Lexipedia

Décision

PE.2005.0537

TA - PE.2005.0537 - 2006-03-23 - c/Service de la population (SPOP)

23 mars 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._______________(ci-après : Y._______________),

ressortissante originaire de Serbie et Monténégro née le 20 avril 1952, est

arrivée en Suisse une première fois le 24 février 2004 au bénéfice d'un visa

touristique de 90 jours afin de rendre visite à sa fille X._______________. Le

11 mai 2004, elle a rempli un rapport d'arrivée et sollicité la prolongation de

son visa jusqu'au 1er juillet 2004. A l'appui de sa demande, elle a

exposé que sa petite fille, qui avait toujours vécu auprès d'elle dans leur

pays d'origine, avait besoin de temps et de sa présence pour s'habituer à vivre

auprès de ses parents en Suisse.

Par décision du 7 juin 2004, notifiée le 21 juin

2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée et

lui a imparti un délai exceptionnel au 1er juillet 2004 pour quitter

le territoire vaudois, tout en la rendant attentive au fait que toute demande

de séjour touristique ultérieure serait à l'avenir refusée. L'intéressée n'a

pas recouru contre cette décision et a quitté la Suisse le 26 juin 2004.

B.

Y._______________ est revenue en Suisse le 16 mai 2005 au

bénéfice d'un visa touristique de 90 jours. Le 9 août 2005, elle a déposé un

nouveau rapport d'arrivée et sollicité une nouvelle fois une prolongation de

son visa touristique pour une durée de trois mois. A l'appui de la requête de

sa mère, X._______________ a invoqué, dans une correspondance du 10 août 2005 les

difficultés constantes d'adaptation de sa fille.

C.

Par décision du 22 septembre 2005, notifiée le 12 octobre

2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Y._______________

et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire vaudois. A

l'appui de sa décision, il invoque les motifs suivants :

"(…)

·

que Madame Y._______________a sollicité l'octroi

d'une autorisation de séjour en déposant un rapport d'arrivée le 9 août 2005,

·

qu'en son art. 1er, lettre a , l'OLE

vise à "assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante",

·

qu'en outre, le but du séjour initialement prévu

par l'intéressée était le tourisme ou la visite d'une durée limitée à 3 mois,

·

qu'en date du 7 juin 2004, nos services avaient

rendu attentive l'intéressée qu'à l'avenir, nous refuserions toute prolongation

de séjour touristique,

·

qu'elle est par conséquent liée par le but de ce

séjour.

Elle ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation

de séjour sous quelque forme que ce soit, en application des art. 4 et 16 LSEE,

10 al. 3 RLSEE et de la directive fédérale 221. (…)".

D.

X._______________ a recouru au Tribunal administratif à

l'encontre de la décision susmentionnée, en faisant valoir que sa mère devait

subir une intervention chirurgicale aux mains le 1er novembre 2005 à

la Clinique Bois-Cerf, à Lausanne, raison de sa présence dans notre pays. La

recourante a produit à l'appui de son recours diverses pièces dont une

invitation à se présenter à la clinique susmentionnée le 18 août 2005 émanant

des médecins traitants de sa mère, soit les Dr Dominique Vaucher et Michel

Kohut, ainsi qu'une attestation de séjour établie par cette clinique confirmant

que l'intéressée avait déjà subi une intervention de la main le 15 septembre

2005.

E.

Par décision incidente du 24 octobre 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

La recourante a procédé en temps utile à l'avance de

frais sollicitée.

F.

Le 3 novembre 2005, le SPOP a déposé ses déterminations

sur le recours en invoquant notamment ce qui suit :

"(…)

A la lecture du mémoire de recours de l'intéressée, nous

constatons que sa principale motivation était qu'elle devait subir une

intervention chirurgicale le 1er novembre 2005.

Cette date étant désormais dépassée, il apparaît que le

recours précité pourrait désormais être dépourvu d'objet.

Dès lors, nous suggérons que Madame Y._______________ soit

interpellée sur ce qui précède et invitée à indiquer à quelle date elle

quittera notre territoire.

Dans l'hypothèse où elle souhaiterait maintenir son pourvoi,

il conviendrait alors qu'elle indique pour quel(s) motif(s) et qu'elle soit

invitée à fournir toutes pièces utiles pour que nous puissions nous déterminer

(par exemple, un nouveau certificat médical). (…)".

G.

Les 10 novembre 2005 et 26 janvier 2006, le juge instructeur

a invité la recourante à indiquer si elle entendait maintenir son pourvoi et,

dans cette hypothèse, à préciser jusqu'à quelle date et pour quel motif sa mère

entendait demeurer dans notre pays. La recourante n'a jamais donné suite à ces

réquisitions.

H.

Le Tribunal administratif a délibéré par voie de

circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que fille de la destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1

LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès

ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi

d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

La recourante sollicite une autorisation de séjour en

faveur de sa mère pour des motifs d'ordre médical. Bien que l'on puisse se

demander si son recours présente encore un objet dans la mesure où

l'intervention médicale que devait subir sa mère - seul motif invoqué dans les

écritures - a eu lieu à ce jour, il doit dans tous les cas être rejeté pour les

raisons qui vont suivre.

6.

Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, "l'étranger

est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son

voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du

règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations

assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses

déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal

des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de

l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la

frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence

aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les

motifs de son voyage; cf. également dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du

5.

février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997; PE.1997.0065 du 11 juin 1997

et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Les Directives et commentaires sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail (ci-après Directives LSEE; état février 2004,

ch. 223.1;) de l'Office fédéral des migrations, (ci-après : ODM) précisent

qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger

entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al.

1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués

notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des

dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations

particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger

posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE), ce qui

n'est pas le cas en l'espèce, comme on le verra ci-après (cf. arrêt TA

PE.2003.0085 du 18 août 2003).

Cette rigueur se comprend aisément si l'on se

rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer

la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant

le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE]). S'il suffisait d'entrer en

Suisse comme touriste ou visiteur et d'y séjourner dans l'attente de l'issue de

la procédure d'une demande d'autorisation de séjour pour un autre motif

(études, soins médicaux, rentiers, etc.) déposée - ou qui aurait dû l'être -

depuis le pays d'origine, le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et

viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus.

7.

En l'espèce, Y._______________ est entrée en Suisse – pour

la seconde fois en moins d'un an et demi - le 16 mai 2005 au bénéfice d'un visa

pour visite d'une durée limitée à trois mois. Compte tenu de son précédent

séjour dans notre pays et de la première décision négative du SPOP du 7 juin

2004, non contestée, elle ne pouvait ignorer, comme sa fille d’ailleurs, les

prescriptions en matière de police des étrangers, notamment en matière de visa.

Elle était par conséquent liée par les motifs d'octroi et par la durée dudit

visa. Le tribunal s'étonne par ailleurs que Y._______________, qui devait subir

une première intervention chirurgicale de la main le 18 août 2005, n'ait pas

allégué cette circonstance avant son arrivée dans notre pays, voire au plus

tard le 9 août 2005 au moment où elle a sollicité la prolongation de son visa

touristique. Or, la recourante s'est bornée à invoquer les difficultés

d'adaptation de sa fille, passant sous silence les problèmes médicaux de sa

mère. Si le tribunal n'a aucune raison de mettre en doute la véracité des

allégations précitées, il doit cependant constater qu'elles démontrent de

manière évidente que Y._______________ et sa fille connaissaient avant le dépôt

de la demande de visa que l'intéressée envisageait de rester en Suisse afin d'y

subir une intervention chirurgicale au-delà de l'échéance de son visa. Elles

n'en ont pas fait part aux autorités compétentes, pour des motifs que l'on

ignore. Une telle attitude ne justifie toutefois pas de passer outre les

exigences en matière de respect de visa telles que décrites ci-dessus (cf. dans

un sens analogue les nombreux arrêts TA, notamment PE.2002.0340 du 23 septembre

2002, PE.1997.0002 du 5 février 1998, PE.1996.0856 du 20 février 1997,

PE.1997.0065 du 11 juin 1997, PE.1998.0104 du 28 août 1998 et PE.1998.0535 du

24.

décembre 1998).

8.

Nonobstant ce qui précède, le recours doit également être

rejeté au regard de l'art. 33 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE). Selon cette disposition,

une autorisation de séjour pour traitement médical peut être accordée à des

personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement

est attestée par un certificat médical (litt. a), que le traitement se déroule

sous contrôle médical (litt. b) et que les moyens financiers nécessaires sont

assurés (litt. c). En l'occurrence et malgré les interpellations du juge

instructeur des 10 novembre 2005 et 26 janvier 2006, ni la recourante ni sa

mère n'ont jamais produit de certificat médical qui attesterait de la nécessité

pour Y._______________ d'être suivie médicalement dans notre pays après

l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 1er novembre 2005.

Dès lors et en l'absence de toute pièce au dossier dans ce sens, il y a lieu de

considérer que Y._______________ ne peut prétendre à l'octroi d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité

intimée n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de

délivrer une autorisation de séjour à Y._______________. Le recours doit donc

être rejeté aux frais de la recourante déboutée qui n'a au surplus pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 22 septembre 2005 est confirmée.

III.

Un délai au 30 avril 2006 est imparti à Y._______________,

ressortissante originaire de Serbie et Monténégro née le 20 avril 1952, pour

quitter le territoire vaudois.

IV.

L’émolument et les frais d’instruction, par 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2006

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.