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Décision

PE.2005.0539

TA - PE.2005.0539 - 2006-05-30 - C /Service de la population (SPOP)

30 mai 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 24 août 2004, B. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro

né le 2********, a sollicité une autorisation d’entrée, respectivement une

autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse, A.

X.________ (ou A. X.________), née Y.________, de même nationalité, qui est

titulaire d’une autorisation de séjour annuelle en Suisse. Par décision du 15

septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté

sa requête, au motif que son épouse ne disposait pas des moyens financiers suffisants

pour entretenir la famille.

Le 5 octobre 2005, Madame A. X.________ a interjeté

recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision en précisant

qu’elle avait actuellement deux emplois.

Par décision incidente du 31 octobre 2005 du juge

instructeur, B. X.________ a été autorisé, à titre provisionnel, à entrer dans

le canton de Vaud pour y rejoindre la recourante pendant la durée de la

procédure cantonale de recours.

Par lettre du 22 novembre 2005 du Tribunal

administratif, il a été constaté que la recourante n’avait pas donné suite aux

réquisitions du SPOP tendant à ce qu’elle produise ses fiches de salaire des

trois derniers mois pour son activité accessoire. L’intéressée a été invitée à

transmettre, par retour de courrier, ces documents directement au SPOP. Par

lettre du 9 décembre 2005, le SPOP a indiqué que la recourante n’avait pas transmis

les pièces requises au sujet de l’activité accessoire.

B. X.________ est entré en Suisse le 13 décembre

2005.

Dans ses déterminations du 19 janvier 2006, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Est litigieuse la demande de regroupement familial de

l’époux d’une étrangère résidant en Suisse au bénéfice d’une autorisation de

séjour annuelle. L’époux de la recourante ne peut se prévaloir d’aucune

disposition du droit interne ou d’un traité international lui octroyant le

droit à la délivrance d’une telle autorisation de séjour à titre de

regroupement familial.

En vertu de l’article 38 de l’Ordonnance limitant le

nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21), la Police cantonale des étrangers

peut cependant autoriser l’étranger (titulaire d’une simple autorisation de

séjour) à faire venir en Suisse son conjoint. L’article 39 OLE dispose que

l’étranger peut être autorisé à faire venir sa famille lorsque son séjour et,

le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre

a), qu’il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d’une habitation

convenable (lettre b) et lorsqu’il dispose de ressources financières suffisantes

pour l’entretenir (lettre c).

A l’appui de son refus, le SPOP a relevé que la

recourante ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour faire

venir son mari en Suisse. Il ressort des pièces du dossier que la recourante a

été engagée en 1999 en qualité d’employée polyvalente auprès de la société C.________;

plus précisément, elle travaille depuis le 12 janvier 2004 au restaurant du gymnase

de 1******** 3********; son salaire mensuel est de 2'740 francs brut (plus

treizième salaire) pour un horaire de trente-cinq heures par semaine. Durant

les mois de janvier à octobre 2005, elle a touché un salaire net respectivement

de 1'730 fr., 1'828 fr., 1'828 fr. ; 1613 fr. ; 2'260 fr. ;

2'152 fr. 2'152 fr. ; 2'260 fr. ; 966 fr. et 1936 fr. La recourante

déclare occuper deux emplois, sans fournir de plus amples précisions en

particulier sur le montant de son salaire relatif à son activité accessoire. D’après

le SPOP, elle travaillerait comme employée auxiliaire auprès de D.________. La

recourante a été invitée à plusieurs reprises à fournir ses fiches de salaire

en relation avec cette activité accessoire. En vain. Il n’y a donc pas lieu de

tenir compte de ce revenu hypothétique.

La recourante habite dans un appartement de deux

pièces, dont le loyer mensuel s’élève à 765 francs par mois (charges comprises).

Sa prime d’assurance-maladie est de 337 fr. par mois.

Selon la jurisprudence, le

regroupement familial doit être en principe admis lorsque le conjoint

séjournant en Suisse exerce une activité lucrative à plein temps aux conditions

salariales usuelles de manière à ne pas pénaliser les personnes qui travaillent

dans un secteur d’activité où les employés sont globalement mal rétribués,

comme c’est par exemple le cas dans l’hôtellerie et la restauration (en ce sens

voir par exemple TA PE.2003.393; PE.2003.361).

Dans le cas particulier, la recourante dispose d’une

activité stable au service d’un même employeur depuis plusieurs années. Son

salaire est certes très modeste en ce sens qu’il lui permet à peine de subvenir

à son propre entretien. Il ne faut toutefois pas oublier que son mari pourra

occuper un emploi en Suisse, partant participer financièrement à l’entretien du

ménage. A cela s’ajoute que la recourante ne fait pas l’objet de poursuites en

cours et n’est pas sous le coup d’actes de défaut de biens après saisie. Enfin,

à l’exception d’un montant de 3'562 fr. qu’elle a touché entre 1997 et 1998 au

titre de l’aide sociale vaudoise, la recourante est actuellement financièrement

autonome.

Tout bien considéré, le refus du SPOP doit être

annulé et l’autorisation sollicitée sera délivrée à titre conditionnel.

L’attention de la recourante est formellement attirée sur le fait que si son

mari ne devait pas trouver un emploi dans un délai raisonnable et que si le

couple devait tomber à la charge de l’assistance publique, le renouvellement

des autorisations de séjour en faveur des époux Topalli serait refusé et leur renvoi

ordonné.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du

recours aux frais de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 15 septembre 2005 est

annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat.

IV.

Le dépôt de garantie versé est restitué à la recourante.

dl/Lausanne, le 30 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.