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Décision

PE.2005.0503

TA - PE.2005.0503 - 2006-01-25 - X /Service de la population (SPOP)

25 janvier 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, de nationalité roumaine, née le 1********, est

entrée en Suisse le 17 juillet 2003 au bénéfice d’un visa de nature touristique

valable trente jours. Elle a regagné son pays d’origine à une date

indéterminée, après avoir sollicité une prolongation de la durée de son visa.

B.

Selon sa propre déclaration (rapport d’arrivée) A.________

est derechef entrée en Suisse le 26 février 2004, sans être titulaire d’un

visa. Le 30 mars 2004, le café-restaurant « 2********», à Z.________, a

déposé en son nom une demande d’autorisation de séjour en vue de l’engager

comme employée non qualifiée. Cette requête a été rejetée par décision du

Service de l’emploi du 7 juin 2004, contre laquelle aucun recours n’a été

interjeté.

C.

Le 16 juin 2004, A.________ a écrit à l’Office de la

population de Montreux pour solliciter la délivrance d’un permis de séjour en

vue d’entreprendre des études de français auprès de X.________, à Lausanne.

Dans un courrier du 14 février 2005, elle explique qu’elle est retournée en

Roumanie de septembre 2003 à février 2004 pour terminer sa formation dans

l’hôtellerie et qu’elle est revenue en Suisse dans l’espoir de trouver un

emploi dans sa profession ; comme ses connaissances étaient insuffisantes,

elle a renoncé à prendre une activité lucrative pour suivre des cours de

français.

D.

Par décision du 1er juillet 2005, notifiée le 6

septembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation

de séjour pour études aux motifs suivants :

« -

que Madame A.________ est entrée en Suisse le 26 février 2004 sans visa, donc

dans le cadre d’un séjour touristique qui n’a pas pour but de permettre le

dépôt d’une demande d’autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse ;

- que

toutefois elle demande une autorisation de séjour pour entreprendre, durant

environ deux ans, des cours de français à l’école X.________ à Lausanne ;

- que

cela signifie que l’intéressée est tenue par les conditions et les termes de

son séjour touristique et que dès lors elle doit quitter la Suisse au terme des

90 jours ;

- que de

plus, nous constatons que l’intéressée est déjà au bénéfice d’une formation

effectuée dans son pays d’origine ;

-

qu’elle a obtenu, en 2000, le « High diploma in Hotel Management » et

que depuis elle est entrée sur le marché du travail ;

- qu’à

l’examen du dossier, les conditions des articles 31 et 32 let. c OLE (plan

d’études fixé) ne sont pas remplies, ses intentions au terme des cours de

français n’étant pas suffisamment déterminées ;

- que

par surplus, elle mentionne, dans son courrier du 14 février 2005, avoir voulu

trouver un emploi en Suisse en 2003 mais ses connaissances linguistiques

étaient insuffisantes,

- qu’il

apparaît alors, que son but premier n’était pas de faire des études et que la

sortie de Suisse n’est donc pas garantie,

- qu’au

vu de ce qui précède, notre Service considère que la nécessité d’entreprendre

ces études n’est pas démontrée et n’est donc pas disposé à lui délivrer une

autorisation de séjour pour études. »

E.

Dans son recours auprès du Tribunal administratif, par

acte de son conseil du 26 septembre 2005, A.________ a fait valoir en substance

qu’elle s’était rendue seule en Suisse dans la perspective d’améliorer sa

maîtrise de la langue française en vue d’obtenir des diplômes délivrés par

l’Alliance Française. La direction de X.________ atteste qu’elle dispose de

connaissances suffisantes pour suivre un enseignement en français. A.________ précise

également que ses parents pourvoient à son entretien, et conteste avoir enfreint

une disposition légale en se rendant en Suisse au mois de février 2004 sans

visa, en vue d’effectuer un séjour touristique. Elle conclut, avec dépens, à la

réforme de la décision entreprise en ce sens qu’une autorisation de séjour pour

études lui est accordée.

F.

Dans ses déterminations datées du 24 octobre 2005, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

Le 21 décembre 2005, l’avocate Annik Nicod a encore

déposé une écriture par laquelle elle expose essentiellement les motifs pour lesquels

A.________ est revenue en Suisse, en assurant qu’elle regagnerait son pays

d’origine à l’échéance de ses études, au mois de juin 2006.

G.

Le tribunal statuait par voie de délibération.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à

la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces

points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.

Selon l'art. 1 al. 2 du règlement

d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étranges (RSEE), l'étranger réputé entrer légalement en

Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de

pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu'il n'a

pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une

interdiction ou une restriction d'entrée.

La

question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par

l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers (OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que

tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr,

qui traite de la libéralisation de l'obligation de visa, prévoit que les

ressortissants vénézuéliens sont dispensés de l'obligation de visa dans la

mesure où leur séjour ne dépasse pas trois mois et qu'il n'y a pas de prise

d'emploi.

Le tribunal de céans a déjà confirmé que la

violation des prescriptions applicables en matière de visa étaient de nature à

justifier le refus de toute autorisation de séjour (v. parmi d'autres arrêts TA

PE 2000/0503 du 12 avril 2001; PE 2002/0204 du 5 août 2002, PE 2002/0226 du 29

octobre 2002 et PE 2003/0192 du 15 septembre 2003.

5.

En l’espèce, il est patent que la

recourante, d’origine roumaine, devait se procurer un visa dès lors qu’elle

avait l’intention, comme elle l’indique elle-même, d’effectuer un séjour en

Suisse d’une durée supérieure à trois mois. Elle devait se douter que son

projet d’étude nécessitait certaines formalités préalables, comme d’ailleurs dans

de nombreux autres Etats qui n’autorisent pas une immigration libre.

Renonçant à solliciter un visa, la recourante a

volontairement limité son séjour à trois mois, ce qui doit conduire au rejet de

son recours dès lors qu’elle a largement dépassé cette période de présence en

Suisse avant que la décision entreprise ne soit rendue.

6.

Par surabondance, on relèvera qu’une

autorisation de séjour pour études n’est en principe octroyée à un étranger que

lorsque celui-ci a besoin d’effectuer en Suisse un complément de formation

indispensable à celle qu’il a déjà acquise à l’étranger. Tel n’est pas le cas

de la recourante, laquelle affirme être active dans le domaine hôtelier, et qui

affirme vouloir se consacrer désormais au tourisme. Si son projet professionnel

nécessite la maîtrise du français, cette langue peut parfaitement être apprise

dans un autre pays francophone, voire même sans doute en Roumanie.

7.

Vu ce qui précède, la décision

entreprise se révèle bien fondée de sorte qu’elle sera maintenue, ce qui conduit

au rejet du recours. Vu l’issue du pourvoi, un nouveau délai sera imparti à la

recourante pour quitter le territoire vaudois. Enfin, un émolument judiciaire

sera mis à sa charge, la recourante ne pouvant au surplus pas prétendre à

l’allocation de dépens puisqu’elle succombe (article 55 alinéa 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 1er

juillet 2005 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 24 février 2006 est imparti à A.________,

ressortissante roumaine née le 1********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, montant compensé par le dépôt de la garantie

versé.

dl/Lausanne, le 25 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)