PE.2005.0533
TA - PE.2005.0533 - 2006-03-28 - X /Service de la population (SPOP)
28 mars 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0533
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Le recourant, marié à une Suissesse, invoque abusivement son mariage dès lors que les époux sont séparés et que sa femme vit à l'étranger. Décision du SPOP refusant le renouvellement des conditions de séjour du recourant et ordonnant son renvoi confirmée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 mars 2006
Composition
M.Pascal Langone, président;
Messieurs Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ;
Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à 1.********,
représenté par Me Irène WETTSTEIN MARTIN, avocate, à Vevey 2,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 413'316) du 16 septembre 2005 (art. 7 LSEE ; abus de droit).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Requérant d’asile débouté, X.________, ressortissant de
Serbie-et-Monténégro, né le 2.********, s’est marié le 20 octobre 2000 avec une
citoyenne suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre
auprès de son épouse. Aucun enfant n’est issu de cette union. Interrogé le 26
septembre 2003 par la Police Municipale de 1.********, X.________ a déclaré
qu’au mois de mai 2001, il avait décidé de prendre un autre appartement pour
recevoir ses invités, tout en continuant à faire ménage commun avec son épouse.
Interrogée le 23 septembre 2003, celle-ci a indiqué à la police que son mari
revenait au domicile conjugal contre sa volonté et qu’ils faisaient chambre
séparée lorsqu’il revenait. Elle a ajouté qu’elle pensait que son époux lui
avait fait croire qu’il était amoureux d’elle et qu’il l’avait épousée
uniquement dans le but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse ; c’est
lui qui avait insisté pour se marier. X.________ prétend qu’il ne vivrait séparé
de son épouse que depuis le 2 avril 2004, date à laquelle il a été contraint de
quitter le domicile conjugal selon mesures préprovisionnelles d’extrême urgence
du Tribunal civil de 1.********. Le 31 mars 2004, l’épouse a introduit une
procédure de divorce qu’elle a ensuite retirée selon convention de procédure
du 15 février 2005.
L’épouse X.________ a quitté la Suisse le 10 février
2005 pour s’établir à l’étranger.
B.
Par décision du 16 septembre 2005, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après SPOP) a refusé de renouveler
l’autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait de
manière abusive un mariage vidé de tout contenu uniquement dans le but
d’obtenir une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter
le territoire cantonal.
C.
Le 17 octobre 2005, X.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif à l’encontre de cette décision, dont il demande
l’annulation, tout en sollicitant le renouvellement de son autorisation de
séjour et de travail.
D.
Par décision incidente du 20 octobre 2005 du juge
instructeur, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre
son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur la
présente procédure de recours.
Dans ses déterminations du 15 novembre 2005 le SPOP
a conclu au rejet du recours.
A la suite du départ à la retraite du juge
Jean-Claude de Haller, la cause a été reprise par le juge soussigné.
Considérants
1.
Selon l’article 7 alinéa 1 de la Loi fédérale sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
une autorisation d’établissement, sous réserve notamment d’un mariage abusif.
Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger
invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir
une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est pas protégé par
l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union conjugale est rompue
définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation
partant de reprise de la vie commune (ATF 128 II 145 , consid. 2.2 ;
127.
II 49, consid. 5 ; voir aussi ATF 130 II 113, consid. 4.2). Les causes
et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle.
2.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’épouse du
recourant a quitté la Suisse en février 2005 pour s’installer à l’étranger. Dès
lors, il est pour le moins douteux que le recourant puisse prétendre à la prolongation
de son autorisation de séjour fondé sur l’art. 7 al. 1 LSEE, qui présuppose
normalement l’existence d’un domicile en Suisse de l’époux de nationalité
suisse (cf. ATF non publié 2A.26/1997 du 8 avril 1997). Aussi longtemps que le
conjoint suisse réside à l’étranger, le conjoint étranger ne peut déduire
aucun droit de l’art. 8 CEDH (ATF 114 Ib 9 ss). Point n’est besoin d’examiner
plus avant cette question, car l’existence d’un abus de droit manifeste est de
toute manière avéré.
3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les
époux en cause, qui n’ont pas eu d’enfants communs, se sont séparés
probablement en 2002, mais au plus tard en avril 2004. Depuis lors, les époux
n’ont jamais repris la vie commune, chacun menant sa propre existence. Le
recourant affirme avoir gardé l’espoir d’une reprise de la vie commune. De
telles déclarations sont toutefois sujettes à caution. Quoi qu’il en soit, il
n’existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la
volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune. Aucune démarche
concrète n’a en toute cas été entreprise dans ce sens par le recourant. A cela
s’ajoute que l’épouse a définitivement quitté la Suisse au début de l’année
2005.
Le mariage est désormais vidé de tout contenu depuis en tout cas avril
2004.
En considérant que le recourant invoquait son
mariage avec une ressortissante suisse de manière abusive, le SPOP n’a violé ni
le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation.
Comme l’abus de droit manifeste existait avant l’échéance du délai de cinq ans,
le recourant, bien qu’étant formellement marié avec une Suissesse plus de cinq
ans, ne peut exiger une autorisation d’établissement, d’autant que son épouse
ne vit plus en Suisse depuis février 2005.
Sous l’angle de l’article 4 LSEE, la décision
attaquée doit également être confirmée. En effet, le recourant, avant de se
marier en Suisse, était sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse à la
suite du rejet définitif de sa demande d’asile. De plus on ne saurait qualifier
son intégration socioprofessionnelle de particulièrement réussie. On peut donc
exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine, où se trouvent ses
attaches culturelles et familiales prépondérantes (notamment ses trois enfants
nés d’un premier lieu).
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite
de frais à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un délai au 27 avril 2006 est imparti au recourant X.________né
le 2.********, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, pour quitter le
territoire vaudois.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de l’avance de frais
déjà versé.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 28 mars 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS
741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).