PE.2005.0537
TA - PE.2005.0537 - 2006-03-23 - c/Service de la population (SPOP)
23 mars 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0537
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
OEArr-11-3
OLE-33
Résumé contenant:
Ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour une ressortissante étrangère qui entre pour la seconde fois en Suisse en moins d'une année et demi au bénéfice d'un visa touristique limité à trois mois et qui de surcroît ne démontre nullement que les conditions d'application de l'art. 33 OLE seraient réunies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mars 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourante
X._______________, à 1.*************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population du 22 septembre 2005 refusant d'octroyer une autorisation de
séjour à sa mère Y._______________(SPOP VD 408'271).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._______________(ci-après : Y._______________),
ressortissante originaire de Serbie et Monténégro née le 20 avril 1952, est
arrivée en Suisse une première fois le 24 février 2004 au bénéfice d'un visa
touristique de 90 jours afin de rendre visite à sa fille X._______________. Le
11 mai 2004, elle a rempli un rapport d'arrivée et sollicité la prolongation de
son visa jusqu'au 1er juillet 2004. A l'appui de sa demande, elle a
exposé que sa petite fille, qui avait toujours vécu auprès d'elle dans leur
pays d'origine, avait besoin de temps et de sa présence pour s'habituer à vivre
auprès de ses parents en Suisse.
Par décision du 7 juin 2004, notifiée le 21 juin
2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée et
lui a imparti un délai exceptionnel au 1er juillet 2004 pour quitter
le territoire vaudois, tout en la rendant attentive au fait que toute demande
de séjour touristique ultérieure serait à l'avenir refusée. L'intéressée n'a
pas recouru contre cette décision et a quitté la Suisse le 26 juin 2004.
B.
Y._______________ est revenue en Suisse le 16 mai 2005 au
bénéfice d'un visa touristique de 90 jours. Le 9 août 2005, elle a déposé un
nouveau rapport d'arrivée et sollicité une nouvelle fois une prolongation de
son visa touristique pour une durée de trois mois. A l'appui de la requête de
sa mère, X._______________ a invoqué, dans une correspondance du 10 août 2005 les
difficultés constantes d'adaptation de sa fille.
C.
Par décision du 22 septembre 2005, notifiée le 12 octobre
2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Y._______________
et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire vaudois. A
l'appui de sa décision, il invoque les motifs suivants :
"(…)
·
que Madame Y._______________a sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour en déposant un rapport d'arrivée le 9 août 2005,
·
qu'en son art. 1er, lettre a , l'OLE
vise à "assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante",
·
qu'en outre, le but du séjour initialement prévu
par l'intéressée était le tourisme ou la visite d'une durée limitée à 3 mois,
·
qu'en date du 7 juin 2004, nos services avaient
rendu attentive l'intéressée qu'à l'avenir, nous refuserions toute prolongation
de séjour touristique,
·
qu'elle est par conséquent liée par le but de ce
séjour.
Elle ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit, en application des art. 4 et 16 LSEE,
10 al. 3 RLSEE et de la directive fédérale 221. (…)".
D.
X._______________ a recouru au Tribunal administratif à
l'encontre de la décision susmentionnée, en faisant valoir que sa mère devait
subir une intervention chirurgicale aux mains le 1er novembre 2005 à
la Clinique Bois-Cerf, à Lausanne, raison de sa présence dans notre pays. La
recourante a produit à l'appui de son recours diverses pièces dont une
invitation à se présenter à la clinique susmentionnée le 18 août 2005 émanant
des médecins traitants de sa mère, soit les Dr Dominique Vaucher et Michel
Kohut, ainsi qu'une attestation de séjour établie par cette clinique confirmant
que l'intéressée avait déjà subi une intervention de la main le 15 septembre
2005.
E.
Par décision incidente du 24 octobre 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
La recourante a procédé en temps utile à l'avance de
frais sollicitée.
F.
Le 3 novembre 2005, le SPOP a déposé ses déterminations
sur le recours en invoquant notamment ce qui suit :
"(…)
A la lecture du mémoire de recours de l'intéressée, nous
constatons que sa principale motivation était qu'elle devait subir une
intervention chirurgicale le 1er novembre 2005.
Cette date étant désormais dépassée, il apparaît que le
recours précité pourrait désormais être dépourvu d'objet.
Dès lors, nous suggérons que Madame Y._______________ soit
interpellée sur ce qui précède et invitée à indiquer à quelle date elle
quittera notre territoire.
Dans l'hypothèse où elle souhaiterait maintenir son pourvoi,
il conviendrait alors qu'elle indique pour quel(s) motif(s) et qu'elle soit
invitée à fournir toutes pièces utiles pour que nous puissions nous déterminer
(par exemple, un nouveau certificat médical). (…)".
G.
Les 10 novembre 2005 et 26 janvier 2006, le juge instructeur
a invité la recourante à indiquer si elle entendait maintenir son pourvoi et,
dans cette hypothèse, à préciser jusqu'à quelle date et pour quel motif sa mère
entendait demeurer dans notre pays. La recourante n'a jamais donné suite à ces
réquisitions.
H.
Le Tribunal administratif a délibéré par voie de
circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que fille de la destinataire de la décision
attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1
LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès
ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi
d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
La recourante sollicite une autorisation de séjour en
faveur de sa mère pour des motifs d'ordre médical. Bien que l'on puisse se
demander si son recours présente encore un objet dans la mesure où
l'intervention médicale que devait subir sa mère - seul motif invoqué dans les
écritures - a eu lieu à ce jour, il doit dans tous les cas être rejeté pour les
raisons qui vont suivre.
6.
Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant
l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, "l'étranger
est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son
voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du
règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations
assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses
déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal
des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de
l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la
frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence
aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les
motifs de son voyage; cf. également dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du
5.
février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997; PE.1997.0065 du 11 juin 1997
et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Les Directives et commentaires sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail (ci-après Directives LSEE; état février 2004,
ch. 223.1;) de l'Office fédéral des migrations, (ci-après : ODM) précisent
qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger
entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al.
1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués
notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des
dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations
particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger
posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce, comme on le verra ci-après (cf. arrêt TA
PE.2003.0085 du 18 août 2003).
Cette rigueur se comprend aisément si l'on se
rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer
la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière
d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant
le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE]). S'il suffisait d'entrer en
Suisse comme touriste ou visiteur et d'y séjourner dans l'attente de l'issue de
la procédure d'une demande d'autorisation de séjour pour un autre motif
(études, soins médicaux, rentiers, etc.) déposée - ou qui aurait dû l'être -
depuis le pays d'origine, le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et
viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus.
7.
En l'espèce, Y._______________ est entrée en Suisse – pour
la seconde fois en moins d'un an et demi - le 16 mai 2005 au bénéfice d'un visa
pour visite d'une durée limitée à trois mois. Compte tenu de son précédent
séjour dans notre pays et de la première décision négative du SPOP du 7 juin
2004, non contestée, elle ne pouvait ignorer, comme sa fille d’ailleurs, les
prescriptions en matière de police des étrangers, notamment en matière de visa.
Elle était par conséquent liée par les motifs d'octroi et par la durée dudit
visa. Le tribunal s'étonne par ailleurs que Y._______________, qui devait subir
une première intervention chirurgicale de la main le 18 août 2005, n'ait pas
allégué cette circonstance avant son arrivée dans notre pays, voire au plus
tard le 9 août 2005 au moment où elle a sollicité la prolongation de son visa
touristique. Or, la recourante s'est bornée à invoquer les difficultés
d'adaptation de sa fille, passant sous silence les problèmes médicaux de sa
mère. Si le tribunal n'a aucune raison de mettre en doute la véracité des
allégations précitées, il doit cependant constater qu'elles démontrent de
manière évidente que Y._______________ et sa fille connaissaient avant le dépôt
de la demande de visa que l'intéressée envisageait de rester en Suisse afin d'y
subir une intervention chirurgicale au-delà de l'échéance de son visa. Elles
n'en ont pas fait part aux autorités compétentes, pour des motifs que l'on
ignore. Une telle attitude ne justifie toutefois pas de passer outre les
exigences en matière de respect de visa telles que décrites ci-dessus (cf. dans
un sens analogue les nombreux arrêts TA, notamment PE.2002.0340 du 23 septembre
2002, PE.1997.0002 du 5 février 1998, PE.1996.0856 du 20 février 1997,
PE.1997.0065 du 11 juin 1997, PE.1998.0104 du 28 août 1998 et PE.1998.0535 du
24.
décembre 1998).
8.
Nonobstant ce qui précède, le recours doit également être
rejeté au regard de l'art. 33 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE). Selon cette disposition,
une autorisation de séjour pour traitement médical peut être accordée à des
personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement
est attestée par un certificat médical (litt. a), que le traitement se déroule
sous contrôle médical (litt. b) et que les moyens financiers nécessaires sont
assurés (litt. c). En l'occurrence et malgré les interpellations du juge
instructeur des 10 novembre 2005 et 26 janvier 2006, ni la recourante ni sa
mère n'ont jamais produit de certificat médical qui attesterait de la nécessité
pour Y._______________ d'être suivie médicalement dans notre pays après
l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 1er novembre 2005.
Dès lors et en l'absence de toute pièce au dossier dans ce sens, il y a lieu de
considérer que Y._______________ ne peut prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité
intimée n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de
délivrer une autorisation de séjour à Y._______________. Le recours doit donc
être rejeté aux frais de la recourante déboutée qui n'a au surplus pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 22 septembre 2005 est confirmée.
III.
Un délai au 30 avril 2006 est imparti à Y._______________,
ressortissante originaire de Serbie et Monténégro née le 20 avril 1952, pour
quitter le territoire vaudois.
IV.
L’émolument et les frais d’instruction, par 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2006
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.