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Décision

PE.2005.0564

TA - PE.2005.0564 - 2005-11-28 - X.______, Y.___, Z.________/Service de la population (SPOP)

28 novembre 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

2.

Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999

I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

5.

Dans le cas présent, la demande de

réexamen présentée par les intéressés a été déclarée irrecevable par le SPOP au

motif qu'il n'existait pas selon lui de faits nouveaux, pertinents et inconnus

des recourants au moment où la décision du 5 avril 2005 a été rendue.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par

la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme

c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons.

5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande

de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne

pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,

ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons.

2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I

209.

et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et

440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.

cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être

mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature

à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et

aussi une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être

susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure pour

l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,

qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à

une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.

136.

litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;

s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel

examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,

p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.

66.

al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière

de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en

matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121

précité, cons. 2).

6.

En l'occurrence, Les recourants allèguent l'existence

de sérieux problèmes de santé affectant Y._____________, que celle-ci n'aurait

toutefois pas osé mentionner auparavant en raison de sa nature discrète et

réservée. Lors de la rédaction du courrier du 26 février 2005, elle se serait

senti tout à fait bien et n'aurait dès lors pas pensé à faire état de sa santé,

même s'il lui arrive, à certains moment, de souffrir terriblement au point de

craindre sérieusement pour sa vie. Si le tribunal ne met pas en doute l'état de

santé peut-être précaire de l'intéressée, force est toutefois de constater que,

de ses propres déclarations, celle-ci reconnaît en être atteinte depuis

longtemps déjà. Dans ces conditions, les problèmes invoqués ne sont à

l'évidence pas nouveaux et ne peuvent dès lors justifier que l'on entre en

matière sur la demande de réexamen. A tout le moins, Y._____________ n'a-t-elle

nullement établi, par la production d'un certificat médical notamment, que son

état aurait gravement empiré, ni même que sa santé ne serait perturbée que par

intermittence, les derniers accès, qui se seraient produits postérieurement au

mois de février 2005, ayant été plus graves que précédemment. De plus, on

comprend mal comment la recourante aurait pu, non seulement oublier de faire

état de ses troubles physiques dans la correspondance du 26 février dernier si

ceux-ci étaient aussi perturbants qu'elle l'affirme aujourd'hui (crainte pour

sa vie), mais encore affirmer être "en bonne santé", cela

d'autant plus que le SPOP avait invité les recourants à produire des

certificats médicaux éventuels (cf. courrier du SPOP du 24 décembre 2004). Quant

à la santé des enfants Z._____________ et A._____________, il n'est pas non

plus établi à satisfaction de droit qu'elle soit effectivement compromise, ni

actuellement, ni en cas de retour dans leur pays d'origine. On relèvera au

passage que la venue en Suisse de Z._____________, postérieurement à celle de

ses parents et de sa sœur A._____________, n'a jamais été annoncée aux

autorités compétentes. Au surplus, les éventuelles conséquences qu'un retour en

Equateur pourrait entraîner pour les intéressés - à supposer qu'elles soient

démontrées – ne sont pas nouvelles au sens décrit ci-dessus, puisque les

recourants en avaient forcément connaissance lors de la précédente procédure et

auraient parfaitement été en mesure de les faire valoir à ce moment là déjà. Or,

avant la requête en réexamen du 29 juillet 2005, aucune allusion à la santé de

la recourante et de ses filles n'avait été faite. En définitive, tout laisse à

penser qu'en réalité, c'est uniquement pour tenter de remettre en cause une

décision contre laquelle ils avaient recouru tardivement que les intéressés ont

déposé leur demande de réexamen. Comme indiqué ci-dessus (consid. 5 b), une

telle attitude ne saurait être tolérée.

7.

En conclusion, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la requête de réexamen

présentée par les recourants. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et un

nouveau délai de départ sera imparti à ces derniers pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Le présent arrêt a été rendu en application de l'art.

35a LJPA, aux termes duquel un recours manifestement mal fondé peut être rejeté

par un arrêt sommairement motivé sans autre mesure d'instruction que la

production du dossier de l'autorité intimée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront

mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 14 octobre 2005 est maintenue.

III.

Un délai échéant le 31 décembre 2005 est

imparti à X.____________, Y._____________, Z.____________ et A._____________,

tous ressortissants équatoriens nés respectivement le 1er janvier

1963, 13 novembre 1970, le 8 octobre 1989 et le 21 juin 2001, pour quitter le

territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 28 novembre 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint