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Décision

PE.2005.0515

TA - PE.2005.0515 - 2006-01-31 - c/Service de la population (SPOP)

31 janvier 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.____________, ressortissant de Macédoine, a épousé dans

ce pays une compatriote le 24 février 1978. De cette union sont nés trois

enfants, soit Y.____________, née le 5 novembre 1979, Z.____________, né le 19

septembre 1981 et A.____________, né le 2 décembre 1986. Les époux ont divorcé

le 13 juillet 1988. Les deux aînés ont été confiés au père, tandis que le cadet

a été attribué à la mère. Une contribution d’entretien a été mise à la charge

du père. A une date indéterminée, X.____________ a épousé une Suissesse, puis a

obtenu une autorisation d’établissement.

Le 8 novembre 2004, le fils cadet de X.____________,

A.____________, a déposé une demande de visa pour la Suisse afin de venir vivre

auprès de son père. A l’appui de la requête, X.____________ a informé

l’Ambassade de Suisse à Skopje, par fax du 10 novembre 2004, que son fils

atteindrait bientôt ses 18 ans et qu’il souhaitait favoriser son avenir

professionnel, auprès de lui en Suisse. Interpellé par les autorités de police

des étrangers, X.____________ a, le 22 juin 2005, adressé au Bureau des

étrangers de Romanel de nombreuses pièces, en expliquant ce qui suit :

« J’ai hésité de faire cette demande et j’ai

attendu le dernier moment, parce que avec mon premier fils, Z.____________, je

rencontrais malheureusement beaucoup de problèmes. Je sais, que A.____________

n’a pas le même caractère, mais j’espérais qu’il trouvera une formation chez

lui et qu’avec sa grand-mère les choses iront mieux. Ce n’est pas le cas. A.____________

aimerait vivre avec moi et travailler ici en Suisse. Il a passé actuellement 18

ans et je sais qu’il est assez mûr et stable pour se bâtir une situation stable

ici en Suisse ».

Par décision du 31 août 2005, notifiée le 23

septembre suivant, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation

d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour, en faveur de A.____________.

Agissant lui-même le 30 septembre 2005, X.____________

a déféré la décision du SPOP du 31 août 2005 devant le Tribunal administratif.

Il conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi

de l’autorisation de séjour demandée, au motif que la requête a été déposée

avant que son fils n’atteigne 18 ans. Le 3 novembre 2005, le SPOP a déposé ses

déterminations. Invité à transmettre un mémoire complémentaire ou à requérir

d’autres mesures d’instruction dans un délai échéant au 24 novembre 2005, le

recourant n’a pas répondu dans le délai imparti.

Par lettre du 17 janvier 2006, les parties ont été

informées que la cause était reprise par la juge Danièle Revey, que

l’instruction était close et qu’il serait statué à bref délai, sans audience,

par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de

police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 cons.

4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161 cons. 1a et 60 cons. 1a; 126 II 377 cons. 2 et 335 cons. 1a; 124

II 361 cons. 1a).

En l'espèce, seul entre en

considération l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, selon lequel les enfants

célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans

l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent

auprès d'eux. Le recourant est titulaire d'une autorisation d'établissement

dans le canton de Vaud. Son fils était, au moment déterminant du dépôt de la

demande de regroupement familial, âgé de moins de dix-huit ans, de sorte qu'il

est en principe habilité à invoquer l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.

On relèvera en passant qu'il ne peut

être tiré argument de l'art. 3 al. 1 et al. 2 lit. a annexe I ALCP. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un citoyen suisse - tel que l'épouse du

recourant - n'est pas habilité à se fonder sur l'Accord pour faire venir un

membre de sa famille en Suisse (ATF 129 II 249 cons. 3-5). Par ailleurs, à

supposer même que l'épouse du recourant soit ressortissante d'un Etat de

l'UE/AELE, il n'est pas certain qu'elle puisse invoquer l'art. 3 al. 2 lit. a

annexe I ALCP en faveur de l'intéressé, car le Tribunal fédéral a laissé

indécise, à ce jour, la question de savoir si cette disposition bénéficie

également aux descendants du seul conjoint étranger (ATF 130 II 1 du 4 novembre

2003.

cons. 3.5;2A.345/2003 du 31 mars 2004 cons. 4.2;2A.238/2003 du 26 août

2003.

cons. 5.2.2). Quoi qu'il en soit, comme le relève le SPOP, les

ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un

Etat de l'UE/AELE, ne peuvent invoquer un droit au regroupement familial selon

l'art. 3 annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournent déjà légalement dans un Etat membre

de la CE/AELE, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé en l'espèce (ATF 130 II 1

cons. 3.6).

5.

Le but du regroupement familial au

sens de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux

parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou

divorcés et que l'un d'entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est

demeuré à l'étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à

regrouper l'ensemble de la famille. Par conséquent, un droit inconditionnel à

cette venue ne correspond pas à la ratio legis de l'art. 17 al. 2 3ème phrase

LSEE, de sorte que cette disposition doit alors être appliquée de manière plus

restrictive dans une telle constellation familiale (ATF 129 II 11 cons.

3.

, 249 cons. 2.1; 126 II 329 cons. 2b

et les références citées).

Ainsi, quand les parents sont séparés

ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse

ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que

lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de

la séparation ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une

modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire

la venue de l'enfant (ATF 129 II 11 cons. 3.1.3, 249 cons. 2.1; 126 II 329 cons. 3b; 124 II 361 cons.

3a).

De même, lorsqu'un parent ayant vécu

de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger, requiert sa

venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que

le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à

l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir

de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui constituerait

un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d'établissement ne

peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent

que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de

séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de

l'espèce (ATF 129 II 249 cons.

2.

; 125 II 585 cons. 2a; 119 Ib 81 cons. 3a; 115 Ib 97 cons. 3a).

Ces principes doivent être appliqués

par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé à la

charge de son parent proprement dit, mais à des membres de sa proche famille

(grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (ATF 129 II 11 cons. 3).

6.

En l'espèce, le fils du recourant a

été attribué à sa mère à l'issue du jugement de divorce du 13 juillet 1988,

lorsqu'il était âgé d'un an et demi. Il ressort implicitement des déclarations

du recourant qu'il aurait ensuite été confié à sa grand-mère. On ignore quelles

ont été exactement les relations entre père et fils pendant cette période, mais

le recourant n'affirme pas que celles-ci auraient été prépondérantes au regard

de celles entretenues entre l'enfant et sa mère, puis sa grand-mère. En outre,

il n'apparaît pas que des changements sérieux de circonstances rendent

maintenant nécessaire la venue de l'intéressé. Ne constituent en effet pas de

tels changements le fait que l'intéressé n'ait pas trouvé de formation chez lui

et que les relations avec sa grand-mère ne se soient pas améliorées. A cela

s'ajoute que la requête de regroupement familial a été déposée moins d'un mois

avant que l'intéressé n'atteigne sa majorité, sans que des motifs impératifs

n'expliquent un tel délai. En réalité, il apparaît que la requête de

regroupement familial tend avant tout à assurer au fils du recourant, comme ce

dernier le dit lui-même, un meilleur avenir professionnel en Suisse. Bien

qu'honorable, ce motif ne correspond toutefois pas au but de l'art. 7 al. 2

3ème phrase LSEE et ne permet pas de lui conférer le bénéfice de cette

disposition, de sorte que la requête de regroupement familial doit être

écartée. Une application de l'art. 8 CEDH ne commanderait pas une autre

conclusion.

7.

Les considérants qui précèdent

conduisent à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.

Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire. Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 31 août 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

Lausanne, le 31 janvier 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire

l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.

103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)