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Décision

PE.2005.0549

TA - PE.2005.0549 - 2005-12-16 - X /Service de la population (SPOP)

16 décembre 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après : X.________), ressortissant équatorien

né le ********, son épouse Y.________ (ci-après : Y.________, même

origine, née le ******** , et leur enfant Z. ________ (ci-après :Z.________),

de même nationalité né le********, ont déposé un rapport d’arrivée le 11 août

2004 auprès de la Commune de Lausanne et sollicité la délivrance d’une

autorisation de séjour, à la forme de l’art. 13 lit. f OLE, en indiquant être arrivé

en Suisse le 24 juillet 1999, respectivement le 9 octobre 1999 pour l’épouse et

l’enfant.

Cette annonce a fait suite apparemment à

l’interpellation le 9 août 2004 de X.________ par la police qui a procédé à un

examen de situation. A cette occasion, l’intéressé a notamment déclaré avoir

quitté son pays d’origine le 22 juillet 1999 pour se rendre en France où il a

dit avoir séjourné environ six mois avant de venir en Suisse. Il a admis y travailler

sans autorisation. Il a dit être logé chez A.________ et être marié depuis le

17 avril 1998 avec B.________. Ces infractions aux prescriptions de police des

étrangers lui ont valu une condamnation à une peine de 20 jours

d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans (ordonnance du juge d’instruction de

l’arrondissement de La Côte du 13 septembre 2004). Le rapport d’exécution d’un

refoulement simple du 1er octobre 2004 mentionne que X.________

aurait fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse du 30 août 2003 au 25

mars 2005 et que la carte de sortie aurait été retournée et le départ constatée

le 30 septembre 2004 mais sans visa.

Il résulte du dossier du SPOP que précédemment, X.________

a en tous cas fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée

de deux ans, valable du 8 septembre 2000 au 7 septembre 2002 pour

infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa,

séjour et travail sans autorisation) à la suite d’un rapport de dénonciation du

27 août 2000. Lors de son audition par la police, il avait expliqué à l’époque que

sa famille résidait à Quito. Il a fait la preuve de sa sortie de notre pays en

retournant la carte ad hoc qui a été timbrée le 21 novembre 2000.

B.

Y.________a fait l’objet, quant à elle, d’une

interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de trois ans, valable du 27 mars

2001 au 26 mars 2004 pour infractions graves aux prescriptions de police

des étrangers (séjour et travail sans autorisation) à la suite d’une

dénonciation du 20 mars 2001 de police municipale de Pully. A l’occasion de son

audition par la police, elle avait déclaré que son mari et son fils se

trouvaient en Equateur. Ces infractions lui ont valu une amende préfectorale de

500 francs.

C.

Dans le cadre de leur demande tendant à la régularisation

de leurs conditions de séjour, cette famille a produit diverses pièces

auxquelles on se réfère (demande de main d’oeuvre étrangère en faveur de X.________,

attestation de scolarité de l’enfant, certificat de mariage, déclaration de

l’office des poursuites, attestation du service social de Lausanne, certificats

d’assurance AVS-AI, diverses quittances, lettre d’explications du 17 mai 2005

etc…, pièces auxquelles on se réfère pour le surplus).

D.

Par décision du 12 août 2005, notifiée le 6 octobre 2005,

le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour, sous quelque forme

que ce soit, en faveur de X.________, Y.________et de leur fils Z.________,

considérant ce qui suit :

« 1. En fait :

A l’analyse du dossier, il est constaté :

Que Monsieur X.________ sollicite par courrier du 11

août 2004 l’octroi d’autorisations de séjour pour lui et sa famille ;

Que Monsieur X.________ déclare résider et travailler

de façon illégale dans notre pays depuis le 24 juillet 1999 ;

Que Madame Y.________ l’a rejoint le 9 octobre 1999 avec

leur fils ;

Que les intéressés n’ont pas établi de manière

probante leur séjour en Suisse notamment entre décembre 1999 et septembre 2001 ;

Qu’en conséquence, on ne peut considérer le séjour

dans notre pays ni comme continu, ni comme régulier ;

Qu’une longue durée de séjour n’est pas à elle seule

un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité ;

Qu’il y a lieu de tenir compte, en outre, des

relations familiales des intéressés en Suisse et dans leur patrie, de leur état

de santé, de leur situation professionnelle et de leur intégration

sociale ;

Que les intéressés n’ont pas de famille proche en

Suisse ;

Qu’en conséquence, ils gardent des attaches très

importantes avec leur pays d’origine ;

Que Monsieur X.________ a fait l’objet d’une mesure d’interdiction

d’entrée en Suisse valable du 8 septembre 2000 au 7 septembre 2002 ;

Qu’il a été condamné par le Préfet du district de

Lausanne le 11 octobre 2000 à une amende de Fr. 500.-, pour infraction à la

LSEE ;

Que le Juge d’instruction de l’arrondissement de la

Côte a condamné l’intéressé, le 13 septembre 2004, pour infraction à la LSEE à

20 jours d’emprisonnement avec sursis ;

Que l’intéressé prétend n’avoir jamais quitté le

territoire suisse,

Que pourtant, il ressort du dossier que le départ de

Suisse du demandeur a été constaté à deux reprises : le 21 novembre 2000

et le 30 septembre 2004 ;

Qu’il en résulte, vu ces contradictions, qu’il a

vraisemblablement violé une interdiction d’entrée en Suisse,

Que Madame Y.________ a également fait l’objet d’une

mesure d’interdiction d’entrée en Suisse valable du 27 mars 2001 au 26 mars

2004 ;

Qu’elle a été condamnée le 8 juin 2001 par le Préfet

du district de Lausanne à une amende de Fr. 500.- pour infraction à la

LSEE ;

Que Z. ________ est scolarisé en Suisse depuis août

2003 ;

Que la durée de la scolarisation en Suisse, de deux

ans, ne peut être considérée comme suffisante pour constituer un cas d’extrême

gravité ;

Qu’en effet, Z. ________ est à un âge où il est usuel

que l’on suive ses parents ;

Qu’au demeurant la durée relativement courte de

scolarisation en Suisse de l’enfant ne s’oppose pas à ce qu’il puisse se

réadapter dans son pays d’origine ;

Qu’au demeurant, il ressort du dossier que Madame Y.________

et Monsieur X.________ ne font pas état de qualifications professionnelles

particulières exigées par l’article 8, alinéa 3, lettre a, de l’Ordonnance de 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ;

Que l’intéressé a 31 ans, et son épouse a 26

ans ;

Qu’ils sont en bonne santé ;

Qu’on peut donc considérer qu’ils pourront se

réintégrer en Equateur sans trop de difficultés.

2. En droit :

Selon la jurisprudence (arrêt PE 2003/0047 rendu le 29

septembre 2003 par le Tribunal administratif), le Service de la population

(SPOP) est fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer à l’Office

fédéral des migrations (ODM) une exception aux mesures de limitation fixées par

la législation fédérale ;

Qu’en l’espèce, les intéressés ne se prévalent

d’aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de

rigueur au sens de l’art. 13, let. f, de l’Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE) ;

Qu’à cet égard ni la durée du séjour, ni l’intégration

sociale, professionnelle et familiale des intéressés ne sauraient être

considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation, qui ne peut être

qu’exceptionnelle, au principe général de renvoi au sens de l’art. 3, al. 3, du

Règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la Loi fédérale sur le

séjour et l’établissement des étrangers (RSEE), et ce, tant au regard des

critères énoncés par la circulaire fédérale du 8 octobre 2004 relative à la

pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour de cas

personnels d’extrême gravité, qu’au regard même de la pratique et de la

jurisprudence des autorités fédérales compétentes en la matière (Office fédéral

des migrations, Tribunal fédéral).

Dès lors et pour les motifs ci-dessus, notre Service

estime qu’il ne se justifie pas ni d’octroyer des autorisations de séjour sous

quelque forme que ce soit aux intéressés, ni par conséquent de proposer en leur

faveur l’application de l’art. 13, let. f, de l’Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers à l’Office fédéral des migrations.

Les intéressés se trouvant sans autorisation de séjour

doivent quitter notre territoire conformément à l’article 12, al. 1, de la Loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

Pour ce faire, nous leur impartissons un délai de deux mois, dès notification

de la présente.

(…). »

E.

Recourant le 25 octobre 2005 auprès du Tribunal

administratif, X.________ et sa famille concluent à l’envoi de leur dossier aux

autorités fédérales.

F.

Par avis du 8 novembre 2005, le juge instructeur, après

avoir constaté que le recours paraissait dépourvu de chance de succès, a invité

les recourants à examiner l’opportunité d’un retrait de leur recours dans le

délai de paiement de l’avance de frais, avec avis qu’en cas de maintien du

recours et paiement de l’avance de frais, le tribunal statuerait sans autre

mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Les recourants n’ayant pas retiré leur recours et

s’étant par ailleurs acquitté du dépôt de garantie requis en temps utile, le

tribunal a dès lors statué sans autre mesure d’instruction.

Considérants

1.

Le présent recours a pour objet la régularisation des conditions

de séjour des recourants qui résident et travaillent illégalement en Suisse.

a) D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas

comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de « permis

humanitaires ». L’Office des migrations est seul compétent pour autoriser

une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à

l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception

aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la

délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est

subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche

d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 consid. 1 c).

b) En

vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis

d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper,

que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3

al 3 du Règlement d’application de la LSEE (RSEE), l’étranger qui aura exercé

une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que

cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser

certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit

être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d’une

exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ; la circulaire du 21 décembre

2001.

de l’Office des réfugiés et de l’Office fédéral des étrangers, remplacée

par celle du 17 septembre 2004 selon une version corrigée du 8 octobre 2004, se

comprend comme l’indication à l’intention des autorités cantonales des

conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (TA,

arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004).

Selon ces directives, les séjours d’une durée

inférieure à 4 ans ne peuvent en principe déboucher sur un cas de rigueur au

sens de l’art. 13 litt. f OLE, à moins que des circonstances particulières,

telle une maladie grave, ne le justifient. En revanche, s’agissant de séjours

en Suisse d’une durée supérieure à 4 ans, un examen approfondi de la demande

d’autorisation de séjour par les autorités cantonales se révèle indiqué. Les

directives précisent qu’à l’avenir, c’est surtout le degré d’intégration qui

aura davantage de poids.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé en

effet que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitations. Pour

cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en

Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation

professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre

en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du

requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision

prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans

ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 litt. f OLE n'est pas

destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant

déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où

son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès

lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous

l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir compte à cette occasion

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant

qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la

condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans

autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).

Les conclusions des recourants, auxquelles il

faut opposer l’existence d’infractions graves aux prescriptions de police des

étrangers (séjour et travail sans autorisation) obligent le SPOP, puis

l’autorité de céans, à examiner si le recours entre dans les prévisions de

l’art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur

compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l’art. 3 al. 3

RSEE se justifie.

2.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite aux offres

de preuve des recourants tendant à établir qu’ils auraient séjourné en Suisse

tout au long de ces années. En effet, la question de savoir si les recourants

séjourneraient dans ce pays depuis quatre ans voire davantage n’est pas

déterminante en soi, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus. En

l’occurrence, le recourant X.________ a déclaré que suite à son départ

d’Equateur en juillet 1999, il avait séjourné six mois en France avant de venir

en Suisse, ce qui infirme une présence dans notre pays depuis l’été 1999. Il a

par ailleurs fait la preuve de sa sortie de Suisse le 21 novembre 2000. Lors de

leurs auditions par la police, les intéressés ont indiqué à la police chacun de

leur côté que leur famille se trouvait à l’étranger durant un tel laps de temps

(v. procès-verbal d’audition du 27 août 2000, du 20 mars 2001 et du 9 )

3.

En revanche, est décisif le fait que chacun époux a fait

l’objet d’une mesure d’éloignement à l’occasion de laquelle les autorités

suisses leur ont expressément signifié qu’elles n’entendaient pas accepter la

poursuite de leur séjour en Suisse. Dans ces conditions, on ne voit pas que les

recourants puissent se prévaloir avec succès de la durée d’un séjour illégal

qui a continué au dépit d’une mesure d’éloignement du territoire suisse (dans

ce sens, TA, arrêt PE.2003.0002 du 30 janvier 2004).

4.

Il résulte par ailleurs du dossier que les époux

recourants sont jeunes, en bonne santé, capables de travailler et qu’ils ont un

jeune enfant qui vient de débuter sa scolarité en Suisse. Les recourants

résident en Suisse pour des questions économiques essentiellement qui n’entrent

pas dans le champ d’application de l’art. 13 lit. f OLE. Les infractions

commises par les recourants, auxquelles s’ajoutent des mesures d’interdiction

d’entrée en Suisse, habilitent le SPOP à refuser de transmettre leur dossier à

l’ODM en vue de l’application de l’art. 13 lit. f OLE. Le refus incriminé de

leur délivrer une autorisation de séjour échappe à la critique (dans ce sens, s’agissant

de ressortissants équatoriens, voir arrêts PE.2004.0612 du 15 août 2005 ;

PE.2005.0100 du 21 juin 2005 ; PE.2005.0035 du 2 mai 2005 ;

PE.2004.0002 du 9 juin 2004 ; PE.2004.0219 du 11 novembre 2004 ; PE.2004.0356

du 15 octobre 2004 ; PE.2003.0470 du 14 octobre 2004 ; PE.2004.0346

du 13 octobre 2004 ; PE.2003.0170 et PE.2003.0002 précité du 30

janvier 2004).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 12 août 2005 est

confirmée.

III.

Un délai au 20 février 2006 est imparti à X.________,

né le ********, son épouse Y.________ et à leur fils Z. ________,

ressortissants équatoriens, pour quitter le canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt

de garantie.

dl/Lausanne, le 16 décembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM.