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Décision

PE.2005.0533

TA - PE.2005.0533 - 2006-03-28 - X /Service de la population (SPOP)

28 mars 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Requérant d’asile débouté, X.________, ressortissant de

Serbie-et-Monténégro, né le 2.********, s’est marié le 20 octobre 2000 avec une

citoyenne suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre

auprès de son épouse. Aucun enfant n’est issu de cette union. Interrogé le 26

septembre 2003 par la Police Municipale de 1.********, X.________ a déclaré

qu’au mois de mai 2001, il avait décidé de prendre un autre appartement pour

recevoir ses invités, tout en continuant à faire ménage commun avec son épouse.

Interrogée le 23 septembre 2003, celle-ci a indiqué à la police que son mari

revenait au domicile conjugal contre sa volonté et qu’ils faisaient chambre

séparée lorsqu’il revenait. Elle a ajouté qu’elle pensait que son époux lui

avait fait croire qu’il était amoureux d’elle et qu’il l’avait épousée

uniquement dans le but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse ; c’est

lui qui avait insisté pour se marier. X.________ prétend qu’il ne vivrait séparé

de son épouse que depuis le 2 avril 2004, date à laquelle il a été contraint de

quitter le domicile conjugal selon mesures préprovisionnelles d’extrême urgence

du Tribunal civil de 1.********. Le 31 mars 2004, l’épouse a introduit une

procédure de divorce qu’elle a ensuite retirée selon convention de procédure

du 15 février 2005.

L’épouse X.________ a quitté la Suisse le 10 février

2005 pour s’établir à l’étranger.

B.

Par décision du 16 septembre 2005, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après SPOP) a refusé de renouveler

l’autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait de

manière abusive un mariage vidé de tout contenu uniquement dans le but

d’obtenir une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter

le territoire cantonal.

C.

Le 17 octobre 2005, X.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif à l’encontre de cette décision, dont il demande

l’annulation, tout en sollicitant le renouvellement de son autorisation de

séjour et de travail.

D.

Par décision incidente du 20 octobre 2005 du juge

instructeur, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre

son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur la

présente procédure de recours.

Dans ses déterminations du 15 novembre 2005 le SPOP

a conclu au rejet du recours.

A la suite du départ à la retraite du juge

Jean-Claude de Haller, la cause a été reprise par le juge soussigné.

Considérants

1.

Selon l’article 7 alinéa 1 de la Loi fédérale sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

une autorisation d’établissement, sous réserve notamment d’un mariage abusif.

Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger

invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir

une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est pas protégé par

l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union conjugale est rompue

définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation

partant de reprise de la vie commune (ATF 128 II 145 , consid. 2.2 ;

127.

II 49, consid. 5 ; voir aussi ATF 130 II 113, consid. 4.2). Les causes

et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle.

2.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’épouse du

recourant a quitté la Suisse en février 2005 pour s’installer à l’étranger. Dès

lors, il est pour le moins douteux que le recourant puisse prétendre à la prolongation

de son autorisation de séjour fondé sur l’art. 7 al. 1 LSEE, qui présuppose

normalement l’existence d’un domicile en Suisse de l’époux de nationalité

suisse (cf. ATF non publié 2A.26/1997 du 8 avril 1997). Aussi longtemps que le

conjoint suisse réside à l’étranger, le conjoint étranger ne peut déduire

aucun droit de l’art. 8 CEDH (ATF 114 Ib 9 ss). Point n’est besoin d’examiner

plus avant cette question, car l’existence d’un abus de droit manifeste est de

toute manière avéré.

3.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les

époux en cause, qui n’ont pas eu d’enfants communs, se sont séparés

probablement en 2002, mais au plus tard en avril 2004. Depuis lors, les époux

n’ont jamais repris la vie commune, chacun menant sa propre existence. Le

recourant affirme avoir gardé l’espoir d’une reprise de la vie commune. De

telles déclarations sont toutefois sujettes à caution. Quoi qu’il en soit, il

n’existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la

volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune. Aucune démarche

concrète n’a en toute cas été entreprise dans ce sens par le recourant. A cela

s’ajoute que l’épouse a définitivement quitté la Suisse au début de l’année

2005.

Le mariage est désormais vidé de tout contenu depuis en tout cas avril

2004.

En considérant que le recourant invoquait son

mariage avec une ressortissante suisse de manière abusive, le SPOP n’a violé ni

le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation.

Comme l’abus de droit manifeste existait avant l’échéance du délai de cinq ans,

le recourant, bien qu’étant formellement marié avec une Suissesse plus de cinq

ans, ne peut exiger une autorisation d’établissement, d’autant que son épouse

ne vit plus en Suisse depuis février 2005.

Sous l’angle de l’article 4 LSEE, la décision

attaquée doit également être confirmée. En effet, le recourant, avant de se

marier en Suisse, était sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse à la

suite du rejet définitif de sa demande d’asile. De plus on ne saurait qualifier

son intégration socioprofessionnelle de particulièrement réussie. On peut donc

exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine, où se trouvent ses

attaches culturelles et familiales prépondérantes (notamment ses trois enfants

nés d’un premier lieu).

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un délai au 27 avril 2006 est imparti au recourant X.________né

le 2.********, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, pour quitter le

territoire vaudois.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de l’avance de frais

déjà versé.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 28 mars 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS

741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).