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Décision

PE.2005.0517

TA - PE.2005.0517 - 2006-02-28 - c/Service de la population (SPOP)

28 février 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant camerounais né le 12

janvier 1975, a déposé le 11 juillet 2005 une demande de visa pour la Suisse en

vue de suivre la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud, située

à Yverdon-les-Bains (HEIG-VD ; anciennement EIVD), en section Génie

électrique. La demande était accompagnée d’une lettre de prise en charge et de

garantie du 30 mai 2005, signée par Y.________________, ressortissant camerounais

au bénéfice d’une autorisation de séjour valable dans le canton de Fribourg.

Etait également joint un décompte de salaire du garant pour décembre 2004,

attestant d’un salaire net de 3'971.30 francs. X.________________ s’engageait

en outre par déclaration écrite du 6 juin 2005 à quitter la Suisse à la fin de

ses études.

A teneur des pièces déposées à l’appui de sa

demande, le requérant est au bénéfice d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire

général de type C (mathématiques et sciences physiques) délivré le 2 décembre

2003 à la suite des examens de la session de juin 2000 (sic, cf. relevé de

notes du 31 août 2000 et diplôme officiel du 2 décembre 2003). S’agissant de la

formation subséquente de l’intéressé, le dossier du SPOP contient encore les

deux documents suivants :

- une

"attestation de réussite" des "épreuves conduisant à

l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité électronique",

session de juin-juillet 2002, datée du 28 novembre 2002,

- une

"attestation de réussite/relevé de notes" des "épreuves

de l’examen du brevet de technicien supérieur (BTS), spécialité: génie

électrique, option: électronique", session de juin-juillet 2004, datée

du 4 octobre 2004.

Enfin, une déclaration écrite de la HEIG–VD du 24

mai 2005 attestait que X.________________ était admis en qualité d’étudiant

régulier à partir du 24 octobre 2005, ce qui impliquait un coût de 20'000

francs par année, étant précisé que l’intéressé s’était déjà acquitté d’une

somme de 1'215 francs incluant le montant annuel de l’écolage s’élevant à 1'000

francs.

Par ailleurs, le dossier du SPOP contient une copie

de la décision rendue par les autorités fribourgeoises le 16 novembre 2004 par

laquelle celles-ci ont refusé la délivrance d’un permis de séjour pour études à

X.________________ en vue d’entreprendre des études en génie électrique auprès

de l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg, faute de moyens

financiers suffisants.

B.

Par décision du 8 septembre 2005, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour pour

études à X.________________ pour les motifs suivants :

« Compte tenu :

·

que Monsieur X.________________, âgé de 30 ans,

souhaite entreprendre des études d’ingénieur HES en Génie électrique auprès de

HEIG – VD (Haute Ecole d’ingénieurs et de Gestion du Canton de Vaud à

Yverdon-les-Bains) pour une durée minimale de trois ans ;

·

qu’à l’examen du dossier, nous constatons que

l’intéressé est déjà au bénéfice d’une formation dans son pays d’origine ;

·

qu’en date du 16 novembre 2004, une décision de

refus avait déjà été prononcée, par les autorités fribourgeoises, suite à la

demande d’autorisation de séjour de l’intéressé pour étudier auprès de l’Ecole

d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg ;

·

que selon la jurisprudence constante du Tribunal

administratif, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, qu’il est en effet préférable de privilégier

en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation ;

·

qu’au vu de ce qui précède, notre Service considère

que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment assurée

et que la nécessité d’entreprendre ces études n’est pas démontrée. C’est

pourquoi il n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour

études. »

Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 27

septembre 2005 à Yaoundé.

C.

Agissant le 4 octobre 2005 par l’intermédiaire de l’avocat

Jean-David Pelot, X.________________ a déféré le refus du SPOP du 8 septembre

2005 devant le Tribunal administratif, concluant à la délivrance d’une

autorisation de séjour pour études auprès de la HEIG-VD jusqu’en 2008. Le

recourant s’est acquitté d’une avance de frais de 500 francs.

Par décision incidente du 14 octobre 2005, le juge

instructeur a écarté la demande du recourant tendant à l’octroi de mesures

provisionnelles lui permettant d’entrer dans le canton de Vaud et d’y débuter

ses études dès le 24 octobre 2005. Cette décision a fait l’objet d’un recours

incident auprès de la section des recours du Tribunal administratif, qui l'a

rejeté par arrêt incident RE.2005.0040 du 29 novembre 2005.

Dans ses déterminations du 26 octobre 2005,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 21 décembre 2005, le

recourant a déposé des observations complémentaires accompagnées d’un bordereau

de pièces en original, lequel comporte notamment l’"attestation de

réussite" précitée du 28 novembre 2002, un relevé de notes daté du

même jour pour la session de juin-juillet 2002 du BTS, ainsi que le

baccalauréat délivré le 2 décembre 2003. Le 3 janvier 2006, l’autorité intimée

a déposé une brève détermination complémentaire. Ensuite, le tribunal a statué

sans organiser de débats.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 cons.

4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 cons. 2).

4.

L’art. 1a LSEE prévoit que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161 cons. 1a et 60 cons. 1a; 126 II 377 cons. 2 et 335 cons. 1a; 124

II 361 cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

L'art. 25 LSEE délègue au

Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à

l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les

autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les

conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.

L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à

des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six

conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter

une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des

études est fixé;

d. la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

e. le requérant prouve

qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée".

Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il

convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

6.

En l’espèce, l’autorité intimée oppose au recourant qu’il

est déjà au bénéfice d’une formation dans son pays d’origine et qu’il est

désormais trop âgé pour entreprendre une nouvelle formation.

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES; actuellement ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère

déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre

d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du

25.

août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2002/0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE 2002/0067 du 2 avril

2002).

Dans un arrêt PE.2004.0436 du 8 juin 2005, le

Tribunal administratif a autorisé un ressortissant étranger né en 1972 (soit âgé

de 31 ans lors du dépôt de la demande) et titulaire d’un diplôme de technicien

spécialisé, à entrer dans le canton de Vaud en vue d’y suivre l’EIVD. Il a

considéré que la formation envisagée s’inscrivait dans le prolongement des

études de premier cycle déjà réalisées de sorte que la condition de l’âge ne

présentait plus la même importance. La même solution a été adoptée dans un

arrêt PE.2003.0046 du 10 juin 2003, à l’égard d’un ressortissant étranger né

également en 1972 (soit âgé de 30 ans lors du dépôt de la demande) et titulaire

d’un diplôme d’ingénieur en informatique.

En l’occurrence, on peut considérer avec le recourant

que les études envisagées, soit une formation d’ingénieur en section Génie

électrique, s’inscrivent dans un deuxième cycle succédant à un BTS en Génie

électrique, option électronique. Son âge, de 30 ans lors du dépôt de la

demande, ne constitue donc pas un obstacle à l'octroi d'une autorisation de

séjour, pas plus que la formation choisie (à supposer que l'intéressé soit bien

titulaire d'un BTS, cf. cons. 7 infra).

7.

Il demeure néanmoins douteux que le recourant ait

réellement obtenu le BTS allégué. Comme on l’a déjà relevé, le dossier du SPOP

contient certes deux documents censés attester l'octroi de ce titre, datés du

28.

novembre 2002 et du 4 octobre 2004. Dans le cadre de son mémoire

complémentaire, le recourant a de même fourni en original un relevé de notes pour

la session de juin-juillet 2002, daté également du 28 novembre 2002. Toutefois,

les deux documents précités présentent des dates de réussite différentes de

deux ans. Or, ses déclarations selon lesquelles cette divergence résulte du

fait « que la date d’obtention du titre ne coïncide pas avec celle du

timbre attestant l’authenticité de la copie » (cf. ses déterminations

du 24 novembre 2005 dans le cadre du recours RE), ne sont guère convaincantes,

dans la mesure où le document du 4 octobre 2004 se réfère expressément à la

session de « juin-juillet 2004 ». A cela s'ajoute que le

recourant n'a pas produit de diplôme final officiel proprement dit, à l'inverse,

par exemple, du baccalauréat déposé en original en annexe du mémoire

complémentaire. La question de l'obtention du BTS souffre néanmoins de demeurer

indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté (cf. cons. 8

infra).

8.

Dans le cadre de la procédure incidente, le recourant a

fourni une nouvelle attestation de prise en charge, par laquelle son garant, Y.________________,

s’engage à lui verser chaque mois la somme de 1'500 francs. Il apparaît

toutefois que le garant, qui dispose d’un salaire net inférieur à 4'000 francs

par mois, ne peut manifestement pas honorer une telle promesse, même si sans

doute le montant annuel de 20'000 francs de dépenses annoncées par la HEIG-VD

est une estimation présentant un caractère schématique.

Par conséquent, c’est à bon droit que le SPOP a refusé

la délivrance de l’autorisation sollicitée en vertu de l’art. 32 let. e OLE.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi,

n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 8 septembre 2005, est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 28 février 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint