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Décision

PE.2005.0557

TA - PE.2005.0557 - 2006-05-01 - X /Département des institutions et des relations extérieures, Service de la population (SPOP)

1 mai 2006Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 2********, est entré en Suisse le 21

avril 1997, accompagné de son épouse B. X.________, née le 3********, originaires

du Kosovo ou d’Albanie. Après le rejet le 15 septembre 1997 de sa demande

d’asile, A. X.________ a vécu dans la clandestinité et déposé une nouvelle

demande d’asile le 15 janvier 1998 à Genève qui a été rejetée le 24 juin 1998.

Le recours formé contre la décision de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) le

24 juin 1998 a été déclaré irrecevable le 8 septembre 1998 par la Commission

suisse de recours en matière d’asile (CRA).

B.

B. X.________ a accouché le 4******** d’un fils, prénommé C.

X.________. Ils ont quitté la Suisse sous contrôle le 29 septembre 1999, à

Considérants

destination de Tirana. Ils ont déposé une nouvelle demande d’asile le 8 avril

2002.

qui a été rejetée par l’ODR le 20 septembre 2002. Le 10 avril 2003, la CRA

a invité l’ODR à accorder à B. X.________ et à son fils une admission

provisoire. Ils résident depuis lors dans le canton de Genève.

C.

Le 27 janvier 1998, soit quelques jours après le dépôt de

sa seconde demande d’asile, A. X.________ a été placé en détention préventive.

Le 23 août 1999, il a été condamné par le Tribunal

criminel du district de Lausanne, pour infraction grave à la Loi fédérale sur

les stupéfiants et infraction à la Loi sur le séjour et l’établissement des

étrangers, à la peine de huit ans de réclusion, sous déduction de 574 jours de

détention préventive et au paiement d’une partie des frais de la cause. Le

tribunal criminel a ordonné l’expulsion de A. X.________ du territoire suisse

pour une durée de quinze ans.

Le recours formé par A. X.________ contre le

jugement précité a été rejeté successivement par arrêts rendus respectivement le

29.

novembre 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et le 25

novembre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal féd¿al.

Dispositif

Le 6 mai 2003, la Commission de libération a décidé

de la libération conditionnelle de A. X.________, dès le 28 mai 2003, en lui

imposant un délai d’épreuve de 5 ans. Elle n’a pas différé l’expulsion à titre

d’essai.

A la suite du recours formé par l’intéressé contre

cette décision, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal a suspendu le 26 mai 2003 l’exécution de la décision du 6 mai 2003.

Dans son arrêt du 4 juillet 2003, la Cour de cassation pénale a confirmé le

prononcé de la Commission de libération.

Le 21 novembre 2003, l’ODM a répondu à la demande de

transfert de l’intéressé dans le canton de Genève pour qu’il y vive auprès de

son épouse et de leur enfant : la poursuite de son séjour ne relevait plus

de la compétence de la Confédération, mais de l’autorité cantonale compétente

pour exécuter l’expulsion judiciaire.

Le 19 février 2004, A. X.________ a saisi le Grand

Conseil vaudois d’une demande de grâce.

Par décision du 5 mars 2004, le Chef du Service de

justice, de l’intérieur et des cultes a refusé d’accorder l’effet suspensif à

la demande de grâce de l’intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours

par le Tribunal administratif, dans son arrêt GE.2004.0038 du 15 avril 2004.

Par décision du 21 septembre 2004, le Grand Conseil

a refusé d’octroyer la grâce en ce qui concerne l’expulsion judiciaire du territoire

suisse de A. X.________.

D.

Le 11 juin 2004, A. X.________ a sollicité expressément auprès

du SPOP, division asile, l’application du non-refoulement au regard de son état

de santé.

Le 22 juin 2004, l’ODR a indiqué au SPOP, division

asile, que la question de la licéité du renvoi de l’intéressé avait été examiné

à plusieurs reprises au cours des procédures d’asile et qu’à chaque fois,

l’autorité avait conclu qu’aucune raison ne s’opposait à l’exécution du renvoi

du prénommé, aussi bien du point de vue de l’art. 3 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ;

RS 0.101) qu’au regard du principe de non-refoulement de l’art. 5 de la loi sur

l’asile (LAsi ; RS 142.31). Elle a exposé qu’ultérieurement au prononcé de

ses décisions, l’autorité n’avait pas eu connaissance d’éléments qui

permettraient de remettre en cause son point de vue.

Le 23 juin 2004, A. X.________ a transmis au SPOP,

division asile, un certificat médical du service de pneumologie des Hôpitaux

Universitaires de Genève (HUG), daté du 15 juin 2004, dont le contenu est le

suivant :

«Par la présente, nous certifions que Monsieur A.

X.________, né le 2********, est suivi régulièrement à notre consultation de

pneumologie ambulatoire, en raison d’une affection pulmonaire sévère et

invalidante, nécessitant une prise en charge pneumologique spécialisée, des

traitements médicamenteux sophistiqués associés à une physiothérapie intensive.

L’état de santé de Monsieur A. X.________

nécessite des soins réguliers et l’administration de médicaments qu’il ne

serait très probablement pas possible d’obtenir en cas de retour du patient

Kosovo, avec pour conséquence un risque de détérioration rapide de son

insuffisance respiratoire chronique.

Un retour du patient dans son pays d’origine comporte

donc clairement un risque pour la survie du patient, étant donné l’absence

d’infrastructure médicale adéquate et l’absence de possibilité de poursuivre le

traitement médicamenteux actuel. »

Le 23 décembre 2004, A. X.________ a transmis au

SPOP, division asile, un certificat médical, daté du même jour émanant du Prof.

D.________ des HUG qui mentionne ce qui suit :

« Par ces lignes, nous attestons que Monsieur A.

X.________, 2********, est suivi régulièrement à notre consultation spécialisée

de pneumologie et que sa dernière visite médicale date du 22.12.2004.

Nous confirmons que le patient souffre d’une maladie

respiratoire grave, invalidante, qui nécessite des soins réguliers et un suivi

par un centre spécialisé.

Cette affection limite ses chances de survie à moyen

terme.

Il nous apparaît clairement que les soins dont il

dispose en Suisse ne pourront pas lui être fournis dans son pays d’origine

(Albanie et/ou Kosovo) de la même manière et que ceci aggravera son pronostic.

La présente attestation confirme donc notre certificat

antérieur du 15 juin 2004.

L’état de santé du patient ne s’est pas amélioré

depuis lors.

(…) »

Le 11 janvier 2005, A. X.________ a sollicité une

reconsidération de son cas auprès de l’ODR, en invoquant son état de santé, en

se référant au certificat médical précité du 23 décembre 2004 émanant du Prof. D.________

des HUG.

Le 19 janvier 2005, l’Office fédéral des migrations

(ODM) a répondu au requérant qu’il transmettait sa demande au Service

pénitentiaire vaudois (SPEN), comme objet de sa compétence. Le 21 janvier 2005,

le requérant a sollicité le report sine die de son départ et produit une lettre

du Dr E.________, médecin adjoint au médecin cantonal, datée du 18 janvier

2004, adressée à M. le Pasteur F.________, à 5********, dont le contenu est le

suivant :

« M. A.

X.________, 2******** - Etat clinique contre-indiquant un retour en Albanie

Monsieur le Pasteur,

J’ai bien reçu les différents documents des HUG

concernant ce patient, en particulier l’attestation médicale du Prof. D.________.

La lecture des lettres de sortie et examens pratiqués

ne pose pas de problème d’interprétation particulier. Pour plus de sûreté, j’ai

demandé au Prof. G.________ (Service de pneumologie du CHUV) de se prononcer de

façon précise. Je puis dès lors me ranger derrière ses conclusions qui sont les

suivantes :

1. L’atteinte

respiratoire chronique est sévèrement invalidante. Sur la base des documents,

je ne peux pas savoir s’il est dépendant d’une oxygénothérapie au long cours,

mais il pourrait bien l’être sur la base d’une saturation d’O2 à 89 % en 2002.

2. Le

pronostic vital est menacé en cas de retour au pays au vu de son état de santé

très précaire et de possibilités thérapeutiques aléatoires dans son pays.

3. Sur

la base des documents, le patient apparaît très fragile de façon permanente, et

peut donc être considéré comme labile. La possibilité de voyage en avion

devrait faire l’objet d’une nouvelle évaluation ds gaz du sang.

(…) »

Le 27 janvier 2005, le dossier a été transmis au Chef

du DIRE. Reprenant l’instruction sur délégation, le SPOP a imparti un délai au

requérant pour compléter sa procédure. Le 9 mai 2005, A. X.________ a produit

un certificat médical daté du 6 mai 2005, signé du Dr H.________ du Service de

pneumologie des HUG, qui atteste ce qui suit :

« Je soussigné certifie que le patient

susmentionné souffre d’une atteinte respiratoire chronique sévèrement

invalidante qui nécessite des soins réguliers et un suivi par un centre

spécialisé. Cette affection limite ses chances de survie à moyen terme. Il

apparaît clairement que les soins dont le patient dispose en Suisse ne pourront

pas lui être fourni dans son pays d’origine (Albanie/ou Kosovo) de la même

manière et que ceci aggravera son pronostic.

La présente attestation confirme nos certificats

antérieurs du 23 décembre 2003 et du 23 décembre 2004.

E.

Le 9 juin 2004, le SPOP a demandé à l’ODM, Domaine de

direction procédure d’asile, Section analyse sur les migrations dans les pays

(MILA), des informations relatives aux infrastructures disponibles en Albanie,

respectivement au Kosovo, notamment sur le point de savoir si celles-ci étaient

aptes à assurer le traitement des pathologies relevant de la pneumologie. Le

SPOP s’est enquis également de la question de savoir si les médicaments/traitements

correspondants à ces pathologies [antibiotiques, aérosols (colistin, atrovent,

ventolin), oxygénothérapies, physiothérapie] étaient distribués, ainsi que ceux

destinés à lutter contre l’épilepsie (neurotin ; tégretol).

Le 14 juillet 2005, l’ODM, par sa section MILA, a

indiqué au SPOP en résumé ce qui suit :

Au

Kosovo, un électroencéphalogramme peut être effectué à la clinique

universitaire de Pristina et à l’hôpital régional de Gjakove. Dans la première,

il n’y a qu’un seul appareil, qui est souvent utilisé et dont les résultats ne

sont en partie pas corrects. L’appareil est très vieux et fréquemment hors

service. En outre, il existe à Pristina et à l’hôpital régional de Prizren

plusieurs neurologues qui peuvent assurer le suivi de la médication destinée à

lutter contre l’épilepsie. La clinique universitaire de Pristina dispose d’une

division pour les maladies pulmonaires. Les possibilités de physiothérapie sont

cependant limitées dans cette clinique qui est la meilleure du Kosovo. Plusieurs

offres privées impliquant des coûts existent. La majeure partie des médicaments

contre l’épilepsie sont disponibles dans le secteur de la santé publique et

sont dans la règle gratuits. Le Tegretol, qui est prescrit au requérant, ainsi

que le Ventolin-Spray et Atrovent sont à disposition. En revanche, Neurotin et

Colistin n’étaient pas disponibles en 2000/2001, selon les informations de

MILA. Actuellement tous les médicaments peuvent être commandés auprès de

pharmacies privées, sous suite de frais, aussi à l’étranger.

En

Albanie, il y a deux grands hôpitaux à Tirana qui peuvent traiter les maladies

évoquées (épilepsie et physiothérapie). L’un deux n’est toutefois pas

spécialisé dans le traitement des maladies pulmonaires et ne dispose que de

deux pneumologues. Dans la banlieue de Tirana se trouve une clinique

spécialisée dans ce domaine avec une infrastructure suffisante. Les médecins et

le personnel médical ont les connaissances spécifiques nécessaires en Albanie. En

revanche, les conditions générales de travail, d’infrastructure hospitalière,

en relation avec la disponibilité d’appareils, comme les conditions d’hygiène

et sanitaires, ne correspondent que partiellement aux exigences européennes.

Les médicaments prescrits en Suisse sont disponibles, à un prix plus

avantageux, en Albanie.

L’ODM,

par sa section MILA, a considéré que les renseignements étrangers spécifiques en

sa possession ne s’opposaient pas dans tous les cas et en aucune manière au

renvoi par les autorités cantonales.

Invité à se déterminer sur ce qui précède, le

requérant a produit une lettre du Prof. D.________ par laquelle celui-ci conclut

que les soins de base de A. X.________ seront insuffisants par le fait

qu’incapable de travailler et sans fortune personnelle, il ne pourra financer

les soins et les médicaments nécessaires dans le secteur de la médecine privée

de ces pays. Il a ajouté que «considérant la gravité de son problème

respiratoire chronique, on peut affirmer sans risque de se tromper que ses

chances de survie à cinq ans seront clairement réduites dans son pays d’origine

par rapport à ce qu’elles seraient si son séjour en Suisse pouvait se

prolonger, en raison d’un défaut de soins de base (physiothérapie respiratoire

régulière et antibiotiques répétés). Cette appréciation peut être faite sans

même considérer l’apport éventuel, dans le cas particulier, de traitements

médicaux de pointe, tels que les soins intensifs ou la transplantation

pulmonaire par exemple. »

F.

Par décision du 5 octobre 2005, le Chef du DIRE a rejeté

les requêtes des 11 juin 2004, 23 décembre 2004 et 21 janvier 2005 de A.

X.________ et décidé que l’expulsion du prénommé pouvait être exécutée.

G.

Par acte du 28 octobre 2005, A. X.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision rendue le 5

octobre 2005 par le Chef du DIRE, en concluant, avec dépens, à ce qu’elle soit

rapportée dans le sens qu’il est constaté que l’expulsion judiciaire de 15 ans

prononcée à son égard n’est pas exécutable et ne doit pas être exécutée.

Le recourant a été dispensé de procéder

au paiement d’une avance de frais.

L’effet suspensif a été accordé au

recours.

Dans ses déterminations du 17 novembre

2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 20 décembre 2005, le

recourant a déposé des observations complémentaires et produit un certificat

médical, daté du 2 décembre 2005, émanant, signé du Dr H.________, qui fait

état de ce qui suit :

«(…)

Monsieur A. X.________, souffre d’une insuffisance

respiratoire sévère, liée à des bronchectasies sacullaires diffuses

bilatérales. Ces bronchectasies, ainsi qu’un asthme sont à l’origine d'un

syndrome obstructif sévère, le volume expiratoire maximal par seconde du paient

correspondant à 35 % de la valeur prédite.

Cette situation se complique d’une colonisation

chronique de ses voies aériennes par des Pseudomonas aeruginosa

multi-résistants et par des staphylocoques dorés résistants à la méthicilline.

En raison d’une exacerbation, il a récemment fait

l’objet d’une hospitalisation en urgence (du 14 au 21.10.2005) à l’Hôpital

cantonal, nécessitant un traitement antibiotique intraveineux ciblé sur ces 2

micro-organismes, difficiles à traiter.

La présence d’une colonisation chronique des voies

aériennes de notre patient par Pseudomomas aeurginosa et Staphylococcus aureus

rend les antibiothérapies complexes : il n’est absolument pas certain que

ce type de traitement soit facilement disponible dans le pays d’origine du

patient.

Le fait de souffrir de bronchectasies occasionne une

insuffisance respiratoire ayant des répercussions importantes dans la vie

quotidienne, qui peuvent être améliorées de manière significative par un

traitement quotidien de physiothérapie respiratoire. D’après les renseignements

en notre possession, ce type de traitement ne serait très vraisemblablement pas

accessible au patient dans son pays d’origine ne serait-ce que pour des raisons

financières, ce qui augmente clairement le risque d’aggravation de ses

symptômes et le risque d’exacerbations infectieuses aiguës.

Vu le jeune âge de ce patient, et de la sévérité de

son insuffisance respiratoire, un traitement maximal est important pour

influencer favorablement son pronostic à moyen et long terme.

A l’inverse, un traitement insuffisant peut avoir des

conséquences indubitables sur son pronostic vital et sur sa qualité de vie au

cours des prochaines années.

(…) »

Le 10 janvier 2006, l’autorité intimée a

maintenu ses conclusions.

H.

A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude de

Haller, la cause a été transmise au juge soussigné.

1.

Les parties sont divisées sur la question de savoir si

l’expulsion judiciaire en force du recourant peut être exécutée au regard de

l’état de santé de celui-ci et de sa situation familiale.

La compatibilité de

l’exécution de l’expulsion judiciaire avec le principe de non-refoulement, doit

être examinée au moment de l’exécution de la décision et non à celui du

prononcé de la mesure. Ainsi, la jurisprudence a admis que le respect du

principe de non-refoulement, découlant de l’art. 45 ancien de la loi sur l’asile

[actuellement l’art. 5 LAsi], des art. 33 de la Convention relative au statut

des réfugiés (RS 0.142.30), 3 CEDH et 3 de la Convention contre la torture (RS

0.105), ne devait être examiné qu’au stade de l’expulsion, parce qu’il suppose

l’examen des circonstances concrètes existant à un moment déterminé (ATF 121 IV

345 consid. 1a).

En l’espèce, il faut

d’emblée constater que la qualité de réfugié a été déniée au recourant par des

décisions entrées en force, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’art. 33 de

la Convention relative au statut de réfugiés qui interdit l’expulsion de

réfugiés. Le même raisonnement doit être suivi au sujet de l’art. 5 LAsi, qui

n’est pas non plus applicable au recourant auquel la qualité de réfugié n’a pas

été reconnue, étant encore précisé que les deux dispositions précitées

constituent de toute manière un obstacle relatif en ce sens qu’il suppose une

pesée des intérêts (ATF 121 IV 345 consid. 1c).

2.

Le présent recours doit être examiné

sous l’angle de l’art. 3 CEDH qui interdit de manière générale la torture et

les traitements inhumains ou dégradants.

En l’espèce, le recourant considère

que son renvoi l’exposera à de tels traitements. Il se fonde en cela sur les

certificats médicaux au dossier et en se prévalant du fait que selon les

informations en sa possession, il n’aurait pas accès, faute de moyens

financiers, aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine.

3.

Il faut d’emblée observer que le

recourant n’a pas fourni la moindre indication relative aux sources des

renseignements qu’il aurait obtenus.

Si l’on considère ensuite les

certificats médicaux au dossier, on constate que celui du 15 juin 2004 fait

état de la probabilité que les médicaments ne puissent être obtenus au Kosovo. Cette

hypothèse n’a toutefois été étayée par aucun élément.

Le certificat médical du 23 décembre

2004 affirme, quant à lui, qu’il « …apparaît clairement que les soins dont

il dispose en Suisse ne pourront pas lui être fournis dans son pays d’origine

(Albanie et/ou Kosovo) de la même manière et que ceci aggravera son pronostic ».

Cette affirmation, qui dépasse l’appréciation médicale stricto sensu, n’est pas

davantage confortée par des indices accréditant une telle thèse. Il en va de

même pour le certificat médical du 6 mai 2005, l’appréciation émise par le

médecin adjoint au médecin cantonal du 18 janvier 2004, et encore le certificat

médical du 2 décembre 2005 qui parviennent tous à la même conclusion, sans

tenter la moindre démonstration à cet égard.

Il résulte de ce qui précède que les

médecins en Suisse, au-delà de l’appréciation médicale de l’état de santé du

recourant, se sont contentés de faire des supputations sur les conditions

régnant dans le pays d’origine. De telles suppositions ne constituent pas des

preuves permettant de renoncer à l’exécution de l’expulsion judiciaire en

cause. A l’inverse, l’autorité intimée s’est fondée sur son réseau d’informations

et a établi que les infrastructures médicales existent sur place et qu’elles

disposent des médicaments requis pour le traitement les maladies dont souffre

le recourant, d’ailleurs à des conditions parfois plus avantageuses (v. lettre

de l’ODM, par sa section MILA du 14 juillet 2005 à laquelle on se réfère pour

le surplus). Dans ces conditions, il n’existe aucune raison de ne pas procéder

à l’exécution de l’expulsion judiciaire du recourant. Le fait que le niveau de

soins dans le pays d’origine ne corresponde pas exactement à celui en Suisse

n’est pas encore contraire à l’art. 3 CEDH. Est décisif en l’espèce le fait que

le recourant ne se trouvera pas privé de soins à son retour dans son pays

d’origine et que partant, il ne sera pas exposé à un traitement prohibé par

l’art. 3 CEDH. Il apparaît au contraire que les pathologies dont il souffre

pourront être traitées convenablement au Kosovo ou en Albanie. Le fait que le

recourant pourrait devoir peut-être recourir à des soins non prodigués par le

service de santé public impliquant certains coûts à sa charge, ne justifie pas

encore de ne pas procéder à son expulsion. A cet égard, on ne peut exclure que

le recourant ait conservé dans son pays d’origine des liens amicaux et

familiaux et qu’il pourrait ainsi trouver de l’assistance auprès de sa famille

et de ses amis. C’est aussi le lieu de rappeler que l’état de santé du

recourant, déficient lors de son arrivée en Suisse, ne l’a pas empêché de

poursuivre son trafic de drogue jusqu’à son arrestation. Le recourant, qui a

écoulé plus de 1,5 kg de drogue dure, ne s’est manifestement pas préoccupé

lui-même de la mise en danger qui en résultait pour les consommateurs de cette

drogue, de sorte que la plus grande sévérité se justifie en l’espèce. De toute

manière, et comme on l’a vu, les conditions pour renoncer à l’exécution de

l’expulsion judiciaire ne sont pas réunies en présence de conditions médicales globalement

satisfaisantes existant aussi en Albanie qu’au Kosovo. En résumé, le recourant

n’a pas démontré à satisfaction de droit que sa vie serait en danger faute de

soins en cas de retour dans son pays d’origine.

4.

Enfin, le recourant ne peut invoquer

le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’art. 8 § 1

CEDH, dès lors que son épouse n’a pas un droit de présence assuré en Suisse. De

toute manière, les cautèles prévues par l‘art. 8 § 2 CEDH, qui permettent une

ingérence de l’autorité dans l’exercice de ce droit, lui sont opposables pour

des mom m tifs tenant à la défense de

l’ordre public. Ces motifs sont d’autant plus importants dans le cas présent que

le recourant est un trafiquant de drogue n’ayant jamais manifesté une quelconque

prise de conscience.

5.

Les parties peuvent être renvoyées

aux considérations convaincantes de la décision attaquée.

6.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours. Vu l’état d’indigence du recourant, les frais

du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 octobre 2005 par le Chef du DIRE

est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

dl/Lausanne, le 1er mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)