PE.2005.0513
TA - PE.2005.0513 - 2006-03-28 - X c/Service de la population (SPOP)
28 mars 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0513
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant, clandestin, en Suisse demande la régularisation de ses conditions de séjour. Refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour et de transmettre son dossier à l'ODM. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 mars 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourant
A.X.________, c/o B.X.________,
à 1.********, représenté par Me Mireille LOROCH, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Art. 13 let. f OLE ; Refus d’un permis dit
humanitaire
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 19 août 2005 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour, sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 2.********, ressortissant macédonien,
séjourne et travaille en Suisse sans autorisation depuis 1998, selon ses
propres déclarations.
B.
Par décision du 19 août 2005, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit, au motif notamment que la continuité
du séjour en Suisse (durant quatre ans) n’était pas établie de manière probante
et lui a donc imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire
cantonal. Il a par conséquent refusé de transmettre à l’autorité fédérale
compétente le dossier de l’intéressé en vue d’une éventuelle exemption aux
mesures de limitation pour cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 13
let. f de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;
RS 823.21).
C.
Le 29 septembre 2005, A.X.________ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant, avec suite
de frais et dépens, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu’un préavis
favorable en vue de l’application de l’art. 13 let. f OLE est délivré, le dossier
de la cause étant transmis à l’Office fédéral des migrations comme objet de sa
compétence. Subsidiairement, l’intéressé conclut à l’annulation de la décision,
le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle
instruction.
D.
Par décision incidente du 18 octobre 2005, le recourant a
été autorisé, à titre provisionnel, à séjourner et à travailler dans le canton
de Vaud jusqu’à droit connu sur le sort du présent recours.
E.
Dans ses déterminations du 8 novembre 2005, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
F.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le
20 décembre 2005 et produit diverses pièces. Le 23 décembre 2005, le recourant
a requis, à titre de moyens de preuve, son audition et celle de son employeur
en qualité de témoin, requête qui a été rejetée par le juge instructeur le 27
décembre 2005. Le recourant a cependant eu la possibilité de déposer une
déclaration écrite du témoin précité, ce qu’il a fait le 11 janvier 2006. Il
ressort de la déposition écrite du 6 janvier 2006 de Y.________, l’employeur du
recourant, que celui-ci effectue un travail sérieux et consciencieux et qu’il
est actuellement seul à s’occuper d’un troupeau de vaches allaitantes.
A la suite d’un transfert interne des dossiers entre
les juges du Tribunal administratif, l’instruction du recours a été reprise par
le juge soussigné.
Considérants
1.
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui
accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant
librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé
d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent,
et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de
transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue
d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de
l'art. 13 lettre f OLE. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès
de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions
d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies,
au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
2.
Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et
socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il
que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui
qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les
arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en
principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à
régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse
(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument
exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et
travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve
dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par
exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne
de compte.
3.
C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21
décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004
et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à
leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que les
directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir
autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf.
ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121
II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème
éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en
question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se
borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à
citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par
Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler, les séjours en Suisse, même
illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans exigent des autorités cantonales
un examen approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois,
l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour
illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler)
relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un
critère décisif en cas de séjour illégal.
Selon le SPOP, le recourant n’a pas apporté la
preuve qu’il séjourne (illégalement certes) de manière continue en Suisse
depuis au moins quatre ans. Mais cette question importe peu comme on l’a vu. Le
recours est de tout manière mal fondé en l’absence de circonstances tout à fait
exceptionnelles tenant à la situation du recourant. En effet, celui-ci est apte
à travailler à 100 pour cent et célibataire. Le fait qu’il soit bien intégré
sur le plan socioprofessionnel ne suffit pas. Il ne saurait se prévaloir de
circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans son
pays d'origine – avec lequel il a ses attaches familiales et culturelles
principales - constituerait un véritable déracinement. Le fait que l’un de ses
frères vive en Suisse n’y change rien.
4.
En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir
entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.
5.
), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office
fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances
particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de
détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des
étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en
Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 19 août
2005 est confirmée.
II.
Un délai au 27 avril 2006 est imparti au recourant A.X.________,
né le 2.********, ressortissant macédonien, pour quitter le territoire vaudois.
III.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 28 mars 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.