PE.2005.0567
TA - PE.2005.0567 - 2006-03-03 - c/Service de la population (SPOP)
3 mars 2006Français12 min
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N° affaire:
PE.2005.0567
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à une ressortissante marocaine de seize ans et demi qui a toujours vécu dans son pays d'origine. Pas de changement notable dans les conditions de prise en charge au Maroc.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 mars 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourante
X._________________, 1.***************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 23 septembre 2005 (VD 282'807) refusant de délivrer à Y.__________________
une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial
dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.__________________, ressortissante marocaine, née le 11
juillet 1989, a déposé le 4 janvier 2005 auprès de l’Ambassade de suisse au
Maroc une demande d’entrée en Suisse afin de rejoindre sa mère, X._________________,
domiciliée dans le canton de Vaud. Celle-ci a épousé un ressortissant suisse le
15 mars 1996 et a ainsi été mise au bénéfice d’un permis B, puis d’un permis C
au titre du regroupement familial. En cours d’instruction de la demande, X._________________
a précisé qu’elle avait confié la garde de sa fille à ses grands-parents, que
ceux-ci étaient désormais âgés et que sa situation familiale et professionnelle
lui permettait désormais d’accueillir sa fille, avec laquelle elle avait
toujours gardé des contacts réguliers.
B.
Le SPOP, selon décision du 23 septembre 2005, notifiée le
18 octobre 2005, a refusé de délivrer à Y.__________________une autorisation
d’entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial.
Il a fait valoir que l’intéressée avait toutes ses attaches dans son pays
d’origine et que la demande de regroupement familial paraissait motivée
principalement par des raisons économiques.
C’est contre cette décision que X._________________
a recouru, par acte du 1er novembre 2005. A l’appui de son recours,
elle a notamment relevé que son séjour et son activité lucrative étaient
stables, que ses ressources financières étaient suffisantes pour accueillir sa
fille, que le père de celle-ci n’avait jamais bénéficié du droit de garde,
qu’elle n’avait pas fait venir sa fille plus tôt en Suisse pour des raisons
financières et que les grands-parents ne pouvaient plus s’occuper de leur
petite-fille. Elle a invoqué l’application de l’art. 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH) et a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour
durable par regroupement familial.
Le 11 novembre 2005, le juge instructeur du tribunal
a précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser
provisoirement Y.__________________à entrer dans le canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 13
décembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 12 janvier 2006, X._________________
a encore ajouté qu’elle n’avait pas fait venir sa fille auprès d’elle en raison
du refus de son ex-mari, Z.__________________, fondé essentiellement sur des
considérations financières. Elle a produit une attestation de l’intéressé du 5
janvier 2006 confirmant ses dires.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
La recourante étant titulaire d’une autorisation
d’établissement dans le canton de Vaud, la demande de regroupement familial
présentée en faveur de sa fille doit être examinée à la lumière de l’art. 17
al. 2 LSEE selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le
droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi
longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.
a) Le but de ce que l’on appelle le regroupement
familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les
autres. La jurisprudence considère ainsi que l’art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE est d’abord conçu pour les familles où les parents font ménage
commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus
restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid.
3.1
; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).
Les restrictions dont fait l’objet l’art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE lorsqu’il concerne des parents séparés ou divorcés, s’appliquent
également par analogie à l’art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui
empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie
en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de
la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a).
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui
d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du
droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec celui-ci des
contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou que les
membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les
relations existantes. Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être
que partiel ; il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant
vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il
n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la
nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte
seulement des circonstances passées ; les changements déjà intervenus,
voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens,
on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l’enfant a
vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, sans
quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut
examiner chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors ou, en cas de
divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si l’intérêt
de l’enfant s’est modifié entre-temps, l’adaptation à la nouvelle situation
familiale devrait en principe d’abord être réglée par les voies du droit civil.
Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont
clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de
garde ou lors d’un changement marquant des besoins d’entretien - et ceux où
l’intensité de la relation est transférée sur l’autre parent (ATF 124 II 361
consid. 3a et les réf. citées).
Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa
majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents
établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au
regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les
circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement
familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation
familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment se produire
après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b ;
125.
II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu d’examiner s’il existe dans
les pays d’origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de
l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques ; on songera
notamment aux enfants proches ou entrés dans l’adolescence qui ont toujours
vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse
pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait
donc, autant que possible, être évitée.
b) Y.__________________est aujourd’hui âgée de seize
ans et demi. Elle a toujours vécu au Maroc, où elle a été scolarisée. C’est
donc dans ce pays que se trouvent ses attaches culturelles et sociales. La
recourante fait certes valoir qu’elle a toujours gardé un contact régulier,
épistolaire ou téléphonique, avec sa fille, qu’elle a rejointe à l’occasion de
ses vacances. Toutefois, le maintien de ces contacts ne saurait suffire à
imprimer à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la
jurisprudence. Bien qu’elle réside en Suisse depuis près de dix ans, la
recourante n’a jamais requis de regroupement familial en faveur de sa fille.
Comme son ex-mari l’a relevé, cette attitude était dictée par des
considérations d’ordre financier. On peut cependant s’étonner que la
recourante, pendant toutes ces années, n’a jamais accueilli sa fille dans son foyer,
par exemple pour y passer des vacances ; elle a ainsi montré qu’elle ne
ressentait pas un grand besoin de lui faire découvrir son cadre de vie.
Parvenue à l’âge de l’adolescence, Y.__________________serait assurément
exposée à des difficultés d’intégration en Suisse. Les liens noués jusqu’ici
entre la recourante et sa fille, qu’elles pourront du reste maintenir à
l’avenir, ne l’emportent pas sur les relations que Y.__________________a tissées
dans son pays d’origine.
c) Il reste à examiner si des changements de
circonstances importants rendent nécessaire le regroupement familial.
La recourante invoque à cet égard l’âge avancé de
ses parents. Elle n’établit toutefois pas que ceux-ci seraient désormais incapables
de s’occuper de leur petite-fille. Celle-ci étant âgée de plus de seize ans,
elle dispose d’ailleurs de l’autonomie nécessaire pour ne plus dépendre
entièrement de ses grands-parents. Au surplus, d’éventuelles difficultés liées
à l’âge n’ont pu qu’être envisagées et acceptées par le parent qui, à l’instar
de la recourante, a décidé - malgré les limites temporelles prévisibles d’une
telle solution - de laisser son enfant à la garde des grands-parents. Celui qui
entend s’installer dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences
qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid. 3.4). On peut
ajouter également qu’en cas de besoin, Y.__________________peut faire appel à
son père, qui réside au Maroc.
Il faut donc retenir que la venue de Y.__________________en
Suisse, à un âge où elle envisage d’effectuer un apprentissage, répond avant
tout à des motifs de convenance, personnelles et économiques, qui, bien
qu’honorables, ne sauraient être pris en compte dans l’application de l’art. 17
al. 2 3ème phrase LSEE, dont le but est de permettre le regroupement
familial, et non pas d’assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 23 septembre 2005 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
Lausanne, le 3 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)