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Décision

PE.2005.0565

TA - PE.2005.0565 - 2006-09-04 - c/Service de la population (SPOP)

4 septembre 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

I.

Une audience a eu lieu le 13 février 2006, au cours de

laquelle les parties ont été entendues. A cette occasion, Y._______________,

entendue comme témoin, a déclaré ce qui suit:

"J'envisage

concrètement de revenir vivre avec M. X._______________dès que j'aurai pu

régler les problèmes juridiques relatifs à la garde de mon fils. Il semblerait

que Z._______________, père biologique de mon fils, pourrait également le

revendiquer. Une garde alternée ma paraît inconcevable, M. Z.______________ _me

semblant incapable d'assumer l'éducation de son fils. Pour le moment, je n'ai

pas mandaté d'homme de loi pour m'assister dans le règlement de la question de

la garde de mon fils. Ma priorité actuelle est le bien-être de **************.

M. X._______________n'a jamais contribué à l'entretien de mon fils. Quand bien

même je vis encore avec Z._______________, j'éprouve pour mon mari des

sentiments beaucoup plus profonds que pour le père biologique de mon fils. Je

ne pense pas qu'en cas de reprise de la vie commune, la présence de mon fils serait

de nature à compromettre la qualité de nos relations conjugales. Je précise

encore avoir pris des renseignements auprès de la mairie un mois environ après

la naissance de mon fils au sujet des dispositions du droit de la filiation

françaises. Enfin, je précise que lorsque j'ai écrit la lettre du 5 août 2005,

j'avais déjà constaté que la poursuite de la vie commune avec M. Z._______________

était impossible."

A la suite de ces déclarations, un délai a été

imparti au SPOP pour indiquer au tribunal si les nouveaux éléments résultant de

l'audition du témoin étaient de nature à lui faire reconsidérer sa position. Le

22 février 2006, l'intimée s'est déclarée favorable à une suspension de la

procédure pour une durée de quatre mois, à charge pour le recourant au terme de

ce délai de faire part de la reprise éventuelle de la vie commune. Interpellé

sur cette proposition, le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti,

puis, à sa requête, prolongé jusqu'au 30 mars 2006. L'instruction a été

clôturée le 8 mai 2006.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après

l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et

3.

LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1

LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute

pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité,

le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Dans

le cas présent, il convient d'examiner si c'est à juste titre que le SPOP a refusé

d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 25 août 2005.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par

la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme

c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons.

5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande

de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne

pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,

ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons.

2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I

209.

et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et

440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.

cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être

mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature

à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et

aussi une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être

susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure pour

l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,

qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à

une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.

136.

litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;

s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel

examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,

p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.

66.

al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière

de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en

matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121

précité, cons. 2).

c) Dans le cas présent, le fait nouveau allégué par

le recourant pour tenter d'obtenir le réexamen de la décision du 14 avril 2005 est

la lettre de son épouse du 5 août 2005, dans laquelle celle-ci déclarait aimer

son mari et envisager la possibilité d'une reprise de la vie commune, une telle

reprise lui apparaissant toutefois à ce moment là prématurée. Pour le SPOP, cet

élément n'est pas nouveau, le courrier de X.______________ adressé au Tribunal

administratif le 19 mai 2005 informant précisément ce dernier de l'intention de

l'épouse de reprendre éventuellement la vie commune. En réalité, force est de

constater qu'il n'y a rien eu de nouveau entre le 19 mai 2005 et le 5 août

2005; la seule différence consistait dans le mode de transmission des nouvelles

intentions de l'épouse. Alors que le 19 mai 2005, X.______________ en informait

le tribunal et requérait, à titre de preuve, l'audition de son épouse, le 5

août 2005, cette dernière écrivait personnellement une lettre confirmant les

propos de son mari. En d'autres termes, le recourant était déjà en mesure de

faire valoir ce nouvel élément dans le cadre de la précédente procédure et, si

son épouse n'a pu être entendue comme témoin dans ce cadre là, c'est uniquement

en raison du non paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, ce qui a

entraîné l'irrecevabilité de son recours. Dans ces conditions, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de

réexamen du recourant pour ce motif.

Quant au prétendu fait nouveau relatif à la

naissance de l'enfant ************* intervenue le 9 juillet 2005, il est certes

nouveau, dans la mesure où il est survenu postérieurement au 14 avril 2005.

Cependant, il ne saurait être tenu pour important au sens décrit ci-dessus, la

mère - dont la grossesse avait au demeurant déjà été annoncée lors du premier

recours - ayant déclaré à plusieurs reprises que le recourant n'était pas le

père biologique (cf. déclarations de Y._______________ du 13 février 2006).

Cela étant, on voit mal en quoi la présence de cet enfant, à l'entretien duquel

X.______________ ne contribue d'ailleurs pas (cf. déclarations susmentionnées),

serait de nature à entraîner une décision plus favorable en faveur de l'intéressé.

Pour terminer, on relèvera encore que, selon toute vraisemblance, le couple n'a

pas repris la vie commune; à tout le moins le silence de l'intéressé au sujet

d'une éventuelle suspension de procédure telle que proposée par le SPOP le 22

février 2006 permet-il de présumer que tel n'est effectivement pas le cas.

5.

En

conclusion, il s'avère que le motif invoqué par le SPOP pour refuser d'entrer

en matière sur la demande de réexamen de sa décision du 14 avril 2005 (soit le

défaut de nouveauté des intentions de l'épouse de reprendre la vie commune),

est pleinement fondé. La décision attaquée ne relève par ailleurs ni d'un abus

ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté et la

décision litigieuse confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 7 octobre 2005 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)