PE.2005.0530
TA - PE.2005.0530 - 2007-02-23 - c/Service de la population (SPOP)
23 février 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0530
Autorité:, Date décision:
TA, 23.02.2007
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour pour études à une ressortissante roumaine agée de 37 ans, au bénfice d'un cursus académique et professionnel complet. La formation envisagée (master en géosciences) ne constitue pas un bref complément à celle acquise antérieurement. Il est en outre douteux que la condition de l'art. 32 f OLE soit remplie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 février 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourante
X._________________, 1.************,
représentée par Y.________________, 1.************, puis par Me Paul-Arthur TREYVAUD,
avocat, rue du Casino 1, case postale 367, 1401 Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 8 septembre 2005 (VD 800'089) refusant de lui octroyer
une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de
séjour pour études dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissante roumaine, née le 19
septembre 1968, est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome délivré le 24
novembre 1997 et d'un master en agriculture obtenu le 1er juin 2000.
Elle a également suivi un cours de préparation et de perfectionnement
d'assistante manager. Ces formations ont été dispensées dans son pays
d'origine. De 1997 à 2000, elle a travaillé dans le domaine de l'agriculture et
de la viticulture. Depuis l'an 2000, elle a exercé une activité professionnelle
pour le compte de la société 2.************** à Bucarest, comme inspectrice
d'assurances. Dans le cadre de cet emploi, elle a participé, de 2001 à 2004, à
deux congrès et à un séminaire d'experts, organisés par l'Association
internationale des assureurs contre la grêle.
Par demande déposée le 18 mai 2005 auprès de
l'Ambassade de Suisse à Bucarest, X._________________ a sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour en Suisse afin d'y obtenir une formation de niveau
européen dans l'optique de l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne.
Dans sa lettre de motivation de janvier 2005, elle a précisé qu'elle désirait,
après sa formation complémentaire, trouver une place de travail dans le domaine
de l'enseignement, de la viticulture, de l'agriculture ou de la biologie, si possible
en Suisse ou en Roumanie.
Avec l'aide d'Y.________________, qu'elle avait
rencontré dans le cadre de l'action "opérations villages roumains",
elle a procédé aux démarches utiles pour s'inscrire à un cours de français
auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne (ci-après : UNIL),
puis pour entreprendre, dès le semestre d'hiver 2005/2006 un master es sciences
pour l'enseignement, mention géosciences et sciences de l'environnement auprès
de la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'UNIL.
B.
Le SPOP, selon décision du 8 septembre 2005, notifiée le 8
octobre 2005, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour requise aux motifs
que le but de la formation visée n'était pas suffisamment étayé, qu'il y avait
lieu de privilégier la délivrance des autorisations de séjour pour études aux
jeunes étudiants et que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme des études
n'était pas suffisamment assurée.
Par courrier du 11 octobre 2005, X._________________
a déclaré recourir contre la décision précitée du SPOP, en requérant l'effet
suspensif à son pourvoi, de sorte qu'elle puisse provisoirement entreprendre les
études projetées à l'UNIL. Le 12 octobre 2005, elle a produit une déclaration de
2.************** attestant que la formation projetée par sa collaboratrice
répondait aux intérêts de la société.
Dans son mémoire du 19 octobre 2005, l'intéressée a
notamment fait valoir que le master convoité lui permettrait d'obtenir une
formation qu'elle ne pourrait atteindre en Roumanie, que l'âge d'une personne
soucieuse de se spécialiser ne devrait pas pouvoir constituer un obstacle à un
complément de formation et que son intention était de quitter la Suisse à
l'issue de ses études.
La recourante a été autorisée le 29 octobre 2005 à
entrer en Suisse et à y entreprendre, à titre provisoire, les études
envisagées. Elle s'est annoncée au bureau des étrangers de 1.************** le
22 novembre 2005.
A la demande du SPOP, la recourante a précisé le 6
décembre 2005 qu'elle avait résilié son contrat de travail avec 2.**************
compte tenu de sa longue absence à l'étranger, que cette société allait
vraisemblablement changé de mains et qu'une garantie de retrouver son poste ne
pouvait pas lui être donnée.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 12 décembre
2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par mémoire complémentaire du 17 mars 2006, la
recourante a encore relevé qu'elle entreprenait des démarches afin de se faire
construire une maison à 3.**************, dans son pays d'origine, ce qui
démontrait que son intention était bien de retourner en Roumanie au terme de
ses études. Suite à la requête du juge instructeur du tribunal du 9 mai 2006 de
fournir tous documents utiles attestant de ses projets immobiliers, la
recourante a répondu le 28 août 2006 qu'elle avait été instituée héritière de
l'immeuble de 3.************** selon testament rédigé par sa mère, qu'elle
était tenue d'effectuer des travaux de reconstruction, d'amélioration et
d'extension et qu'elle avait déjà réalisé l'année dernière l'introduction de
l'électricité.
Par lettres des 28 septembre 2006 et 8 décembre
2006, la recourante a ajouté que selon le règlement du master en géosciences,
la durée normale des études était de trois semestres, la durée maximale de six
semestres, qu'elle avait suivi tous les cours de l'année universitaire
2005-2006, qu'elle était inscrite à ceux de l'année 2006-2007, qu'elle devait
trouver un enseignant disposé à diriger son travail de master, que le
professeur Z._______________, contacté, ne savait pas si son engagement à
l'université était assuré à partir d'août 2007 et qu'en conséquence, elle ne
savait pas si elle pourrait rédiger son mémoire en 2007 ou en 2008.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
délibération interne.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Selon l'article 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers désireux d'accomplir
des études en Suisse lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers
nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée".
Ces conditions sont cumulatives. Le fait d'en réunir
la totalité ne confère cependant aucun droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour (ATF 106 1 page 127).
b) Se fondant sur la liberté d'appréciation conférée
par l'article 4 LSEE, le Tribunal de Céans considère, comme le SPOP la relevé
dans ses déterminations, qu'il convient, d'une manière générale, de favoriser
les jeunes étudiants désireux d'obtenir dans le canton de Vaud une première
formation académique. Dans cette optique, l'octroi d'une autorisation de séjour
pour études à des étudiants plus âgés doit être limité à l'acquisition d'une
formation complémentaire à celle acquise intérieurement. Cette formation doit
être brève, en ce sens qu'il ne se justifie pas d'autoriser des études dont la
durée est comparable à celle d'une formation de base.
c) En l'espèce, la recourante dispose d'une solide
formation académique, qui lui a permis de travailler pendant plusieurs années,
notamment en qualité d'inspectrice d'assurances. Elle n'a pas démontré de
manière convaincante que le master convoité s'inscrivait par la droite ligne de
ses acquis universitaires et professionnels. Au demeurant, le titre visé est
une maîtrise en sciences pour l'enseignement, domaine dans lequel ou la
recourante n'a jamais été active. Certes, l'obtention d'un nouveau titre
universitaire constitue assurément une expérience enrichissante mais la
recourante n'a pas clairement indiqué en quoi le master visé lui serait
directement utile dans le cadre d'un projet professionnel précis. Elle s'est
généralement contentée de fournir des explications très vagues à cet égard. En
outre, la condition de la brièveté de la formation complémentaire autorisée
pour les étudiants disposant d'un cursus académique et professionnel antérieur
n'est pas réalisée. Selon le règlement du master en géosciences, la durée
normale des études est de trois semestres. On doit pouvoir attendre de la
recourante qu'elle mène à bien son projet dans ce délai; or, la recourante a
exposé qu'elle n'avait pas encore trouvé un enseignant disposé à diriger son
travail de master. Malgré la demande du Tribunal, elle n'a pas indiqué quelle
était la durée usuelle pour la rédaction d'un tel travail. Elle a même laissé
entendre qu'elle pourrait ne s'atteler à la rédaction de son mémoire qu'en
2008.
Un tel délai est clairement incompatible avec la diligence que l'on doit
pouvoir attendre d'un étudiant confirmé. On peut même se demander, à la lecture
de son courrier du 25 avril 2006 à l'adresse du SPOP, si la recourante consacre
tout son temps à sa formation en Suisse. Elle y mentionnait en effet le peut de
temps dont elle disposait pour entreprendre la construction de sa maison et
pour respecter le programme des examens qu'elle devait soutenir en Roumanie, à
la Faculté des sciences économiques.
Au regard de l'utilité pratique de la formation envisagée
en Suisse, de sa complémentarité avec le cursus de la recourante et de sa durée
prévisible, le refus du SPOP est justifié.
d) Bien qu'il ne soit pas indispensable d'examiner
si le grief du SPOP lié à la condition de la lettre f de l'art. 32 OLE est
fondé, force est de constater que les explications fluctuantes de la
recourante (possibilité de retrouver un emploi auprès de 2.***************),
voire inexactes (projets de construction d'une maison en Roumanie), ajoutées à
sa déclaration initiale de vouloir trouver un travail en Suisse, laissent
quelques doutes quant à ses intentions réelles. A cet égard, la production du
testament de sa mère est dépourvue de toute force probante quant au respect du
départ de Suisse à l'issue des études. D'une part, la mère de la recourante,
née le 2 septembre 1950, est toujours en vie. D'autre part, l'exercice des
charges prévues n'implique aucunement la présence permanente de la recourante à
3.
**************.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Il appartiendra au SPOP de lui impartir un délai
pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 8 septembre 2005 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.