PE.2005.0564
TA - PE.2005.0564 - 2005-11-28 - X.______, Y.___, Z.________/Service de la population (SPOP)
28 novembre 2005Français17 min
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N° affaire:
PE.2005.0564
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________, Y._________, Z.___________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
Résumé contenant:
Ne constituent pas des faits de nouveaux les problèmes de santé de la recourante, au demeurant non établis par la production d'un certificat médical notamment, dont cette dernière souffre depuis longtemps déjà et qu'elle aurait parfaitement pu alléguer dans le cadre de la première procédure devant le SPOP. Les circonstances du cas d'espèce laissent plutôt penser qu'en réalité, c'est uniquement pour tenter de remettre en cause une décision contre laquelle ils avaient recouru tardivement que les intéressés ont déposé une demande de réexamen. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 novembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourants
1.
X.____________, à Pully,
2.
Y.____________, à Pully,
3.
Z.____________, à Pully,
4.
A.____________, à Pully,
tous quatre représentés par X.____________,
à Pully,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours X.____________ et consorts c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 14 octobre 2005 déclarant irrecevable leur demande
de réexamen du 29 juillet 2005.
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant équatorien né le 1er janvier
1963, X.____________ (ci-après : X._____________) est entré en Suisse,
sans visa, le 26 novembre 2000. Son épouse Y.____________ (ci-après : Y._____________),
ressortissante équatorienne née le 13 novembre 1970, et sa fille, A.____________,
née le 21 juin 2001, sont venues le rejoindre clandestinement au mois d’avril
2002. Le 3 novembre 2004, les recourants ont présenté une demande
d’autorisation de séjour. Dans le cadre de l’instruction de cette dernière, ils
ont déclaré travailler sans autorisation depuis leur arrivée dans notre pays. A
cette occasion, ils ont également précisé que leur fille aînée, Z.____________
(ci-après : Z._____________), née le 8 octobre 1989, était restée en Equateur.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le
SPOP a invité les recourants, par courrier du 24 décembre 2004, à produire
divers documents (certificat de mariage, actes de naissance des enfants,
curriculum vitae, etc.), ainsi que des certificats médicaux. Les intéressés ont
répondu à cette demande le 26 février 2005 en fournissant les pièces
susmentionnées, sauf des certificats médicaux, en précisant à cet égard ce qui
suit :
"Notre fille A._____________, âgée de 3 ½ ans, habite à
Lausanne avec nous. Z._____________vit pour l'instant en Equateur chez la mère
du soussigné, mais elle souhaite venir nous rejoindre dès que possible. Toute
la famille du frère du soussigné – épouse et trois enfants (sa belle sœur et
ses trois neveux – habitent également à Lausanne. Les pères et grands-parents
des soussignés sont tous décédés.
(…)
Pour le surplus, nous sommes tous en bonne santé.
(…)."
B.
Par décision du 5 avril 2005, notifiée le 6 juin 2005, le
SPOP a refusé de délivrer, sous quelque forme que ce soit, une autorisation de
séjour en faveur des recourants et a imparti à ces derniers un délai de deux
mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. X._____________ et Y._____________
ont recouru contre cette décision le 4 juillet 2005 en concluant à son
annulation et à la transmission de leur dossier à l’ODM pour l’octroi d’un
permis au sens de l’art. 13 let. f OLE. Le 11 juillet 2005, le juge instructeur
du Tribunal administratif a interpellé les recourants en les invitant à produire
toute pièce permettant d’établir à quelle date ils avaient reçu la décision
attaquée, tout en précisant que, d’ici là, la recevabilité formelle du recours
était réservée.
Par décision du 22 juillet 2005, le juge instructeur
du Tribunal administratif a déclaré le recours du 4 juillet 2005 irrecevable et
rayé la cause du rôle en application de l’art. 33 al. 3 LJPA. Un nouveau délai
de départ, échéant le 31 août 2005, a été imparti par le SPOP aux intéressés
pour quitter le territoire vaudois.
C.
Le 29 juillet 2005, X._____________ et Y._____________ ont
adressé au SPOP une demande de réexamen de la décision du 5 avril 2005. A
l’appui de leur requête, ils invoquent des faits prétendument pertinents, qui
n’auraient pas été invoqués dans la procédure précédente. Ainsi, ils allèguent
ce qui suit :
« X._____________ vit en Suisse depuis quasiment cinq
ans, Y._____________ et A._____________ depuis trois années. Nous sommes si
bien intégrés tant socio-professionnellement que familialement, qu’un retour en
Equateur nous est impossible.
En Equateur, nous n’avons plus rien. Nous n’avons aucune
maison, aucun foyer, aucun pied-à-terre. Nous ne saurions pas où aller.
En étant en Suisse, nous pouvons offrir une éducation et une
formation à notre fille Z._____________, ce que nous ne pouvons pas faire en
étant ailleurs qu’ici. Si nous devions quitter la Suisse, Z._____________
devrait quitter son école, alors qu’il lui reste 1 ½ ans avant d’obtenir son
diplôme de bachelière en informatique. Son avenir serait complètement gâché et
détruit ; Z._____________ en souffrirait énormément ; et nous serions
extrêmement malheureux. Chacun de nous a déjà beaucoup investi pour cette
formation de Z._____________ et tout serait perdu.
٭
Un retour en Equateur, nous fait craindre aussi pour
l’intégrité de notre fille A._____________. En Suisse, elle est en bonne santé.
Mais en Equateur, les enfants ont beaucoup de problèmes. Dans la région où nous
vivions, il y a une raffinerie de pétrole et beaucoup d’enfants souffrent
d’asthme et d’allergies cutanées. Par ailleurs, beaucoup d’enfants souffrent de
paludisme, et ont souvent la grippe et le rhume. L’eau n’est pas propre et
nombreux sont les enfants souffrant de problèmes gastro-intestinaux. En
Equateur, nous n’avons pas les moyens de protéger et soigner A._____________.
Or, nous ne voulons pas qu’il lui arrive quelque chose ; ce serait
terrible pour elle et pour nous.
D’ailleurs, Z._____________a eu beaucoup de problèmes de
santé. Encore maintenant, elle souffre d’asthme en raison de la contamination
due à la raffinerie de pétrole (et quand elle était petite, elle avait pour les
mêmes motifs sans cesse des boutons qui la grattaient fortement).
Penser devoir rentrer en Equateur, nous plonge dans le
désespoir et la dépression. Nous serions dans le désarroi total ; il nous
est impossible de vivre dans ces conditions. L’intégrité de chacun des membres
de notre famille est en péril.
La soussignée Y._____________ a souffert du paludisme, son
foie a été gravement atteint et elle est suivie à ce titre par le Point d’Eau à
Lausanne. En Suisse, elle peut se soigner (ce qui n’est nullement le cas en
Equateur) ; des contrôles et analyses sont régulièrement effectués (prises
de sang, radiographies). Ces examens ne peuvent être effectués nulle part en
Equateur, hormis à Quito la capitale (à un prix tout à fait inaccessible) et
pour aller à la capitale depuis la région où ils habitaient, il faut compter 10
heures de voyage pour un aller simple.
Elle doit suivre un régime alimentaire très strict ; en
cas d’écart les répercussions sur sa santé sont immédiates, sensibles et
graves. Ce régime-là, il lui est impossible de le suivre en Equateur, car ces
aliments sont très difficilement accessibles sur le marché ou sont d’un coût
exorbitant pour un ménage.
La soussignée, lorsqu’elle était enceinte de six mois A._____________
et son enfant ont failli décéder les deux en raison des problèmes de foie et de
la vésicule de la soussignée.
Ainsi, en Equateur, la soussignée pourrait décéder si une
crise survenait ; et il n’y aurait aucun moyen de la sauver. »
(…).
D.
Par décision du 14 octobre 2005, le SPOP a déclaré la
demande de réexamen susmentionnée irrecevable et a imparti aux intéressés un
délai au 14 novembre 2005 pour quitter le territoire vaudois. Il estime que les
motifs tirés des problèmes de santé de Y._____________ et de l'enfant A._____________
n’ont pas un caractère de nouveauté et de pertinence et auraient pu être
invoqués dans le cadre de la procédure précédente. Il se réfère notamment à une
correspondance que leur avaient adressé les intéressés le 26 février 2005 dans
laquelle ils déclaraient être tous en bonne santé.
E.
X._____________ et Y._____________ ont recouru contre
cette décision le 29 octobre 2005 en concluant à son annulation, à ce que leur
demande de réexamen soit déclarée recevable et à ce que leur dossier soit
transmit à l’ODM pour l’octroi d’un permis au sens de l’art. 13 let. f OLE.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l’avance de frais requise.
F.
Par avis du 2 novembre 2005, l’effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours.
G.
L'autorité intimée a produit son dossier le 11 novembre
2005.
H.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Faits
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
2.
Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999
I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
5.
Dans le cas présent, la demande de
réexamen présentée par les intéressés a été déclarée irrecevable par le SPOP au
motif qu'il n'existait pas selon lui de faits nouveaux, pertinents et inconnus
des recourants au moment où la décision du 5 avril 2005 a été rendue.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par
la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme
c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons.
5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne
pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,
ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la
première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons.
2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I
209.
et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et
440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être
mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature
à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et
aussi une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être
susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure pour
l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,
qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à
une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.
136.
litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;
s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230;
A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel
examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,
p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.
66.
al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière
de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en
matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121
précité, cons. 2).
6.
En l'occurrence, Les recourants allèguent l'existence
de sérieux problèmes de santé affectant Y._____________, que celle-ci n'aurait
toutefois pas osé mentionner auparavant en raison de sa nature discrète et
réservée. Lors de la rédaction du courrier du 26 février 2005, elle se serait
senti tout à fait bien et n'aurait dès lors pas pensé à faire état de sa santé,
même s'il lui arrive, à certains moment, de souffrir terriblement au point de
craindre sérieusement pour sa vie. Si le tribunal ne met pas en doute l'état de
santé peut-être précaire de l'intéressée, force est toutefois de constater que,
de ses propres déclarations, celle-ci reconnaît en être atteinte depuis
longtemps déjà. Dans ces conditions, les problèmes invoqués ne sont à
l'évidence pas nouveaux et ne peuvent dès lors justifier que l'on entre en
matière sur la demande de réexamen. A tout le moins, Y._____________ n'a-t-elle
nullement établi, par la production d'un certificat médical notamment, que son
état aurait gravement empiré, ni même que sa santé ne serait perturbée que par
intermittence, les derniers accès, qui se seraient produits postérieurement au
mois de février 2005, ayant été plus graves que précédemment. De plus, on
comprend mal comment la recourante aurait pu, non seulement oublier de faire
état de ses troubles physiques dans la correspondance du 26 février dernier si
ceux-ci étaient aussi perturbants qu'elle l'affirme aujourd'hui (crainte pour
sa vie), mais encore affirmer être "en bonne santé", cela
d'autant plus que le SPOP avait invité les recourants à produire des
certificats médicaux éventuels (cf. courrier du SPOP du 24 décembre 2004). Quant
à la santé des enfants Z._____________ et A._____________, il n'est pas non
plus établi à satisfaction de droit qu'elle soit effectivement compromise, ni
actuellement, ni en cas de retour dans leur pays d'origine. On relèvera au
passage que la venue en Suisse de Z._____________, postérieurement à celle de
ses parents et de sa sœur A._____________, n'a jamais été annoncée aux
autorités compétentes. Au surplus, les éventuelles conséquences qu'un retour en
Equateur pourrait entraîner pour les intéressés - à supposer qu'elles soient
démontrées – ne sont pas nouvelles au sens décrit ci-dessus, puisque les
recourants en avaient forcément connaissance lors de la précédente procédure et
auraient parfaitement été en mesure de les faire valoir à ce moment là déjà. Or,
avant la requête en réexamen du 29 juillet 2005, aucune allusion à la santé de
la recourante et de ses filles n'avait été faite. En définitive, tout laisse à
penser qu'en réalité, c'est uniquement pour tenter de remettre en cause une
décision contre laquelle ils avaient recouru tardivement que les intéressés ont
déposé leur demande de réexamen. Comme indiqué ci-dessus (consid. 5 b), une
telle attitude ne saurait être tolérée.
7.
En conclusion, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la requête de réexamen
présentée par les recourants. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et un
nouveau délai de départ sera imparti à ces derniers pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Le présent arrêt a été rendu en application de l'art.
35a LJPA, aux termes duquel un recours manifestement mal fondé peut être rejeté
par un arrêt sommairement motivé sans autre mesure d'instruction que la
production du dossier de l'autorité intimée.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 14 octobre 2005 est maintenue.
III.
Un délai échéant le 31 décembre 2005 est
imparti à X.____________, Y._____________, Z.____________ et A._____________,
tous ressortissants équatoriens nés respectivement le 1er janvier
1963, 13 novembre 1970, le 8 octobre 1989 et le 21 juin 2001, pour quitter le
territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 28 novembre 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint