PE.2005.0555
TA - PE.2005.0555 - 2006-01-19 - X.________/Service de la population (SPOP) Division asile
19 janvier 2006Français5 min
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N° affaire:
PE.2005.0555
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP) Division asile
EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL}
OBJET DU RECOURS
OBJET DU LITIGE
LJPA-29
Résumé contenant:
L'ordre du SPOP demandant à l'employeur respectif des recourants, requérants d'asile déboutés, de mettre fin aux rapports de travail ne constitue pas une décision. Il s'agit d'une mesure d'exécution de la décision de renvoi entrée en force. Le recours est irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 janvier 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Recourants
1.
X.________, à 1.********,
représentée par CABINET JURIDIQUE JURISTES-CONSULT, A l'att. de M. Eric MOIX,
juriste, à Sion 4,
2.
Y.________, à 1.********, représenté par CABINET JURIDIQUE JURISTES-CONSULT, A
l'att. de M. Eric MOIX, juriste, à Sion 4,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ et Y.________ c/ " décisions
" du Service de la population (SPOP) Division asile du 18 octobre 2005
demandant à leur employeur respectif de mettre fin à leurs rapports de
travail
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les recourants sont venus en Suisse le 9 avril 2000 et y
ont déposé une demande d’asile le lendemain 10 avril. Ces requêtes ont été
écartées le 9 janvier 2001 par l’Office fédéral des réfugiés (ODR) qui a
ordonné leur renvoi de Suisse, avec délai de départ au 28 février 2001, le
canton de Vaud étant chargé de l’exécution. Les recours déposés par les
intéressés contre ces décisions ont été rejetés par la Commission de recours en
matière d’asile le 30 mars 2004.
B.
Le 5 mai 2004, le Service de la population, division asile
(SPOP) a convoqué les intéressés pour un entretien, en vue d’organiser leur
départ. Les intéressés ont fait savoir qu’ils ne pouvaient pas envisager de
retourner dans leur pays.
C.
Le 25 avril 2005, le SPOP a informé les recourants que le
délai de départ étant échu, et conformément à l’article 43 alinéa 2 LAsi, ils
n’étaient désormais plus autorisés à exercer une activité lucrative. Le 18
octobre 2005, le SPOP a avisé les employeurs des intéressés qu’ils devaient
mettre un terme aux rapports de travail pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
D.
Par acte du 26 octobre 2005, par l’intermédiaire d’un
cabinet juridique, les recourants ont déposé un recours en précisant que leur
but était « l’obtention d’un permis d’établissement ou de toute autorisation
de séjour humanitaire ». Le Tribunal administratif a enregistré les
recours le 28 octobre 2005, attirant l’attention des intéressés sur le fait que
ceux-ci n’étaient à première vue pas recevables. Les pourvois n’ayant pas été
retirés, et l’avance de frais demandée ayant été faite, le Tribunal
administratif a statué sans autre mesure d’instruction comme il en avait
informé les parties.
Considérants
1.
En procédure contentieuse administrative, on statue sur
des rapports de droit fixés de manière obligatoire par une décision préalable
de l’autorité qui détermine ainsi l’objet du recours (ATF 125 V 414 ; 122
V 36 considérant 2 a ; 119 I b 36 considérant 1 b). L’autorité de recours
ne peut statuer que sur des points examinés par l’autorité de première instance
(RDAF 1999 I 254, considérant 4 cc). Il en résulte que le recours est dans tous
les cas irrecevable en tant qu’il demande au Tribunal administratif de délivrer
une autorisation d’établissement (dont les intéressés ne remplissent
manifestement pas les conditions), un permis dit humanitaire ou encore une
admission provisoire (décisions qui sont de la compétence des autorités
fédérales). Il reste à examiner en revanche si les recourants peuvent contester
dans la présente procédure la validité de l’ordre donné le 18 octobre 2005 à
leur employeur de mettre fin aux rapports de travail.
2.
La question est de savoir si on est en présence d’une
décision susceptible de recours au sens de l’article 29 LJPA (qui correspond à
la notion du droit fédéral, article 5 PA). Tel n’est clairement pas le cas.
L’acte attaqué dans la présente procédure ne modifie
pas la situation juridique des recourants, requérants d’asile déboutés. Les
autorisations de travailler dont ils ont pu bénéficier comme requérant d’asile
(article 43 alinéa 2 LAsi) sont échues par le seul effet de la loi. La lettre
adressée le 12 mai 2005 à l’employeur de l’intéressé ne fait ainsi que le constater
et régler les modalités de l’exécution d’un renvoi entré en force depuis
longtemps, sans produire des effets juridiques nouveaux. Il s’agit d’une simple
mesure d’exécution, comparable à la fixation d’un délai de départ, qui ne
permet pas de remettre en cause la ou les décisions sur lesquelles elle se
fonde (voir par exemple JAAC 67 2003 no 1). La voie du recours au Tribunal
administratif n’est donc pas ouverte.
3.
Le recours doit dans ces conditions être déclaré
irrecevable, aux frais des recourants (article 55 LJP).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 500.- (cinq cent) francs
est mis à la charge des recourants.
dl/Lausanne, le 19 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint