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Décision

PE.2005.0530

TA - PE.2005.0530 - 2007-02-23 - c/Service de la population (SPOP)

23 février 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissante roumaine, née le 19

septembre 1968, est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome délivré le 24

novembre 1997 et d'un master en agriculture obtenu le 1er juin 2000.

Elle a également suivi un cours de préparation et de perfectionnement

d'assistante manager. Ces formations ont été dispensées dans son pays

d'origine. De 1997 à 2000, elle a travaillé dans le domaine de l'agriculture et

de la viticulture. Depuis l'an 2000, elle a exercé une activité professionnelle

pour le compte de la société 2.************** à Bucarest, comme inspectrice

d'assurances. Dans le cadre de cet emploi, elle a participé, de 2001 à 2004, à

deux congrès et à un séminaire d'experts, organisés par l'Association

internationale des assureurs contre la grêle.

Par demande déposée le 18 mai 2005 auprès de

l'Ambassade de Suisse à Bucarest, X._________________ a sollicité l'octroi

d'une autorisation de séjour en Suisse afin d'y obtenir une formation de niveau

européen dans l'optique de l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne.

Dans sa lettre de motivation de janvier 2005, elle a précisé qu'elle désirait,

après sa formation complémentaire, trouver une place de travail dans le domaine

de l'enseignement, de la viticulture, de l'agriculture ou de la biologie, si possible

en Suisse ou en Roumanie.

Avec l'aide d'Y.________________, qu'elle avait

rencontré dans le cadre de l'action "opérations villages roumains",

elle a procédé aux démarches utiles pour s'inscrire à un cours de français

auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne (ci-après : UNIL),

puis pour entreprendre, dès le semestre d'hiver 2005/2006 un master es sciences

pour l'enseignement, mention géosciences et sciences de l'environnement auprès

de la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'UNIL.

B.

Le SPOP, selon décision du 8 septembre 2005, notifiée le 8

octobre 2005, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour requise aux motifs

que le but de la formation visée n'était pas suffisamment étayé, qu'il y avait

lieu de privilégier la délivrance des autorisations de séjour pour études aux

jeunes étudiants et que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme des études

n'était pas suffisamment assurée.

Par courrier du 11 octobre 2005, X._________________

a déclaré recourir contre la décision précitée du SPOP, en requérant l'effet

suspensif à son pourvoi, de sorte qu'elle puisse provisoirement entreprendre les

études projetées à l'UNIL. Le 12 octobre 2005, elle a produit une déclaration de

2.************** attestant que la formation projetée par sa collaboratrice

répondait aux intérêts de la société.

Dans son mémoire du 19 octobre 2005, l'intéressée a

notamment fait valoir que le master convoité lui permettrait d'obtenir une

formation qu'elle ne pourrait atteindre en Roumanie, que l'âge d'une personne

soucieuse de se spécialiser ne devrait pas pouvoir constituer un obstacle à un

complément de formation et que son intention était de quitter la Suisse à

l'issue de ses études.

La recourante a été autorisée le 29 octobre 2005 à

entrer en Suisse et à y entreprendre, à titre provisoire, les études

envisagées. Elle s'est annoncée au bureau des étrangers de 1.************** le

22 novembre 2005.

A la demande du SPOP, la recourante a précisé le 6

décembre 2005 qu'elle avait résilié son contrat de travail avec 2.**************

compte tenu de sa longue absence à l'étranger, que cette société allait

vraisemblablement changé de mains et qu'une garantie de retrouver son poste ne

pouvait pas lui être donnée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 12 décembre

2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par mémoire complémentaire du 17 mars 2006, la

recourante a encore relevé qu'elle entreprenait des démarches afin de se faire

construire une maison à 3.**************, dans son pays d'origine, ce qui

démontrait que son intention était bien de retourner en Roumanie au terme de

ses études. Suite à la requête du juge instructeur du tribunal du 9 mai 2006 de

fournir tous documents utiles attestant de ses projets immobiliers, la

recourante a répondu le 28 août 2006 qu'elle avait été instituée héritière de

l'immeuble de 3.************** selon testament rédigé par sa mère, qu'elle

était tenue d'effectuer des travaux de reconstruction, d'amélioration et

d'extension et qu'elle avait déjà réalisé l'année dernière l'introduction de

l'électricité.

Par lettres des 28 septembre 2006 et 8 décembre

2006, la recourante a ajouté que selon le règlement du master en géosciences,

la durée normale des études était de trois semestres, la durée maximale de six

semestres, qu'elle avait suivi tous les cours de l'année universitaire

2005-2006, qu'elle était inscrite à ceux de l'année 2006-2007, qu'elle devait

trouver un enseignant disposé à diriger son travail de master, que le

professeur Z._______________, contacté, ne savait pas si son engagement à

l'université était assuré à partir d'août 2007 et qu'en conséquence, elle ne

savait pas si elle pourrait rédiger son mémoire en 2007 ou en 2008.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

délibération interne.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Selon l'article 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers désireux d'accomplir

des études en Suisse lorsque :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers

nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée".

Ces conditions sont cumulatives. Le fait d'en réunir

la totalité ne confère cependant aucun droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour (ATF 106 1 page 127).

b) Se fondant sur la liberté d'appréciation conférée

par l'article 4 LSEE, le Tribunal de Céans considère, comme le SPOP la relevé

dans ses déterminations, qu'il convient, d'une manière générale, de favoriser

les jeunes étudiants désireux d'obtenir dans le canton de Vaud une première

formation académique. Dans cette optique, l'octroi d'une autorisation de séjour

pour études à des étudiants plus âgés doit être limité à l'acquisition d'une

formation complémentaire à celle acquise intérieurement. Cette formation doit

être brève, en ce sens qu'il ne se justifie pas d'autoriser des études dont la

durée est comparable à celle d'une formation de base.

c) En l'espèce, la recourante dispose d'une solide

formation académique, qui lui a permis de travailler pendant plusieurs années,

notamment en qualité d'inspectrice d'assurances. Elle n'a pas démontré de

manière convaincante que le master convoité s'inscrivait par la droite ligne de

ses acquis universitaires et professionnels. Au demeurant, le titre visé est

une maîtrise en sciences pour l'enseignement, domaine dans lequel ou la

recourante n'a jamais été active. Certes, l'obtention d'un nouveau titre

universitaire constitue assurément une expérience enrichissante mais la

recourante n'a pas clairement indiqué en quoi le master visé lui serait

directement utile dans le cadre d'un projet professionnel précis. Elle s'est

généralement contentée de fournir des explications très vagues à cet égard. En

outre, la condition de la brièveté de la formation complémentaire autorisée

pour les étudiants disposant d'un cursus académique et professionnel antérieur

n'est pas réalisée. Selon le règlement du master en géosciences, la durée

normale des études est de trois semestres. On doit pouvoir attendre de la

recourante qu'elle mène à bien son projet dans ce délai; or, la recourante a

exposé qu'elle n'avait pas encore trouvé un enseignant disposé à diriger son

travail de master. Malgré la demande du Tribunal, elle n'a pas indiqué quelle

était la durée usuelle pour la rédaction d'un tel travail. Elle a même laissé

entendre qu'elle pourrait ne s'atteler à la rédaction de son mémoire qu'en

2008.

Un tel délai est clairement incompatible avec la diligence que l'on doit

pouvoir attendre d'un étudiant confirmé. On peut même se demander, à la lecture

de son courrier du 25 avril 2006 à l'adresse du SPOP, si la recourante consacre

tout son temps à sa formation en Suisse. Elle y mentionnait en effet le peut de

temps dont elle disposait pour entreprendre la construction de sa maison et

pour respecter le programme des examens qu'elle devait soutenir en Roumanie, à

la Faculté des sciences économiques.

Au regard de l'utilité pratique de la formation envisagée

en Suisse, de sa complémentarité avec le cursus de la recourante et de sa durée

prévisible, le refus du SPOP est justifié.

d) Bien qu'il ne soit pas indispensable d'examiner

si le grief du SPOP lié à la condition de la lettre f de l'art. 32 OLE est

fondé, force est de constater que les explications fluctuantes de la

recourante (possibilité de retrouver un emploi auprès de 2.***************),

voire inexactes (projets de construction d'une maison en Roumanie), ajoutées à

sa déclaration initiale de vouloir trouver un travail en Suisse, laissent

quelques doutes quant à ses intentions réelles. A cet égard, la production du

testament de sa mère est dépourvue de toute force probante quant au respect du

départ de Suisse à l'issue des études. D'une part, la mère de la recourante,

née le 2 septembre 1950, est toujours en vie. D'autre part, l'exercice des

charges prévues n'implique aucunement la présence permanente de la recourante à

3.

**************.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Il appartiendra au SPOP de lui impartir un délai

pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 8 septembre 2005 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.