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Décision

PE.2005.0546

TA - PE.2005.0546 - 2006-10-17 - c/Service de la population (SPOP)

17 octobre 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, X.__________________, né le 3 septembre

1979, originaire de Serbie et Montenegro, est entré en Suisse en 1997 et y a

déposé une demande d'asile.

Celle-ci ayant été rejetée, il a été renvoyé dans

son pays d'origine le 17 juin 2000.

B.

Il est retourné en Suisse le 15 février 2003 au bénéfice

d'un visa pour épouser Y.__________________, suissesse, née le 26 janvier 1954.

Le mariage des époux a été célébré le 18 mars 2003

devant l'Officier d'Etat civil de ***************. Le recourant a ainsi

bénéficié d'une autorisation de séjour délivrée par le Service de la population

(ci-après : SPOP), le 15 février 2003.

C.

Par décision du 12 mai 2003, le Service de l'emploi du Canton

de Vaud a autorisé le recourant à travailler au service du restaurant 1.***************,

à ****************.

Par avis du 9 février 2005, la police de ****************

a informé le SPOP que le recourant et son épouse avaient quitté le territoire

communal à destination d'une adresse inconnue.

D.

Y._________________ est décédée à Lausanne le 9 mars 2005,

aucun enfant n'étant issu de son union avec le recourant.

Celui-ci a annoncé son arrivée à la Commune de 2.**************

le 17 mars 2005.

Entendu par la police municipale de cette commune à

la requête du SPOP, le recourant a déclaré en substance que s'il se sentait

parfaitement intégré en Suisse, il avait gardé de forts liens avec sa famille

restée au Kosovo, qu'il rejoignait lors de ses vacances. Il a également indiqué

qu'il avait gardé des contacts avec le fils et la fille de son ex-épouse, mais

qu'il ne connaissait pas leurs adresses. Il aurait un cousin à ****************.

Ses frères et soeurs ainsi que ses parents vivent tous au Kosovo. Il a confirmé

ne pas avoir eu d'enfant avec son épouse.

E.

Par décision du 28 septembre 2005, notifiée au recourant

le 6 octobre suivant, le Service de la population a révoqué l'autorisation de

séjour de ce dernier au motif suivant :

"A l'analyse du dossier nous relevons :

- que Monsieur X.__________________ a obtenu une autorisation

de séjour en Suisse en raison de son mariage avec une ressortissante suisse en

date du 4 avril 2003,

- que ce couple s'est séparé fin août 2004,

- que son épouse est décédée le 9 mars 2005,

- qu'aucun enfant n'est issu de cette union, et que

l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec notre pays,

- qu'il n'est (sic) peu intégré à la vie sociale de notre

pays."

F.

Le 20 octobre 2005, le recourant a saisi le tribunal de

céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"I L'effet suspensif est accordé.

II La

décision dont est recourt (sic) est annulée, l'autorisation de séjour en faveur

d'X.__________________, 03.09.1979, Serbie et Montenegro, à 2.************** est

renouvelée."

Par décision incidente du 1er novembre

2005, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la

décision attaquée, le recourant étant en conséquence autorisé à poursuivre son

séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale.

Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de

frais de 500 fr. requise par le tribunal.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 22 novembre 2005, concluant à son rejet.

Le recourant s'est déterminé complémentairement le

10 janvier 2006. Il a produit deux certificats de travail qui attestent

notamment de la bonne qualité des prestations offertes à ses employeurs.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi et la prolongation de l'autorisation de

séjour. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Il découle de

cette disposition que, a contrario, la fin du mariage met fin au droit au

renouvellement d'une autorisation de séjour. Conformément aux règles du Code

civil, le mariage prend fin notamment par le décès du conjoint.

Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé que le

décès du conjoint suisse d'un étranger entraîne la perte du droit à

l'autorisation de séjour (ATF du 27 septembre 1995 dans la cause H.R. c/TA et

OCE du Canton de Vaud).

Par ailleurs, le recourant, ressortissant d'un Etat

tiers, n'invoque à juste titre aucun droit à une prolongation de son

autorisation de séjour.

2.

Il reste à examiner si le renouvellement de l'autorisation

de séjour peut être octroyé conformément aux directives fédérales (directives

ODM, ch. 654) qui permettent de renouveler une autorisation de séjour pour

éviter des situations d'extrême rigueur. L'autorité, dans ce cas, statue

librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger (art. 4 LSEE), en prenant en considération la durée du séjour, les

liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que

les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun lien

particulier avec la Suisse. Au contraire, toute sa famille réside au Kosovo et

il affirme entretenir des relations étroites avec les membres de cette dernière.

Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir que d'un séjour relativement

bref en Suisse et d'une vie conjugale avec son ex-épouse de 2 ans au maximum.

Aucun enfant n'est issu de cette union. En outre, le seul fait qu'il

entretienne des bonnes relations de travail ne suffit pas à considérer son

intégration comme telle qu'elle justifie de prolonger son autorisation de

séjour.

En conséquence, l'autorité intimée n'a pas commis un

abus de droit en révoquant l'autorisation de séjour du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 28 septembre 2005 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 17 octobre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint