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Décision

PE.2005.0511

TA - PE.2005.0511 - 2006-03-16 - A.X._____ et B. X._____ c/Service de la population (SPOP)

16 mars 2006Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.______, né le 27 mai 1966, et son épouse B.

X.________, née le 21 avril 1968, ressortissants binationaux bulgares et

macédoniens, ont deux enfants, prénommés C. X.________, né le 16 février 1990,

et D. X.________, née le 2 octobre 1994.

A. X.______ est au bénéfice d’un diplôme de

professeur d’éducation physique et de physiothérapeute obtenus respectivement

en 1992 et 1999 à Skopje. Il a cherché à travailler en Suisse en cette deuxième

qualité en 2001, après avoir effectué des démarches relatives à la

reconnaissance de ses titres dans notre pays. Il a encore renouvelé récemment

celles-ci (v. lettres de la Croix-Rouge suisse du 4 janvier 2006).

B.

Les époux X.________ ont effectué en Suisse un séjour

touristique de 30 jours dès le 26 avril 2002.

Le 3 juin 2002, Y.________ SA a déposé une demande

de main d’œuvre étrangère en vue d’engager dès le 1er juillet 2002 A.

X.______ en qualité d’aide-chauffeur/monteur de meubles. Par décision du 3

juillet 2002, l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (OCMP) a

refusé la prise d’emploi. Par décision du 25 juillet 2002, le SPOP a de même refusé

de délivrer une autorisation de séjour à A. X.______ et lui a imparti un délai

de départ immédiat.

Le 30 octobre 2002, les époux X.________ ont déposé

auprès de la représentation suisse à Skopje une demande de visa. L’invitant, E.________

à 2********, y a renoncé par la suite de sorte que la requête a été classée.

Les époux X.________ sont revenus en Suisse le 9 mai

2003 au bénéfice d’un visa les autorisant à y séjourner pendant 63 jours. Ils ont

alors sollicité la prolongation de leur visa afin de permettre à F. X.________

de rechercher un travail en relation avec ses diplômes. Le garant du couple X.________,

G.________, a néanmoins refusé de signer une nouvelle prise en charge en leur

faveur. F. X.________ et B. X.________ auraient quitté la Suisse le 20

septembre 2003, selon les copies des billets d’avion fournis à la commune.

Le 8 janvier 2004, A. X.______ a déposé une nouvelle

demande de visa pour une durée de 90 jours, en joignant un contrat de travail

de durée indéterminée avec Y.________ SA. Par décision du 4 mars 2004, l’OCMP a

derechef refusé cette prise d’emploi et, le 11 mars 2004, le SPOP a refusé la

délivrance d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour.

C.

Le 9 décembre 2004, F. X.________ et B. X.________ ont demandé

la régularisation de leurs conditions de séjour, par l’entremise de

l’Association du collectif de soutien et de défense des

« Sans-papiers » de la Côte. Ils ont déposé un rapport d’arrivée le

16 février 2005 auprès de la Commune de 3********.

Ils déclarent résider et travailler en Suisse

respectivement depuis 1993 et 1996, en alléguant avoir habité à 4******** en

1993, à 5******** en 1994, à 6******** en 1996, à 2******** en 1997, à 7********

en 1999, à 2******** en 2001, à 8******** en 2003 et à 3******** en 2004.

A. X.______ explique en procédure qu’il a travaillé

entre 1993 et 1997 au service de H.________à 9********, en 1997 pour Y.________

SA à 10********, entre 1998 et 2002 pour le compte de Z.________ à 7********,

entre 2002 et 2004 pour Y.________ SA à 10********, entre 2004 et 2005 au

service de I.________ Sàrl à 11********, et depuis 2005 de nouveau pour le

compte de Y.________ SA à 10********.

B. X.________ expose qu’elle a travaillé, quant à

elle, en 1996-1997 pour H.________à 9********, en 1998 pour J.________ et E.________à

2********, en 1999 au service du seul E.________à 2********, en 2000 pour un

dénommé K.________ à 7********, en 2001 pour le compte de L.________ à 6********,

en 2002 de nouveau pour E.________à 2********, en 2003 au service d’un prénommé

M.________ à 8******** et dès 2004 pour N.________ à 9********.

D.

A. X.______ est au bénéfice d’un contrat de travail depuis

le 1er novembre 2004 avec I.________ Sàrl à 11********, puis avec Y.________

SA à partir du 2 mars 2005. Il dispose d’un studio à 3******** depuis le 5

novembre 2004. Il a produit une copie de son contrat de travail auprès de I.________

Sàrl du 1er novembre 2004, un bulletin de salaire du mois de

novembre 2004, son contrat d’engagement dès le 2 mars 2005 auprès de Y.________

SA à 10******** et des bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet et

août 2005.

B. X.________ est engagée comme ouvrière

viticole depuis le 1er avril 2005 par N.________ à 9******** (cf.

attestation de l’employeur du 9 janvier 2006).

Le décompte AVS de A. X.______, daté du 11

novembre 2004, fait état de cotisations payées par H.________pour les mois

d’avril à octobre 1996, de juillet à septembre 1997 et le mois d’avril 1999.

E.

Le SPOP a toléré le 11 février 2005 le séjour et la prise

d’emploi de F. X.________ et B. X.________, mais au plus pour une durée de

trois mois à compter de sa date d’émission.

F.

Par décision du 26 août 2005, notifiée le 8 septembre

suivant, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour, sous

quelque forme que ce soit, à F. X.________ et B. X.________ et leur a imparti

un délai de départ de deux mois. Cette décision retient ce qui suit :

« Que Monsieur A. X.______ et Madame B.

X.________ séjournent dans notre canton sans autorisation ;

Qu’une demande de régularisation de leur situation de

séjour a été déposée auprès de notre Service en décembre 2004 ;

Que Monsieur A. X.______ et Madame B. X.________

déclarent séjourner et travailler en Suisse respectivement depuis le 6 juin

1993 pour Monsieur, et depuis 1996 pour Madame ;

Qu’il ressort de l’extrait du compte individuel AVS de

Monsieur A. X.______, qu’il a travaillé sept mois en 1996, trois mois en 1997

et un mois en 1999 ;

Que Madame B. X.________, en vertu de l’extrait de son

compte AVS, a cotisé trois mois en 1997 ;

Que Monsieur A. X.______ déclare rentrer chaque année

en Macédoine ;

Que les intéressés n’ont pas établi de manière

probante ni la régularité ni la continuité de leur séjour en Suisse ;

Que la durée de séjour en Suisse n’est pas à elle

seule un élément constitutif d’un cas d’extrême gravité ;

Qu’il y a lieu de tenir compte, notamment, des

relations familiales des intéressés en Suisse et dans leur patrie, de leur état

de santé, de leur situation professionnelle et de leur intégration

sociale ;

Que les intéressés n’ont pas de famille proche en

Suisse ;

Que les deux enfants des intéressés résident chez

leurs grands-parents en Bulgarie ;

Qu’il en résulte que des attaches très importantes

subsistent avec l’étranger ;

Qu’en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral

(ATF 2A.429/2003 ; ATF 2A.430/2003, ATF 130 II 39), le fait qu’un étranger

ait vécu de nombreuses années en Suisse, (25 ans dans l’ATF 130), ne justifie

pas à considérer qu’il s’agit d’un cas d’extrême gravité : il faut encore

que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas

exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine.

(…) L’intéressé a gardé des attaches importantes avec sa patrie où vivent

notamment ses cinq enfants et où il est du reste retourné à plusieurs reprises.

(…) Force est de considérer qu’il pourra s’y réintégrer sans trop de

difficultés. (…) On ne peut conclure de ce qui précède que la situation de

l’intéressé constitue un cas personnel d’extrême gravité. ATF 130 ;

Qu’au demeurant, on relève que le 11 mars 2004

Monsieur A. X.______ a fait l’objet d’une décision négative de notre Service

basée sur un refus d’unité du contingent (articles 7 et 8 de l’Ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986) ;

Qu’il ressort du dossier des intéressés que ni

Monsieur A. X.______ ni Madame B. X.________ ne font état de qualifications

professionnelles particulières exigées par l’article 8, alinéa 3, lettre a, de

l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) ;

Que Monsieur A. X.______ a 39 ans et Madame B.

X.________ a 37 ans ;

Qu’ils ont donc passé la plus grande partie de leur

vie à l’étranger ;

Que les intéressés sont en bonne santé ;

Qu’on peut donc considérer qu’ils pourront se

réintégrer dans leur pays d’origine sans trop de difficultés.

(…) »

G.

Par acte du 28 septembre 2005, A. X.______ et son épouse

ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP,

au terme duquel ils concluent, avec dépens, à la réforme de la décision

attaquée en ce sens qu’un permis B leur est octroyé.

L’effet suspensif a été accordé au recours, de sorte

que les recourants ont été autorisés à poursuivre leur séjour et leur activité

dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.

Dans ses déterminations du 26 octobre 2005, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Le 21 décembre 2005, les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire. Durant l’instruction, soit les 19 octobre

2005, 7, 22, 26, 28 décembre 2005, 9, 25, 30 et 31 janvier 2006, ils ont

produit diverses pièces, principalement des déclarations de tiers attestant du

bon comportement des époux. Il en résulte aussi que C. X.________ et sa sœur D.

X.________, qui étaient au moment du dépôt de la demande confiés aux bons soins

de leurs grands-parents paternels, sont désormais intégrés dans une classe

d’accueil de respectivement 10e et 5e année, pour l’année

scolaire 2005-2006. Quant à A. X.______, il est le nouveau moniteur de la

société des Jeunes gymnastes de 12********-1********.

Le 24 février 2006, l’autorité intimée a communiqué

des pièces transmises le 21 février 2006 par le bureau des étrangers de la

commune de 1********. Ces documents attestent notamment que les enfants sont

arrivés le 1er décembre 2005 de Macédoine et que la famille s’est

installée le même jour à 1******** en provenance de 3********.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

2.

Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce

par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en

tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là

garde tout son sens même si le juge administratif doit observer alors une

certaine retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses

prérogatives (arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998 consid. 4; publié in

RDAF 1999 I 242 p. 244).

4.

L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (v. notamment ATF

127.

II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335 consid. 1a; 124 II 361

consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les recourants qui ne se

prévalent ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité international.

5.

a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une

activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur

nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er litt. a et c OLE).

Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a

pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,

seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais

pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux

circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue

politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées

ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de

permis "humanitaires".

Il découle de la formulation de l'art. 13 litt. f

OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que

les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien

intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 128 II 200 consid.

4; 124 II 110 consid. 2

et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre

des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales

de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi

de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande

d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une

décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid.

3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 litt. f OLE

n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant

déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où

son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès

lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous

l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir compte à cette occasion

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant

qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la

condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans

autorisation (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2).

b) Certes, par une circulaire du 21 décembre 2001

(dite "circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004, l'ODM a indiqué

que les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans,

exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande

d'autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 13 lit. f OLE. Toutefois, les

directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer

l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir

autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf.

ATF 131 V 42 consid. 2.3; 128 I 171 consid. 4.3; 121 II 478 consid. 2b; P.

Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss).

De plus, la circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de

police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de

l'art. 13 lit. f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative

développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Or, l'arrêt publié aux ATF 130 II

39.

ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas

été pris en compte dans ladite circulaire) relativise fortement cette limite de

quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif. On rappellera du reste

que, selon la jurisprudence de longue date du Tribunal fédéral, un séjour en

Suisse de sept à huit ans, accompagné d’une intégration normale et d’un bon

comportement ne suffisent pas, à eux seuls, à fonder une exemption des nombres

maximums (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p.

295.

et les références citées à la note 85).

c) D'après les art. 52 litt. a et 53 OLE, l'Office

fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles

exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une

autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement

proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de

limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer

lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux

décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors

contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant

l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre

une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de

l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;

entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans

s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans

autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de

refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.

13.

litt. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v.

art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il

a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une

autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE".

Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être

considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en

principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une

activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter

la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les termes

de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à l'envoi

de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, le

SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en

invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception

au principe n'entre pas en ligne de compte. S'il ne le fait pas, le tribunal de

céans annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment

motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et

statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une

certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 litt. f OLE, quand

bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa

compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une

exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE.

6.

En l’espèce, les recourants se prévalent de la longueur de

leur séjour, en rappelant que celui-ci leur a permis, quelle que soit sa

légalité, de s’intégrer et de créer des liens étroits avec la Suisse. Dans le

cadre de l’appréciation de la cause, les recourants soulignent que A. X.______

a une formation universitaire qu’il n’a pas pu faire valoir jusqu’ici, faute

d’autorisation de séjour qui lui ouvrirait la possibilité d’engager une

procédure de reconnaissance de ses diplômes. Ils reprochent au SPOP de ne pas

avoir soumis le dossier de l’époux à l’OCMP pour un examen préalable de sa

qualité de spécialiste. A défaut d’avoir pu faire valoir cette qualité, l’époux

a dû se rabattre sur d’autres travaux alors que notre territoire souffre d’une

pénurie de physiothérapeutes. Enfin, les recourants expliquent que leurs

enfants demeurent en Macédoine (circonstance qui n’est plus d’actualité) par le

fait qu’ils n’entendaient pas réunir la famille avant que la situation ne soit

réglée.

7.

En l’espèce, il faut tout d’abord constater qu’aucune

demande de main d’oeuvre étrangère n’a été déposée par un employeur qui aurait

cherché à s’adjoindre les services du recourant en qualité de physiothérapeute.

Dans ces conditions, la question d’une exception au principe de la priorité

dans le recrutement n’avait pas à être tranchée par l’OCMP. C’est en vain que

le recourant plaide une quelconque violation à cet égard. Au demeurant, à

supposer même que la formation de physiothérapeute du recourant puisse être

reconnue en Suisse, celui qui exerce une telle profession n’est en principe pas

considéré comme spécialisé. Enfin, on relèvera que le recourant a lui-même

produit des courriers d’établissements de santé refusant de l’engager faute de

place vacante, si bien qu’il n’établit pour le moins pas l’existence d’une

pénurie (cf. pièces 30, 31 et 32).

8.

Ensuite, il y a lieu d’examiner la durée et la continuité

du séjour des recourants. Sur ce point, les pièces au dossier ne rendent pas

vraisemblable que les époux recourants auraient séjourné en Suisse de manière

continue, respectivement depuis 1993 et 1996. On relèvera en particulier que

les recourants n’ont pas déposé de contrat de bail ni d’attestations

d’employeur pour les années 1993 à 2003, et que les décomptes AVS pour ces années-là

ne couvrent finalement que quelques mois. A cela s’ajoute que l’époux a obtenu

son diplôme de physiothérapeute en Macédoine en 1999, de sorte qu’il est

hautement vraisemblable qu’il y ait longuement séjourné pendant la période

antérieure. Les recourants admettent du reste que A. X.______ est retourné

assez régulièrement à Veljusa, à l’occasion des fêtes de fin d’année pour des

périodes relativement prolongées allant jusqu’à trois mois. Par conséquent,

seul un séjour continu depuis 2004 (cf. contrats de travail) peut être reconnu

aux recourants.

9.

Les recourants se sont certes créés dans le canton de Vaud

un nombre appréciable d’amis et de connaissances, découlant notamment de leurs

rapports de travail. L’époux est d’ailleurs depuis peu moniteur dans un club de

gymnastique. Toutefois, ils n’ont pas d’autres liens avec la Suisse ; en

particulier, ils n’y ont pas d’attaches familiales. Leurs enfants, qui sont

âgés actuellement de 16 et 12 ans, ont grandi dans leur pays d’origine et n’ont

rejoint la Suisse que depuis peu. A cela s’ajoute que les recourants, nés en

1966.

et 1968, sont jeunes, en bonne santé et capables de travailler. Le

recourant A. X.______ est au bénéfice d’une formation achevée dans son pays

d’origine. Celle-ci n’est pour l’heure pas reconnue en Suisse où elle ne lui

est d’aucune utilité immédiate.

Il faut considérer que la demande de régularisation

de leurs conditions de séjour tend à contourner les précédents refus dont ils

ont fait l’objet. A cet égard, on peut leur reprocher de ne pas s’être conformés

aux décisions qui ont été prises par les autorités à leur égard. Les recourants

ne pouvaient pas raisonnablement espérer la régularisation de leur situation

dans ces conditions.

Au terme de la pesée des intérêts, on ne voit aucun

élément de détresse personnelle justifiant de transmettre le dossier à

l’autorité fédérale en vue d’une éventuelle application de l’art. 13 lit. f

OLE. Il apparaît que les recourants se trouvent en Suisse pour des questions

économiques et qu’un retour dans l’un ou l’autre de leur pays d’origine ne doit

pas poser de sérieux problèmes, y compris pour les enfants qui n’ont pas eu le

temps de se couper de leurs racines.

Par conséquent, en l’absence d’élément constitutif

d’un cas de rigueur, les infractions commises par les recourants légitimaient

le SPOP à refuser la transmission de leur dossier à l’ODM.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l’issue de leur

pourvoi, n’ont pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un

nouveau délai de départ doit leur être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 26 août 2005 est

confirmée.

III.

Un délai au 16 mai 2006 est imparti à A. X.______

et à B. X.________, pour quitter le canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.