PE.2005.0511
TA - PE.2005.0511 - 2006-03-16 - A.X._____ et B. X._____ c/Service de la population (SPOP)
16 mars 2006Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0511
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2006
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B. X.________ c/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Permis humanitaire. Recours rejeté. Les recourants, clandestins, n'établissent pas qu'ils séjourneraient dans le canton depuis 1993 et 1997 respectivement; seul un séjour continu depuis 2004 peut leur être reconnu. De plus, ils ont fait l'objet de nombreux refus d'autorisation, de sorte qu'ils ne pouvaient raisonnablement espérer une régularisation de leur situation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mars 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente ; MM. Pierre
Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
A. X.______, à 1********,
représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,
2.
B. X.________, à 1********,
représentée par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours de A. X.______ et consorts c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 26 août 2005 refusant de leur octroyer des
autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.______, né le 27 mai 1966, et son épouse B.
X.________, née le 21 avril 1968, ressortissants binationaux bulgares et
macédoniens, ont deux enfants, prénommés C. X.________, né le 16 février 1990,
et D. X.________, née le 2 octobre 1994.
A. X.______ est au bénéfice d’un diplôme de
professeur d’éducation physique et de physiothérapeute obtenus respectivement
en 1992 et 1999 à Skopje. Il a cherché à travailler en Suisse en cette deuxième
qualité en 2001, après avoir effectué des démarches relatives à la
reconnaissance de ses titres dans notre pays. Il a encore renouvelé récemment
celles-ci (v. lettres de la Croix-Rouge suisse du 4 janvier 2006).
B.
Les époux X.________ ont effectué en Suisse un séjour
touristique de 30 jours dès le 26 avril 2002.
Le 3 juin 2002, Y.________ SA a déposé une demande
de main d’œuvre étrangère en vue d’engager dès le 1er juillet 2002 A.
X.______ en qualité d’aide-chauffeur/monteur de meubles. Par décision du 3
juillet 2002, l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (OCMP) a
refusé la prise d’emploi. Par décision du 25 juillet 2002, le SPOP a de même refusé
de délivrer une autorisation de séjour à A. X.______ et lui a imparti un délai
de départ immédiat.
Le 30 octobre 2002, les époux X.________ ont déposé
auprès de la représentation suisse à Skopje une demande de visa. L’invitant, E.________
à 2********, y a renoncé par la suite de sorte que la requête a été classée.
Les époux X.________ sont revenus en Suisse le 9 mai
2003 au bénéfice d’un visa les autorisant à y séjourner pendant 63 jours. Ils ont
alors sollicité la prolongation de leur visa afin de permettre à F. X.________
de rechercher un travail en relation avec ses diplômes. Le garant du couple X.________,
G.________, a néanmoins refusé de signer une nouvelle prise en charge en leur
faveur. F. X.________ et B. X.________ auraient quitté la Suisse le 20
septembre 2003, selon les copies des billets d’avion fournis à la commune.
Le 8 janvier 2004, A. X.______ a déposé une nouvelle
demande de visa pour une durée de 90 jours, en joignant un contrat de travail
de durée indéterminée avec Y.________ SA. Par décision du 4 mars 2004, l’OCMP a
derechef refusé cette prise d’emploi et, le 11 mars 2004, le SPOP a refusé la
délivrance d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour.
C.
Le 9 décembre 2004, F. X.________ et B. X.________ ont demandé
la régularisation de leurs conditions de séjour, par l’entremise de
l’Association du collectif de soutien et de défense des
« Sans-papiers » de la Côte. Ils ont déposé un rapport d’arrivée le
16 février 2005 auprès de la Commune de 3********.
Ils déclarent résider et travailler en Suisse
respectivement depuis 1993 et 1996, en alléguant avoir habité à 4******** en
1993, à 5******** en 1994, à 6******** en 1996, à 2******** en 1997, à 7********
en 1999, à 2******** en 2001, à 8******** en 2003 et à 3******** en 2004.
A. X.______ explique en procédure qu’il a travaillé
entre 1993 et 1997 au service de H.________à 9********, en 1997 pour Y.________
SA à 10********, entre 1998 et 2002 pour le compte de Z.________ à 7********,
entre 2002 et 2004 pour Y.________ SA à 10********, entre 2004 et 2005 au
service de I.________ Sàrl à 11********, et depuis 2005 de nouveau pour le
compte de Y.________ SA à 10********.
B. X.________ expose qu’elle a travaillé, quant à
elle, en 1996-1997 pour H.________à 9********, en 1998 pour J.________ et E.________à
2********, en 1999 au service du seul E.________à 2********, en 2000 pour un
dénommé K.________ à 7********, en 2001 pour le compte de L.________ à 6********,
en 2002 de nouveau pour E.________à 2********, en 2003 au service d’un prénommé
M.________ à 8******** et dès 2004 pour N.________ à 9********.
D.
A. X.______ est au bénéfice d’un contrat de travail depuis
le 1er novembre 2004 avec I.________ Sàrl à 11********, puis avec Y.________
SA à partir du 2 mars 2005. Il dispose d’un studio à 3******** depuis le 5
novembre 2004. Il a produit une copie de son contrat de travail auprès de I.________
Sàrl du 1er novembre 2004, un bulletin de salaire du mois de
novembre 2004, son contrat d’engagement dès le 2 mars 2005 auprès de Y.________
SA à 10******** et des bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet et
août 2005.
B. X.________ est engagée comme ouvrière
viticole depuis le 1er avril 2005 par N.________ à 9******** (cf.
attestation de l’employeur du 9 janvier 2006).
Le décompte AVS de A. X.______, daté du 11
novembre 2004, fait état de cotisations payées par H.________pour les mois
d’avril à octobre 1996, de juillet à septembre 1997 et le mois d’avril 1999.
E.
Le SPOP a toléré le 11 février 2005 le séjour et la prise
d’emploi de F. X.________ et B. X.________, mais au plus pour une durée de
trois mois à compter de sa date d’émission.
F.
Par décision du 26 août 2005, notifiée le 8 septembre
suivant, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour, sous
quelque forme que ce soit, à F. X.________ et B. X.________ et leur a imparti
un délai de départ de deux mois. Cette décision retient ce qui suit :
« Que Monsieur A. X.______ et Madame B.
X.________ séjournent dans notre canton sans autorisation ;
Qu’une demande de régularisation de leur situation de
séjour a été déposée auprès de notre Service en décembre 2004 ;
Que Monsieur A. X.______ et Madame B. X.________
déclarent séjourner et travailler en Suisse respectivement depuis le 6 juin
1993 pour Monsieur, et depuis 1996 pour Madame ;
Qu’il ressort de l’extrait du compte individuel AVS de
Monsieur A. X.______, qu’il a travaillé sept mois en 1996, trois mois en 1997
et un mois en 1999 ;
Que Madame B. X.________, en vertu de l’extrait de son
compte AVS, a cotisé trois mois en 1997 ;
Que Monsieur A. X.______ déclare rentrer chaque année
en Macédoine ;
Que les intéressés n’ont pas établi de manière
probante ni la régularité ni la continuité de leur séjour en Suisse ;
Que la durée de séjour en Suisse n’est pas à elle
seule un élément constitutif d’un cas d’extrême gravité ;
Qu’il y a lieu de tenir compte, notamment, des
relations familiales des intéressés en Suisse et dans leur patrie, de leur état
de santé, de leur situation professionnelle et de leur intégration
sociale ;
Que les intéressés n’ont pas de famille proche en
Suisse ;
Que les deux enfants des intéressés résident chez
leurs grands-parents en Bulgarie ;
Qu’il en résulte que des attaches très importantes
subsistent avec l’étranger ;
Qu’en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 2A.429/2003 ; ATF 2A.430/2003, ATF 130 II 39), le fait qu’un étranger
ait vécu de nombreuses années en Suisse, (25 ans dans l’ATF 130), ne justifie
pas à considérer qu’il s’agit d’un cas d’extrême gravité : il faut encore
que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas
exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine.
(…) L’intéressé a gardé des attaches importantes avec sa patrie où vivent
notamment ses cinq enfants et où il est du reste retourné à plusieurs reprises.
(…) Force est de considérer qu’il pourra s’y réintégrer sans trop de
difficultés. (…) On ne peut conclure de ce qui précède que la situation de
l’intéressé constitue un cas personnel d’extrême gravité. ATF 130 ;
Qu’au demeurant, on relève que le 11 mars 2004
Monsieur A. X.______ a fait l’objet d’une décision négative de notre Service
basée sur un refus d’unité du contingent (articles 7 et 8 de l’Ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986) ;
Qu’il ressort du dossier des intéressés que ni
Monsieur A. X.______ ni Madame B. X.________ ne font état de qualifications
professionnelles particulières exigées par l’article 8, alinéa 3, lettre a, de
l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) ;
Que Monsieur A. X.______ a 39 ans et Madame B.
X.________ a 37 ans ;
Qu’ils ont donc passé la plus grande partie de leur
vie à l’étranger ;
Que les intéressés sont en bonne santé ;
Qu’on peut donc considérer qu’ils pourront se
réintégrer dans leur pays d’origine sans trop de difficultés.
(…) »
G.
Par acte du 28 septembre 2005, A. X.______ et son épouse
ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP,
au terme duquel ils concluent, avec dépens, à la réforme de la décision
attaquée en ce sens qu’un permis B leur est octroyé.
L’effet suspensif a été accordé au recours, de sorte
que les recourants ont été autorisés à poursuivre leur séjour et leur activité
dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.
Dans ses déterminations du 26 octobre 2005, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Le 21 décembre 2005, les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire. Durant l’instruction, soit les 19 octobre
2005, 7, 22, 26, 28 décembre 2005, 9, 25, 30 et 31 janvier 2006, ils ont
produit diverses pièces, principalement des déclarations de tiers attestant du
bon comportement des époux. Il en résulte aussi que C. X.________ et sa sœur D.
X.________, qui étaient au moment du dépôt de la demande confiés aux bons soins
de leurs grands-parents paternels, sont désormais intégrés dans une classe
d’accueil de respectivement 10e et 5e année, pour l’année
scolaire 2005-2006. Quant à A. X.______, il est le nouveau moniteur de la
société des Jeunes gymnastes de 12********-1********.
Le 24 février 2006, l’autorité intimée a communiqué
des pièces transmises le 21 février 2006 par le bureau des étrangers de la
commune de 1********. Ces documents attestent notamment que les enfants sont
arrivés le 1er décembre 2005 de Macédoine et que la famille s’est
installée le même jour à 1******** en provenance de 3********.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
2.
Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce
par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en
tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242
consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307 consid. 2). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là
garde tout son sens même si le juge administratif doit observer alors une
certaine retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses
prérogatives (arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998 consid. 4; publié in
RDAF 1999 I 242 p. 244).
4.
L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (v. notamment ATF
127.
II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335 consid. 1a; 124 II 361
consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les recourants qui ne se
prévalent ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité international.
5.
a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une
activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur
nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er litt. a et c OLE).
Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a
pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,
seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais
pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux
circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue
politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées
ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de
permis "humanitaires".
Il découle de la formulation de l'art. 13 litt. f
OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que
les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien
intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 128 II 200 consid.
4; 124 II 110 consid. 2
et les références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre
des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales
de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa
situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi
de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande
d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une
décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid.
3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 litt. f OLE
n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant
clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant
déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où
son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès
lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous
l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir compte à cette occasion
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant
qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans
autorisation (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2).
b) Certes, par une circulaire du 21 décembre 2001
(dite "circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004, l'ODM a indiqué
que les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans,
exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande
d'autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 13 lit. f OLE. Toutefois, les
directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir
autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf.
ATF 131 V 42 consid. 2.3; 128 I 171 consid. 4.3; 121 II 478 consid. 2b; P.
Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss).
De plus, la circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de
police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de
l'art. 13 lit. f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative
développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Or, l'arrêt publié aux ATF 130 II
39.
ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas
été pris en compte dans ladite circulaire) relativise fortement cette limite de
quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif. On rappellera du reste
que, selon la jurisprudence de longue date du Tribunal fédéral, un séjour en
Suisse de sept à huit ans, accompagné d’une intégration normale et d’un bon
comportement ne suffisent pas, à eux seuls, à fonder une exemption des nombres
maximums (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p.
295.
et les références citées à la note 85).
c) D'après les art. 52 litt. a et 53 OLE, l'Office
fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles
exceptions (ATF 122 II 186 consid.
1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une
autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement
proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de
limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer
lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.
1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux
décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors
contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant
l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre
une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de
l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;
entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans
s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans
autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de
refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.
13.
litt. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v.
art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il
a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une
autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE".
Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être
considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en
principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter
la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les termes
de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à l'envoi
de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, le
SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en
invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception
au principe n'entre pas en ligne de compte. S'il ne le fait pas, le tribunal de
céans annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment
motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et
statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une
certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 litt. f OLE, quand
bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa
compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une
exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE.
6.
En l’espèce, les recourants se prévalent de la longueur de
leur séjour, en rappelant que celui-ci leur a permis, quelle que soit sa
légalité, de s’intégrer et de créer des liens étroits avec la Suisse. Dans le
cadre de l’appréciation de la cause, les recourants soulignent que A. X.______
a une formation universitaire qu’il n’a pas pu faire valoir jusqu’ici, faute
d’autorisation de séjour qui lui ouvrirait la possibilité d’engager une
procédure de reconnaissance de ses diplômes. Ils reprochent au SPOP de ne pas
avoir soumis le dossier de l’époux à l’OCMP pour un examen préalable de sa
qualité de spécialiste. A défaut d’avoir pu faire valoir cette qualité, l’époux
a dû se rabattre sur d’autres travaux alors que notre territoire souffre d’une
pénurie de physiothérapeutes. Enfin, les recourants expliquent que leurs
enfants demeurent en Macédoine (circonstance qui n’est plus d’actualité) par le
fait qu’ils n’entendaient pas réunir la famille avant que la situation ne soit
réglée.
7.
En l’espèce, il faut tout d’abord constater qu’aucune
demande de main d’oeuvre étrangère n’a été déposée par un employeur qui aurait
cherché à s’adjoindre les services du recourant en qualité de physiothérapeute.
Dans ces conditions, la question d’une exception au principe de la priorité
dans le recrutement n’avait pas à être tranchée par l’OCMP. C’est en vain que
le recourant plaide une quelconque violation à cet égard. Au demeurant, à
supposer même que la formation de physiothérapeute du recourant puisse être
reconnue en Suisse, celui qui exerce une telle profession n’est en principe pas
considéré comme spécialisé. Enfin, on relèvera que le recourant a lui-même
produit des courriers d’établissements de santé refusant de l’engager faute de
place vacante, si bien qu’il n’établit pour le moins pas l’existence d’une
pénurie (cf. pièces 30, 31 et 32).
8.
Ensuite, il y a lieu d’examiner la durée et la continuité
du séjour des recourants. Sur ce point, les pièces au dossier ne rendent pas
vraisemblable que les époux recourants auraient séjourné en Suisse de manière
continue, respectivement depuis 1993 et 1996. On relèvera en particulier que
les recourants n’ont pas déposé de contrat de bail ni d’attestations
d’employeur pour les années 1993 à 2003, et que les décomptes AVS pour ces années-là
ne couvrent finalement que quelques mois. A cela s’ajoute que l’époux a obtenu
son diplôme de physiothérapeute en Macédoine en 1999, de sorte qu’il est
hautement vraisemblable qu’il y ait longuement séjourné pendant la période
antérieure. Les recourants admettent du reste que A. X.______ est retourné
assez régulièrement à Veljusa, à l’occasion des fêtes de fin d’année pour des
périodes relativement prolongées allant jusqu’à trois mois. Par conséquent,
seul un séjour continu depuis 2004 (cf. contrats de travail) peut être reconnu
aux recourants.
9.
Les recourants se sont certes créés dans le canton de Vaud
un nombre appréciable d’amis et de connaissances, découlant notamment de leurs
rapports de travail. L’époux est d’ailleurs depuis peu moniteur dans un club de
gymnastique. Toutefois, ils n’ont pas d’autres liens avec la Suisse ; en
particulier, ils n’y ont pas d’attaches familiales. Leurs enfants, qui sont
âgés actuellement de 16 et 12 ans, ont grandi dans leur pays d’origine et n’ont
rejoint la Suisse que depuis peu. A cela s’ajoute que les recourants, nés en
1966.
et 1968, sont jeunes, en bonne santé et capables de travailler. Le
recourant A. X.______ est au bénéfice d’une formation achevée dans son pays
d’origine. Celle-ci n’est pour l’heure pas reconnue en Suisse où elle ne lui
est d’aucune utilité immédiate.
Il faut considérer que la demande de régularisation
de leurs conditions de séjour tend à contourner les précédents refus dont ils
ont fait l’objet. A cet égard, on peut leur reprocher de ne pas s’être conformés
aux décisions qui ont été prises par les autorités à leur égard. Les recourants
ne pouvaient pas raisonnablement espérer la régularisation de leur situation
dans ces conditions.
Au terme de la pesée des intérêts, on ne voit aucun
élément de détresse personnelle justifiant de transmettre le dossier à
l’autorité fédérale en vue d’une éventuelle application de l’art. 13 lit. f
OLE. Il apparaît que les recourants se trouvent en Suisse pour des questions
économiques et qu’un retour dans l’un ou l’autre de leur pays d’origine ne doit
pas poser de sérieux problèmes, y compris pour les enfants qui n’ont pas eu le
temps de se couper de leurs racines.
Par conséquent, en l’absence d’élément constitutif
d’un cas de rigueur, les infractions commises par les recourants légitimaient
le SPOP à refuser la transmission de leur dossier à l’ODM.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l’issue de leur
pourvoi, n’ont pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un
nouveau délai de départ doit leur être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 26 août 2005 est
confirmée.
III.
Un délai au 16 mai 2006 est imparti à A. X.______
et à B. X.________, pour quitter le canton de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.