PE.2005.0503
TA - PE.2005.0503 - 2006-01-25 - X /Service de la population (SPOP)
25 janvier 2006Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0503
Autorité:, Date décision:
TA, 25.01.2006
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
Résumé contenant:
La ressortissante roumaine qui n'a pas sollicité un visa avant de venir en Suisse a dès lors limité son séjour à trois mois et ne peut pas se voir délivrer une autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 janvier 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; Messieurs Philippe
Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs.
Recourante
A.________, à Z.________, représentée par Maître Annik NICOD, avocate à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
pour études
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 1er juillet 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, de nationalité roumaine, née le 1********, est
entrée en Suisse le 17 juillet 2003 au bénéfice d’un visa de nature touristique
valable trente jours. Elle a regagné son pays d’origine à une date
indéterminée, après avoir sollicité une prolongation de la durée de son visa.
B.
Selon sa propre déclaration (rapport d’arrivée) A.________
est derechef entrée en Suisse le 26 février 2004, sans être titulaire d’un
visa. Le 30 mars 2004, le café-restaurant « 2********», à Z.________, a
déposé en son nom une demande d’autorisation de séjour en vue de l’engager
comme employée non qualifiée. Cette requête a été rejetée par décision du
Service de l’emploi du 7 juin 2004, contre laquelle aucun recours n’a été
interjeté.
C.
Le 16 juin 2004, A.________ a écrit à l’Office de la
population de Montreux pour solliciter la délivrance d’un permis de séjour en
vue d’entreprendre des études de français auprès de X.________, à Lausanne.
Dans un courrier du 14 février 2005, elle explique qu’elle est retournée en
Roumanie de septembre 2003 à février 2004 pour terminer sa formation dans
l’hôtellerie et qu’elle est revenue en Suisse dans l’espoir de trouver un
emploi dans sa profession ; comme ses connaissances étaient insuffisantes,
elle a renoncé à prendre une activité lucrative pour suivre des cours de
français.
D.
Par décision du 1er juillet 2005, notifiée le 6
septembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation
de séjour pour études aux motifs suivants :
« -
que Madame A.________ est entrée en Suisse le 26 février 2004 sans visa, donc
dans le cadre d’un séjour touristique qui n’a pas pour but de permettre le
dépôt d’une demande d’autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse ;
- que
toutefois elle demande une autorisation de séjour pour entreprendre, durant
environ deux ans, des cours de français à l’école X.________ à Lausanne ;
- que
cela signifie que l’intéressée est tenue par les conditions et les termes de
son séjour touristique et que dès lors elle doit quitter la Suisse au terme des
90 jours ;
- que de
plus, nous constatons que l’intéressée est déjà au bénéfice d’une formation
effectuée dans son pays d’origine ;
-
qu’elle a obtenu, en 2000, le « High diploma in Hotel Management » et
que depuis elle est entrée sur le marché du travail ;
- qu’à
l’examen du dossier, les conditions des articles 31 et 32 let. c OLE (plan
d’études fixé) ne sont pas remplies, ses intentions au terme des cours de
français n’étant pas suffisamment déterminées ;
- que
par surplus, elle mentionne, dans son courrier du 14 février 2005, avoir voulu
trouver un emploi en Suisse en 2003 mais ses connaissances linguistiques
étaient insuffisantes,
- qu’il
apparaît alors, que son but premier n’était pas de faire des études et que la
sortie de Suisse n’est donc pas garantie,
- qu’au
vu de ce qui précède, notre Service considère que la nécessité d’entreprendre
ces études n’est pas démontrée et n’est donc pas disposé à lui délivrer une
autorisation de séjour pour études. »
E.
Dans son recours auprès du Tribunal administratif, par
acte de son conseil du 26 septembre 2005, A.________ a fait valoir en substance
qu’elle s’était rendue seule en Suisse dans la perspective d’améliorer sa
maîtrise de la langue française en vue d’obtenir des diplômes délivrés par
l’Alliance Française. La direction de X.________ atteste qu’elle dispose de
connaissances suffisantes pour suivre un enseignement en français. A.________ précise
également que ses parents pourvoient à son entretien, et conteste avoir enfreint
une disposition légale en se rendant en Suisse au mois de février 2004 sans
visa, en vue d’effectuer un séjour touristique. Elle conclut, avec dépens, à la
réforme de la décision entreprise en ce sens qu’une autorisation de séjour pour
études lui est accordée.
F.
Dans ses déterminations datées du 24 octobre 2005, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
Le 21 décembre 2005, l’avocate Annik Nicod a encore
déposé une écriture par laquelle elle expose essentiellement les motifs pour lesquels
A.________ est revenue en Suisse, en assurant qu’elle regagnerait son pays
d’origine à l’échéance de ses études, au mois de juin 2006.
G.
Le tribunal statuait par voie de délibération.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à
la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces
points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4.
Selon l'art. 1 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étranges (RSEE), l'étranger réputé entrer légalement en
Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de
pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu'il n'a
pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une
interdiction ou une restriction d'entrée.
La
question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers (OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que
tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr,
qui traite de la libéralisation de l'obligation de visa, prévoit que les
ressortissants vénézuéliens sont dispensés de l'obligation de visa dans la
mesure où leur séjour ne dépasse pas trois mois et qu'il n'y a pas de prise
d'emploi.
Le tribunal de céans a déjà confirmé que la
violation des prescriptions applicables en matière de visa étaient de nature à
justifier le refus de toute autorisation de séjour (v. parmi d'autres arrêts TA
PE 2000/0503 du 12 avril 2001; PE 2002/0204 du 5 août 2002, PE 2002/0226 du 29
octobre 2002 et PE 2003/0192 du 15 septembre 2003.
5.
En l’espèce, il est patent que la
recourante, d’origine roumaine, devait se procurer un visa dès lors qu’elle
avait l’intention, comme elle l’indique elle-même, d’effectuer un séjour en
Suisse d’une durée supérieure à trois mois. Elle devait se douter que son
projet d’étude nécessitait certaines formalités préalables, comme d’ailleurs dans
de nombreux autres Etats qui n’autorisent pas une immigration libre.
Renonçant à solliciter un visa, la recourante a
volontairement limité son séjour à trois mois, ce qui doit conduire au rejet de
son recours dès lors qu’elle a largement dépassé cette période de présence en
Suisse avant que la décision entreprise ne soit rendue.
6.
Par surabondance, on relèvera qu’une
autorisation de séjour pour études n’est en principe octroyée à un étranger que
lorsque celui-ci a besoin d’effectuer en Suisse un complément de formation
indispensable à celle qu’il a déjà acquise à l’étranger. Tel n’est pas le cas
de la recourante, laquelle affirme être active dans le domaine hôtelier, et qui
affirme vouloir se consacrer désormais au tourisme. Si son projet professionnel
nécessite la maîtrise du français, cette langue peut parfaitement être apprise
dans un autre pays francophone, voire même sans doute en Roumanie.
7.
Vu ce qui précède, la décision
entreprise se révèle bien fondée de sorte qu’elle sera maintenue, ce qui conduit
au rejet du recours. Vu l’issue du pourvoi, un nouveau délai sera imparti à la
recourante pour quitter le territoire vaudois. Enfin, un émolument judiciaire
sera mis à sa charge, la recourante ne pouvant au surplus pas prétendre à
l’allocation de dépens puisqu’elle succombe (article 55 alinéa 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 1er
juillet 2005 est confirmée.
III.
Un délai échéant le 24 février 2006 est imparti à A.________,
ressortissante roumaine née le 1********, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, montant compensé par le dépôt de la garantie
versé.
dl/Lausanne, le 25 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)