PE.2005.0507
TA - PE.2005.0507 - 2006-03-29 - X /Service de la population (SPOP)
29 mars 2006Français6 min
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N° affaire:
PE.2005.0507
Autorité:, Date décision:
TA, 29.03.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
DIVORCE
MARIAGE DE NATIONALITÉ
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Refus de prolonger les conditions de séjour de la recourante après son divorce. Son projet de remariage ne justifie pas en l'état l'adoption d'une solution différente. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mars 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs ;
Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1.********,
représentée par Me Georges REYMOND, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Art. 7
LSEE ; mariage abusif
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 6 septembre 2005 refusant de renouveler son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née A.Y.________ en 2.********,
ressortissante marocaine, a obtenu durant l’année 2001 diverses autorisations
de séjour de courte durée pour exercer l’activité de danseuse de cabaret. Le 5
février 2002, elle s’est mariée avec un citoyen suisse. Elle a reçu de ce fait
une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux. Les époux, qui n’ont
pas eu d’enfants ensemble, n’ont apparemment jamais fait ménage commun. Le 22
août 2003, le mari a informé le Juge d’instruction de 1.******** qu’il avait
conclu un mariage blanc. Le 6 janvier 2004, il a introduit une action en
nullité de mariage, subsidiairement en divorce.
B.
Par décision du 6 septembre 2005, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.X.________
et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire cantonal, au
motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute
substance uniquement dans le but de rester en Suisse.
C.
Le 27 septembre 2005, A.X.________ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande la
réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour lui est octroyée ;
subsidiairement elle conclut à ce que le dossier soit renvoyé au SPOP pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Par décision incidente du 5 octobre 2005 du juge
instructeur, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le
canton de Vaud jusqu’à droit connu sur la procédure de recours.
E.
Dans ses déterminations du 9 novembre 2005, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
F.
Dans son mémoire complémentaire du 20 décembre 2005, la
recourante confirme ses conclusions. Par jugement rendu par le Président du
Tribunal civil de 1.********le 8 décembre 2005 (devenu définitif et exécutoire
le 5 janvier 2006), le divorce des époux A.X.________ a a été prononcé.
G.
Le 23 décembre 2005, le SPOP a déposé ses observations.
A la suite du départ à la retraite du juge
Jean-Claude de Haller, le dossier de la cause a été attribué au juge soussigné.
Considérants
1.
Ayant été mariée moins de cinq ans avec un Suisse, la
recourante ne peut se prévaloir de l’art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931.
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour
obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, ni pour prétendre à
une autorisation d’établissement. Elle ne peut pas non plus invoquer une
disposition d’un traité international lui octroyant un tel droit. Statuant
librement dans le cadre de l’art. 4 LSEE, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation
de séjour du recourant. Ce faisant, le SPOP n’a ni violé le droit fédéral ni
commis un excès ou un abus de son très large pouvoir d’appréciation.
2.
En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante,
qui ne vit en Suisse que depuis quatre ans environ, a épousé un citoyen suisse,
d’avec lequel elle a divorcé après une vie commune extrêmement brève, si tant
est qu’elle ait jamais existé. Aucun enfant n’est issu de cette union. Tout
porte à croire que la recourante n’a épousé un ressortissant suisse que dans le
but de pouvoir rester en Suisse et non pour créer une véritable communauté
conjugale. Son intégration socioprofessionnelle ne saurait être considérée
comme particulièrement réussie. Sa situation financière n’est pas saine et son
comportement en Suisse n’est pas exempt de tout reproche. La recourante, qui ne
maîtrise pas le français, ne dispose pas de qualifications professionnelles
particulières et a connu des périodes d‘inactivité et de chômage avant de
débuter une activité professionnelle au mois d’août 2004. Enfin, force est de
constater que ses attaches familiales et culturelles prépondérantes ne se trouvent
pas en Suisse mais dans son pays d’origine, où vit notamment sa fille.
Certes, la recourante dit avoir rencontré une
personne étrangère au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse.
Elle prétend qu’elle a intention d’épouser son ami, dès que celui-ci aura
divorcé. Or, en l’absence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et
imminent, la recourante ne peut pas se prévaloir de cette circonstance pour
rester en Suisse, d’autant moins qu’elle aura la possibilité de solliciter en
temps utile, si les intentions de se remarier devaient se concrétiser, un visa
d’entrée en Suisse en vue de la conclusion du mariage.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite
de frais à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à l’allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 6 septembre 2005 est confirmée.
III.
Un délai au 28 avril 2005 est imparti à la
recourante A.X._________, née A.Y.________ en 2.********, pour quitter le
territoire vaudois.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie
déjà versé.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 29 mars 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM