PE.2005.0560
TA - PE.2005.0560 - 2006-01-11 - c/Service de la population (SPOP)
11 janvier 2006Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0560
Autorité:, Date décision:
TA, 11.01.2006
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
OLE-32
Résumé contenant:
Autorisation de séjour pour études. Cas d'application. Recours admis, s'agissant d'une ressortissante de l'Ile Maurice de 27 ans souhaitant entreprendre une formation de base de trois semestres (agente de voyage IATA-FUAAV).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 janvier 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente, MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.____________, à 1.*************,
représentée par Y.____________, à 1.*************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études
Recours X.____________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 14 septembre 2005 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________, ressortissante de l’Ile Maurice née le 20
janvier 1978, a déposé une demande de visa pour la Suisse le 12 juillet 2005
auprès de la représentation suisse à Port Louis, en vue d’entreprendre des
études en Suisse auprès de l’Ecole Athéna. Cette demande a été précédée par le
dépôt d’un dossier en sa faveur par cette école. Dans ce cadre, Y.____________,
tante de la requérante, a signé une attestation de prise en charge en faveur de
l’intéressée, en justifiant ses moyens financiers et ses conditions de
logement. Une attestation du 28 juin 2005 de l’Ecole Athéna a également été
déposée. Selon celle-ci, X.____________était inscrite pour la formation (d'une
année) de gestionnaire en voyages, tourisme et transports, formation
IATA-FUAAV, dont le diplôme était mondialement reconnu; en cas de réussite,
IATA-FUAAV proposait une formation complémentaire de "Consultant",
d'une durée de six mois supplémentaires; l'intéressée devait commencer sa
formation le 13 septembre 2005 pour terminer, en principe, fin avril 2007.
Enfin, l'Ecole Athéna a indiqué le même jour sur un formulaire, sous la
rubrique "but des études", "être diplômé IATA-FUAAV de
gestionnaire en voyages, tourisme et en transports et celui de 'Consultant'.
Comme il n'y a pas de centre IATA-FUAAV à l'Ile Maurice, ces formations sont
très recherchées et ouvrent des portes dans maints domaines, entre autres
agences de voyages, offices du tourisme, compagnies aériennes, compagnies
internationales ou comme indépendant. "
A l’appui de sa demande, X.____________a encore
fourni un certain nombre de documents, en particulier un « School
Certificate » établi en 1994, « General Certificate of
Education » délivré en 1997 (à l'en-tête de "University of
Cambridge"), ainsi qu’un « Certificate of achievement at Informatics
Computer Institute, Mauritius » daté du 21 mars 1998. Selon son curriculum
vitae, elle a travaillé au mois de décembre 1997 en qualité de vendeuse pendant
les vacances scolaires. Entre les mois de juillet à novembre 1998, elle a été
employée temporairement comme « clerk » dans le service clientèle de 2.************.
De mars 1999 à juin, elle a également été employée comme « clerk »
d’une compagnie mauricienne internationale s’occupant d’importations et
exportations de marchandises. Elle travaille actuellement pour 2.************.
Selon les quittances au dossier, un montant de 3'300 fr. a d’ores et déjà été
versé à l’Ecole Athéna pour le premier semestre d’études. Le 24 août 2005, la
requérante a expliqué que vu l’évolution du marché du tourisme à Maurice, il y
avait une grande demande de spécialistes dans ce secteur. La qualité de la
formation en Suisse lui permettrait d’acquérir une formation professionnelle
adéquate ainsi qu’un diplôme mondialement reconnu. Elle s’engageait à quitter
la Suisse au terme de ses études et du séjour sollicité.
B.
Par décision du 14 septembre 2005, notifiée le 7 octobre
2005 à l’intéressée, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation d’entrée
en Suisse, respectivement de séjour pour études à celle-ci pour les motifs
suivants :
« (…) Compte tenu :
Ÿ
que Madame X.______________, âgée de 28 ans, souhaite
entreprendre une formation de gestionnaire en voyage, tourisme et transport
auprès de l’école Athéna ;
Ÿ
qu’à l’examen du dossier, nous constatons que
l’intéressée est déjà entrée sur le marché du travail depuis 1998 ;
Ÿ
que de plus, aucune raison valable ne justifie
qu’elle suive ces cours dans notre pays, les arguments invoqués n’étant pas convaincants ;
Ÿ
qu’également, le but de cette formation, ainsi que
la nécessité de suivre celle-ci en Suisse, ne sont pas suffisamment
étayés ;
Ÿ
que par ailleurs, selon la pratique et la
jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement
âgés à entreprendre des études en Suisse ;
Ÿ
qu’il convient en effet de privilégier en premier
lieu les étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation ;
Ÿ
que par surplus, l’intéressée a de la famille qui
réside en Suisse ;
Ÿ
qu’au vu de ce qui précède, notre Service considère
que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment assurée
et que les études envisagées peuvent très bien être suivies dans son pays
d’origine. C’est pourquoi il n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation
de séjour pour études.
(…) »
C.
X.____________ a saisi le Tribunal administratif d’un
recours dirigé contre le refus du SPOP du 14 septembre 2005 au terme duquel
elle conclut à l’octroi de l’autorisation sollicitée de manière à commencer sa
formation au mois de janvier 2006, selon la demande de congé qu’elle a déposée
auprès de son employeur. Elle y joignait une attestation de la banque "**************"
du 12 octobre 2005. A la demande du juge instructeur, la recourante a élu un
domicile de notification en Suisse auprès de sa tante Y.____________. Elle
s’est acquittée d’une avance de frais de 500 fr. Dans ses déterminations du 22
novembre 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. La recourante a
transmis par fax du 28 novembre 2005 une proposition d’assurance auprès de *************
et la lettre de congé sans salaire de son employeur. La recourante a encore
faxé des observations complémentaires le 5 décembre 2005. L’autorité intimée a
simplement confirmé le 6 décembre 2005 qu’elle n’avait rien à ajouter à ses
déterminations qu’elle maintenait intégralement. Ensuite, le tribunal a statué
sans organiser de débats.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de
la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d’enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l’établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et
qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour
suivre l’enseignement;
e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f. la sortie de Suisse à la fin du
séjour d’études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une
autorisation (ATF 106 Ib 127).
6.
En l’espèce, la recourante considère qu’elle a démontré la
nécessité d’entreprendre la formation envisagée et qu’elle remplit toutes les
conditions requises pour la délivrance de l’autorisation sollicitée. Elle
conteste le fait qu’une formation adaptée selon les besoins en cause puisse
dépendre d’une question d’âge. Elle rétorque que c’est en travaillant qu’elle a
ressenti un besoin de formation de manière à s’adapter à l’évolution du marché
du travail. Elle se prévaut du fait que son programme d’études est établi,
qu’elle a payé les cours, qu’elle dispose d’une garantie financière et d’un
logement auprès de sa tante et qu’enfin elle s’est engagée à quitter la Suisse
à la fin de sa formation. Elle considère d’ailleurs qu’il s’agit d’une formation
complémentaire et non d’une formation de base dans la mesure où son plan
d’études nécessite des connaissances de base préalable que sont l’anglais,
l’informatique, la comptabilité, la gestion et la correspondance commerciale,
qu’elle a déjà acquises. Elle insiste sur le fait que ses choix et ses
motivations professionnelles sont basés sur les perspectives découlant de
l’évolution du secteur du tourisme à Maurice. Enfin, en ce qui concerne sa
sortie de Suisse à la fin des études, elle rappelle que toute sa famille est
domiciliée dans son pays d’origine, à l’exception de sa tante résidant en
Suisse et expose que son retour à l’Ile Maurice est assuré. Elle souligne
qu’elle a respecté les termes de son visa lors du séjour effectué dans notre
pays en 2003.
7.
Le SPOP oppose notamment à la recourante le fait qu’elle
serait trop âgée pour entreprendre les études envisagées.
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE
ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du
travail établies par l’IMES; actuellement ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère
déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre
d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du
25.
août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999, et PE 2002/0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE 2002/0067 du 2 avril
2002).
Le critère de l’âge qui doit être examiné ici ne
peut être dissocié du point de savoir s’il s’agit d’une formation de base ou au
contraire d’un complément de formation, la solution donnée à cette question en
dépendant comme on l’a vu. En l’occurrence, la recourante démontre être en
possession d’un « General Certificate of Education » délivré en 1997.
Compte tenu du terme "General" et du fait qu’à cette époque, elle
était âgée de 19 ans, on retient qu’il s’agit d’un diplôme correspondant
davantage à une maturité ou à un diplôme de commerce qu’à un titre
universitaire, quand bien même il a été délivré sous l'égide de l’University of
Cambridge. Après l’obtention de ce diplôme, la recourante a travaillé depuis
lors en qualité d’employée au service de deux sociétés qui lui ont demandé de
faire des travaux commerciaux, si l’on en croit les indications du curriculum
vitae au dossier. Au vu de l’activité que la recourante a exercée jusqu’ici et
dans des domaines étrangers au tourisme, on ne peut pas soutenir
raisonnablement qu’il s’agirait d’un complément de formation. Dans ces
circonstances, le tribunal considère qu’il s’agit d’une formation de base. Il
ne s’agit en effet pas d’une formation postgrade (dans ce sens voir arrêts
PE.1999.0538 du 4 juillet 2000 et PE.2002.0204 du 5 août 2002).
Cela étant, il faut examiner la question de l’âge de
la recourante avec la formation qu’elle se propose d’effectuer en Suisse. Sur
ce point, il apparaît que celle-ci, qui est née en 1978, a déposé sa demande de
visa alors qu’elle était âgée de 27 ans révolus. Il s'agit certes d'un âge
relativement élevé pour entreprendre des études de base. Toutefois, il sied de
prendre en considération que la durée des études prévues, de trois semestres
seulement, est courte. A cela s'ajoute que le diplôme visé sanctionne une
formation spécifique, mondialement reconnue et qui n'est pas disponible dans le
pays d'origine de la recourante. De plus, il se situe finalement dans la ligne
de la formation générale et de l'expérience professionnelles antérieures de la
recourante, orientées sur le commerce. Dans ces conditions, son âge ne
constitue pas un obstacle à la délivrance de l'autorisation requise.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de mettre en doute
la sincérité de l’engagement de la recourante à quitter notre pays à la fin de
ses études, d'autant moins qu'à teneur des pièces déposées, elle n'a pas
résilié le contrat de travail dont elle bénéficie dans son pays d'origine, mais
simplement obtenu un congé de deux ans. Enfin, la recourante a démontré à
suffisance qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires à son entretien,
compte tenu de sa prise en charge par sa tante et de l'attestation de sa banque
du 12 octobre 2005 selon laquelle "nous comprenons qu'elle est admise à
poursuivre des études supérieures en Suisse et considérons que notre cliente a,
au mieux de nos connaissances, les moyens nécessaires à cet effet."
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée, une autorisation de séjour
pour études devant être délivrée à la recourante pour lui permettre de suivre
les cours de l'Ecole Athéna en matière de gestionnaire en voyages, tourisme et
transports.
Au vu de ce résultat, il convient de laisser les
frais de justice à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 14 septembre 2005 par le SPOP est
annulée.
III.
Une autorisation de séjour pour études sera délivrée à X.____________
pour suivre les cours de l'Ecole Athéna en matière de gestionnaire en voyages,
tourisme et transports.
IV.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’en copie à l’ODM.