PE.2005.0565
TA - PE.2005.0565 - 2006-09-04 - c/Service de la population (SPOP)
4 septembre 2006Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0565
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
Cst-8
Résumé contenant:
Les faits nouveaux invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de reconsidération, soit l'intention de son épouse de reprendre la vie commune et la naissance d'un enfant dont il n'est pas le père, n'ont pas de caractère de nouveauté, à tous le moins pour la première de ces circonstances, et ne sont, au surplus, pas déterminants. Les époux n'ont toujours pas repris la vie commune. S'agissant plus particulièrement de l'enfant, il y a lieu de relever qu'on verrait mal en quoi sa présence serait de nature à entraîner une décision plus favorable pour l'intéressé, dans la mesure où, d'une part, la grossesse de l'épouse a été portée à la connaissance du SPOP avant que celui-ci ne rende sa première décision et où, d'autre part, le recourant ne contribue pas à son entretien. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 septembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
X.______________, à 1.************,
représenté par l’avocat Stephen GINTZBURGER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 7 octobre 2005 refusant d'entrer en matière sur sa
demande de réexamen du 25 août 2005.
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant du Sri Lanka né le 23 décembre 1981, X.______________
a obtenu en 2004 une autorisation de séjour par regroupement familial à la
suite de son mariage célébré le 13 novembre 2003 avec Y._______________, ressortissante
suisse.
B.
Par décision du 14 avril 2005, le SPOP a refusé de
renouveler cette autorisation au motif que l’épouse de l’intéressé avait quitté
la Suisse le 14 juillet 2004 pour s’établir à l’étranger auprès de son nouveau
partenaire, qu’aucun enfant n’était issu de cette union, que l’intéressé
n’avait pas d’attaches particulières dans notre pays et, enfin, que le fait
d’invoquer le mariage pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour
constituait un abus de droit manifeste. Un délai d’un mois dès notification de
ladite décision, intervenue le 26 avril 2005, lui a été imparti pour quitter le
territoire vaudois.
C.
X.______________ a recouru contre cette décision le 16 mai
2005 en concluant à son annulation. Il alléguait qu’aucune demande de divorce
ni de séparation n’avait été déposée par les époux, que ceux-ci se
fréquentaient encore régulièrement, qu’ils éprouvaient toujours de forts
sentiments l’un pour l’autre et que l’épouse vivait actuellement avec un tiers
uniquement parce qu’elle pensait que l’enfant qu’elle attendait serait issu de ses
œuvres. Le 19 mai 2005, le recourant a informé le tribunal que son épouse lui
avait déclaré que leur séparation n'était pas irréversible et qu'elle était
apparemment disposée à revenir vivre au domicile conjugal. Il requérait dès
lors l'audition de son épouse en qualité de témoin. Par décision du 11 juillet
2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a rayé la cause du rôle en
raison de l’absence de paiement en temps utile de l’avance de frais requise.
D.
Le 25 août 2005, X.______________ a adressé au SPOP une
demande de réexamen de la décision du 14 avril 2005 en ce sens que son
autorisation de séjour lui soit renouvelée. A l’appui de cette requête, il
exposait ce qui suit :
« (…)
2.- a.
En l’espèce, Mme Y._______________, épouse de nationalité suisse, a désormais
une position modifiée sur un point important, par rapport à celle antérieure à
votre décision du 14 avril 2005. Je joins à cet égard la lettre du 5 août 2005
qu’elle a destinée à votre Service.
b. M. X._____ se
prévaut de cette lettre, dont il ne pouvait pas avoir connaissance avant votre
décision du 14 avril 2005 puisqu’elle n’était pas établie à cette date. Il
s’agit d¿n fait nouveau.
Dans la lettre
précitée du 5 août 2005 de Mme Y._______________, cette dernière indique:
« je tiens à
vous rappeler que j’aime mon mari et il se pourrait très
bien que je revienne vivre avec lui s’il veut bien de mon enfant mais
c’est encore trop tôt ».
c. Ce qui précède
montre manifestement que le lien conjugal persiste à ce jour, effectivement. Il
est impossible, dans ces conditions, de soutenir qu’il y aurait, prétendument,
un abus de droit à se prévaloir du mariage, de la part de M. X._______________.
d. Il ressortait
de la lettre du 6 décembre 2004 que Mme Y._______________ vous avait adressée,
que M. X._______________ conserve, de façon effective, le lien marital. Il est
maintenant avéré que la persistance de ce même lien existe aussi en la personne
de Mme Y._______________, savoir en la personne des deux époux. Il s’agit là
d’un fait important.
e. S’il devait
subsister un doute sur la persistance du lien conjugal, je requiers l’audition
de Mme Y._______________, audition à laquelle je requiers de pouvoir assister.
3.- a.
A cela s’ajoute que Mme Y._______________ a accouché, le 9 juillet 2005, de
l’enfant *************. En l’état, il est impossible d’exclure que l’enfant
soit, biologiquement, celui de X.______________.
b.
Mais, sauf procès en désaveu dont il n’a pas connaissance à ce jour, juridiquement,
M. X._______________ est le père de cet enfant. On ne peut pas, sans arbitraire,
faire abstraction de ce lien de paternité de M. X._______________, avec un
enfant dont la mère est Suisse. Il s’agit, là aussi, d’un fait nouveau et
important, au sens de la loi et de la jurisprudence précitées. »
E.
Par décision du 7 octobre 2005, le SPOP a refusé d’entrer
en matière sur la demande précitée considérant que la prétendue volonté de
l’épouse du recourant de reprendre éventuellement la vie commune avait déjà été
annoncé dans la correspondance adressée au Tribunal administratif le 19 mai
2005, que par ailleurs, Y._______________ vivait toujours à l’étranger avec le
père de son enfant, de sorte que la vie commune du couple n’avait pas dépassé
huit mois au maximum. Ainsi, pour le SPOP, la lettre du 5 août 2005 n’avait
guère de caractère de nouveauté par rapport à l’état de fait déjà connu durant
la précédente procédure et n’induisait pas de changement fondamental dans la
situation de l’intéressé. Cela était d’autant plus vrai pour l'intimée que Y._______________
avait expressément admis que son enfant n’était pas celui de son mari.
F.
X.______________ a recouru contre la décision
susmentionnée le 31 octobre 2005 en concluant à son annulation et à ce que sa
demande de reconsidération du 25 août 2005 soit déclarée recevable. Il expose
que très rapidement après le mariage, Y._______________ a voulu un enfant, ce
qu’il considérait personnellement comme prématuré. Ce désir d'enfant étant
prépondérant, son épouse a eu des relations avec un tiers qu’elle connaissait
depuis longtemps, mais qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’épouser. L’enfant
************, qui est juridiquement le fils de X.______________, est né le 9
juillet 2005. Les époux ayant vécu maritalement à l’époque de la conception de
l’enfant, il est impossible en l’état d’exclure que l’enfant soit
biologiquement celui du recourant. Par ailleurs, les époux se rencontrent
souvent et sont restés très attachés l’un à l’autre.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de
l’avance de frais requise.
G.
Par décision incidente du 1er octobre 2005, le
juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au
recours.
H.
Le SPOP s'est déterminé le 14 décembre 2005 en concluant
au rejet du recours.
Faits
I.
Une audience a eu lieu le 13 février 2006, au cours de
laquelle les parties ont été entendues. A cette occasion, Y._______________,
entendue comme témoin, a déclaré ce qui suit:
"J'envisage
concrètement de revenir vivre avec M. X._______________dès que j'aurai pu
régler les problèmes juridiques relatifs à la garde de mon fils. Il semblerait
que Z._______________, père biologique de mon fils, pourrait également le
revendiquer. Une garde alternée ma paraît inconcevable, M. Z.______________ _me
semblant incapable d'assumer l'éducation de son fils. Pour le moment, je n'ai
pas mandaté d'homme de loi pour m'assister dans le règlement de la question de
la garde de mon fils. Ma priorité actuelle est le bien-être de **************.
M. X._______________n'a jamais contribué à l'entretien de mon fils. Quand bien
même je vis encore avec Z._______________, j'éprouve pour mon mari des
sentiments beaucoup plus profonds que pour le père biologique de mon fils. Je
ne pense pas qu'en cas de reprise de la vie commune, la présence de mon fils serait
de nature à compromettre la qualité de nos relations conjugales. Je précise
encore avoir pris des renseignements auprès de la mairie un mois environ après
la naissance de mon fils au sujet des dispositions du droit de la filiation
françaises. Enfin, je précise que lorsque j'ai écrit la lettre du 5 août 2005,
j'avais déjà constaté que la poursuite de la vie commune avec M. Z._______________
était impossible."
A la suite de ces déclarations, un délai a été
imparti au SPOP pour indiquer au tribunal si les nouveaux éléments résultant de
l'audition du témoin étaient de nature à lui faire reconsidérer sa position. Le
22 février 2006, l'intimée s'est déclarée favorable à une suspension de la
procédure pour une durée de quatre mois, à charge pour le recourant au terme de
ce délai de faire part de la reprise éventuelle de la vie commune. Interpellé
sur cette proposition, le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti,
puis, à sa requête, prolongé jusqu'au 30 mars 2006. L'instruction a été
clôturée le 8 mai 2006.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après
l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la
communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en
temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et
3.
LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision
attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1
LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute
pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité,
le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Dans
le cas présent, il convient d'examiner si c'est à juste titre que le SPOP a refusé
d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 25 août 2005.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par
la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme
c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons.
5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne
pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,
ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la
première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons.
2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I
209.
et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et
440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être
mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature
à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et
aussi une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être
susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure pour
l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,
qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à
une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.
136.
litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;
s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230;
A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel
examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,
p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.
66.
al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière
de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en
matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121
précité, cons. 2).
c) Dans le cas présent, le fait nouveau allégué par
le recourant pour tenter d'obtenir le réexamen de la décision du 14 avril 2005 est
la lettre de son épouse du 5 août 2005, dans laquelle celle-ci déclarait aimer
son mari et envisager la possibilité d'une reprise de la vie commune, une telle
reprise lui apparaissant toutefois à ce moment là prématurée. Pour le SPOP, cet
élément n'est pas nouveau, le courrier de X.______________ adressé au Tribunal
administratif le 19 mai 2005 informant précisément ce dernier de l'intention de
l'épouse de reprendre éventuellement la vie commune. En réalité, force est de
constater qu'il n'y a rien eu de nouveau entre le 19 mai 2005 et le 5 août
2005; la seule différence consistait dans le mode de transmission des nouvelles
intentions de l'épouse. Alors que le 19 mai 2005, X.______________ en informait
le tribunal et requérait, à titre de preuve, l'audition de son épouse, le 5
août 2005, cette dernière écrivait personnellement une lettre confirmant les
propos de son mari. En d'autres termes, le recourant était déjà en mesure de
faire valoir ce nouvel élément dans le cadre de la précédente procédure et, si
son épouse n'a pu être entendue comme témoin dans ce cadre là, c'est uniquement
en raison du non paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, ce qui a
entraîné l'irrecevabilité de son recours. Dans ces conditions, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de
réexamen du recourant pour ce motif.
Quant au prétendu fait nouveau relatif à la
naissance de l'enfant ************* intervenue le 9 juillet 2005, il est certes
nouveau, dans la mesure où il est survenu postérieurement au 14 avril 2005.
Cependant, il ne saurait être tenu pour important au sens décrit ci-dessus, la
mère - dont la grossesse avait au demeurant déjà été annoncée lors du premier
recours - ayant déclaré à plusieurs reprises que le recourant n'était pas le
père biologique (cf. déclarations de Y._______________ du 13 février 2006).
Cela étant, on voit mal en quoi la présence de cet enfant, à l'entretien duquel
X.______________ ne contribue d'ailleurs pas (cf. déclarations susmentionnées),
serait de nature à entraîner une décision plus favorable en faveur de l'intéressé.
Pour terminer, on relèvera encore que, selon toute vraisemblance, le couple n'a
pas repris la vie commune; à tout le moins le silence de l'intéressé au sujet
d'une éventuelle suspension de procédure telle que proposée par le SPOP le 22
février 2006 permet-il de présumer que tel n'est effectivement pas le cas.
5.
En
conclusion, il s'avère que le motif invoqué par le SPOP pour refuser d'entrer
en matière sur la demande de réexamen de sa décision du 14 avril 2005 (soit le
défaut de nouveauté des intentions de l'épouse de reprendre la vie commune),
est pleinement fondé. La décision attaquée ne relève par ailleurs ni d'un abus
ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 7 octobre 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)