PE.2005.0525
TA - PE.2005.0525 - 2005-11-15 - X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
15 novembre 2005Français4 min
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N° affaire:
PE.2005.0525
Autorité:, Date décision:
TA, 15.11.2005
Juge:
EB
Greffier:
PMW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
FAITS NOUVEAUX
LJPA-35a
OJ-136
OJ-137
PA-66
Résumé contenant:
Demande de réexamen; le dépôt d'une demande de naturalisation en Italie n'est pas un fait nouveau et pertinent, car le recourant n'est pas à l'heure actuelle un ressortissant d'un Etat membre de l'UE. Recours rejeté en application de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 novembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 15 septembre 2005
(réexamen)
Constate ce qui suit, en fait et en droit :
- vu la décision de l’Office cantonal de la main-d’œuvre
et du placement (ci-après : l’OCMP) du 28 mai 2004 refusant d’autoriser
une prise d’emploi à X.________, pour le motif qu’il n’était un ressortissant,
ni de l’Union européenne, ni de l’Association européenne de
libre-échange ;
- vu l’arrêt du Tribunal administratif du 3 août
2005 confirmant cette décision ;
- vu la demande du 5 septembre 2005 de réexamen de
cette décision, pour le motif que X.________ avait introduit en Italie une procédure
de naturalisation ;
- vu la décision de l’OCMP du 15 septembre 2005
rejetant cette demande de réexamen ;
- vu le recours déposé par X.________ le 6 octobre
2005 dans lequel ce dernier se prévaut essentiellement de sa demande de
naturalisation italienne et du fait que la décision de l’OCMP relèverait d’un
excès de pouvoir ; X.________ précise que le recours déposé contre l’arrêt
du tribunal du 3 août 2005 a été déclaré irrecevable par le Tribunal
fédéral ;
- vu les pièces du dossier ;
Considérant :
- que la demande de réexamen est adressée à une
autorité administrative en vue d’obtenir l’annulation ou la modification d’une
décision qu’elle a prise, mais qu’elle ne doit cependant pas servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni
à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 I b 42
consid. 2 b ; 109 I b 246 consid. 4 a) ;
- qu’en dehors des causes légales de révision
(art. 66 PA, 136 et 137 OJ), l’autorité administrative n’est tenue de se saisir
d’une demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des
faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de
raison de s’en prévaloir à cette époque (ATF 124 II 1 consid. a ; 120 I b
42 consid. 2 b; André Grisel, Traité de droit administratif, Volume 2,
Neuchâtel 1984, p. 948-949) ;
- que, selon le recourant, constituerait un fait
nouveau le dépôt de sa demande de naturalisation en Italie ;
- que cet élément ne saurait toutefois suffire à
obtenir le réexamen de la décision de l’autorité intimée, puisque le recourant
n’est pas à l’heure actuelle un ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne ;
- qu’en définitive, le recourant ne fait pas
valoir de faits nouveaux et pertinents justifiant une demande de réexamen;
- que le recours se révèle donc manifestement mal
fondé, de sorte qu’il doit être rejeté en application de l’art. 35 a
LJPA ;
- qu’il y a lieu de mettre à la charge du
recourant un émolument de justice de 500 fr. ;
- qu’il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif, appliquant l’art. 35a LJPA,
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de l’OCMP du 15 septembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, fixé à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 15 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.