PE.2005.0538
TA - PE.2005.0538 - 2006-04-25 - X /Service de la population (SPOP)
25 avril 2006Français6 min
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N° affaire:
PE.2005.0538
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
CEDH-3
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant après son divorce d'avec une Suissesse.Le fait qu'il soit séropositif pourra être soulevé au moment de l'extension de la décision cantonale de renvoi. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à 1.********,
représenté par Charles BAVAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
ArtaaRTICLE Article
7 LSEE ; mariage abusif
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 415'550) du 7 septembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Requérant d’asile débouté, X.________, né le 2.********,
de nationalité camerounaise, s’est marié le 8 juillet 2001 avec une
ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour
vivre auprès de son épouse. Les époux se sont séparés en juillet 2002 et n’ont
pas repris la vie commune depuis lors. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le divorce des époux a été prononcé selon jugement du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne du 7 mars 2005 (devenu définitif et exécutoire le 5 avril 2005).
B.
Par décision du 7 septembre 2005, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de
séjour de X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le
territoire cantonal, au motif que la poursuite de son séjour en Suisse ne se
justifiait plus en raison de son divorce.
C.
Le 19 octobre 2005, X.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif du canton de Vaud à l’encontre de cette décision,
dont il demande principalement l’annulation.
Par décision incidente du 24 octobre 2005 du juge
instructeur, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son
activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 16 novembre 2005, le SPOP
a conclu au rejet du recours. Le 23 décembre 2005, le recourant a fait valoir,
au titre de fait nouveau, qu’il avait effectué récemment un test HIV qui
s’était révélé positif. A l’appui de ses dires, il a produit un certificat du
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 13 février 2003.
Interpellé, le SPOP a indiqué le 4 janvier 2006 qu’il
confirmait ses conclusions.
A la suite du départ à la retraite du juge
Jean-Claude de Haller, le dossier de la cause a été attribué au juge soussigné.
Considérants
1.
N’étant plus marié avec une Suissesse, le recourant ne
peut pas se prévaloir de l’article 7 alinéa 1 première phrase de la Loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ;
RS 142.20) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et,
ayant été marié moins de cinq ans, il ne saurait prétendre à une autorisation
d’établissement. Il ne peut pas non plus invoquer une disposition d’un traité
international lui octroyant un tel droit. Statuant librement dans le cadre de
l’article 4 LSEE, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du
recourant. Ce faisant, le SPOP n’a ni violé le droit fédéral ni commis un excès
ou un abus de son très large pouvoir d’appréciation.
En effet, il ressort du dossier que le recourant,
dont le séjour en Suisse n’est pas particulièrement long, a épousé une
citoyenne suisse, d’avec laquelle il a divorcé après une vie commune très
brève. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le recourant ne peut pas faire
valoir de liens particulièrement étroits avec notre pays. Ses attaches
familiales les plus importantes demeurent manifestement dans son pays
d’origine, où vivent ses deux enfants et sa famille. Son intégration
socioprofessionnelle en Suisse n’est pas particulièrement réussie, même s’il dit
être financièrement autonome. L’autorité intimée n’avait donc pas à faire
bénéficier le recourant de la Directive fédérale LSEE n° 654 prévoyant que dans
certains cas notamment, pour éviter des situations d’extrême rigueur,
l’autorisation de séjour pouvait être renouvelée même après divorce. La
décision attaquée est d’autant plus justifiée que le comportement du recourant a
donné lieu à des plaintes.
2.
Le recourant fait valoir, à titre de fait nouveau, qu’il
est séropositif. Or, il ressort du certificat du CHUV du 13 février 2003 que le
recourant a subi un premier test HIV qui s’est révélé positif en novembre 2002 déjà
et confirmé le 6 janvier 2003 ; il aurait contracté le virus HIV à la
suite de rapports hétérosexuels pas toujours protégés avec plusieurs
partenaires. Il ne s’agit pas donc d’un élément nouveau, dans la mesure où le
recourant aurait pu et dû l’invoquer devant le SPOP qui a rendu sa décision en
2005.
Il ne s’agit de toute manière pas d’un élément décisif pouvant conduire à
un réexamen de sa situation. D’autant plus qu’il ressort du certificat médical
précité que le recourant n’a pas de signe d’infection aiguë. Le recourant reconnaît
lui-même que son état ne nécessite pas un traitement spécifique, mais des contrôles
suivis. Or il n’a pas démontré qu’un tel suivi ne pouvait pas être assuré dans
son pays d’origine. Le recourant ne se trouve donc pas dans une situation
d’extrême gravité justifiant une exemption des mesures de limitation.
Dans la mesure où le recourant fait valoir que
l’exécution de la décision de renvoi (qui se limite au seul territoire du
canton de Vaud) ne serait pas possible, vu son état de santé, son grief est
inadmissible. Ce moyen ne peut être soulevé que dès le moment où l’Office
fédéral des migrations prononce lui-même le renvoi du territoire suisse selon
l’article 12 al. 3 LSEE. Autrement dit, le principe de non-refoulement garanti notamment
par l’article 3 CEDH ne peut être invoqué contre l’ordre de quitter le canton,
mais uniquement contre la décision de renvoi du territoire suisse.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite
de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens. A
la suite d’un changement de pratique au sein de la chambre PE, le Tribunal
administratif ne fixera plus lui-même le délai de départ, mais laissera le soin
au SPOP d’impartir au recourant un délai pour quitter le territoire cantonal et
de veiller à son exécution. En tant qu’autorité d’exécution des décisions de
renvoi, le SPOP est mieux à même de fixer le délai de départ en tenant compte
de l’ensemble des circonstances du cas.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 7 septembre 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie
versé.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 25 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.