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Décision

PE.2005.0553

TA - PE.2005.0553 - 2006-11-09 - x. c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

9 novembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, A.________ a été inscrite au Registre du

commerce le 30 octobre 2000. Son but est le placement de personnel fixe et

temporaire.

B.

Le 17 mai 2005, l'Office cantonal de la main d'oeuvre et

du placement (ci-après : OCMP) s'est adressé de la manière suivante à la

recourante :

"(...)

Nous constatons que les rattrapages des montants non versés à

M. X en matière de vacances ont été effectués.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que, dans le

cas d'espèce, le formulaire 1350 avait été déposé le lendemain du début de la

mission auprès de la Commune de Lausanne, nous avons décidé de classer le

dossier.

Nous tenons toutefois à vous rappeler que, s'il est admis

qu'une entreprise de travail temporaire puisse déposer une demande au plus tard

le jour du début de la mission, cette façon de faire doit rester exceptionnelle

lorsqu'il n'est pas possible de respecter la procédure normale, à savoir le

dépôt préalable de la demande avec attente de l'octroi de l'autorisation avant

la mise au travail. En tous les cas, une demande d'autorisation postérieure à

l'engagement n'est pas admissible.

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que le SDE entend

poursuivre ses actions de contrôle. En cas de manquements qui seraient à

nouveau constatés, notamment en matière de main d'oeuvre étrangère et de

respect des conditions de salaires, il se réserve la possibilité d'appliquer

les dispositions de l'art. 15 LSEE.

(...)"

Le 4 juillet 2005, un chantier sis à 1.********, à 2.********,

a fait l'objet d'une inspection par l'organisme de contrôle des chantiers de la

construction. A cette occasion, il a été constaté que B.________ et C.________

exerçaient une activité sur ce chantier pour le compte de la recourante. B.________,

titulaire d'une autorisation de séjour valable sur laquelle était mentionné le

but de son séjour était la vie auprès de son conjoint, a déclaré aux

contrôleurs qu'il avait été engagé le matin même par la recourante et qu'il

n'avait pas encore signé de contrat de mission, quand bien même il connaissait

son salaire.

Les éléments qui précèdent ont été consignés dans un

rapport établi le 13 juillet 2005.

Il ressort des pièces du dossier que la recourante a

annoncé la prise de travail de C.________ le 6 juillet 2005, la durée de

l'activité allant du 4 juillet au 4 octobre 2005.

C.

Le 20 juillet 2005, l'OCMP s'est adressé à la recourante

pour lui signaler la dénonciation des deux personnes précitées et pour lui

impartir un délai de dix jours pour se déterminer. Par courrier du 3 août 2005,

la recourante a fait parvenir à l'autorité intimée ses explications,

accompagnées d'un formulaire de demande de permis de séjour avec activité

lucrative concernant B.________, sur lequel était mentionné qu'il avait été

adressé à la Commune de 3.******** le 4 juillet 2005. Parmi les documents

joints à ce courrier figurait également un contrat de mission signé par B.________

le 4 juillet 2005. Le formulaire précité ne portant pas la preuve qu'il avait

été envoyé à la Commune de 3.********, l'autorité intimée a sollicité, le

30 août 2005, que la recourante prouve que ce formulaire avait bien été

déposé.

Par courrier du 14 septembre 2005, A.________ a

déclaré ce qui suit :

"(...)

Concernant M. B.________, nous nous sommes déplacés

personnellement à la Commune de 3.******** pour demander une copie du dossier

avec le sceau daté du 4 juillet 2005. Evidemment, la personne qui nous a parlé

dit n'avoir rien reçu. Elle a pris note de notre réclamation en disant que ce

n'est pas de leur faute et a gardé une copie de notre demande 1350 qu'elle

classe, vu que la personne a terminé le 18 juillet 2005.

(...)"

D.

Par décision du 7 octobre 2005, l'OCMP a informé la

recourante qu'elle la sanctionnait, conformément à l'art. 55 de l'Ordonnance

limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), en ce sens qu'elle

n'entrerait plus en matière à compter de cette date sur toute demande de

main-d'oeuvre étrangère qui lui serait formulée par la recourante pour une

durée d'un mois.

Cette décision a été notamment motivée de la manière

suivante :

"(...)

Si nous avons pris bonne note des circonstances que vous

invoquez, nous constatons toutefois que M. B.________ n'était pas titulaire

d'une autorisation de travail pour votre entreprise.

En l'espèce, aucun formulaire ne nous étant parvenu

concernant une demande de changement d'employeur et aucune trace de ce dernier

ne se trouvant à la Commune de 3.********, nous considérons que la personne

susmentionnée était en infraction.

Par ailleurs, nous vous rappelons que nous étions déjà

intervenus à l'endroit de votre entreprise à réitérées reprises puisque nous

vous avions adressé un avertissement le 17 janvier 2003, uns sommation au sens

de l'article 55 OLE le 29 janvier 2004, ainsi qu'une ultime sommation le 28

septembre 2004 au sens de l'article 55 OLE. Vous étiez ainsi dûment informées

des procédures à suivre quant à l'engagement de main d'œuvre étrangère. Nous

vous avions également mise en garde contre les conséquences qu'entraînerait une

quelconque récidive.

(...)"

E.

Par acte du 25 octobre 2005, la recourante a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi contre la décision précitée, concluant, avec

suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce

sens qu'aucune sanction n'est prise à son encontre.

La recourante s'est acquitée en temps voulu de

l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision incidente du 9 novembre 2005, le juge

instructeur du tribunal de céans a accordé l'effet suspensif au recours en ce

sens que l'autorité intimée devait entrer en matière sur toute demande

d'autorisation de séjour susceptible de lui être présentée par la société A.________

jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure cantonale.

L'autorité intimée s'est déterminée le 28 novembre

2005, sur le recours, concluant à son rejet.

Le 24 février 2006, la recourante a produit les

témoignages écrits de D.________, ainsi que de B.________.

En substance, D.________ a déclaré que le contrat de

travail de B.________ n'avait pas pu être réalisé avant sa prise d'emploi car

il lui avait annoncé le vendredi soir le début de l'activité qu'il souhaitait

lui proposer le lundi matin 4 juillet 2005. Ainsi, pour des raisons

d'organisation, il n'a pas pu lui faire signer le contrat de travail avant le

début de son activité, ni le formulaire 1350. Ces documents auraient été

signés, aux dires du témoin, le lundi 4 juillet dans la soirée et envoyés le

jour-même à l'autorité compétente.

Ces faits ont été confirmés par B.________, lequel a

d'ailleurs précisé qu'après quinze jours de travail environ, il ne s'était plus

présenté sur le chantier, sans en informer la recourante.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de l'art 31 LJPA, le

recours l'est en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux exigences de forme

de l'art. 31 al. 2 LJPA et est, partant, recevable à la forme.

2.

La décision attaquée est fondée sur l’art. 55 OLE, dont

les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :

"1. Si un employeur enfreint à plusieurs reprises

ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de

l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de

la procédure pénale.

2.

L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre

en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application des

sanctions".

L'art. 55 al. 1 OLE s'inscrit dans le cadre de la

délégation générale de compétence prévue à l'art. 25 al. 1 LSEE selon lequel le

Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des

prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers et édicte les

dispositions nécessaires à l'exécution de la loi. Le Tribunal fédéral a rappelé

que les sanctions pénales et administratives prévues pour les employeurs qui

occupaient des travailleurs étrangers sans autorisation étaient toutes

expressément mentionnées dans les différentes lois fédérales (ATF 121 II 465).

3.

Conformément à l'art. 1er de la loi sur le

séjour et l'établissement des étrangers, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède

pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut

l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.

4.

S'il est vrai que l'employé B.________ bénéficiait d'une

autorisation de séjour, celle-ci avait pour but la vie auprès de son conjoint.

Aucune mention d'une autorisation de travailler n'y figurait. Dès lors, il

n'était pas habilité à prendre un emploi avant d'avoir reçu formellement une

autorisation dans ce sens.

En travaillant le 4 juillet 2004 sans être au

bénéfice d'une telle autorisation, B.________ a dès lors enfreint les

dispositions sur la loi et le séjour et l'établissement des étrangers et,

partant, la recourante également. Celle-ci ne saurait se prévaloir du contenu

du courrier du 17 mai 2005, lequel mentionnait expressément qu'une entreprise

de travail temporaire ne pouvait qu'exceptionnellement déposer une demande de

permis au plus tard le jour du début de la mission. En effet, ce courrier

mentionnait expressément que, dans tous les cas, une demande d'autorisation

postérieure à l'engagement n'était pas possible.

Par ailleurs, il ressort de la décision entreprise

que la recourante s'est vue notifier un avertissement le 17 janvier 2003, ainsi

que deux sommations au sens de l'art. 55 OLE les 29 janvier et 28 septembre

2004.

Elle ne peut dès se réfugier derrière une prétendue méconnaissance des

dispositions légales. D'ailleurs, elle indique elle-même dans son recours

qu'elle procède très régulièrement à des demandes de permis de séjour avec

activité lucrative.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

prononcé la décision entreprise.

5.

Il reste à déterminer dans quelle mesure la sanction

infligée à la recourante est proportionnée à la faute commise.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a

déjà appliqué l'art. 55 OLE en rappelant que les sanctions infligées à

l'entreprise ayant commis des infractions devaient être fixées selon la gravité

de ces dernières et les circonstances, qu'en règle générale l'entreprise

recevait d'abord un avertissement écrit concernant les sanctions encourues, surtout

lors d'une première infraction ou d'une infraction mineure. De plus, la

sanction - blocage des autorisations - peut ne s'appliquer qu'à certaine

catégorie d'étrangers ou à certains secteurs d'entreprises, ou encore valoir

pour un temps plus ou moins long selon les cas (3, 6 ou 12 mois; arrêt

PE.2004.0481 du 4 juillet 2004, consid. 4 et références citées).

En l'occurrence, la recourante a déjà fait l'objet

d'un avertissement et de deux sommations. Une sanction d'une certaine

importance était dès lors justifiée au regard de ses antécédents. Certes, la

faute commise par la recourante n'est pas d'une gravité particulière, notamment

au regard de la durée des rapports de travail avec son employé B.________.

Toutefois, vu les antécédents, elle paraît proportionnée à la faute commise.

Dès lors, l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en infligeant un refus d'entrée en matière d'un mois sur

les demandes de main-d'oeuvre étrangères présentées par la recourante.

La décision doit être confirmée.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 7 octobre 2005 est

maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, de 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais

effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 9 novembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.