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Décision

PE.2005.0529

TA - PE.2005.0529 - 2006-10-20 - c/Service de la population (SPOP)

20 octobre 2006Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissant libanais né le 13 avril

1975, est entré en Suisse le 23 juillet 1997 et a déposé une demande d’asile.

Celle-ci a été rejetée par décision du 24 novembre 1997, confirmée sur recours

le 29 décembre 1997.

B.

Le 26 août 2002, X._________________ a épousé Y._________________,

ressortissante française titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE et a requis

une autorisation de séjour pour regroupement familial.

C.

Le 5 avril 2003, M. X._________________ a fait l’objet

d’un rapport de police à la suite d’une enquête menée à son endroit pour voie

de fait, lésions corporelles simples et menaces à l’encontre de son épouse, infractions

commises le 10 février précédent. L’affaire a été classée, la victime ayant

retiré sa plainte.

D.

Après avoir requis de la police cantonale de Lausanne une

enquête de situation afin de déterminer la réalité du mariage, le SPOP a délivré

à l’intéressé, le 17 avril 2003, une autorisation de séjour CE/AELE fondée sur

le regroupement familial, valable jusqu’au 16 avril 2008.

E.

Le 16 avril 2003, Mme X._________________ a déposé une

demande de mesures protectrices de l’union conjugale urgentes auprès du

Président du tribunal de l’Est vaudois. Elle invoquait, à l’appui de sa

demande, une vie conjugale devenue impossible en raison du caractère violent et

menaçant de son époux.

F.

La police cantonale de Lausanne a dressé un rapport de

situation le 14 mai 2003 duquel il ressort que les époux avaient fait vie

commune jusqu’au 15 avril 2003.

G.

Le 30 juin 2003, le service de l’emploi a autorisé M. X._________________

à exercer une activité indépendante comme exportateur de véhicules.

H.

Il résulte des lettres de l’office de la population de Vevey

adressées au SPOP les 23 juillet et 1er octobre 2003 que le couple

avait repris la vie commune du 27 mai au 12 août 2003, M. X._________________

habitant dès cette date chez un tiers.

I.

Par jugement du 18 décembre 2003, confirmé par la cour de

cassation pénale le 8 avril 2004, M. X._________________ a été condamné pour

lésions corporelles simples et menaces, à quinze jours d’emprisonnement avec

sursis pendant deux ans, à la suite d’une plainte déposée par son épouse le 23

juillet 2003 pour des faits commis les 20 et 22 juillet précédents.

J.

Le couple étant séparé de longue date et la séparation

perdurant, le SPOP a demandé à la police cantonale de Lausanne de procéder à

une enquête et d’entendre les deux conjoints.

Entendu le 17 juin 2005, M. X._________________ a

notamment déclaré que son épouse et lui envisageaient de reprendre la vie

commune, son épouse ne souhaitant plus divorcer. Il a déclaré que sa belle-mère

semait le trouble dans leur relation. Il a précisé qu’il ne serait " pas

du tout content " de quitter la Suisse.

Entendue le 21 juin 2005, l’épouse a notamment confirmé

que la vie commune n’avait pas repris depuis la séparation mais qu’en l’état

aucune décision de divorcer n’avait été prise, l’éducation de ses enfants issus

d’un précédent mariage étant sa priorité. Elle a précisé que la séparation

avait été fixée pour une durée indéterminée lors de l’audience de jugement du 2

février 2005, que son époux s’acquittait de la pension alimentaire et qu’elle

ne serait pas enchantée si son mari devait quitter le territoire suisse.

Il ressort en outre de l’enquête que M. X._________________

est bien intégré et qu’il parle et comprend bien le français. Il entretient

d’excellentes relations avec ses parents qui habitent au Liban et a deux frères

qui résident dans le canton de Vaud. Etait annexé au rapport de police un

jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 février 2005 dont le

dispositif prévoyait notamment que " les

époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée ".

K.

Par décision du 1er septembre 2005, notifiée le

20 septembre 2005, le SPOP a décidé de révoquer l’autorisation de séjour de

Mohamad X._________________ et lui a imparti un délai d’un mois dès

notification de la décision pour quitter le pays. A l’appui de sa décision, le

SPOP a retenu ce qui suit :

" La vie commune de ce

couple a été très brève compte tenu qu’elle a cessé dès le 15 avril 2003.

D’autre part, l’épouse de l’intéressé n’a pas l’intention de reprendre la vie

commune.

Par ailleurs, aucun enfant n’est

issu de cette union, l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’attaches

particulières dans notre pays, il ne fait également pas état de qualifications

professionnelles particulières et son comportement a donné lieu à

l’intervention des autorités eu égard à la condamnation à 15 jours d’emprisonnement

prononcée par le Tribunal de police le 18 décembre 2003 pour lésions

corporelles simples et menaces à l’endroit de son épouse.

Au vu de ce qui précède, force est

de constater que l’intéressé commet un abus de droit, dans la mesure où il se

prévaut d’un mariage qui est vidé de sa substance et n’existe plus que

formellement (…) "

L.

Par acte du 10 octobre 2005, M. X._________________ a

interjeté recours. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au

maintien de son autorisation de séjour. Il requiert également l’effet suspensif

de la décision. A l’appui de son recours, il indique que des mesures

protectrices de l’union conjugale autorisant les époux à vivre séparément ont

été prises le 12 août 2003, cette autorisation ayant été confirmée le 2 février

2005 pour une durée indéterminée. Il allègue toutefois, qu’après l’audience de

juin 2005 devant la police, les époux ont repris la vie commune puis se sont à

nouveau séparés, rien n’indiquant cependant que toute reprise soit impossible.

Il prétend également avoir entrepris des démarches pour obtenir la nationalité

française et s’être rendu à cette fin au Consulat de France à Genève accompagné

de son épouse qui l’aurait appuyé dans ses démarches.

Par décision incidente du 20 octobre 2005, le juge

instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours.

Par lettre du 28 novembre 2005, Mme X._________________

a informé le SPOP de ce qui suit :

" Durant l’été 2005,

j’ai eu une relation avec mon époux sans reprise de la vie commune. A ce jour,

j’attends un enfant de M. X._________________. Pour l’instant, une reprise de

la vie commune n’est pas envisageable ainsi que le divorce par le fait que

j’attends un enfant de lui.

Les démarches administratives

auprès du consulat de France à Genève, concernaient uniquement la mise à jour

de mon dossier consulaire."

Dans ses déterminations du 16 décembre 2005, le SPOP

a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir de l’Accord sur la libre

circulation des personnes, dans la mesure où aucune vie commune n’était envisageable

pour l’épouse et qu’en conséquence, l’union conjugale était vidée de sa

substance. Il a également allégué que l’exercice des relations personnelles

avec l’enfant à naître n’était pas rendu impossible par l’éloignement.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 3

mars 2006.

M.

Le juge instructeur a requis du recourant qu’il communique

au tribunal l’acte de naissance de son enfant et qu’il le renseigne sur les

démarches effectuées en vue de régler l’exercice du droit de visite sur

l’enfant.

Le recourant a produit, le 27 avril 2006, l’acte de

naissance de son enfant né le 29 mars 2006 et a sollicité la prolongation du

délai imparti pour fournir le renseignement requis. Après plusieurs

prolongations, l’avocat du recourant a indiqué au tribunal, le 5 juillet 2006,

ce qui suit :

" (…) en ce qui concerne

l’exercice du droit de visite sur son fils, j’ai l’honneur de vous informer que

cela ne paraît pas poser de problèmes.

En effet, mon client voit

régulièrement son enfant, dans la mesure où les parents ont, semble-t-il,

convenu d’un libre droit de visite.

Une convention dans ce sens n’a

toutefois pas encore été passée à ce jour. "

Le juge instructeur a prié le recourant d’indiquer

au tribunal la durée et la fréquence des visites ainsi que les montants et la

fréquence des contributions d’entretien versées, impartissant à l'intéressé un

délai au 24 juillet 2006. A la demande du recourant, ce délai a été prolongé au

24 août 2006, le juge instructeur avertissant celui-ci que " à défaut de réponse dans ce délai, il sera

considéré que le recourant n’entretient pas de lien étroit et effectif avec son

fils ". Le recourant ne s’étant pas manifesté, le juge

instructeur a informé les parties le 1er septembre 2006 que

l’existence d’un lien étroit et effectif entre le recourant et son fils n’était

pas retenue et a clos l’instruction.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 1 lit. a de la loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),

celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne et aux membres de leur famille que si l’Accord sur la libre

circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part

(ci-après ALCP [RS 0.142.112.681]) n’en dispose pas autrement ou si la LSEE

prévoit des dispositions plus favorables.

2.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et

d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats

membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de

ceux-ci. A teneur de l’art. 3 de l’annexe I ALCP, les membres de la famille

d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de

séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme

membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs

descendants de moins de 21 ans ou à charge.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit

au regroupement familial fondé sur l’art. 3 annexe I ALCP ne peut être invoqué

par un ressortissant d’un Etat tiers que lorsqu’il séjourne déjà légalement en

Suisse ou dans un Etat membre de la CE/AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6).

Cette condition est remplie en l’espèce, le recourant

bénéficiant d’une autorisation de séjour octroyée le 17 avril 2003.

3.

a) Le Tribunal fédéral considère que l’art. 3 annexe I

ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant

d’une autorisation de séjour en suisse des droits d’une portée analogue à ceux

dont bénéficie le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7

al. 1 LSEE. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un droit

de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a

pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être

titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de

non–discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130

II 113 consid. 8.3).

b) Ce droit n’est cependant pas absolu et trouve sa

limite dans l’interdiction de l’abus de droit. La Cour de justice de la

communauté européenne a précisé dans le cadre de l’art. 3 annexe I ALCP ce qui

suit :

" (…) les facilités créées

par le droit communautaire (...) ne sauraient avoir pour effet de permettre aux

personnes qui en bénéficient de se soustraire frauduleusement ou abusivement à

l’emprise des législations nationales, et d’interdire aux Etats membres de

prendre les mesures nécessaires pour empêcher de tels abus (…). Toutefois,

lorsqu’elles sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice

des libertés fondamentales garanties par le traité, ces mesures doivent remplir

quatre conditions, à savoir : s’appliquer de manière non discriminatoire,

se justifier par des raisons impérieuses d’intérêt général, être propres à

garantir l’objectif de l’intérêt général qu’elles poursuivent et ne pas aller

au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (...)". (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.2) (...) il y

aurait abus si les facilités créées par le droit communautaire en faveur des

travailleurs migrants et de leur conjoint étaient invoquées dans le cadre de

mariages de complaisance conclus afin de contourner les dispositions relatives

à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers ". (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.3)

c) Dans l’ATF 130 II 113 précité, le Tribunal

fédéral a conclu que les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos

de l’art. 7 al. 1 LSEE s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le

respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP. Il a

notamment considéré ce qui suit :

" (…) les mariages de

complaisance ne sont qu’une forme possible, parmi d’autres, d’usage abusif de

l’institution du mariage pour obtenir une autorisation de séjour (cf. ATF 121

II 5 consid. 3a p. 7). Or, il n’y a pas de raison de sanctionner plus durement

cette forme d’abus, où les époux s’efforcent de donner l’apparence d’un certain

contenu au lien conjugal - ils font parfois temporairement ménage commun -, que

l’abus consistant à se prévaloir d’un lien conjugal vidé de toute substance

dans le seul but d’obtenir ou de conserver une autorisation de séjour. Dans

l’un et l’autre cas, il y a utilisation du mariage dans un but autre que celui

protégé par les règles en matière de regroupement familial, que celles-ci

découlent de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers ou de

l’Accord sur la libre circulation des personnes. (…) (consid. 9.4) en cas de séparation des époux, il y a abus de

droit à invoquer l’art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé

de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à

obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur communautaire

(...). A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos

de l'art. 7 al. 1 LSEE (...) s'appliquent mutatis mutandis (…). " (consid. 9.5)

d) Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1

LSEE, qui s'applique mutatis mutandis aux étrangers bénéficiant de l'ALCP (cf.

citation supra, in fine), le mariage n’existe plus que formellement lorsque

l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus

d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent

aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 ; 128 II 145 consid. 2 ;

127.

II 49 consid. 5a et 5d). S’agissant de déterminer l’existence réelle d’un

lien conjugal, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit :

" Ce qu’il faut bien

plutôt rechercher, c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui

permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable

vie conjugale et que leur mariage n'est maintenu que pour des motifs de police

des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie

par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du

mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). (…) les déclarations de

l’époux autorisé à séjourner en Suisse indépendamment de sa situation

matrimoniale - soit l’époux suisse ou, comme en l’espèce, le travailleur

communautaire -, ne sauraient être décisives pour trancher la question d’un

abus de doit en matière de regroupement familial ; c’est au contraire le

point de vue de l’autre époux, pour lequel l’issue de la procédure est

déterminante, qui est primordial (…). " (ATF 130 II 113 consid. 10.2)

4.

a) En l’espèce, le recourant bénéficie en principe du

droit à séjourner en Suisse aussi longtemps que son mariage n’est pas

juridiquement dissous, même si les époux vivent séparés.

b) Ce droit n’étant pas absolu, il convient d’examiner

si le recourant ne l’invoque pas de manière abusive. A cet égard, il ressort

des éléments du dossier que les époux ont cessé la vie commune après seulement

huit mois de mariage (voire près d'un an si l'on compte la période du 27 mai au

12.

août 2003) et qu’ils vivent séparés depuis maintenant plus de trois ans. La

relation survenue en juin 2005 ne peut être considérée, comme le prétend le

recourant, comme une reprise de la vie commune, vu sa brièveté. Le fait qu’elle

ait porté ses fruits avec la naissance d’un enfant ne change rien à l’absence

de vie conjugale et de volonté en ce sens. L'inexistence d'une telle volonté

est corroborée par la déclaration de l’épouse qui a précisé que la reprise de

la vie commune n’était pas envisageable (cf. sa lettre du 28 novembre 2005). En

outre certains indices permettent de confirmer cette déclaration. On relève en

effet que l'épouse conteste avoir aidé le recourant dans ses démarches en vue

d'obtenir la nationalité française, les démarches auprès du Consulat de France

n’ayant eu pour but que de mettre à jour son propre dossier consulaire. De

surcroît, le recourant a fait l’objet de deux plaintes pénales pour lésions

corporelles simples et menaces à l’encontre de son épouse, l’une en février

2003.

alors que les époux partageaient encore le même toit et l’autre en juillet

2003.

alors qu’ils étaient déjà séparés. Si la première plainte a été retirée,

la seconde a en revanche abouti à une condamnation pénale de l’intéressé. En

résumé, non seulement le recourant n’apporte aucun élément concret et vraisemblable

permettant de croire à un réel espoir de réconciliation, mais ses allégations

sont encore démenties par les éléments au dossier. Force est ainsi de retenir que

le mariage du recourant est vidé de sa substance et n’existe plus que

formellement. En s’en prévalant pour obtenir une autorisation de séjour dans le

canton de Vaud, le recourant abuse du droit conféré par l’ALCP. Le SPOP peut, à

bon droit, révoquer l’autorisation CE/AELE obtenue par le mariage.

5.

Il est néanmoins possible, dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de

maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale.

L’examen d’éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives

IMES (aujourd’hui l’ODM) qui prévoient, au chiffre 654, que les circonstances

suivantes sont déterminantes : la durée du

séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et du marché de l’emploi ; le comportement et le degré d’intégration.

Selon ces directives, sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il

importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations

de rigueur.

En l’occurrence, l'on peut retenir que le recourant réside

dans notre pays au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis son mariage célébré

en août 2002, soit depuis 4 ans. Si la durée de ce séjour n’est pas insignifiante,

elle ne peut cependant être qualifiée de longue. On relèvera à cet égard que le

recourant ne saurait se prévaloir de son séjour antérieur au mariage

(directives IMES, chiffre 824.1 par analogie). En effet, ce séjour, non

autorisé depuis la décision de renvoi prononcée en février 1998, n’a été rendu

possible que par l’attitude d’obstruction et le refus de collaboration du

recourant (voir arrêts TA PE.2004.0650 et PE.2004.0585). Cela étant, il ressort

du rapport de police de juin 2005 que le recourant est bien intégré, parle et

comprend bien le français et est financièrement autonome. Ces éléments à eux

seuls ne permettent toutefois pas d’établir un cas d’extrême urgence. On relève

que la vie commune a été très brève et que l’enfant issu de ce mariage a été

conçu alors qu'elle avait déjà cessé, sans volonté de reprise de la part de

l’épouse du recourant. Celle-ci s’est en outre plainte du caractère violent de son

époux et a déposé à deux reprises une plainte pénale à son encontre, dont l’une

a abouti à une condamnation. Au surplus, âgé de 31 ans, le recourant a passé

l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où vivent ses parents avec

lesquels il entretient d’excellentes relations. En revanche, il n'établit pas

avoir tissé de liens particuliers avec la Suisse, la présence de deux frères

n'étant pas déterminante à cet égard. De surcroît, il n’a tissé aucun lien

étroit avec son enfant (cf. consid. 6 ci-après). Il apparaît dès lors qu’un

retour du recourant dans son pays ne se traduirait pas par des difficultés

insurmontables. Il ne se trouve par conséquent pas dans une situation d’extrême

urgence qui imposerait l'octroi d'une autorisation de séjour.

6.

Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir du droit

au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH pour s’opposer

à l’éventuelle séparation d’avec son fils, né pendant la procédure devant le

tribunal de céans.

Pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que

la personne qui s’en prévaut puisse justifier d’une relation étroite et effective

avec la personne de la famille ayant un droit de présence en Suisse: " il faut qu’il y ait des liens familiaux vraiment

forts, soit particulièrement intenses, dans les domaines affectifs et

économique pour que l’intérêt public à une politique restrictive en matière de

séjour des étrangers et d’immigration passe au second plan "

(arrêt 2P.183/2006 du 7 août 2006 ; voir égal.2P.42/2005 du 26 mai 2005).

Or, en l’occurrence, le recourant n’a justifié d’aucun lien particulièrement

étroit et effectif avec son enfant. Invité à deux reprises par le tribunal à

fournir toute preuve de ce lien, la seconde fois sous peine que l'existence

d'un tel lien ne serait pas retenue, il ne s’est pas manifesté dans le délai

imparti. Force est ainsi de confirmer que le recourant n'a pas tissé d'attaches

avec son fils, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour

obtenir une autorisation de séjour.

7.

Au vu de l’ensemble des circonstances, le refus du

renouvellement de l’autorisation de séjour doit être confirmé, le motif de

regroupement familial ayant disparu et le recourant ne remplissant pas les

conditions d’application de l’art. 8 CEDH.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens, un

émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet de

recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ

serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus

par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts

du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les

circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 1er septembre 2005 est

confirmée.

III.

Le SPOP fixera un délai de départ au recourant.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X._________________, cette somme étant compensée avec son dépôt

de garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)