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Décision

PE.2005.0518

TA - PE.2005.0518 - 2006-03-17 - X /Service de la population (SPOP)

17 mars 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2.********, ressortissant de

Serbie-et-Monténégro, est entré en Suisse en 1999 pour déposer une demande

d'asile qui a été définitivement rejetée en 2000.

B.

Le 17 novembre 2000, il a épousé une Suissesse. Il a

obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse.

Aucun enfant n'est issu de cette union. Le couple s'est séparé à fin 2001 et

n'a pas repris la vie commune depuis. Le divorce des époux a été prononcé le 3

mai 2005. Depuis 1999, X.________ a fait l'objet de plusieurs plaintes et condamnations

pénales: le 9 novembre 2004, il a, par exemple, été condamné par le Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois à une peine de quinze mois d'emprisonnement,

avec sursis, pour notamment vol et infraction grave à la loi fédérale sur les

stupéfiants. Depuis son arrivée en Suisse, le prénommé n'a travaillé

qu'épisodiquement et a bénéfice de prestations de l'assurance-chômage.

C.

Par décision du 8 septembre 2005, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de

séjour, vu notamment ses condamnations pénales.

D.

Le 3 octobre 2005, X.________ a interjeté recours contre

cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant principalement à

l'annulation de celle-ci.

E.

Par décision incidente du 10 octobre 2005, le juge

instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

F.

Dans ses déterminations du 24 novembre 2005, le SPOP

conclut au rejet du recours. Dans son mémoire complémentaire du 27 septembre

2005, le recourant a requis l'audition de plusieurs témoins et, subsidiairement,

le dépôt de témoignages écrits, ce qui a été refusé. A été produit une

attestation de 3.******** du 13 décembre 2005, d'où il ressort que le recourant

travaille dans cette entreprise depuis juillet 2005 dans le cadre d'une mission

temporaire.

Considérants

1.

Ayant été formellement marié moins de cinq ans avec une

Suissesse, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale

du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS

142.

) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, ni pour

prétendre à une autorisation d'établissement. Il ne peut pas non plus invoquer

une disposition d'un traité international lui octroyant un tel droit. Statuant

librement dans le cadre de l'art. 4 LSEE, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant, au motif que le recourant avait entre

autres subi une condamnation pénale de quinze mois d'emprisonnement notamment

pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants et qu'il n'avait pas

d'attaches particulières avec notre pays. Ce faisant, le SPOP n'a ni violé le

droit fédéral ni commis un excès ou un abus de son (très large) pouvoir d'appréciation.

2.

En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant,

qui vit en Suisse depuis environ sept ans, a épousé une Suissesse, d'avec

laquelle il a divorcé après une vie commune de brève durée (une année environ).

Aucun enfant n'est né de cette union. Le recourant ne conteste pas qu'il a fait

l'objet de plusieurs plaintes et condamnations pénales depuis son arrivée en

Suisse. Sur le plan professionnel, le recourant, qui parle le français, se

réfère en particulier à une attestation de son nouvel employeur, qui déclare que

le recourant est un travailleur précis, soigneux et prenant des initiatives et

qu'il s'est vu confier la responsabilité complète de chantier. Son intégration professionnelle

est donc bonne, mais ne saurait être qualifiée de remarquable au point de

justifier la prolongation de son autorisation de séjour, en dépit de ses

mauvais antécédents pénaux et de ses attaches peu étroites avec notre pays. Il

ne faut pas perdre de vue que depuis son arrivée en Suisse, il n'a exercé une

activité lucrative que par intermittence et qu'il a connu des périodes de

chômage. Enfin, c'est à juste titre que le SPOP a considéré que les attaches

familiales et culturelles du recourant ne se trouvaient pas en Suisse mais dans

son pays d'origine, où il se rend chaque année pour rendre visite à ses

parents. Le fait qu'il dit être très attaché à son oncle, qui a la nationalité

suisse et qui vit en Suisse depuis des années, n'est pas déterminant pour

l'issue du litige.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un délai au 30 avril 2006 est imparti à X.________,

né le 2.********, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, pour quitter le

territoire vaudois.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 17 mars 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.