PE.2005.0515
TA - PE.2005.0515 - 2006-01-31 - c/Service de la population (SPOP)
31 janvier 2006Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0515
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2006
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT DU CONJOINT
ALCP-annexe-I-3-2-a
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Refus de l'autorisation de séjour requise en faveur d'un enfant de près de 18 ans pour regroupement familial auprès de son père. Celui-ci est ressortissant d'un Etat tiers, époux d'une ressortissante suisse et titulaire d'une autorisation d'établissement. Application de l'art. 17 al. 2 LSEE à l'exclusion de l'ALCP. Rejet du recours, la demande tendant avant tout à assurer à l'enfant un meilleur avenir professionnel en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 janvier 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Pierre Allenbach et
Philippe Ogay, assesseurs
Recourant
X.____________, à
Romanel-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.____________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
(regroupement familial)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________, ressortissant de Macédoine, a épousé dans
ce pays une compatriote le 24 février 1978. De cette union sont nés trois
enfants, soit Y.____________, née le 5 novembre 1979, Z.____________, né le 19
septembre 1981 et A.____________, né le 2 décembre 1986. Les époux ont divorcé
le 13 juillet 1988. Les deux aînés ont été confiés au père, tandis que le cadet
a été attribué à la mère. Une contribution d’entretien a été mise à la charge
du père. A une date indéterminée, X.____________ a épousé une Suissesse, puis a
obtenu une autorisation d’établissement.
Le 8 novembre 2004, le fils cadet de X.____________,
A.____________, a déposé une demande de visa pour la Suisse afin de venir vivre
auprès de son père. A l’appui de la requête, X.____________ a informé
l’Ambassade de Suisse à Skopje, par fax du 10 novembre 2004, que son fils
atteindrait bientôt ses 18 ans et qu’il souhaitait favoriser son avenir
professionnel, auprès de lui en Suisse. Interpellé par les autorités de police
des étrangers, X.____________ a, le 22 juin 2005, adressé au Bureau des
étrangers de Romanel de nombreuses pièces, en expliquant ce qui suit :
« J’ai hésité de faire cette demande et j’ai
attendu le dernier moment, parce que avec mon premier fils, Z.____________, je
rencontrais malheureusement beaucoup de problèmes. Je sais, que A.____________
n’a pas le même caractère, mais j’espérais qu’il trouvera une formation chez
lui et qu’avec sa grand-mère les choses iront mieux. Ce n’est pas le cas. A.____________
aimerait vivre avec moi et travailler ici en Suisse. Il a passé actuellement 18
ans et je sais qu’il est assez mûr et stable pour se bâtir une situation stable
ici en Suisse ».
Par décision du 31 août 2005, notifiée le 23
septembre suivant, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation
d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour, en faveur de A.____________.
Agissant lui-même le 30 septembre 2005, X.____________
a déféré la décision du SPOP du 31 août 2005 devant le Tribunal administratif.
Il conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi
de l’autorisation de séjour demandée, au motif que la requête a été déposée
avant que son fils n’atteigne 18 ans. Le 3 novembre 2005, le SPOP a déposé ses
déterminations. Invité à transmettre un mémoire complémentaire ou à requérir
d’autres mesures d’instruction dans un délai échéant au 24 novembre 2005, le
recourant n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par lettre du 17 janvier 2006, les parties ont été
informées que la cause était reprise par la juge Danièle Revey, que
l’instruction était close et qu’il serait statué à bref délai, sans audience,
par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de
police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 cons.
4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161 cons. 1a et 60 cons. 1a; 126 II 377 cons. 2 et 335 cons. 1a; 124
II 361 cons. 1a).
En l'espèce, seul entre en
considération l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, selon lequel les enfants
célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent
auprès d'eux. Le recourant est titulaire d'une autorisation d'établissement
dans le canton de Vaud. Son fils était, au moment déterminant du dépôt de la
demande de regroupement familial, âgé de moins de dix-huit ans, de sorte qu'il
est en principe habilité à invoquer l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.
On relèvera en passant qu'il ne peut
être tiré argument de l'art. 3 al. 1 et al. 2 lit. a annexe I ALCP. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un citoyen suisse - tel que l'épouse du
recourant - n'est pas habilité à se fonder sur l'Accord pour faire venir un
membre de sa famille en Suisse (ATF 129 II 249 cons. 3-5). Par ailleurs, à
supposer même que l'épouse du recourant soit ressortissante d'un Etat de
l'UE/AELE, il n'est pas certain qu'elle puisse invoquer l'art. 3 al. 2 lit. a
annexe I ALCP en faveur de l'intéressé, car le Tribunal fédéral a laissé
indécise, à ce jour, la question de savoir si cette disposition bénéficie
également aux descendants du seul conjoint étranger (ATF 130 II 1 du 4 novembre
2003.
cons. 3.5;2A.345/2003 du 31 mars 2004 cons. 4.2;2A.238/2003 du 26 août
2003.
cons. 5.2.2). Quoi qu'il en soit, comme le relève le SPOP, les
ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un
Etat de l'UE/AELE, ne peuvent invoquer un droit au regroupement familial selon
l'art. 3 annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournent déjà légalement dans un Etat membre
de la CE/AELE, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé en l'espèce (ATF 130 II 1
cons. 3.6).
5.
Le but du regroupement familial au
sens de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux
parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou
divorcés et que l'un d'entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est
demeuré à l'étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à
regrouper l'ensemble de la famille. Par conséquent, un droit inconditionnel à
cette venue ne correspond pas à la ratio legis de l'art. 17 al. 2 3ème phrase
LSEE, de sorte que cette disposition doit alors être appliquée de manière plus
restrictive dans une telle constellation familiale (ATF 129 II 11 cons.
3.
, 249 cons. 2.1; 126 II 329 cons. 2b
et les références citées).
Ainsi, quand les parents sont séparés
ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse
ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que
lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de
la séparation ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une
modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire
la venue de l'enfant (ATF 129 II 11 cons. 3.1.3, 249 cons. 2.1; 126 II 329 cons. 3b; 124 II 361 cons.
3a).
De même, lorsqu'un parent ayant vécu
de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger, requiert sa
venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que
le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à
l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir
de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui constituerait
un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d'établissement ne
peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent
que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de
séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de
l'espèce (ATF 129 II 249 cons.
2.
; 125 II 585 cons. 2a; 119 Ib 81 cons. 3a; 115 Ib 97 cons. 3a).
Ces principes doivent être appliqués
par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé à la
charge de son parent proprement dit, mais à des membres de sa proche famille
(grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (ATF 129 II 11 cons. 3).
6.
En l'espèce, le fils du recourant a
été attribué à sa mère à l'issue du jugement de divorce du 13 juillet 1988,
lorsqu'il était âgé d'un an et demi. Il ressort implicitement des déclarations
du recourant qu'il aurait ensuite été confié à sa grand-mère. On ignore quelles
ont été exactement les relations entre père et fils pendant cette période, mais
le recourant n'affirme pas que celles-ci auraient été prépondérantes au regard
de celles entretenues entre l'enfant et sa mère, puis sa grand-mère. En outre,
il n'apparaît pas que des changements sérieux de circonstances rendent
maintenant nécessaire la venue de l'intéressé. Ne constituent en effet pas de
tels changements le fait que l'intéressé n'ait pas trouvé de formation chez lui
et que les relations avec sa grand-mère ne se soient pas améliorées. A cela
s'ajoute que la requête de regroupement familial a été déposée moins d'un mois
avant que l'intéressé n'atteigne sa majorité, sans que des motifs impératifs
n'expliquent un tel délai. En réalité, il apparaît que la requête de
regroupement familial tend avant tout à assurer au fils du recourant, comme ce
dernier le dit lui-même, un meilleur avenir professionnel en Suisse. Bien
qu'honorable, ce motif ne correspond toutefois pas au but de l'art. 7 al. 2
3ème phrase LSEE et ne permet pas de lui conférer le bénéfice de cette
disposition, de sorte que la requête de regroupement familial doit être
écartée. Une application de l'art. 8 CEDH ne commanderait pas une autre
conclusion.
7.
Les considérants qui précèdent
conduisent à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire. Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 31 août 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
Lausanne, le 31 janvier 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire
l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.
103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)