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Décision

PE.2005.0538

TA - PE.2005.0538 - 2006-04-25 - X /Service de la population (SPOP)

25 avril 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Requérant d’asile débouté, X.________, né le 2.********,

de nationalité camerounaise, s’est marié le 8 juillet 2001 avec une

ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour

vivre auprès de son épouse. Les époux se sont séparés en juillet 2002 et n’ont

pas repris la vie commune depuis lors. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Le divorce des époux a été prononcé selon jugement du Tribunal d’arrondissement

de Lausanne du 7 mars 2005 (devenu définitif et exécutoire le 5 avril 2005).

B.

Par décision du 7 septembre 2005, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de

séjour de X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le

territoire cantonal, au motif que la poursuite de son séjour en Suisse ne se

justifiait plus en raison de son divorce.

C.

Le 19 octobre 2005, X.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif du canton de Vaud à l’encontre de cette décision,

dont il demande principalement l’annulation.

Par décision incidente du 24 octobre 2005 du juge

instructeur, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 16 novembre 2005, le SPOP

a conclu au rejet du recours. Le 23 décembre 2005, le recourant a fait valoir,

au titre de fait nouveau, qu’il avait effectué récemment un test HIV qui

s’était révélé positif. A l’appui de ses dires, il a produit un certificat du

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 13 février 2003.

Interpellé, le SPOP a indiqué le 4 janvier 2006 qu’il

confirmait ses conclusions.

A la suite du départ à la retraite du juge

Jean-Claude de Haller, le dossier de la cause a été attribué au juge soussigné.

Considérants

1.

N’étant plus marié avec une Suissesse, le recourant ne

peut pas se prévaloir de l’article 7 alinéa 1 première phrase de la Loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ;

RS 142.20) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et,

ayant été marié moins de cinq ans, il ne saurait prétendre à une autorisation

d’établissement. Il ne peut pas non plus invoquer une disposition d’un traité

international lui octroyant un tel droit. Statuant librement dans le cadre de

l’article 4 LSEE, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du

recourant. Ce faisant, le SPOP n’a ni violé le droit fédéral ni commis un excès

ou un abus de son très large pouvoir d’appréciation.

En effet, il ressort du dossier que le recourant,

dont le séjour en Suisse n’est pas particulièrement long, a épousé une

citoyenne suisse, d’avec laquelle il a divorcé après une vie commune très

brève. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le recourant ne peut pas faire

valoir de liens particulièrement étroits avec notre pays. Ses attaches

familiales les plus importantes demeurent manifestement dans son pays

d’origine, où vivent ses deux enfants et sa famille. Son intégration

socioprofessionnelle en Suisse n’est pas particulièrement réussie, même s’il dit

être financièrement autonome. L’autorité intimée n’avait donc pas à faire

bénéficier le recourant de la Directive fédérale LSEE n° 654 prévoyant que dans

certains cas notamment, pour éviter des situations d’extrême rigueur,

l’autorisation de séjour pouvait être renouvelée même après divorce. La

décision attaquée est d’autant plus justifiée que le comportement du recourant a

donné lieu à des plaintes.

2.

Le recourant fait valoir, à titre de fait nouveau, qu’il

est séropositif. Or, il ressort du certificat du CHUV du 13 février 2003 que le

recourant a subi un premier test HIV qui s’est révélé positif en novembre 2002 déjà

et confirmé le 6 janvier 2003 ; il aurait contracté le virus HIV à la

suite de rapports hétérosexuels pas toujours protégés avec plusieurs

partenaires. Il ne s’agit pas donc d’un élément nouveau, dans la mesure où le

recourant aurait pu et dû l’invoquer devant le SPOP qui a rendu sa décision en

2005.

Il ne s’agit de toute manière pas d’un élément décisif pouvant conduire à

un réexamen de sa situation. D’autant plus qu’il ressort du certificat médical

précité que le recourant n’a pas de signe d’infection aiguë. Le recourant reconnaît

lui-même que son état ne nécessite pas un traitement spécifique, mais des contrôles

suivis. Or il n’a pas démontré qu’un tel suivi ne pouvait pas être assuré dans

son pays d’origine. Le recourant ne se trouve donc pas dans une situation

d’extrême gravité justifiant une exemption des mesures de limitation.

Dans la mesure où le recourant fait valoir que

l’exécution de la décision de renvoi (qui se limite au seul territoire du

canton de Vaud) ne serait pas possible, vu son état de santé, son grief est

inadmissible. Ce moyen ne peut être soulevé que dès le moment où l’Office

fédéral des migrations prononce lui-même le renvoi du territoire suisse selon

l’article 12 al. 3 LSEE. Autrement dit, le principe de non-refoulement garanti notamment

par l’article 3 CEDH ne peut être invoqué contre l’ordre de quitter le canton,

mais uniquement contre la décision de renvoi du territoire suisse.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens. A

la suite d’un changement de pratique au sein de la chambre PE, le Tribunal

administratif ne fixera plus lui-même le délai de départ, mais laissera le soin

au SPOP d’impartir au recourant un délai pour quitter le territoire cantonal et

de veiller à son exécution. En tant qu’autorité d’exécution des décisions de

renvoi, le SPOP est mieux à même de fixer le délai de départ en tenant compte

de l’ensemble des circonstances du cas.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 7 septembre 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie

versé.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 25 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.