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Décision

PE.2005.0554

TA - PE.2005.0554 - 2006-03-03 - c/Service de la population (SPOP)

3 mars 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant ukrainien, né le 15 mai

1972, est arrivé en Suisse le 20 septembre 2001. Il a été mis au bénéfice de

différentes autorisations de séjour pour lui permettre de suivre les cours du

Conservatoire de Lausanne en vue de l’obtention d’un post-diplôme en

percussion. Il a obtenu le titre professionnel convoité, soit le diplôme de

concert HEM de percussion, le 9 octobre 2004.

Pendant ses études à Lausanne, l’intéressé a exercé

différentes activités lucratives accessoires. Il a été employé en qualité

d’aide jardinier auxiliaire par 2.***************, en juillet et août 2002,

avec l’accord de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (OCMP).

Il a déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail analogue, pour l’été

2005, sur laquelle l’OCMP n’a pas statué. L’intéressé a également été employé

par le collège de 3.***************, pour les années scolaires 2003-2004 et

2004-2005 en qualité de professeur de cours privés de musique. Cette activité,

qui a été exercée en dehors de toute autorisation, a valu au collège 3.***************

un avertissement notifié le 15 novembre 2005 par l’OCMP. X._______________ a

également fonctionné en qualité de remplaçant pour le compte de l’orchestre 4.***************,

de l’orchestre ****************** et des écoles de musique de ***************

et ****************.

Le 21 décembre 2004, X._______________ a réussi

l’examen d’entrée en classe professionnelle de percussion (filière II-musique

de chambre) auprès du Conservatoire de musique de 5.***************. Selon

certificat établi par cet établissement le 22 décembre 2004, il devait

commencer ses cours le 1er février 2005. Par lettre du 23 décembre

2004, l’intéressé a requis l’autorisation de conserver son domicile à Lausanne

durant ses études au Conservatoire de 5.***************. Il a motivé sa demande

essentiellement par les possibilités d’exercer une activité lucrative dans la

région lémanique.

B.

Le SPOP, selon décision du 30 septembre 2005, a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour pour études du requérant dans le canton de

Vaud. Il a invoqué la durée globale des études de l’intéressé en Suisse, le

changement d’orientation opéré, l’âge de l’étudiant, le principe de

territorialité des autorisations de séjour ainsi que des infractions aux

prescriptions de police des étrangers.

C’est contre cette décision qu’X._______________ a

recouru, par acte du 27 octobre 2005. A l’appui de son recours, il a notamment

fait valoir que les spécialités de son instrument l’obligeaient à prolonger ses

études par un enseignement spécialisé, particulièrement dans le domaine de la

musique de chambre, qu’il était d’usage, dans le métier de musicien classique,

de se spécialiser dans l’une des disciplines de l’orchestre, de la musique de

chambre ou du jeu en soliste, qu’il était en mesure de déménager rapidement à 5.***************

où il avait déjà trouvé un logement, que les études envisagées dans le canton

de Neuchâtel requéraient une expérience et un niveau confirmés, qu’il était en

conséquence réservé à des étudiants relativement âgés et qu’il n’avait jamais

exercé d’activité lucrative en dehors des quinze heures hebdomadaires

autorisées pour les ressortissants étrangers accomplissant des études.

Le service des étrangers du canton de Neuchâtel a

fait savoir au SPOP le 26 octobre 2005 qu’X._______________ avait annoncé son

arrivée dans une commune neuchâteloise. Il a précisé le 11 novembre 2005 que sa

demande resterait en suspens tant que la procédure en cours dans le canton de

Vaud ne serait pas achevée.

L’effet suspensif au recours a été accordé le 23

novembre 2005, l’intéressé étant provisoirement autorisé à poursuivre son

séjour dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 8

décembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans une lettre du 20 décembre 2005, le recourant a

encore ajouté qu’il incombait au collège de 3.*************** de procéder aux

démarches utiles en vue d’obtenir l’autorisation d’exercer une activité

lucrative accessoire, qu’il ignorait de bonne foi que ce type d’activité était

soumis à une demande d’autorisation formelle, qu’il n’avait dispensé aucune

heure de cours durant le semestre d’hiver de l’année scolaire 2004, qu’il

n’avait donné que trois cours de musique en 2005, que toutes les conditions de

l’art. 32 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE) étaient réunies, qu’il avait toujours été sérieux

dans ses études, que son séjour en Suisse ne se prolongerait pas au-delà de

l’année 2007 et qu’il retournait en Ukraine après l’obtention du diplôme qui

lui permettra d’intégrer un orchestre de musique de chambre.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Il convient d’examiner au préalable l’argument du SPOP lié

aux infractions aux prescriptions de police des étrangers retenues à l’encontre

du recourant, étant précisé que la décision entreprise fait état d’une

proposition de mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à l’intention de

l’Office des migrations.

L’activité lucrative incriminée est celle exercée

pour le compte du collège de 3.***************, essentiellement pour l’année

scolaire 2003-2004. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas dépassé le nombre

d’heures hebdomadaire compatible avec le statut d’étudiant. Le seul reproche

que l’on peut formuler à l’encontre du recourant est de n’avoir pas sollicité

l’autorisation de l’OCMP de prodiguer des cours de musique dans l’établissement

scolaire considéré. Or, comme le relève le recourant, l’initiative de cette

requête incombait principalement à son employeur. Même si nul n’est censé

ignorer la loi, les explications du recourant selon lesquelles il ignorait les

formalités administratives à entreprendre peuvent être accueilles. Il est ainsi

choquant que l’employeur, responsable au premier chef des démarches

administratives à initier, soit sanctionné d’un simple avertissement alors que

le recourant se verrait notifier une interdiction d’entrée en Suisse. Il

apparaît donc que l’objection du SPOP fondée sur les infractions aux prescriptions

de police des étrangers ne devrait pas entraîner à elle seule le refus de toute

nouvelle autorisation de séjour.

4.

a) L’art. 8 al. 1 LSEE dispose que les autorisations de

séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.

L’art. 14 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949

(RSEE) précise pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une

autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Le lieu de

situation de l’établissement fréquenté par l’étudiant requérant a été considéré

pendant de nombreuses années comme étant le centre des intérêts d’un étudiant.

C’est donc naturellement qu’il avait été décidé qu’il appartenait aux autorités

de ce canton de statuer sur la demande d’autorisation de séjour, après avoir

vérifié que les conditions légales étaient satisfaites (arrêt TA PE.1996.0792

du 25 février 1997). Dans un arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998, le tribunal

a toutefois admis que l’étudiant puisse avoir une résidence hors du canton du

lieu d’étude de manière à permettre à celui-ci de profiter de facilités de

logement, moyennant la délivrance d’un assentiment délivrée par l’autorité du

canton de résidence concerné.

Suite à cet arrêt, le SPOP a examiné la question de

l’application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté

certains cantons romands (Fribourg, Genève et Neuchâtel). Il a ainsi pris la

décision, dès le 1er juin 1998, d’accorder des dérogations au

principe de territorialité lors de l’octroi et du renouvellement d’une

autorisation de séjour, pour autant que l’une des conditions suivantes soit

remplie :

« a) existence

de liens affectifs avec l’hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés,

projets de mariage, avec exigence de la communauté de vie effective) ;

b) logement

auprès d’une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très

modéré »

Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par

la jurisprudence du tribunal de céans, notamment dans les arrêts PE.2000.0059

du 9 octobre 2000 et PE.2002.0216 du 5 août 2002.

b) En l’espèce, le recourant a sollicité de pouvoir

conserver son domicile dans le canton de Vaud pour des raisons économiques et

pratiques. L’aspect pratique tient à la gestion et à l’entreposage de son

matériel de percussion organisé depuis trois ans à Lausanne. Le transfert de ce

matériel dans le canton de Neuchâtel ne devrait pas poser de difficulté

insurmontable puisque le recourant a indiqué lui-même pouvoir déménager à 5.***************

où il a trouvé un logement. L’aspect économique relève des possibilités

d’exercer dans le bassin lémanique différentes activités lucratives

accessoires, de répondre favorablement à certains engagements professionnels au

sein d’orchestres et de prodiguer des cours de musique. Ces motifs ne répondent

pas aux exigences permettant de bénéficier d’une dérogation au principe de la

territorialité des autorisations de séjour pour études. Il est rappelé ici que

l’octroi d’une telle autorisation de séjour est subordonné à l’existence de

moyens financiers personnels suffisants pour l’accomplissement des études (art.

32.

litt. e OLE). Le produit d’une activité lucrative accessoire en cours

d’études ne peut donc que constituer un appoint. Dans ces conditions, les

possibilités plus larges que peut offrir le bassin lémanique ne sauraient être

décisives pour l’admission d’une exception au principe de territorialité.

Il n’appartient donc pas aux autorités de police des

étrangers du canton de Vaud de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.

Il incombe au contraire au service des étrangers du canton de Neuchâtel, où le

recourant s’est déjà annoncé, d’examiner si les différentes conditions de

l’art. 32 OLE sont ou non remplies pour permettre l’achèvement de la formation

du recourant en Suisse.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté, aux frais de son auteur. Un délai doit lui être imparti pour

quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.

La décision du SPOP du 30 septembre 2005, dans la mesure

où elle refuse la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant dans le

canton de Vaud, est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Un délai au 30 avril 2006 est imparti au

recourant pour quitter le territoire vaudois.

Lausanne, le 3 mars 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint