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Décision

PE.2005.0532

TA - PE.2005.0532 - 2006-04-07 - X /Service de la population (SPOP)

7 avril 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, ressortissante camerounaise, est née le 2********

à Toulouse, en France, où habitent ses parents. Son père, C. X.________,

ressortissant camerounais, né le 3********, est étudiant, et sa mère, D.

X.________, ressortissante camerounaise, née le 4********, réside en France où

elle exerce une activité lucrative, avant de reprendre des études. L'enfant est

au bénéfice d'un "titre de résident français pour mineur étranger".

B.

B. X.________ est venue rejoindre en Suisse sa grand-mère

maternelle, A.________, née en 1963 E.________, sans visa d'entrée et sans être

au bénéfice d'un titre de séjour. Depuis le 1er août 2004, elle vit à

1******** avec sa grand-mère, mariée le 11 octobre 2001 à un citoyen suisse, né

en 1948. D. X.________, sa mère, a établi le 13 septembre 2004 une déclaration

écrite par laquelle elle autorise la grand-mère et la petite-fille à vivre

ensemble. Dans sa séance du 7 juillet 2005, la Justice de Paix du district de

Lausanne a désigné A.________ comme curatrice de B. X.________.

C.

Le SPOP a été appelé à statuer sur l'autorisation de

séjour de l'enfant, la grand-mère souhaitant la garder auprès d'elle pendant

quelque temps. Par décision du 6 septembre 2005, notifiée à A.________, le SPOP

a refusé de délivrer une autorisation de séjour à B. X.________ car ni les

conditions pour une application de l'art. 31 OLE (écolier), ni celles de l'art.

35 OLE (enfant placé ou adoptif) n'étaient réalisées, ni celles relatives au

regroupement familial. Il a notamment relevé le fait que l'enfant avait encore

sa mère qui vivait en France, que la grand-mère avait la possibilité d'envoyer

une aide financière à sa fille et que l'enfant était entrée en Suisse sans autorisation.

Le 17 octobre 2005, A.________ a interjeté un

recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 6

septembre 2005 concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour

soit accordée à sa petite-fille. Elle a demandé que l'effet suspensif soit

accordé à son recours. Subsidiairement, elle a demandé que B. X.________ soit

autorisée à rester en Suisse jusqu'à la fin de l'année scolaire 2005-2006.

Le 19 octobre 2005, A.________ a été désignée

curatrice de l'enfant B. X.________.

Le 24 octobre 2005, le juge instructeur du Tribunal

administratif a autorisé l'enfant B. X.________ à poursuivre son séjour dans le

canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le SPOP s'est déterminé le 16 novembre 2005,

concluant au rejet du recours. Il a notamment relevé le fait que la grand-mère

de la recourante vivait séparée de son mari et qu'elle bénéficiait de l'aide

sociale vaudoise. Il a précisé qu'aucune décision de placement en bonne et due

forme n'avait été prise et que la curatelle ne saurait être assimilée à un

placement. Il a retenu qu'aucune raison importante ne justifiait la venue de

l'intéressée en Suisse, sa mère habitant en France et disposant apparemment

d'un titre de séjour valable. La recourante ne remplirait au surplus pas les

conditions pour être admise comme élève étrangère voulant fréquenter une école

en Suisse.

Suite à la retraite professionnelle du juge

Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction de la cause.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, la petite-fille de la recourante ne

dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque

titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail.

4.

En l'espèce, la recourante allègue que B. X.________

serait en Suisse depuis plus d'un an, qu'elle serait bien intégrée et

fréquenterait l'établissement primaire et secondaire de 1********, où elle

serait bien acceptée. Le placement de l'enfant auprès de la grand-mère devrait

permettre à la mère de reprendre ses études et de trouver un travail afin

d'assurer une bonne éducation et garantir un avenir convenable à sa fille

qu'elle souhaite reprendre après ses études.

a) Il convient tout d'abord de rappeler que les

dispositions relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17

al. 2, 3ème phrase, LSEE (enfants célibataires âgés de moins de

dix-huit ans issus de parents dont l'un au moins est titulaire d'un permis

d'établissement et l'art. 38 al. 1 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) d'après lequel la police cantonale des

étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B - délivré sur le

contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son

conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge - ne sont pas

applicables dans le cas présent. En effet, il ne s'agit pas de l'enfant de la

recourante. En outre, il est douteux que l'on puisse appliquer, comme le

soutient la recourante, l'art. 3 al. 1bis OLE qui prévoit que sont considérés

comme membres de la famille de ressortissants suisses, le conjoint et les

descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge. Par descendants, il faut

entendre avant tout "enfants". Or, comme cela a déjà été relevé, il

ne s'agit pas de l'enfant de la recourante qui a des parents, un père, dont on

ignore où il réside, et une mère qui vit en France, où celle-ci est de surcroît

autorisée à exercer une activité lucrative. Quant à la grand-mère, elle ne

saurait en outre invoquer le fait que l'enfant est à sa charge,

puisqu'elle-même a recours à l'aide sociale.

b) En vertu de l'art. 35 OLE, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs

si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et

l'adoption sont remplies. La législation relative à l'adoption a été modifiée

suite à l'entrée en vigueur pour la Suisse, le 1er janvier 2003, de la

Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en

matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311, CLaH). L'art. 7a LSEE,

introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi fédérale relative à la Convention

de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas

d'adoption internationale (RS 211.221.31, LF-CLaH), dispose que l'enfant placé

a droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation de séjour si

une adoption est prévue en Suisse (lettre a), si les conditions du droit civil

sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies (lettre b) et

si l'entrée en Suisse dans ce but a eu lieu légalement (lettre c). Quant à l'Ordonnance

du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en

vue d'adoption (OPEE; RS 211.222.338), elle prévoit à l'art. 11 h que

l'autorité transmet à la police cantonale des étrangers l'autorisation

provisoire ou définitive d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a

vécu jusqu'alors à l'étranger et qu'elle y joint son rapport sur la future

famille adoptive (al. 1), que la police cantonale des étrangers décide de

l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour et

qu'elle communique sa décision à l'autorité (al. 2). L'art. 11 h al. 3 OPEE

précise que lorsque seule une autorisation provisoire a été délivrée, la police

cantonale des étrangers ou, avec son accord, la représentation suisse dans le

pays d'origine de l'enfant, ne peut accorder le visa ou l'assurance de l'octroi

de l'autorisation de séjour qu'après avoir constaté que le dossier contient les

documents exigés à l'art. 11 c al. 2 (lettre a), que les éventuelles conditions

et charges ont été respectées (lettre b) et que les futurs parents adoptifs ont

consenti par écrit à accueillir l'enfant concerné (lettre c).

En l'espèce, il ressort des déclarations de la

grand-mère que l'enfant B. X.________ est venue en Suisse pour un séjour d'une

durée limitée, afin de permettre à sa mère, encore jeune, de poursuivre ses

études et d'acquérir ainsi des connaissances lui permettant de trouver un

travail et d'assurer les conditions de vie de son enfant. Il est donc établi

que l'enfant n'est pas venue en Suisse dans le but d'y être placée en vue

d'adoption. Elle ne remplit donc pas les conditions prévues à l'art. 35 OLE et

7a LSEE permettant la délivrance d'une autorisation de séjour à des enfants

placés ou adoptifs. Il incombe à la mère et/ou au père de prendre en charge

leur enfant, sur lequel ils ont l'autorité parentale et le droit de garde. Il

n'existe aucun motif permettant d'affirmer que les deux parents sont

manifestement incapables de s'occuper de leur enfant. Le fait que la recourante

ait été désignée comme curatrice de l'enfant n'y change rien, car une simple

curatelle ne peut pas être assimilée à une décision de placement.

c) Il reste à examiner si l'enfant remplit les

conditions pour être admise comme écolière, en vertu de l'art. 31 OLE qui

prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui

veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"a) Le

requérant vient seul en Suisse.

b) Il

s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité

compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou

professionnel;

c) Le

programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d) la

direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le

requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la

garde l'élève est assurée;

g) La sortie de Suisse à la fin de la scolarité

paraît garantie. "

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore

l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127). En outre, le Tribunal

administratif a rappelé que la condition de l'art. 31 litt. a OLE vise en fait

typiquement le cas d’un élève éloigné du cadre familial pour être placé, vu son

âge, dans un internat en Suisse qui le prend en charge ou alors celui d’un

étudiant plus âgé voire adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne

fréquentant pas une école supérieure au sens de l’art. 32 lit. b OLE (v. arrêt

PE.2004.0365 du 2 décembre 2004, consid. 1).

En l'occurrence, la recourante ne vient pas seule en

Suisse puisqu'elle y a rejoint sa grand-mère. L'école fréquentée est l'école

publique et non une école supérieure. Enfin, les moyens financiers nécessaires

pour assurer l'entretien de l'élève ne sont pas assurés, puisque sa mère entend

reprendre des études et que sa grand-mère est au bénéfice de l'aide sociale.

Les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour écolier

n'étant pas remplies, la demande de la recourante doit également être écartée

sur ce point.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est

mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 septembre 2005 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un délai au 8 mai 2006 est imparti à B. X.________,

ressortissante camerounaise, née le 2********, pour quitter le territoire

vaudois.

IV.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 7 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.