PE.2005.0557
TA - PE.2005.0557 - 2006-05-01 - X /Département des institutions et des relations extérieures, Service de la population (SPOP)
1 mai 2006Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0557
Autorité:, Date décision:
TA, 01.05.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Département des institutions et des relations extérieures, Service de la population (SPOP)
EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL}
EXPULSION{DROIT PÉNAL}
CEDH-3
Résumé contenant:
L'exécution de l'expulsion judiciaire du recourant ne contrevient pas à l'art. 3 CEDH dès lors que le recourant ne sera pas privé de soins médicaux dans son pays d'origine. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mai
2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A. X.________, p.a. B. X.________,
à 1********, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Chef du Département des institutions
et des relations extérieures (DIRE),
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Chef du DIRE du 5
octobre 2005 ordonnant l'exécution de l'expulsion judiciaire de A. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 2********, est entré en Suisse le 21
avril 1997, accompagné de son épouse B. X.________, née le 3********, originaires
du Kosovo ou d’Albanie. Après le rejet le 15 septembre 1997 de sa demande
d’asile, A. X.________ a vécu dans la clandestinité et déposé une nouvelle
demande d’asile le 15 janvier 1998 à Genève qui a été rejetée le 24 juin 1998.
Le recours formé contre la décision de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) le
24 juin 1998 a été déclaré irrecevable le 8 septembre 1998 par la Commission
suisse de recours en matière d’asile (CRA).
B.
B. X.________ a accouché le 4******** d’un fils, prénommé C.
X.________. Ils ont quitté la Suisse sous contrôle le 29 septembre 1999, à
Considérants
destination de Tirana. Ils ont déposé une nouvelle demande d’asile le 8 avril
2002.
qui a été rejetée par l’ODR le 20 septembre 2002. Le 10 avril 2003, la CRA
a invité l’ODR à accorder à B. X.________ et à son fils une admission
provisoire. Ils résident depuis lors dans le canton de Genève.
C.
Le 27 janvier 1998, soit quelques jours après le dépôt de
sa seconde demande d’asile, A. X.________ a été placé en détention préventive.
Le 23 août 1999, il a été condamné par le Tribunal
criminel du district de Lausanne, pour infraction grave à la Loi fédérale sur
les stupéfiants et infraction à la Loi sur le séjour et l’établissement des
étrangers, à la peine de huit ans de réclusion, sous déduction de 574 jours de
détention préventive et au paiement d’une partie des frais de la cause. Le
tribunal criminel a ordonné l’expulsion de A. X.________ du territoire suisse
pour une durée de quinze ans.
Le recours formé par A. X.________ contre le
jugement précité a été rejeté successivement par arrêts rendus respectivement le
29.
novembre 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et le 25
novembre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal féd¿al.
Dispositif
Le 6 mai 2003, la Commission de libération a décidé
de la libération conditionnelle de A. X.________, dès le 28 mai 2003, en lui
imposant un délai d’épreuve de 5 ans. Elle n’a pas différé l’expulsion à titre
d’essai.
A la suite du recours formé par l’intéressé contre
cette décision, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a suspendu le 26 mai 2003 l’exécution de la décision du 6 mai 2003.
Dans son arrêt du 4 juillet 2003, la Cour de cassation pénale a confirmé le
prononcé de la Commission de libération.
Le 21 novembre 2003, l’ODM a répondu à la demande de
transfert de l’intéressé dans le canton de Genève pour qu’il y vive auprès de
son épouse et de leur enfant : la poursuite de son séjour ne relevait plus
de la compétence de la Confédération, mais de l’autorité cantonale compétente
pour exécuter l’expulsion judiciaire.
Le 19 février 2004, A. X.________ a saisi le Grand
Conseil vaudois d’une demande de grâce.
Par décision du 5 mars 2004, le Chef du Service de
justice, de l’intérieur et des cultes a refusé d’accorder l’effet suspensif à
la demande de grâce de l’intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours
par le Tribunal administratif, dans son arrêt GE.2004.0038 du 15 avril 2004.
Par décision du 21 septembre 2004, le Grand Conseil
a refusé d’octroyer la grâce en ce qui concerne l’expulsion judiciaire du territoire
suisse de A. X.________.
D.
Le 11 juin 2004, A. X.________ a sollicité expressément auprès
du SPOP, division asile, l’application du non-refoulement au regard de son état
de santé.
Le 22 juin 2004, l’ODR a indiqué au SPOP, division
asile, que la question de la licéité du renvoi de l’intéressé avait été examiné
à plusieurs reprises au cours des procédures d’asile et qu’à chaque fois,
l’autorité avait conclu qu’aucune raison ne s’opposait à l’exécution du renvoi
du prénommé, aussi bien du point de vue de l’art. 3 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ;
RS 0.101) qu’au regard du principe de non-refoulement de l’art. 5 de la loi sur
l’asile (LAsi ; RS 142.31). Elle a exposé qu’ultérieurement au prononcé de
ses décisions, l’autorité n’avait pas eu connaissance d’éléments qui
permettraient de remettre en cause son point de vue.
Le 23 juin 2004, A. X.________ a transmis au SPOP,
division asile, un certificat médical du service de pneumologie des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG), daté du 15 juin 2004, dont le contenu est le
suivant :
«Par la présente, nous certifions que Monsieur A.
X.________, né le 2********, est suivi régulièrement à notre consultation de
pneumologie ambulatoire, en raison d’une affection pulmonaire sévère et
invalidante, nécessitant une prise en charge pneumologique spécialisée, des
traitements médicamenteux sophistiqués associés à une physiothérapie intensive.
L’état de santé de Monsieur A. X.________
nécessite des soins réguliers et l’administration de médicaments qu’il ne
serait très probablement pas possible d’obtenir en cas de retour du patient
Kosovo, avec pour conséquence un risque de détérioration rapide de son
insuffisance respiratoire chronique.
Un retour du patient dans son pays d’origine comporte
donc clairement un risque pour la survie du patient, étant donné l’absence
d’infrastructure médicale adéquate et l’absence de possibilité de poursuivre le
traitement médicamenteux actuel. »
Le 23 décembre 2004, A. X.________ a transmis au
SPOP, division asile, un certificat médical, daté du même jour émanant du Prof.
D.________ des HUG qui mentionne ce qui suit :
« Par ces lignes, nous attestons que Monsieur A.
X.________, 2********, est suivi régulièrement à notre consultation spécialisée
de pneumologie et que sa dernière visite médicale date du 22.12.2004.
Nous confirmons que le patient souffre d’une maladie
respiratoire grave, invalidante, qui nécessite des soins réguliers et un suivi
par un centre spécialisé.
Cette affection limite ses chances de survie à moyen
terme.
Il nous apparaît clairement que les soins dont il
dispose en Suisse ne pourront pas lui être fournis dans son pays d’origine
(Albanie et/ou Kosovo) de la même manière et que ceci aggravera son pronostic.
La présente attestation confirme donc notre certificat
antérieur du 15 juin 2004.
L’état de santé du patient ne s’est pas amélioré
depuis lors.
(…) »
Le 11 janvier 2005, A. X.________ a sollicité une
reconsidération de son cas auprès de l’ODR, en invoquant son état de santé, en
se référant au certificat médical précité du 23 décembre 2004 émanant du Prof. D.________
des HUG.
Le 19 janvier 2005, l’Office fédéral des migrations
(ODM) a répondu au requérant qu’il transmettait sa demande au Service
pénitentiaire vaudois (SPEN), comme objet de sa compétence. Le 21 janvier 2005,
le requérant a sollicité le report sine die de son départ et produit une lettre
du Dr E.________, médecin adjoint au médecin cantonal, datée du 18 janvier
2004, adressée à M. le Pasteur F.________, à 5********, dont le contenu est le
suivant :
« M. A.
X.________, 2******** - Etat clinique contre-indiquant un retour en Albanie
Monsieur le Pasteur,
J’ai bien reçu les différents documents des HUG
concernant ce patient, en particulier l’attestation médicale du Prof. D.________.
La lecture des lettres de sortie et examens pratiqués
ne pose pas de problème d’interprétation particulier. Pour plus de sûreté, j’ai
demandé au Prof. G.________ (Service de pneumologie du CHUV) de se prononcer de
façon précise. Je puis dès lors me ranger derrière ses conclusions qui sont les
suivantes :
1. L’atteinte
respiratoire chronique est sévèrement invalidante. Sur la base des documents,
je ne peux pas savoir s’il est dépendant d’une oxygénothérapie au long cours,
mais il pourrait bien l’être sur la base d’une saturation d’O2 à 89 % en 2002.
2. Le
pronostic vital est menacé en cas de retour au pays au vu de son état de santé
très précaire et de possibilités thérapeutiques aléatoires dans son pays.
3. Sur
la base des documents, le patient apparaît très fragile de façon permanente, et
peut donc être considéré comme labile. La possibilité de voyage en avion
devrait faire l’objet d’une nouvelle évaluation ds gaz du sang.
(…) »
Le 27 janvier 2005, le dossier a été transmis au Chef
du DIRE. Reprenant l’instruction sur délégation, le SPOP a imparti un délai au
requérant pour compléter sa procédure. Le 9 mai 2005, A. X.________ a produit
un certificat médical daté du 6 mai 2005, signé du Dr H.________ du Service de
pneumologie des HUG, qui atteste ce qui suit :
« Je soussigné certifie que le patient
susmentionné souffre d’une atteinte respiratoire chronique sévèrement
invalidante qui nécessite des soins réguliers et un suivi par un centre
spécialisé. Cette affection limite ses chances de survie à moyen terme. Il
apparaît clairement que les soins dont le patient dispose en Suisse ne pourront
pas lui être fourni dans son pays d’origine (Albanie/ou Kosovo) de la même
manière et que ceci aggravera son pronostic.
La présente attestation confirme nos certificats
antérieurs du 23 décembre 2003 et du 23 décembre 2004.
E.
Le 9 juin 2004, le SPOP a demandé à l’ODM, Domaine de
direction procédure d’asile, Section analyse sur les migrations dans les pays
(MILA), des informations relatives aux infrastructures disponibles en Albanie,
respectivement au Kosovo, notamment sur le point de savoir si celles-ci étaient
aptes à assurer le traitement des pathologies relevant de la pneumologie. Le
SPOP s’est enquis également de la question de savoir si les médicaments/traitements
correspondants à ces pathologies [antibiotiques, aérosols (colistin, atrovent,
ventolin), oxygénothérapies, physiothérapie] étaient distribués, ainsi que ceux
destinés à lutter contre l’épilepsie (neurotin ; tégretol).
Le 14 juillet 2005, l’ODM, par sa section MILA, a
indiqué au SPOP en résumé ce qui suit :
Au
Kosovo, un électroencéphalogramme peut être effectué à la clinique
universitaire de Pristina et à l’hôpital régional de Gjakove. Dans la première,
il n’y a qu’un seul appareil, qui est souvent utilisé et dont les résultats ne
sont en partie pas corrects. L’appareil est très vieux et fréquemment hors
service. En outre, il existe à Pristina et à l’hôpital régional de Prizren
plusieurs neurologues qui peuvent assurer le suivi de la médication destinée à
lutter contre l’épilepsie. La clinique universitaire de Pristina dispose d’une
division pour les maladies pulmonaires. Les possibilités de physiothérapie sont
cependant limitées dans cette clinique qui est la meilleure du Kosovo. Plusieurs
offres privées impliquant des coûts existent. La majeure partie des médicaments
contre l’épilepsie sont disponibles dans le secteur de la santé publique et
sont dans la règle gratuits. Le Tegretol, qui est prescrit au requérant, ainsi
que le Ventolin-Spray et Atrovent sont à disposition. En revanche, Neurotin et
Colistin n’étaient pas disponibles en 2000/2001, selon les informations de
MILA. Actuellement tous les médicaments peuvent être commandés auprès de
pharmacies privées, sous suite de frais, aussi à l’étranger.
En
Albanie, il y a deux grands hôpitaux à Tirana qui peuvent traiter les maladies
évoquées (épilepsie et physiothérapie). L’un deux n’est toutefois pas
spécialisé dans le traitement des maladies pulmonaires et ne dispose que de
deux pneumologues. Dans la banlieue de Tirana se trouve une clinique
spécialisée dans ce domaine avec une infrastructure suffisante. Les médecins et
le personnel médical ont les connaissances spécifiques nécessaires en Albanie. En
revanche, les conditions générales de travail, d’infrastructure hospitalière,
en relation avec la disponibilité d’appareils, comme les conditions d’hygiène
et sanitaires, ne correspondent que partiellement aux exigences européennes.
Les médicaments prescrits en Suisse sont disponibles, à un prix plus
avantageux, en Albanie.
L’ODM,
par sa section MILA, a considéré que les renseignements étrangers spécifiques en
sa possession ne s’opposaient pas dans tous les cas et en aucune manière au
renvoi par les autorités cantonales.
Invité à se déterminer sur ce qui précède, le
requérant a produit une lettre du Prof. D.________ par laquelle celui-ci conclut
que les soins de base de A. X.________ seront insuffisants par le fait
qu’incapable de travailler et sans fortune personnelle, il ne pourra financer
les soins et les médicaments nécessaires dans le secteur de la médecine privée
de ces pays. Il a ajouté que «considérant la gravité de son problème
respiratoire chronique, on peut affirmer sans risque de se tromper que ses
chances de survie à cinq ans seront clairement réduites dans son pays d’origine
par rapport à ce qu’elles seraient si son séjour en Suisse pouvait se
prolonger, en raison d’un défaut de soins de base (physiothérapie respiratoire
régulière et antibiotiques répétés). Cette appréciation peut être faite sans
même considérer l’apport éventuel, dans le cas particulier, de traitements
médicaux de pointe, tels que les soins intensifs ou la transplantation
pulmonaire par exemple. »
F.
Par décision du 5 octobre 2005, le Chef du DIRE a rejeté
les requêtes des 11 juin 2004, 23 décembre 2004 et 21 janvier 2005 de A.
X.________ et décidé que l’expulsion du prénommé pouvait être exécutée.
G.
Par acte du 28 octobre 2005, A. X.________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision rendue le 5
octobre 2005 par le Chef du DIRE, en concluant, avec dépens, à ce qu’elle soit
rapportée dans le sens qu’il est constaté que l’expulsion judiciaire de 15 ans
prononcée à son égard n’est pas exécutable et ne doit pas être exécutée.
Le recourant a été dispensé de procéder
au paiement d’une avance de frais.
L’effet suspensif a été accordé au
recours.
Dans ses déterminations du 17 novembre
2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 20 décembre 2005, le
recourant a déposé des observations complémentaires et produit un certificat
médical, daté du 2 décembre 2005, émanant, signé du Dr H.________, qui fait
état de ce qui suit :
«(…)
Monsieur A. X.________, souffre d’une insuffisance
respiratoire sévère, liée à des bronchectasies sacullaires diffuses
bilatérales. Ces bronchectasies, ainsi qu’un asthme sont à l’origine d'un
syndrome obstructif sévère, le volume expiratoire maximal par seconde du paient
correspondant à 35 % de la valeur prédite.
Cette situation se complique d’une colonisation
chronique de ses voies aériennes par des Pseudomonas aeruginosa
multi-résistants et par des staphylocoques dorés résistants à la méthicilline.
En raison d’une exacerbation, il a récemment fait
l’objet d’une hospitalisation en urgence (du 14 au 21.10.2005) à l’Hôpital
cantonal, nécessitant un traitement antibiotique intraveineux ciblé sur ces 2
micro-organismes, difficiles à traiter.
La présence d’une colonisation chronique des voies
aériennes de notre patient par Pseudomomas aeurginosa et Staphylococcus aureus
rend les antibiothérapies complexes : il n’est absolument pas certain que
ce type de traitement soit facilement disponible dans le pays d’origine du
patient.
Le fait de souffrir de bronchectasies occasionne une
insuffisance respiratoire ayant des répercussions importantes dans la vie
quotidienne, qui peuvent être améliorées de manière significative par un
traitement quotidien de physiothérapie respiratoire. D’après les renseignements
en notre possession, ce type de traitement ne serait très vraisemblablement pas
accessible au patient dans son pays d’origine ne serait-ce que pour des raisons
financières, ce qui augmente clairement le risque d’aggravation de ses
symptômes et le risque d’exacerbations infectieuses aiguës.
Vu le jeune âge de ce patient, et de la sévérité de
son insuffisance respiratoire, un traitement maximal est important pour
influencer favorablement son pronostic à moyen et long terme.
A l’inverse, un traitement insuffisant peut avoir des
conséquences indubitables sur son pronostic vital et sur sa qualité de vie au
cours des prochaines années.
(…) »
Le 10 janvier 2006, l’autorité intimée a
maintenu ses conclusions.
H.
A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude de
Haller, la cause a été transmise au juge soussigné.
1.
Les parties sont divisées sur la question de savoir si
l’expulsion judiciaire en force du recourant peut être exécutée au regard de
l’état de santé de celui-ci et de sa situation familiale.
La compatibilité de
l’exécution de l’expulsion judiciaire avec le principe de non-refoulement, doit
être examinée au moment de l’exécution de la décision et non à celui du
prononcé de la mesure. Ainsi, la jurisprudence a admis que le respect du
principe de non-refoulement, découlant de l’art. 45 ancien de la loi sur l’asile
[actuellement l’art. 5 LAsi], des art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30), 3 CEDH et 3 de la Convention contre la torture (RS
0.105), ne devait être examiné qu’au stade de l’expulsion, parce qu’il suppose
l’examen des circonstances concrètes existant à un moment déterminé (ATF 121 IV
345 consid. 1a).
En l’espèce, il faut
d’emblée constater que la qualité de réfugié a été déniée au recourant par des
décisions entrées en force, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’art. 33 de
la Convention relative au statut de réfugiés qui interdit l’expulsion de
réfugiés. Le même raisonnement doit être suivi au sujet de l’art. 5 LAsi, qui
n’est pas non plus applicable au recourant auquel la qualité de réfugié n’a pas
été reconnue, étant encore précisé que les deux dispositions précitées
constituent de toute manière un obstacle relatif en ce sens qu’il suppose une
pesée des intérêts (ATF 121 IV 345 consid. 1c).
2.
Le présent recours doit être examiné
sous l’angle de l’art. 3 CEDH qui interdit de manière générale la torture et
les traitements inhumains ou dégradants.
En l’espèce, le recourant considère
que son renvoi l’exposera à de tels traitements. Il se fonde en cela sur les
certificats médicaux au dossier et en se prévalant du fait que selon les
informations en sa possession, il n’aurait pas accès, faute de moyens
financiers, aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine.
3.
Il faut d’emblée observer que le
recourant n’a pas fourni la moindre indication relative aux sources des
renseignements qu’il aurait obtenus.
Si l’on considère ensuite les
certificats médicaux au dossier, on constate que celui du 15 juin 2004 fait
état de la probabilité que les médicaments ne puissent être obtenus au Kosovo. Cette
hypothèse n’a toutefois été étayée par aucun élément.
Le certificat médical du 23 décembre
2004 affirme, quant à lui, qu’il « …apparaît clairement que les soins dont
il dispose en Suisse ne pourront pas lui être fournis dans son pays d’origine
(Albanie et/ou Kosovo) de la même manière et que ceci aggravera son pronostic ».
Cette affirmation, qui dépasse l’appréciation médicale stricto sensu, n’est pas
davantage confortée par des indices accréditant une telle thèse. Il en va de
même pour le certificat médical du 6 mai 2005, l’appréciation émise par le
médecin adjoint au médecin cantonal du 18 janvier 2004, et encore le certificat
médical du 2 décembre 2005 qui parviennent tous à la même conclusion, sans
tenter la moindre démonstration à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que les
médecins en Suisse, au-delà de l’appréciation médicale de l’état de santé du
recourant, se sont contentés de faire des supputations sur les conditions
régnant dans le pays d’origine. De telles suppositions ne constituent pas des
preuves permettant de renoncer à l’exécution de l’expulsion judiciaire en
cause. A l’inverse, l’autorité intimée s’est fondée sur son réseau d’informations
et a établi que les infrastructures médicales existent sur place et qu’elles
disposent des médicaments requis pour le traitement les maladies dont souffre
le recourant, d’ailleurs à des conditions parfois plus avantageuses (v. lettre
de l’ODM, par sa section MILA du 14 juillet 2005 à laquelle on se réfère pour
le surplus). Dans ces conditions, il n’existe aucune raison de ne pas procéder
à l’exécution de l’expulsion judiciaire du recourant. Le fait que le niveau de
soins dans le pays d’origine ne corresponde pas exactement à celui en Suisse
n’est pas encore contraire à l’art. 3 CEDH. Est décisif en l’espèce le fait que
le recourant ne se trouvera pas privé de soins à son retour dans son pays
d’origine et que partant, il ne sera pas exposé à un traitement prohibé par
l’art. 3 CEDH. Il apparaît au contraire que les pathologies dont il souffre
pourront être traitées convenablement au Kosovo ou en Albanie. Le fait que le
recourant pourrait devoir peut-être recourir à des soins non prodigués par le
service de santé public impliquant certains coûts à sa charge, ne justifie pas
encore de ne pas procéder à son expulsion. A cet égard, on ne peut exclure que
le recourant ait conservé dans son pays d’origine des liens amicaux et
familiaux et qu’il pourrait ainsi trouver de l’assistance auprès de sa famille
et de ses amis. C’est aussi le lieu de rappeler que l’état de santé du
recourant, déficient lors de son arrivée en Suisse, ne l’a pas empêché de
poursuivre son trafic de drogue jusqu’à son arrestation. Le recourant, qui a
écoulé plus de 1,5 kg de drogue dure, ne s’est manifestement pas préoccupé
lui-même de la mise en danger qui en résultait pour les consommateurs de cette
drogue, de sorte que la plus grande sévérité se justifie en l’espèce. De toute
manière, et comme on l’a vu, les conditions pour renoncer à l’exécution de
l’expulsion judiciaire ne sont pas réunies en présence de conditions médicales globalement
satisfaisantes existant aussi en Albanie qu’au Kosovo. En résumé, le recourant
n’a pas démontré à satisfaction de droit que sa vie serait en danger faute de
soins en cas de retour dans son pays d’origine.
4.
Enfin, le recourant ne peut invoquer
le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’art. 8 § 1
CEDH, dès lors que son épouse n’a pas un droit de présence assuré en Suisse. De
toute manière, les cautèles prévues par l‘art. 8 § 2 CEDH, qui permettent une
ingérence de l’autorité dans l’exercice de ce droit, lui sont opposables pour
des mom m tifs tenant à la défense de
l’ordre public. Ces motifs sont d’autant plus importants dans le cas présent que
le recourant est un trafiquant de drogue n’ayant jamais manifesté une quelconque
prise de conscience.
5.
Les parties peuvent être renvoyées
aux considérations convaincantes de la décision attaquée.
6.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours. Vu l’état d’indigence du recourant, les frais
du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 octobre 2005 par le Chef du DIRE
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
dl/Lausanne, le 1er mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)