PE.2005.0554
TA - PE.2005.0554 - 2006-03-03 - c/Service de la population (SPOP)
3 mars 2006Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0554
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
LSEE-8-1
OLE-32
RSEE-14-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études, en vertu du principe de territorialité des autorisations de séjour, d'un ressortissant ukrainien ayant suivi avec succès les cours du Conservatoire de Lausanne et souhaitant parfaire sa formation auprès de celui de la Chaux-de-Fonds.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 mars 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourant
X._______________, 1.***************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 30 septembre 2005 (VD 703'414) refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant ukrainien, né le 15 mai
1972, est arrivé en Suisse le 20 septembre 2001. Il a été mis au bénéfice de
différentes autorisations de séjour pour lui permettre de suivre les cours du
Conservatoire de Lausanne en vue de l’obtention d’un post-diplôme en
percussion. Il a obtenu le titre professionnel convoité, soit le diplôme de
concert HEM de percussion, le 9 octobre 2004.
Pendant ses études à Lausanne, l’intéressé a exercé
différentes activités lucratives accessoires. Il a été employé en qualité
d’aide jardinier auxiliaire par 2.***************, en juillet et août 2002,
avec l’accord de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (OCMP).
Il a déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail analogue, pour l’été
2005, sur laquelle l’OCMP n’a pas statué. L’intéressé a également été employé
par le collège de 3.***************, pour les années scolaires 2003-2004 et
2004-2005 en qualité de professeur de cours privés de musique. Cette activité,
qui a été exercée en dehors de toute autorisation, a valu au collège 3.***************
un avertissement notifié le 15 novembre 2005 par l’OCMP. X._______________ a
également fonctionné en qualité de remplaçant pour le compte de l’orchestre 4.***************,
de l’orchestre ****************** et des écoles de musique de ***************
et ****************.
Le 21 décembre 2004, X._______________ a réussi
l’examen d’entrée en classe professionnelle de percussion (filière II-musique
de chambre) auprès du Conservatoire de musique de 5.***************. Selon
certificat établi par cet établissement le 22 décembre 2004, il devait
commencer ses cours le 1er février 2005. Par lettre du 23 décembre
2004, l’intéressé a requis l’autorisation de conserver son domicile à Lausanne
durant ses études au Conservatoire de 5.***************. Il a motivé sa demande
essentiellement par les possibilités d’exercer une activité lucrative dans la
région lémanique.
B.
Le SPOP, selon décision du 30 septembre 2005, a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour pour études du requérant dans le canton de
Vaud. Il a invoqué la durée globale des études de l’intéressé en Suisse, le
changement d’orientation opéré, l’âge de l’étudiant, le principe de
territorialité des autorisations de séjour ainsi que des infractions aux
prescriptions de police des étrangers.
C’est contre cette décision qu’X._______________ a
recouru, par acte du 27 octobre 2005. A l’appui de son recours, il a notamment
fait valoir que les spécialités de son instrument l’obligeaient à prolonger ses
études par un enseignement spécialisé, particulièrement dans le domaine de la
musique de chambre, qu’il était d’usage, dans le métier de musicien classique,
de se spécialiser dans l’une des disciplines de l’orchestre, de la musique de
chambre ou du jeu en soliste, qu’il était en mesure de déménager rapidement à 5.***************
où il avait déjà trouvé un logement, que les études envisagées dans le canton
de Neuchâtel requéraient une expérience et un niveau confirmés, qu’il était en
conséquence réservé à des étudiants relativement âgés et qu’il n’avait jamais
exercé d’activité lucrative en dehors des quinze heures hebdomadaires
autorisées pour les ressortissants étrangers accomplissant des études.
Le service des étrangers du canton de Neuchâtel a
fait savoir au SPOP le 26 octobre 2005 qu’X._______________ avait annoncé son
arrivée dans une commune neuchâteloise. Il a précisé le 11 novembre 2005 que sa
demande resterait en suspens tant que la procédure en cours dans le canton de
Vaud ne serait pas achevée.
L’effet suspensif au recours a été accordé le 23
novembre 2005, l’intéressé étant provisoirement autorisé à poursuivre son
séjour dans le canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 8
décembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans une lettre du 20 décembre 2005, le recourant a
encore ajouté qu’il incombait au collège de 3.*************** de procéder aux
démarches utiles en vue d’obtenir l’autorisation d’exercer une activité
lucrative accessoire, qu’il ignorait de bonne foi que ce type d’activité était
soumis à une demande d’autorisation formelle, qu’il n’avait dispensé aucune
heure de cours durant le semestre d’hiver de l’année scolaire 2004, qu’il
n’avait donné que trois cours de musique en 2005, que toutes les conditions de
l’art. 32 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE) étaient réunies, qu’il avait toujours été sérieux
dans ses études, que son séjour en Suisse ne se prolongerait pas au-delà de
l’année 2007 et qu’il retournait en Ukraine après l’obtention du diplôme qui
lui permettra d’intégrer un orchestre de musique de chambre.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Il convient d’examiner au préalable l’argument du SPOP lié
aux infractions aux prescriptions de police des étrangers retenues à l’encontre
du recourant, étant précisé que la décision entreprise fait état d’une
proposition de mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à l’intention de
l’Office des migrations.
L’activité lucrative incriminée est celle exercée
pour le compte du collège de 3.***************, essentiellement pour l’année
scolaire 2003-2004. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas dépassé le nombre
d’heures hebdomadaire compatible avec le statut d’étudiant. Le seul reproche
que l’on peut formuler à l’encontre du recourant est de n’avoir pas sollicité
l’autorisation de l’OCMP de prodiguer des cours de musique dans l’établissement
scolaire considéré. Or, comme le relève le recourant, l’initiative de cette
requête incombait principalement à son employeur. Même si nul n’est censé
ignorer la loi, les explications du recourant selon lesquelles il ignorait les
formalités administratives à entreprendre peuvent être accueilles. Il est ainsi
choquant que l’employeur, responsable au premier chef des démarches
administratives à initier, soit sanctionné d’un simple avertissement alors que
le recourant se verrait notifier une interdiction d’entrée en Suisse. Il
apparaît donc que l’objection du SPOP fondée sur les infractions aux prescriptions
de police des étrangers ne devrait pas entraîner à elle seule le refus de toute
nouvelle autorisation de séjour.
4.
a) L’art. 8 al. 1 LSEE dispose que les autorisations de
séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.
L’art. 14 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949
(RSEE) précise pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une
autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Le lieu de
situation de l’établissement fréquenté par l’étudiant requérant a été considéré
pendant de nombreuses années comme étant le centre des intérêts d’un étudiant.
C’est donc naturellement qu’il avait été décidé qu’il appartenait aux autorités
de ce canton de statuer sur la demande d’autorisation de séjour, après avoir
vérifié que les conditions légales étaient satisfaites (arrêt TA PE.1996.0792
du 25 février 1997). Dans un arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998, le tribunal
a toutefois admis que l’étudiant puisse avoir une résidence hors du canton du
lieu d’étude de manière à permettre à celui-ci de profiter de facilités de
logement, moyennant la délivrance d’un assentiment délivrée par l’autorité du
canton de résidence concerné.
Suite à cet arrêt, le SPOP a examiné la question de
l’application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté
certains cantons romands (Fribourg, Genève et Neuchâtel). Il a ainsi pris la
décision, dès le 1er juin 1998, d’accorder des dérogations au
principe de territorialité lors de l’octroi et du renouvellement d’une
autorisation de séjour, pour autant que l’une des conditions suivantes soit
remplie :
« a) existence
de liens affectifs avec l’hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés,
projets de mariage, avec exigence de la communauté de vie effective) ;
b) logement
auprès d’une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très
modéré »
Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par
la jurisprudence du tribunal de céans, notamment dans les arrêts PE.2000.0059
du 9 octobre 2000 et PE.2002.0216 du 5 août 2002.
b) En l’espèce, le recourant a sollicité de pouvoir
conserver son domicile dans le canton de Vaud pour des raisons économiques et
pratiques. L’aspect pratique tient à la gestion et à l’entreposage de son
matériel de percussion organisé depuis trois ans à Lausanne. Le transfert de ce
matériel dans le canton de Neuchâtel ne devrait pas poser de difficulté
insurmontable puisque le recourant a indiqué lui-même pouvoir déménager à 5.***************
où il a trouvé un logement. L’aspect économique relève des possibilités
d’exercer dans le bassin lémanique différentes activités lucratives
accessoires, de répondre favorablement à certains engagements professionnels au
sein d’orchestres et de prodiguer des cours de musique. Ces motifs ne répondent
pas aux exigences permettant de bénéficier d’une dérogation au principe de la
territorialité des autorisations de séjour pour études. Il est rappelé ici que
l’octroi d’une telle autorisation de séjour est subordonné à l’existence de
moyens financiers personnels suffisants pour l’accomplissement des études (art.
32.
litt. e OLE). Le produit d’une activité lucrative accessoire en cours
d’études ne peut donc que constituer un appoint. Dans ces conditions, les
possibilités plus larges que peut offrir le bassin lémanique ne sauraient être
décisives pour l’admission d’une exception au principe de territorialité.
Il n’appartient donc pas aux autorités de police des
étrangers du canton de Vaud de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.
Il incombe au contraire au service des étrangers du canton de Neuchâtel, où le
recourant s’est déjà annoncé, d’examiner si les différentes conditions de
l’art. 32 OLE sont ou non remplies pour permettre l’achèvement de la formation
du recourant en Suisse.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté, aux frais de son auteur. Un délai doit lui être imparti pour
quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
II.
La décision du SPOP du 30 septembre 2005, dans la mesure
où elle refuse la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant dans le
canton de Vaud, est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
IV.
Un délai au 30 avril 2006 est imparti au
recourant pour quitter le territoire vaudois.
Lausanne, le 3 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint