PE.2005.0539
TA - PE.2005.0539 - 2006-05-30 - C /Service de la population (SPOP)
30 mai 2006Français6 min
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N° affaire:
PE.2005.0539
Autorité:, Date décision:
TA, 30.05.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C /Service de la population (SPOP)
OLE-38
OLE-39-1
Résumé contenant:
Autorisation de séjour par regroupement familial délivré à titre conditionnel au mari de la recourante, laquelle exerce une activité professionnelle stable mais dont le salaire est modeste. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mai 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
Messieurs Pascal Martin et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 402'786) du 15 septembre 2005 concernant B. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 24 août 2004, B. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro
né le 2********, a sollicité une autorisation d’entrée, respectivement une
autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse, A.
X.________ (ou A. X.________), née Y.________, de même nationalité, qui est
titulaire d’une autorisation de séjour annuelle en Suisse. Par décision du 15
septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté
sa requête, au motif que son épouse ne disposait pas des moyens financiers suffisants
pour entretenir la famille.
Le 5 octobre 2005, Madame A. X.________ a interjeté
recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision en précisant
qu’elle avait actuellement deux emplois.
Par décision incidente du 31 octobre 2005 du juge
instructeur, B. X.________ a été autorisé, à titre provisionnel, à entrer dans
le canton de Vaud pour y rejoindre la recourante pendant la durée de la
procédure cantonale de recours.
Par lettre du 22 novembre 2005 du Tribunal
administratif, il a été constaté que la recourante n’avait pas donné suite aux
réquisitions du SPOP tendant à ce qu’elle produise ses fiches de salaire des
trois derniers mois pour son activité accessoire. L’intéressée a été invitée à
transmettre, par retour de courrier, ces documents directement au SPOP. Par
lettre du 9 décembre 2005, le SPOP a indiqué que la recourante n’avait pas transmis
les pièces requises au sujet de l’activité accessoire.
B. X.________ est entré en Suisse le 13 décembre
2005.
Dans ses déterminations du 19 janvier 2006, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Est litigieuse la demande de regroupement familial de
l’époux d’une étrangère résidant en Suisse au bénéfice d’une autorisation de
séjour annuelle. L’époux de la recourante ne peut se prévaloir d’aucune
disposition du droit interne ou d’un traité international lui octroyant le
droit à la délivrance d’une telle autorisation de séjour à titre de
regroupement familial.
En vertu de l’article 38 de l’Ordonnance limitant le
nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21), la Police cantonale des étrangers
peut cependant autoriser l’étranger (titulaire d’une simple autorisation de
séjour) à faire venir en Suisse son conjoint. L’article 39 OLE dispose que
l’étranger peut être autorisé à faire venir sa famille lorsque son séjour et,
le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre
a), qu’il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d’une habitation
convenable (lettre b) et lorsqu’il dispose de ressources financières suffisantes
pour l’entretenir (lettre c).
A l’appui de son refus, le SPOP a relevé que la
recourante ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour faire
venir son mari en Suisse. Il ressort des pièces du dossier que la recourante a
été engagée en 1999 en qualité d’employée polyvalente auprès de la société C.________;
plus précisément, elle travaille depuis le 12 janvier 2004 au restaurant du gymnase
de 1******** 3********; son salaire mensuel est de 2'740 francs brut (plus
treizième salaire) pour un horaire de trente-cinq heures par semaine. Durant
les mois de janvier à octobre 2005, elle a touché un salaire net respectivement
de 1'730 fr., 1'828 fr., 1'828 fr. ; 1613 fr. ; 2'260 fr. ;
2'152 fr. 2'152 fr. ; 2'260 fr. ; 966 fr. et 1936 fr. La recourante
déclare occuper deux emplois, sans fournir de plus amples précisions en
particulier sur le montant de son salaire relatif à son activité accessoire. D’après
le SPOP, elle travaillerait comme employée auxiliaire auprès de D.________. La
recourante a été invitée à plusieurs reprises à fournir ses fiches de salaire
en relation avec cette activité accessoire. En vain. Il n’y a donc pas lieu de
tenir compte de ce revenu hypothétique.
La recourante habite dans un appartement de deux
pièces, dont le loyer mensuel s’élève à 765 francs par mois (charges comprises).
Sa prime d’assurance-maladie est de 337 fr. par mois.
Selon la jurisprudence, le
regroupement familial doit être en principe admis lorsque le conjoint
séjournant en Suisse exerce une activité lucrative à plein temps aux conditions
salariales usuelles de manière à ne pas pénaliser les personnes qui travaillent
dans un secteur d’activité où les employés sont globalement mal rétribués,
comme c’est par exemple le cas dans l’hôtellerie et la restauration (en ce sens
voir par exemple TA PE.2003.393; PE.2003.361).
Dans le cas particulier, la recourante dispose d’une
activité stable au service d’un même employeur depuis plusieurs années. Son
salaire est certes très modeste en ce sens qu’il lui permet à peine de subvenir
à son propre entretien. Il ne faut toutefois pas oublier que son mari pourra
occuper un emploi en Suisse, partant participer financièrement à l’entretien du
ménage. A cela s’ajoute que la recourante ne fait pas l’objet de poursuites en
cours et n’est pas sous le coup d’actes de défaut de biens après saisie. Enfin,
à l’exception d’un montant de 3'562 fr. qu’elle a touché entre 1997 et 1998 au
titre de l’aide sociale vaudoise, la recourante est actuellement financièrement
autonome.
Tout bien considéré, le refus du SPOP doit être
annulé et l’autorisation sollicitée sera délivrée à titre conditionnel.
L’attention de la recourante est formellement attirée sur le fait que si son
mari ne devait pas trouver un emploi dans un délai raisonnable et que si le
couple devait tomber à la charge de l’assistance publique, le renouvellement
des autorisations de séjour en faveur des époux Topalli serait refusé et leur renvoi
ordonné.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du
recours aux frais de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 15 septembre 2005 est
annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat.
IV.
Le dépôt de garantie versé est restitué à la recourante.
dl/Lausanne, le 30 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.