PE.2005.0553
TA - PE.2005.0553 - 2006-11-09 - x. c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
9 novembre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0553
Autorité:, Date décision:
TA, 09.11.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x. c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
SANCTION ADMINISTRATIVE
PROPORTIONNALITÉ
OLE-55
Résumé contenant:
Confirmation par le TA d'une sanction de non entrée en matière sur des demandes de permis de travail pour étrangers d'un mois prononcée par l'OCMP au regard des antécédants de la recourante. RR
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 novembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Pascal Martin., assesseurs; M. Laurent
Schuler, greffier
Recourante
A.________, à Lausanne,
représentée par Me José CORET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'oeuvre du 7 octobre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante, A.________ a été inscrite au Registre du
commerce le 30 octobre 2000. Son but est le placement de personnel fixe et
temporaire.
B.
Le 17 mai 2005, l'Office cantonal de la main d'oeuvre et
du placement (ci-après : OCMP) s'est adressé de la manière suivante à la
recourante :
"(...)
Nous constatons que les rattrapages des montants non versés à
M. X en matière de vacances ont été effectués.
Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que, dans le
cas d'espèce, le formulaire 1350 avait été déposé le lendemain du début de la
mission auprès de la Commune de Lausanne, nous avons décidé de classer le
dossier.
Nous tenons toutefois à vous rappeler que, s'il est admis
qu'une entreprise de travail temporaire puisse déposer une demande au plus tard
le jour du début de la mission, cette façon de faire doit rester exceptionnelle
lorsqu'il n'est pas possible de respecter la procédure normale, à savoir le
dépôt préalable de la demande avec attente de l'octroi de l'autorisation avant
la mise au travail. En tous les cas, une demande d'autorisation postérieure à
l'engagement n'est pas admissible.
Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que le SDE entend
poursuivre ses actions de contrôle. En cas de manquements qui seraient à
nouveau constatés, notamment en matière de main d'oeuvre étrangère et de
respect des conditions de salaires, il se réserve la possibilité d'appliquer
les dispositions de l'art. 15 LSEE.
(...)"
Le 4 juillet 2005, un chantier sis à 1.********, à 2.********,
a fait l'objet d'une inspection par l'organisme de contrôle des chantiers de la
construction. A cette occasion, il a été constaté que B.________ et C.________
exerçaient une activité sur ce chantier pour le compte de la recourante. B.________,
titulaire d'une autorisation de séjour valable sur laquelle était mentionné le
but de son séjour était la vie auprès de son conjoint, a déclaré aux
contrôleurs qu'il avait été engagé le matin même par la recourante et qu'il
n'avait pas encore signé de contrat de mission, quand bien même il connaissait
son salaire.
Les éléments qui précèdent ont été consignés dans un
rapport établi le 13 juillet 2005.
Il ressort des pièces du dossier que la recourante a
annoncé la prise de travail de C.________ le 6 juillet 2005, la durée de
l'activité allant du 4 juillet au 4 octobre 2005.
C.
Le 20 juillet 2005, l'OCMP s'est adressé à la recourante
pour lui signaler la dénonciation des deux personnes précitées et pour lui
impartir un délai de dix jours pour se déterminer. Par courrier du 3 août 2005,
la recourante a fait parvenir à l'autorité intimée ses explications,
accompagnées d'un formulaire de demande de permis de séjour avec activité
lucrative concernant B.________, sur lequel était mentionné qu'il avait été
adressé à la Commune de 3.******** le 4 juillet 2005. Parmi les documents
joints à ce courrier figurait également un contrat de mission signé par B.________
le 4 juillet 2005. Le formulaire précité ne portant pas la preuve qu'il avait
été envoyé à la Commune de 3.********, l'autorité intimée a sollicité, le
30 août 2005, que la recourante prouve que ce formulaire avait bien été
déposé.
Par courrier du 14 septembre 2005, A.________ a
déclaré ce qui suit :
"(...)
Concernant M. B.________, nous nous sommes déplacés
personnellement à la Commune de 3.******** pour demander une copie du dossier
avec le sceau daté du 4 juillet 2005. Evidemment, la personne qui nous a parlé
dit n'avoir rien reçu. Elle a pris note de notre réclamation en disant que ce
n'est pas de leur faute et a gardé une copie de notre demande 1350 qu'elle
classe, vu que la personne a terminé le 18 juillet 2005.
(...)"
D.
Par décision du 7 octobre 2005, l'OCMP a informé la
recourante qu'elle la sanctionnait, conformément à l'art. 55 de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), en ce sens qu'elle
n'entrerait plus en matière à compter de cette date sur toute demande de
main-d'oeuvre étrangère qui lui serait formulée par la recourante pour une
durée d'un mois.
Cette décision a été notamment motivée de la manière
suivante :
"(...)
Si nous avons pris bonne note des circonstances que vous
invoquez, nous constatons toutefois que M. B.________ n'était pas titulaire
d'une autorisation de travail pour votre entreprise.
En l'espèce, aucun formulaire ne nous étant parvenu
concernant une demande de changement d'employeur et aucune trace de ce dernier
ne se trouvant à la Commune de 3.********, nous considérons que la personne
susmentionnée était en infraction.
Par ailleurs, nous vous rappelons que nous étions déjà
intervenus à l'endroit de votre entreprise à réitérées reprises puisque nous
vous avions adressé un avertissement le 17 janvier 2003, uns sommation au sens
de l'article 55 OLE le 29 janvier 2004, ainsi qu'une ultime sommation le 28
septembre 2004 au sens de l'article 55 OLE. Vous étiez ainsi dûment informées
des procédures à suivre quant à l'engagement de main d'œuvre étrangère. Nous
vous avions également mise en garde contre les conséquences qu'entraînerait une
quelconque récidive.
(...)"
E.
Par acte du 25 octobre 2005, la recourante a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi contre la décision précitée, concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce
sens qu'aucune sanction n'est prise à son encontre.
La recourante s'est acquitée en temps voulu de
l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision incidente du 9 novembre 2005, le juge
instructeur du tribunal de céans a accordé l'effet suspensif au recours en ce
sens que l'autorité intimée devait entrer en matière sur toute demande
d'autorisation de séjour susceptible de lui être présentée par la société A.________
jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure cantonale.
L'autorité intimée s'est déterminée le 28 novembre
2005, sur le recours, concluant à son rejet.
Le 24 février 2006, la recourante a produit les
témoignages écrits de D.________, ainsi que de B.________.
En substance, D.________ a déclaré que le contrat de
travail de B.________ n'avait pas pu être réalisé avant sa prise d'emploi car
il lui avait annoncé le vendredi soir le début de l'activité qu'il souhaitait
lui proposer le lundi matin 4 juillet 2005. Ainsi, pour des raisons
d'organisation, il n'a pas pu lui faire signer le contrat de travail avant le
début de son activité, ni le formulaire 1350. Ces documents auraient été
signés, aux dires du témoin, le lundi 4 juillet dans la soirée et envoyés le
jour-même à l'autorité compétente.
Ces faits ont été confirmés par B.________, lequel a
d'ailleurs précisé qu'après quinze jours de travail environ, il ne s'était plus
présenté sur le chantier, sans en informer la recourante.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours de l'art 31 LJPA, le
recours l'est en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux exigences de forme
de l'art. 31 al. 2 LJPA et est, partant, recevable à la forme.
2.
La décision attaquée est fondée sur l’art. 55 OLE, dont
les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :
"1. Si un employeur enfreint à plusieurs reprises
ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de
l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de
la procédure pénale.
2.
L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre
en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application des
sanctions".
L'art. 55 al. 1 OLE s'inscrit dans le cadre de la
délégation générale de compétence prévue à l'art. 25 al. 1 LSEE selon lequel le
Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des
prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers et édicte les
dispositions nécessaires à l'exécution de la loi. Le Tribunal fédéral a rappelé
que les sanctions pénales et administratives prévues pour les employeurs qui
occupaient des travailleurs étrangers sans autorisation étaient toutes
expressément mentionnées dans les différentes lois fédérales (ATF 121 II 465).
3.
Conformément à l'art. 1er de la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède
pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut
l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.
4.
S'il est vrai que l'employé B.________ bénéficiait d'une
autorisation de séjour, celle-ci avait pour but la vie auprès de son conjoint.
Aucune mention d'une autorisation de travailler n'y figurait. Dès lors, il
n'était pas habilité à prendre un emploi avant d'avoir reçu formellement une
autorisation dans ce sens.
En travaillant le 4 juillet 2004 sans être au
bénéfice d'une telle autorisation, B.________ a dès lors enfreint les
dispositions sur la loi et le séjour et l'établissement des étrangers et,
partant, la recourante également. Celle-ci ne saurait se prévaloir du contenu
du courrier du 17 mai 2005, lequel mentionnait expressément qu'une entreprise
de travail temporaire ne pouvait qu'exceptionnellement déposer une demande de
permis au plus tard le jour du début de la mission. En effet, ce courrier
mentionnait expressément que, dans tous les cas, une demande d'autorisation
postérieure à l'engagement n'était pas possible.
Par ailleurs, il ressort de la décision entreprise
que la recourante s'est vue notifier un avertissement le 17 janvier 2003, ainsi
que deux sommations au sens de l'art. 55 OLE les 29 janvier et 28 septembre
2004.
Elle ne peut dès se réfugier derrière une prétendue méconnaissance des
dispositions légales. D'ailleurs, elle indique elle-même dans son recours
qu'elle procède très régulièrement à des demandes de permis de séjour avec
activité lucrative.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
prononcé la décision entreprise.
5.
Il reste à déterminer dans quelle mesure la sanction
infligée à la recourante est proportionnée à la faute commise.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a
déjà appliqué l'art. 55 OLE en rappelant que les sanctions infligées à
l'entreprise ayant commis des infractions devaient être fixées selon la gravité
de ces dernières et les circonstances, qu'en règle générale l'entreprise
recevait d'abord un avertissement écrit concernant les sanctions encourues, surtout
lors d'une première infraction ou d'une infraction mineure. De plus, la
sanction - blocage des autorisations - peut ne s'appliquer qu'à certaine
catégorie d'étrangers ou à certains secteurs d'entreprises, ou encore valoir
pour un temps plus ou moins long selon les cas (3, 6 ou 12 mois; arrêt
PE.2004.0481 du 4 juillet 2004, consid. 4 et références citées).
En l'occurrence, la recourante a déjà fait l'objet
d'un avertissement et de deux sommations. Une sanction d'une certaine
importance était dès lors justifiée au regard de ses antécédents. Certes, la
faute commise par la recourante n'est pas d'une gravité particulière, notamment
au regard de la durée des rapports de travail avec son employé B.________.
Toutefois, vu les antécédents, elle paraît proportionnée à la faute commise.
Dès lors, l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en infligeant un refus d'entrée en matière d'un mois sur
les demandes de main-d'oeuvre étrangères présentées par la recourante.
La décision doit être confirmée.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 7 octobre 2005 est
maintenue.
III.
Un émolument judiciaire, de 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais
effectuée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 9 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.