que le renvoi de l'intéressée
serait inexigible en l'espèce. Il apparaît en conséquence que l’autorité
intimée n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
renouveler l'autorisation de séjour délivrée à la recourante, quand bien même
la séparation a eu lieu à l’initiative de son époux et que la brève période de
vie commune a été source pour la recourante de désillusions et de souffrances.
7.
Le recours sera donc rejeté et la décision entreprise
confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le
territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 10 août 2005 est confirmée.
III.
Un délai de départ échéant le est imparti à X.________,
ressortissante camerounaise née le 6 août 1974, pour quitter le territoire
vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l’avance
de frais effectuée.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 8 décembre 2005
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)