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Décision

PE.2005.0509

TA - PE.2005.0509 - 2006-12-29 - X/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né

le 2********, est entré en Suisse le 12 janvier 2003 et il a déposé une demande

d’asile le 17 janvier 2003. Cette demande a été rejetée le 3 février 2003 par l’Office

fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations : ODM).

B.

A. X.________ s’est marié à Lausanne le 24 février 2003

avec B. Y.________, ressortissante suisse née le 3********.

C.

Les parents de B. X.________ née Y.________ ont écrit le

11 février 2003 à l’Office cantonal de la population à Genève afin de signaler

que leur fille était sous traitement psychiatrique et qu’elle se trouvait ainsi

dans une situation fragile et influençable ; le mariage en question serait

un « mariage blanc » selon eux.

D.

L’intéressé a obtenu le 23 juin 2003 une autorisation de

séjour.

E.

Le 21 juillet 2004, le Tribunal d’arrondissement de

Lausanne a prononcé des mesures d’urgence autorisant B. X.________à vivre

séparée de son mari et interdisant à celui-ci de l’importuner.

F.

B. X.________a adressé une lettre le 9 août 2004 au

Service de la population (ci-après SPOP) afin de lui demander de révoquer

l’autorisation de séjour de son mari ; elle était convaincue que son mari

l’avait épousée pour obtenir un permis de séjour en profitant de sa détresse

psychologique.

G.

Les époux B. X.________et A. X.________ ont conclu le 25

août 2004 une convention de mesures protectrices de l’union conjugale devant le

Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, aux termes de laquelle ils

ont convenu de vivre séparés pour une durée de six mois.

H.

Sur requête du SPOP, la Police cantonale vaudoise a

interrogé B. X.________ le 6 septembre 2004. Le rapport de police établi à

cette occasion a confirmé la séparation du couple ; compte tenu de la

violence de son mari, elle n’envisageait pas de reprendre la vie commune et elle

comptait engager une procédure de divorce.

I.

Le 7 septembre 2005, le SPOP a décidé de révoquer

l’autorisation de séjour de A. X.________ ; le mariage de l’intéressé avec

une ressortissante suisse n’existerait plus que formellement puisque le couple

n’aurait pas repris la vie commune.

J.

A. X.________ a déposé le 28 septembre 2005 un recours

contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut à l’annulation

de la décision du SPOP et par conséquent à l’admission de son recours.

K.

Le SPOP s’est déterminé le 23 février 2006 sur le recours.

Il considère que le mariage en cause est vidé de toute substance et serait invoqué

de manière abusive ; il conclut au rejet du recours.

L.

Le recourant s’est encore déterminé le 1er mai

2006 et il a produit des pièces complémentaires en date du 15 mai 2006. Le SPOP

s’est déterminé le 1er juin 2006 sur ces courriers ; il a

notamment proposé de suspendre la cause pendant six mois afin d’examiner si et

dans quelle mesure la situation des conjoints évolue et a réitéré sa demande au

recourant de fournir des pièces confirmant ses dires.

M.

Le 13 juin 2006, le tribunal a suspendu la cause jusqu’au

12 décembre 2006 et il a invité le recourant à fournir les preuves des

versements qu’il aurait effectués à son épouse.

N.

Le 8 décembre 2006, le recourant a sollicité

l’interpellation de l’autorité intimée concernant le maintien de sa décision,

compte tenu du fait que B. X.________et lui-même ont passé le 6 décembre 2006 une

convention d’annulation de mesures protectrices de l’union conjugale prises le

25 août 2004, convention dont le greffier du Tribunal d’arrondissement de

Lausanne a seulement pris acte le 11 décembre 2006. Il expose encore qu’ils n’ont

pas repris la vie commune mais qu’ils rechercheraient un logement.

O.

Le SPOP s’est déterminé les 13 et 15 décembre 2006 sur ces

courriers ; il relève que l’intéressé n’a fourni aucune preuve concernant

la reprise de la vie commune avec son épouse, ni s’agissant des versements

ponctuels qu’il aurait effectués en sa faveur. Il souligne encore l’importance

des déclarations faites par les parents de B. X.________. Il conclut au rejet

du recours.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice

d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE,

l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al.

1.

du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à

l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le

déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international

(ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361

consid. 1 a).

b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il

a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il

existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce

droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les

dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles

sur la limitation du nombre des étrangers.

c) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE

s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger

invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97

consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une

institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367;

110.

Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger

invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir

une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II

49.

; 127 II 49 et 128 II 97).

Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel

abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue,

seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6

avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite

du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune

n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé,

essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire

du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de

la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97

précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible

qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire

suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas

non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de

divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une

autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été

prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis

dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a

abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus

que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui

est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il

n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il

convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le

mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention

réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe

mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

d) En l’espèce, il ressort de l’instruction de la

cause que les époux se sont séparés depuis plus de deux ans. En premier lieu,

il faut rappeler que le recourant s’est marié environ une vingtaine de jours

après le refus de sa demande d’un permis de séjour ; à cet égard, le

recourant aurait menti en déclarant à sa future épouse qu’il était au bénéfice

d’une autorisation de séjour de 3 mois. Par ailleurs, après quelque 18 mois de

ménage commun, les époux se sont séparés et n’ont jamais repris la vie commune

depuis le mois d’août 2004 ; le mariage est donc vidé de sa substance depuis

environ 28 mois. Pour le surplus, les parents de l’épouse ont signalé le 11

février 2003 à l’Office cantonal de la population à Genève que leur fille - sous

traitement psychiatrique - se trouvait dans une situation fragile et

influençable et qu’ils considéraient le mariage envisagé avec le recourant comme

un mariage fictif. S’agissant de la nouvelle convention datée du 6 décembre

2006, le tribunal estime qu’elle a vraisemblablement été signée pour les besoins

de la cause sans refléter une volonté réelle et concordante de l’épouse, qui

doit faire face à l'insistance, voire aux menaces, d'un mari violent. De plus,

la convention n’a pas été ratifiée par le Président du Tribunal

d’arrondissement de Lausanne ; seul le greffier en a pris acte, ce qui

n’est pas suffisant. Il apparaît ainsi que le recourant commet un abus de droit

en invoquant un mariage n’existant plus que formellement, dans le seul but

d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, car ce but n’est pas

protégé par l’article 7 LSEE.

2.

a) En cas d’abus de droit, pour éviter des situations

d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances

suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de

l’ODM) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, le recourant réside en Suisse depuis

le mois de janvier 2003. Il a travaillé dans des missions temporaires et chez

des employeurs en réalisant parfois de bons revenus mais il ne peut se

prévaloir de qualifications particulières. Par ailleurs, les mesures d’urgence

prononcées par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 21 juillet 2004

constituent un indice en défaveur du recourant ; à cet égard, s’agissant

des motifs ayant conduit à la séparation, le rapport de police établi le 7

septembre 2004 indique que le recourant aurait frappé son épouse à plusieurs

reprises pendant leur vie commune pourtant relativement brève. De surcroît,

l’intéressé n’a pas d’enfant avec son épouse et les membres de sa famille

résident dans son pays d’origine. Il ne peut ainsi pas se prévaloir d’une vie

sociale et d’une intégration particulièrement marquées, ni d’une réputation

irréprochable. En définitive, l’appréciation de ces circonstances ne permet pas

de retenir un cas de rigueur.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un

émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à

l’allocation de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ sera enfin

imparti par le SPOP au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 septembre

2005 est confirmée, sous réserve du délai de départ.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.